11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2018 et mise à jour au 24-12-2025)
LIVRE Ier. - OBJET - DEFINITIONS - GENERALITES
TITRE Ier. - Disposition générale et objet
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi a pour objet de régler l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique opérant en Belgique ainsi que certaines obligations incombant aux différentes catégories de prestataires de services de paiement et l'accès aux systèmes de paiement [¹ et ce, dans le but d'assurer la sécurité des services de paiement et une protection adéquate de leurs utilisateurs et dès lors, non seulement de contribuer au bon fonctionnement du marché des services de paiement mais également de renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et la protection du système financier]¹.
§ 3. Les dispositions du Livre II de la présente loi assurent la transposition des dispositions des Titres Ier et II et des articles 65 à 67 et 95 à 98 du Titre IV de la Directive (UE) 2015/2366, en ce qu'elles règlent l'activité des prestataires de services de paiement, le statut des établissements de paiement ainsi que le contrôle du respect des règles qui forment ce statut.
Le Livre III de la présente loi assure notamment la transposition de l'article 35 de la Directive (UE) 2015/2366 et vise les règles applicables à l'accès aux systèmes de paiement en Belgique et à leur interopérabilité, ainsi qu'à la séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement.
Le Livre IV de la présente loi assure la transposition de la Directive 2009/110/CE.
A cet égard, le Livre IV règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des règles qui forment ce statut.
Enfin, les dispositions du Livre V, Titre II, Chapitre II, Section II ont notamment pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. Ces dispositions assurent en particulier la transposition des articles 2, points 48, 82 et 84, 4, paragraphe 7, 65, paragraphe 2, 74, paragraphes 2 et 3 et 86, paragraphe 3 de la directive précitée.
(1)2022-07-20/40, art. 385, 008; En vigueur : 06-10-2022>
TITRE II. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° "service de paiement", les services de paiement qui sont visés à l'Annexe I.A;
2° "l'exécution de virement", un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
3° "acquisition d'opérations de paiement", un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;
4° "transmission de fonds", un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;
5° "initiation de paiement", un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement visant à débiter un compte de paiement détenu par cet utilisateur auprès d'un autre prestataire de services de paiement [² et à créditer un autre compte]²;
6° "service d'information sur les comptes", un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement;
7° "émission d'instruments de paiement", un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;
8° "établissement de paiement", un établissement visé au Livre II, Titre II;
9° "établissement de paiement enregistré", un établissement de paiement visé au Livre II, Titre II, Chapitre II;
10° "établissement de paiement agréé", un établissement de paiement visé au Livre II, Titre II, Chapitre Ier;
11° "prestataire de services de paiement", les établissements, autorités et entités visés à l'article 5;
12° "prestataire de services de paiement gestionnaire du compte", un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un utilisateur de services de paiement;
13° "établissement de paiement gestionnaire du compte", un établissement de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un utilisateur de services de paiement;
14° "prestataire de services d'initiation de paiement", un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'Annexe I.A, point 7;
15° "établissement de paiement initiateur de paiement", un établissement de paiement qui exerce des activités visées à l'Annexe I.A, point 7;
16° "prestataire de services d'information sur les comptes", un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'Annexe I.A, point 8;
17° "établissement de paiement agrégateur de comptes", un établissement de paiement qui exerce des activités visées à l'Annexe I.A, point 8;
18° "compte de paiement", un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;
19° "utilisateur de services de paiement", une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;
20° "payeur", une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
21° "bénéficiaire", une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;
22° "opération de paiement", une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
23° "opération de paiement à distance", une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;
24° "ordre de paiement", une instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;
25° "fonds", les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens du 77° ;
26° "instrument de paiement", tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;
27° "pays tiers", un état qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
28° "Etat membre", un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
29° "Etat membre d'origine", l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à un établissement de paiement;
30° "Etat membre d'accueil", l'Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un établissement de paiement a une succursale ou des agents, ou fournit des services;
31° "système de paiement", un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;
32° "système de paiement de détail", un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;
