21 MAI 2018. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (II)

Type Loi
Publication 2018-05-24
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Article 2. L'article 3 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises . Celle-ci vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions de l'article 4, alinéa 2, et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.".

Article 3. Dans l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots "lettre recommandée adressée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé adressé".
Article 4. Dans l'article 5, alinéa 3, de la même loi, les mots "vingt-sept jours avant l'élection" sont remplacés par les mots "soixante-deux jours avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au moins trente-trois jours avant l'élection".
Article 5. A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau régional le vendredi cinquante-huitième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection.";

2° dans l'alinéa 4, les mots "Trente-trois jours au moins avant l'élection" sont remplacés par les mots "Soixante et un jours au moins avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, trente-quatre jours au moins avant l'élection".

Article 6. A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots "le quarantième jour avant l'élection, entre 14 et 16 heures" sont remplacés par les mots "le soixante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le trente-deuxième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures";

2° dans le § 1er, alinéa 6, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots "introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, trente-sept jours au moins avant celui de l'élection";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le quarante-troisième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le septante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le trente-troisième jour avant l'élection".

Article 7. A l'article 11, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les candidats présentés conformément à l'article 17, § 3, 1°, de la loi spéciale doivent faire certifier la qualité d'électeur des électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits au moyen de l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés.";

2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes:

"Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau régional la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau régional.";

3° dans l'alinéa 3, les mots "et la résidence principale" sont remplacés par les mots ", la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";

4° l'alinéa 9 est complété par la phrase suivante:

"Les témoins sont convoqués par le bureau régional et par le bureau principal de canton aux opérations visées à l'alinéa 7 ainsi qu'aux opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 20, § 3/2, dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.".

Article 8. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par les mots:

"et que les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures"";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes:

1° les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 121, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures";

2° les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 123, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures";

3° la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi;

4° la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, du Code électoral, est remplacée par une référence à l'article 16bis, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

5° les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 124, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures";

6° les mots "article 116" à l'article 124, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "article 11, § 1er, alinéa 7, 1°, de la présente loi";

7° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";

8° les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125bis, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures";

9° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125ter, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";

10° les mots "bureau principal de la circonscription électorale" sont chaque fois remplacés par les mots "bureau régional".".

Article 9. A l'article 13, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots ", ainsi que leurs profession et domicile" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 3, les mots "A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin".

Article 10. A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit:

" § 2bis. Le président du bureau régional transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.";

2° dans le § 3, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures";

3° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau régional fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, la veille de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci.".

Article 11. Dans l'article 16, § 3, de la même loi, les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit:

"L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.".

Article 12. A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau régional transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau au ministre de l'Intérieur ainsi que, en ce qui concerne l'élection des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au greffier du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et, en ce qui concerne l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, au greffier du Parlement flamand et au ministre-Président du Gouvernement flamand.";

2° l'article est complété par les paragraphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit:

" § 3/1. Les dispositions de l'article 165 du Code électoral sont d'application pour l'élection du Parlement.

§ 3/2. Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code éléctoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique de vote utilisé lors des élections.

A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.".

Article 13. Dans l'article 20bis, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots "des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat" sont remplacés par les mots "de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation des candidats effectifs et des candidats suppléants".
Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit:

"Art. 20ter. Les données relatives aux candidats visées à l'article 11, § 1er, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.".

Article 15. Dans l'article 21, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots "au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures" sont remplacés par les mots "au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures".
Article 16. A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"Le président du bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau régional.";

2° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante:

"La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau régional.".

Article 17. L'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 25. § 1er. Par dérogation à l'article 10 et à l'article 14, § 2, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.

§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

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