11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2018 et mise à jour au 24-12-2025)
LIVRE Ier. - OBJET - DEFINITIONS - GENERALITES
TITRE Ier. - Disposition générale et objet
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi a pour objet de régler l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique opérant en Belgique ainsi que certaines obligations incombant aux différentes catégories de prestataires de services de paiement et l'accès aux systèmes de paiement [¹ et ce, dans le but d'assurer la sécurité des services de paiement et une protection adéquate de leurs utilisateurs et dès lors, non seulement de contribuer au bon fonctionnement du marché des services de paiement mais également de renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et la protection du système financier]¹.
§ 3. Les dispositions du Livre II de la présente loi assurent la transposition des dispositions des Titres Ier et II et des articles 65 à 67 et 95 à 98 du Titre IV de la Directive (UE) 2015/2366, en ce qu'elles règlent l'activité des prestataires de services de paiement, le statut des établissements de paiement ainsi que le contrôle du respect des règles qui forment ce statut.
Le Livre III de la présente loi assure notamment la transposition de l'article 35 de la Directive (UE) 2015/2366 et vise les règles applicables à l'accès aux systèmes de paiement en Belgique et à leur interopérabilité, ainsi qu'à la séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement.
Le Livre IV de la présente loi assure la transposition de la Directive 2009/110/CE.
A cet égard, le Livre IV règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des règles qui forment ce statut.
Enfin, les dispositions du Livre V, Titre II, Chapitre II, Section II ont notamment pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. Ces dispositions assurent en particulier la transposition des articles 2, points 48, 82 et 84, 4, paragraphe 7, 65, paragraphe 2, 74, paragraphes 2 et 3 et 86, paragraphe 3 de la directive précitée.
(1)2022-07-20/40, art. 385, 008; En vigueur : 06-10-2022>
TITRE II. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° "service de paiement", les services de paiement qui sont visés à l'Annexe I.A;
2° "l'exécution de virement", un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
3° "acquisition d'opérations de paiement", un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;
4° "transmission de fonds", un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;
5° "initiation de paiement", un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement visant à débiter un compte de paiement détenu par cet utilisateur auprès d'un autre prestataire de services de paiement [² et à créditer un autre compte]²;
6° "service d'information sur les comptes", un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement;
7° "émission d'instruments de paiement", un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;
8° "établissement de paiement", un établissement visé au Livre II, Titre II;
9° "établissement de paiement enregistré", un établissement de paiement visé au Livre II, Titre II, Chapitre II;
10° "établissement de paiement agréé", un établissement de paiement visé au Livre II, Titre II, Chapitre Ier;
11° "prestataire de services de paiement", les établissements, autorités et entités visés à l'article 5;
12° "prestataire de services de paiement gestionnaire du compte", un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un utilisateur de services de paiement;
13° "établissement de paiement gestionnaire du compte", un établissement de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un utilisateur de services de paiement;
14° "prestataire de services d'initiation de paiement", un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'Annexe I.A, point 7;
15° "établissement de paiement initiateur de paiement", un établissement de paiement qui exerce des activités visées à l'Annexe I.A, point 7;
16° "prestataire de services d'information sur les comptes", un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'Annexe I.A, point 8;
17° "établissement de paiement agrégateur de comptes", un établissement de paiement qui exerce des activités visées à l'Annexe I.A, point 8;
18° "compte de paiement", un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;
19° "utilisateur de services de paiement", une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;
20° "payeur", une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
21° "bénéficiaire", une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;
22° "opération de paiement", une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
23° "opération de paiement à distance", une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;
24° "ordre de paiement", une instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;
25° "fonds", les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens du 77° ;
26° "instrument de paiement", tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;
27° "pays tiers", un état qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
28° "Etat membre", un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
29° "Etat membre d'origine", l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à un établissement de paiement;
30° "Etat membre d'accueil", l'Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un établissement de paiement a une succursale ou des agents, ou fournit des services;
31° "système de paiement", un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;
32° "système de paiement de détail", un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;
33° "succursale", un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;
34° "agent", une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;
35° "liens étroits" :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou
une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou
une relation de même nature que sous les a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
36° "externalisation", tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de paiement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par l'établissement de paiement lui-même;
37° "une entreprise réglementée", une entreprise ayant le statut :
- d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3 de la loi bancaire;
- d'entreprise d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 5 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
- d'entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
- de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
- de gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; et
- toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement;
38° "réseau de communications électroniques", un réseau au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
39° "service de communications électroniques", un service au sens de l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE;
40° "contenu numérique", des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;
41° "fonds propres", les fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 118), du Règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1;
42° "groupe", un groupe d'entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive 2013/34/UE ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1er, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du Règlement (UE) n° 575/2013;
43° "participation qualifiée", une participation qualifiée au sens de l'article 3, 28° de la loi bancaire;
44° "authentification", une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur;
45° "authentification forte du client", une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification;
46° "données de paiement sensibles", des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;
47° "moyen de communication à distance", toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;
48° "décision stratégique", une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements. Elle publie ce règlement;
49° "données de sécurité personnalisées", des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification;
50° "fonction de contrôle indépendante", la fonction de conformité (compliance), la fonction de gestion des risques ou la fonction d'audit interne, visées respectivement à l'article 21, § 1er, 5°, 6° et 7°, et à l'article 176, § 1er;
51° "opérateur", l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système;
52° "domiciliation", un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
53° "l'Autorité des services et marchés financiers", l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002, ci-après désignée "la FSMA";
54° "la Banque", la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998;
55° "Directive 2009/110/CE", la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;
56° "Directive 2013/36/UE", la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [³ ...]³, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;
57° "Règlement (UE) n° 575/2013", le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit [³ ...]³ et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
58° "Directive (UE) 2015/849", la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;
59° "Directive (UE) 2015/2366", la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE;
60° "mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366", l'ensemble des mesures d'exécution prises en exécution de la Directive (UE) 2015/2366;
61° "Règlement (UE) n° 648/2012", le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
[¹ 61° /1 "Règlement (UE) n° 2015/2365", le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹
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