33° "succursale", un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;
34° "agent", une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;
35° "liens étroits" :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou
une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou
une relation de même nature que sous les a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
36° "externalisation", tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de paiement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par l'établissement de paiement lui-même;
37° "une entreprise réglementée", une entreprise ayant le statut :
- d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3 de la loi bancaire;
- d'entreprise d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 5 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
- d'entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
- de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
- de gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; et
- toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement;
38° "réseau de communications électroniques", un réseau au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
39° "service de communications électroniques", un service au sens de l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE;
40° "contenu numérique", des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;
41° "fonds propres", les fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 118), du Règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1;
42° "groupe", un groupe d'entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive 2013/34/UE ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1er, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du Règlement (UE) n° 575/2013;
43° "participation qualifiée", une participation qualifiée au sens de l'article 3, 28° de la loi bancaire;
44° "authentification", une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur;
45° "authentification forte du client", une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification;
46° "données de paiement sensibles", des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;
47° "moyen de communication à distance", toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;
48° "décision stratégique", une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements. Elle publie ce règlement;
49° "données de sécurité personnalisées", des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification;
50° "fonction de contrôle indépendante", la fonction de conformité (compliance), la fonction de gestion des risques ou la fonction d'audit interne, visées respectivement à l'article 21, § 1er, 5°, 6° et 7°, et à l'article 176, § 1er;
51° "opérateur", l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système;
52° "domiciliation", un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
53° "l'Autorité des services et marchés financiers", l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002, ci-après désignée "la FSMA";
54° "la Banque", la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998;
55° "Directive 2009/110/CE", la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;
56° "Directive 2013/36/UE", la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [³ ...]³, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;
57° "Règlement (UE) n° 575/2013", le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit [³ ...]³ et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
58° "Directive (UE) 2015/849", la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;
59° "Directive (UE) 2015/2366", la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE;
60° "mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366", l'ensemble des mesures d'exécution prises en exécution de la Directive (UE) 2015/2366;
61° "Règlement (UE) n° 648/2012", le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
[¹ 61° /1 "Règlement (UE) n° 2015/2365", le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹
62° "Règlement (UE) n° 260/2012", le Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;
63° "Règlement MSU", le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;
64° "Règlement (UE) n° 2015/751", Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte;
65° "Règlement (UE) 2015/847", le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006;
[⁴ 65° /1 Règlement (UE) 2017/2402: le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012;]⁴
[⁴ 65° /2 Règlement (UE) 2022/2554: le Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;]⁴
66° "loi du 22 février 1998", la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
[⁵ 66° /1 la loi du 28 avril 1999: la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;]⁵
67° "la loi du 16 juin 2006", la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;
68° "la loi du 21 décembre 2009", la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
69° "la loi bancaire", la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
70° "la loi du 18 septembre 2017", la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation d'espèces, ainsi que ses mesures d'exécution;
71° "la loi du 2 mai 2007", la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;
72° "la loi du 25 octobre 2016", la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
73° "établissement de monnaie électronique", un établissement visé au Livre IV, Titres II et III;
74° "établissement de monnaie électronique limité", un établissement visé au Livre IV, Titre II, Chapitre II;
75° "établissement de monnaie électronique agréé", un établissement de monnaie électronique visé au Livre IV, Titre II, Chapitre Ier;
76° "émetteurs de monnaie électronique", les établissements et autres entités visés à l'article 163, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique;
77° "monnaie électronique", une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens du 22° du présent article et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;
78° "détenteur de monnaie électronique", une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;
79° "moyenne de la monnaie électronique en circulation", la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;
80° "distributeur", une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 190;
81° "jour ouvrable", un jour tel que défini à l'article I.9, 17°, du chapitre 5, Titre 2, Livre 1er, du Code de droit économique;
(1)2018-07-30/10, art. 123 , 002; En vigueur : 20-08-2018>
(2)2019-05-02/25, art. 103, 004; En vigueur : 31-05-2019>
(3)2022-07-20/40, art. 386, 008; En vigueur : 06-10-2022>
(4)2025-03-25/05, art. 116, 010; En vigueur : 08-05-2025>
(5)2025-09-23/01, art. 4, 011; En vigueur : 16-10-2025>
TITRE III. - Généralités
Article 3. Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 124 sont autorisés à faire usage public en Belgique du terme "établissement de paiement", ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de paiement, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Article 4. Seuls les établissements de monnaie électronique établis en Belgique et les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 219, sont autorisés à faire usage public en Belgique du terme "établissement de monnaie électronique", ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de monnaie électronique, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
LIVRE II. - LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
TITRE Ier. - Monopole au profit des prestataires de services de paiement
Article 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions régissant leur statut, seuls sont, dans les limites définies par ou en vertu de la présente loi, autorisés à fournir des services de paiement à titre professionnel en Belgique :
1° [¹ les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilitées à fournir des services de paiement en vertu du droit de ce pays tiers ;]¹
2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en vertu des articles 218 à 221, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit de pays tiers, établies en Belgique en vertu de l'article 228;
3° la société anonyme de droit public bpost;
4° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou d'autorité publique;
5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;
6° les établissements de paiement de droit belge visés au Titre II, en ce compris les établissements de paiement enregistrés, les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en application des articles 120, 124 ou 127, ainsi que les succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique en vertu de l'article 144.
§ 2. Pour les besoins de la présente loi, les établissements, autorités et entités visés au paragraphe 1er sont qualifiés de "prestataires de services de paiement".
(1)2022-07-20/40, art. 387, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Article 6. § 1er. Par exception à l'article 5, § 1er, une entreprise de droit belge est autorisée à fournir des services de paiement au moyen d'instruments de paiement pour autant que ces instruments soient uniquement utilisables dans le cadre d'un réseau limité.
Un instrument de paiement est utilisé dans le cadre d'un réseau limité au sens de l'alinéa 1erlorsque :
1° l'instrument de paiement ne permet à son détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services; ou
2° l'instrument de paiement ne peut être utilisé que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services; ou
3° l'instrument de paiement n'est utilisable qu'en Belgique, est notamment fourni à l'initiative d'une entreprise ou d'un organisme public, est réglementé par une autorité publique belge, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permet d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur.
§ 2. Une entreprise qui offre des services de paiement reposant sur des instruments de paiement utilisables dans le cadre d'un réseau limité visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, doit notifier à la Banque les informations suivantes lorsque la valeur totale des opérations de paiement exécutées par l'entreprise au cours des douze mois précédents dépasse 1 000 000 euros :
1° une description détaillée des services de paiement concernés;
2° la démonstration du respect des conditions du réseau limité visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°.
Si, sur la base de ces informations, la Banque constate que les conditions du réseau limité ne sont pas satisfaites, elle en informe l'entreprise concernée dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification complète et fixe le délai endéans lequel l'entreprise doit respecter les conditions du réseau limité concerné ou obtenir le statut d'établissement de paiement.
L'absence de décision de la Banque dans ce délai présume la conformité aux conditions du réseau limité.
Les entreprises qui ont procédé à la notification visée à l'alinéa 1er et qui sont autorisées à offrir des services de paiement reposant sur des instruments de paiement utilisables dans le cadre d'un réseau limité visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2° sont inscrites à la liste visée à l'article 8, § 1er, 3°.
La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne les services de paiement qui ont fait l'objet d'une notification conformément à l'alinéa 1er.
[¹ § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre qui fournissent des services de paiement en Belgique au moyen d'instruments de paiement uniquement utilisables dans le cadre d'un réseau limité.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 104, 004; En vigueur : 31-05-2019>
Article 7. § 1er. Par exception à l'article 5, § 1er, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques de droit belge est autorisé, moyennant la notification visée au paragraphe 2, à exécuter des opérations de paiement pour autant que ce service de paiement soit offert à ses abonnés en plus des services de communication électronique et que les conditions suivantes soient en outre satisfaites :
1° la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois, que l'abonné ait ou non préfinancé son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique; et
2° le montant des opérations de paiements est imputé sur la facture relative aux services de communication électronique et les opérations de paiement sont effectuées :
pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux et ce, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu numérique;
pour le financement d'activités caritatives reconnues par l'Etat comme donnant droit à une déductibilité des dons effectués et ce, au moyen d'un dispositif électronique. Le Roi peut préciser par arrêté royal la liste des activités caritatives visées au présent point; ou encore
pour l'achat de tickets électroniques et ce, au moyen d'un dispositif électronique.
§ 2. Le fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique qui souhaite exécuter des opérations de paiement dans les conditions visées au paragraphe 1er doit notifier préalablement son intention à la Banque.
La notification est accompagnée des documents suivants :
1° une description de l'activité concernée;
2° la démonstration du respect des conditions visées au paragraphe 1er.
Si, sur la base de ces informations, la Banque constate que les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites, elle en informe l'entreprise concernée dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification complète et fixe le délai endéans lequel elle est appelée à respecter les conditions prévues au paragraphe 1er ou à obtenir le statut d'établissement de paiement.
L'absence de décision de la Banque dans ce délai présume la conformité aux conditions visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique autorisés à exécuter des opérations de paiement en vertu du présent article sont inscrits à la liste visée à l'article 8, 4°.
La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne les conditions visées au paragraphe 1erauxquelles le prestataire répond telles que communiquées dans la notification en application du paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique communiquent annuellement à la Banque un avis de leur commissaire et à défaut, d'un réviseur d'entreprise attestant que l'activité respecte les limites prévues au paragraphe 1er.
Ils communiquent également annuellement une mise à jour de la description de leur activité en matière d'opérations de paiement.
[¹ § 5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques relevant du droit d'un autre Etat membre qui exécutent des opérations de paiement en Belgique moyennant le respect des conditions visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 105, 004; En vigueur : 31-05-2019>
Article 8. § 1er. La Banque tient une liste des entités habilitées à fournir des services de paiement en Belgique. Cette liste distingue :
1° les établissements de paiement agréés en vertu de l'article 12;
2° les établissements de paiement enregistrés qu'ils le soient en qualité :
d'établissement de paiement limité en vertu de l'article 82; ou
d'établissement de paiement agrégateur de comptes en vertu de l'article 91;
3° les personnes, autres que celles visées aux points 1° et 2°, qui sont autorisées à fournir des services de paiement en vertu de l'article 6;
4° les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique qui sont autorisés à fournir des services de paiement en vertu de l'article 7.
La liste fournit au moins les informations suivantes :
1° les services de paiement pouvant être exercés en Belgique pour chaque entité visée au paragraphe 1er;
2° l'adresse des succursales en Belgique et à l'étranger, pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, b) et l'adresse des succursales en Belgique pour les établissements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a);
3° l'identité des agents en Belgique et à l'étranger, pour chaque établissement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, b), et l'identité des agents en Belgique pour les établissements visés à l'alinéa 1er, 2,° a);
4° le cas échéant, le type de réseau limité visé à l'article 6, § 1er, au sein duquel les services de paiement sont offerts;
5° le cas échéant, la condition visée à l'article 7, § 1er, 2°, à laquelle le prestataire répond.
§ 2. La Banque notifie sans tarder à l'Autorité bancaire européenne les informations visées au paragraphe 1er, ainsi que leurs mises à jour.
§ 3. La Banque publie la liste sur son site internet et actualise régulièrement les informations qu'elle contient.
TITRE II. - Les établissements de paiement de droit belge
CHAPITRE Ier. - Les établissements de paiement agréés
Section Ire. - L'accès à l'activité
Sous-section 1re. - Obligation d'agrément
Article 9. Toute personne qui entend fournir en Belgique des services de paiement visés aux points 1 à 7 de l'Annexe I.A, en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer cette activité, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.
Sous-section 2. - Procédure
Article 10. La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et comprenant notamment :
1° un programme d'activités indiquant les services de paiement envisagés parmi les services de paiement visés aux points 1 à 8 de l'Annexe I.A, et les éventuelles autres activités visées aux articles 43 et 44;
2° un plan d'affaires contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière de services de paiement, de ressources appropriées aux activités qu'il entend exercer;
3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 17;
4° pour les établissements de paiement qui entendent offrir les services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A, une description des mesures visées à l'article 42, § 1er, pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement;
5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel du demandeur justifiant du respect de l'article 21;
6° une description des modalités d'exercice de l'activité de services de paiement du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à de la sous-traitance, à des agents et à des succursales ainsi que de la programmation d'inspections sur pièces et sur place visées aux articles 64 et 73, et, le cas échéant, du projet de participation du demandeur à un système de paiement national ou international;
7° l'identité des détenteurs de capital visés à l'article 19, l'importance de leur participation en fractions du capital du demandeur et en droits de vote, ainsi que tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 19;
8° l'identité des dirigeants visés à l'article 20 et tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 20;
9° l'identité du ou des commissaire(s);
10° la forme juridique et les statuts du demandeur;
11° l'adresse du siège social du demandeur;
12° une description du processus de gestion des données de paiement sensibles, en ce compris les mesures assurant le respect des règles relatives à l'authentification et à l'accès aux comptes de paiement en cas de services d'initiation de paiement, justifiant du respect des articles 46 à 48;
13° une description du dispositif assurant le respect des normes ouvertes communes et sécurisées de communication prévues à l'article 49;
14° une description de la politique de sécurité du demandeur justifiant du respect des articles 50 à 52, et notamment une analyse détaillée des risques liés aux services de paiement réalisée conformément à l'article 50 et une description des mesures de contrôle et d'atténuation des risques prises pour protéger les utilisateurs et gérer les risques opérationnels et de sécurité visées aux articles 51 et 52;
15° une description de la procédure de gestion et de notification des incidents de sécurité justifiant [¹ le respect des exigences visées à l'article 53]¹;
16° une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude justifiant le respect de l'article 54;
17° une description des dispositifs en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des [¹ opérations critiques]¹, des plans d'urgence et une procédure relative à l'examen périodique de leur adéquation et ce, conformément à l'article 21, § 1er, 9° ;
18° pour la fourniture du service d'initiation de paiement :
une copie du projet de contrat ou du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou une autre garantie comparable établissant la conformité aux exigences de l'article 18;
les informations pertinentes permettant à la Banque de déterminer si le montant couvert par l'assurance ou la garantie visée au a) est suffisant au regard des exigences de l'article 18;
19° pour la fourniture du service d'émission d'instruments de paiement liés à une carte, une description du processus justifiant le respect de l'article 55;
20° pour la gestion de comptes, une description du processus justifiant le respect des articles 56 à 58.
En outre, le demandeur doit, à la demande de la Banque, fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.
(1)2025-03-25/05, art. 117, 010; En vigueur : 08-05-2025>
Article 11. § 1er. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui concerne l'honorabilité professionnelle des personnes visées à l'article 20, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis qui lui aura été transmise par la Banque et au plus tard, dans le mois de cette dernière.
L'absence d'avis dans ce délai d'un mois est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.
§ 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA elle en fait état et en indique les raisons dans sa décision relative à la demande d'agrément.
Article 12. La Banque se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque agrée les établissements de paiement qui répondent aux conditions prévues à la Section II.
Lorsqu'elle considère que les conditions prévues à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs par envoi recommandé ou avec accusé de réception.
La décision de la Banque précise les services de paiement pour lesquels l'agrément est octroyé. Ces services peuvent également inclure le service de paiement visé au point 8 de l'Annexe I.A.
Article 13. La Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités.
Article 14. Les établissements agréés en qualité d'établissement de paiement en vertu du présent Chapitre, sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Section II. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Généralités
Article 15. Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité prévues à la Section III, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs de services de paiement.
Sous-section 2. - Forme sociétaire
Article 16. [¹ Les établissements de paiement de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou la réglementation européenne.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 281, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Sous-section 3. - Capital initial
Article 17. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré réunissant les conditions suivantes :
1° s'élever à 20 000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fond visé au point 6 de l'Annexe I.A;
2° s'élever à 50 000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service d'initiation de paiement visé au point 7 de l'Annexe I.A;
3° s'élever à 125 000 euros minimum lorsque l'établissement exerce un ou plusieurs des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A.
En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital, celui-ci seul doit cependant s'élever à la moitié des montants visés à l'alinéa 1er et être libéré à concurrence de ces montants. La Banque précise, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998, les éléments à prendre en compte pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er.
[² Par dérogation à l'article 6 :4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de paiement constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.]²
(1)2021-06-27/09, art. 282, 006; En vigueur : 19-07-2021>
(2)2022-07-20/40, art. 388, 008; En vigueur : 06-10-2022>
Sous-section 4. - Assurance de responsabilité civile professionnelle
Article 18. Les établissements de paiement qui offrent le service d'initiation de paiement contractent et maintiennent une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable d'un montant suffisant pour couvrir l'engagement de leur responsabilité conformément [¹ aux articles 73, 90 et 92 de la directive (UE) 2015/2366]¹.
La Banque évalue le caractère suffisant du montant couvert par l'assurance ou la garantie sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 5, paragraphe 4, de la Directive (UE) 2015/2366. Ce calcul prend notamment en compte :
1° le profil de risque de l'établissement;
2° la circonstance que l'établissement fournit d'autres services de paiement visés à l'Annexe I.A ou exerce d'autres activités;
3° l'importance de l'activité exercée; et
4° le montant des paiements initiés.
(1)2019-05-02/25, art. 106, 004; En vigueur : 31-05-2019>
Sous-section 5. - Détenteurs du capital
Article 19. L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans le capital de l'établissement de paiement ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement.
L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement s'effectue au regard des critères suivants :
1° l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er;
2° l'honorabilité professionnelle et l'expertise adéquate de toute personne visée à l'article 20 qui assurera la direction des activités de l'établissement de paiement;
3° la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er au regard de leur capacité à fournir le soutien financier nécessaire à l'établissement compte tenu de ses activités;
4° la capacité de l'établissement de paiement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son exécution ainsi que, le cas échéant, des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;
5° l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à alinéa 1er ou que leur qualité d'actionnaire de l'établissement de paiement pourrait en augmenter le risque.
Sous-section 6. - Dirigeants
Article 20. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. [¹ En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.]¹
§ 2. La direction effective des établissements de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.
(1)2023-12-20/08, art. 47, 009; En vigueur : 25-01-2024>
Sous-section 7. - Organisation
Article 21. § 1er. Tout établissement de paiement doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur :
1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant, d'une part, un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur et, d'autre part, permettant d'assurer le respect des obligations prévues par la loi du 18 septembre 2017 et le Règlement (UE) n° 2015/847;
3° des mesures de contrôle et de sécurité adéquates dans le domaine informatique, permettant notamment d'assurer le respect des dispositions prévues par les articles 46 à 49 et 51 [⁵ et les dispositions relatives à l'utilisation des services de technologie de l'information et de la communication (TIC) prévues par le règlement (UE) 2022/2554]⁵;
4° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l'établissement de paiement est ou pourrait être exposé en raison de ses activités, et en particulier des procédures de gestion des risques opérationnels et de sécurité conformes aux articles 50 à 52 et des procédures de reporting des incidents conformes à l'article 53;
5° une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles légales et réglementaires relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement;
6° une fonction de gestion des risques indépendante adéquate;
7° une fonction d'audit interne indépendante adéquate permettant d'identifier les mesures raisonnables pour protéger les intérêts des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de la fourniture de services de paiement;
8° une politique d'intégrité adéquate;
9° [⁵ la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des opérations critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible, ainsi que la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales. Cela implique notamment la désignation claire des opérations critiques, l'établissement de politiques et de plans appropriés en matière de continuité des activités de technologies de l'information et de la communication (TIC) et des plans de rétablissement efficaces de ces technologies, ainsi qu'une procédure prévoyant, conformément au règlement (UE) 2022/2554, de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ;]⁵
[³ 10° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement.]³
[¹ § 1er/1. En particulier, il est interdit aux établissements de paiement de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
2° son initiative procède de l'établissement de paiement lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement de paiement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement de paiement ;
3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement de paiement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre de services de paiement, et, plus généralement, d'opérations financières.]¹
§ 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement, en ce compris les activités visées à l'article 43, § 1er,et celles autorisées en vertu de l'article 44.
§ 3. La Banque peut, [² sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 1er/1, et 2]², [⁴ et des articles 20 et 36/1]⁴, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, organisation administrative et comptable adéquate, contrôle interne adéquat, mesures de contrôle et de sécurité adéquate dans le domaine informatique, procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques, fonction de compliance indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et mesures adéquates de continuité de l'activité et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 20, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.
(1)2021-06-02/03, art. 36, 005; En vigueur : 28-06-2021>
(2)2021-11-26/04, art. 50, 007; En vigueur : 17-12-2021>
(3)2022-07-20/40, art. 389, 008; En vigueur : 06-10-2022>
(4)2023-12-20/08, art. 48, 009; En vigueur : 25-01-2024>
(5)2025-03-25/05, art. 118, 010; En vigueur : 08-05-2025>
Article 22. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle de l'établissement de paiement.
Si l'établissement de paiement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions légales, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle de l'établissement de paiement.
Sous-section 8. - Administration centrale
Article 23. L'administration centrale de l'établissement de paiement doit être établie en Belgique. L'établissement de paiement exerce une partie substantielle de son activité en Belgique.
Section III. - Conditions d'exercice de l'activité
Sous-section 1re. - Généralité
Article 24. Les établissements de paiement doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 15 à 23.
L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, au cours de l'exercice de son activité, aux informations communiquées conformément à l'article 10.
Sous-section 2. - Des modifications dans la structure du capital
Article 25. Sans préjudice de l'article 19 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un tel établissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de paiement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de la notification au regard des critères visés à l'article 19, alinéa 2.
La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.
Article 26. La période dont dispose la Banque pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée à l'article 27 est de maximum trois mois à compter de la date de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 25, alinéa 2.
Pendant la période d'évaluation, la Banque peut d'initiative demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue.
Article 27. En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 25 et des informations complémentaires visées à l'article 26, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de paiement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 19, alinéa 2.
La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 26, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères prévus à l'article 19, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes ou inexactes.
Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le prolonger.
Article 28. La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 27 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est une entreprise soumise à un statut de contrôle dans les domaines bancaires ou financiers relevant des compétences de la FSMA ou exerce un lien de contrôle à l'égard d'une telle entreprise.
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente à l'égard du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA.
Article 29. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation après cession. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en-dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de paiement cesse d'être sa filiale.
Article 30. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 25 ou 29 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 27, alinéa 2, le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel l'établissement de paiement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures [² visées à l'article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et des associations]².
La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.
[² L'article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations est d'application.]²
(1)2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018>
(2)2021-06-27/09, art. 283, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Article 31. Dès qu'ils en ont connaissance, les établissements de paiement communiquent à la Banque les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux articles 25 et 29.
De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 19, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 19, alinéa 1er.
Ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [¹ ...]¹
(1)2021-06-27/09, art. 284, 006; En vigueur : 19-07-2021>
Article 32. Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de paiement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives ou, le cas échéant, fait modifier les comptes-titres concernés afin de substituer le titulaire du compte par le séquestre, et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations effectuées.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum de présence ou de majorité requises pour lesdites délibérations n'auraient pas été réunies.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018>
Sous-section 3. - Des fonds propres minimums
Article 33. § 1er. Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital initial fixé en application de l'article 17.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)