25 MAI 2018. - Loi visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2018 et mise à jour au 24-02-2021)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. - Modification du Code civil
Article 2. A l'article 45 du Code civil, remplacé par la loi du 21 mars 1969 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", à l'exception des greffes des tribunaux de première instance," sont insérés entre les mots "des registres de l'état civil" et les mots "des extraits des actes";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou de celui du tribunal de première instance dont le greffe délivre la copie ou l'extrait" sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d`instruction criminelle
Article 3. Dans l'article 133 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 4. Dans l'article 228, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "au greffe du tribunal de première instance" sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Article 5. Dans l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 8 mars 1948, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
"Sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité.".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire
Article 6. Dans la deuxième phrase de l'article 20 du Code judiciaire, les mots "ou, le cas échéant, rectifiés sur les procédures" sont insérés entre le mot "recours" et les mots "prévus par la loi".
Article 7. L'article 38, § 2, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985, est abrogé.
Article 8. L'article 40, alinéa 4, du même Code est abrogé.
Article 9. Dans la phrase introductive de l'article 43, alinéa 1er, du même Code, les mots "A peine de nullité, l'exploit de signification doit" sont remplacés par les mots "L'exploit de signification doit".
Article 10. Dans l'article 45 du même Code, les mots "à peine de nullité" sont abrogés.
Article 11. A l'article 46 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33 à 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'avis de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. L'avis de réception sous forme imprimée peut être remplacé par un avis de réception au format électronique. Le refus de la personne de signer ou de dater est relaté par les services postaux au bas de l'avis de réception ou au moyen d'une application électronique en cas d'avis de réception électronique.";
2° dans l'alinéa 3 du paragraphe 2, qui devient le paragraphe 1er, les mots "le préposé de la poste laisse un avis de passage" sont remplacés par les mots "il en est laissé avis dans la boîte aux lettres" et les mots "au bureau des postes" sont remplacés par les mots "à l'endroit désigné sur l'avis";
3° dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, qui devient le paragraphe 1er, les mots "des alinéas 3 à 5" sont remplacés par les mots "des alinéas 2 à 5";
4° dans le texte français de l'alinéa 1er du paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2, les mots "l'accusé de réception" sont remplacés par les mots "l'avis de réception";
5° dans l'alinéa 2 du paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2, les mots "un pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "un envoi recommandé";
6° le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.
Article 12. Dans l'article 46/1 du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015, les mots "conformément aux articles 728, 729 ou 729/1" sont abrogés.
Article 13. Dans la première partie, chapitre VII, du même Code, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit:
"Art. 47bis. Les dispositions reprises dans ce chapitre sont prescrites à peine de nullité.
Lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir.".
Article 14. Dans l'article 52, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 18 décembre 2015, les mots "ou en raison d'un dysfonctionnement du système informatique connecté au système informatique de la Justice et utilisé pour poser l'acte juridique" sont insérés entre les mots "visé à l'article 32ter" et les mots ", celui-ci doit".
Article 15. Dans l'article 109, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots ", comme la charge de travail respective des chambres, l'indisponibilité d'un ou plusieurs conseillers normalement appelés à y siéger, l'expertise particulière que présenteraient certains d'entre eux pour le traitement d'une ou plusieurs affaires hautement techniques, le degré d'avancement de l'instruction ou de la mise en état de l'affaire ou des affaires dont le premier président envisage de modifier l'attribution, en dérogation du règlement précité ou d'autres critères objectifs qui leur sont comparables" sont insérés entre les mots "le justifient" et les mots ", il peut répartir".
Article 16. L'article 110 du même Code est abrogé.
Article 17. L'article 111 du même Code est abrogé.
Article 18. Dans l'article 259sexies, § 3, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001 et modifié par la loi du 13 juin 2006, le mot "309/1," est inséré entre le mot "308," et le mot "323bis".
Article 19. Dans la deuxième partie, livre II, titre premier, du même Code, il est inséré un chapitre IVbis, intitulé: "Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger".
Article 20. Dans le chapitre IVbis inséré par l'article 19, il est inséré un article 309/1, rédigé comme suit:
"Art. 309/1. § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.
Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation:
1° être magistrat du ministère public;
2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de magistrat;
3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.
§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.
Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.
§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat.
Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent.
§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente.
En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique.
Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique.
Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.
§ 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités.
Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.
§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.
Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.".
Article 21. Dans l'article 309septies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, le mot "directeur," est inséré entre les mots "chef de corps," et les mots "greffier en chef ou secrétaire en chef compétent,".
Article 22. Dans la deuxième partie, livre II, titre premier, chapitre VIII, du même Code, il est inséré un article 309novies, rédigé comme suit:
"Art. 309novies. § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.
Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut être exercée.
§ 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.".
Article 23. Dans l'article 363bis du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, remplacé par la loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 5 février 2016, le mot "309/1," est inséré entre le mot "308," et le mot "309bis".
Article 24. A l'article 411, § 1er, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "309/1," est inséré entre le mot "308," et le mot "309ter";
2° les mots "aux articles 309sexies et 309septies" sont remplacés par les mots "aux articles 309sexies, 309septies et 309novies".
Article 25. Dans l'article 412, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 février 2018, le 2° est complété par le f) rédigé comme suit:
"f) le procureur général désigné dans le ressort de la cour d'appel dans lequel le magistrat de liaison visé à l'article 309/1 est nommé.".
Article 26. A l'article 451 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1984, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "ce siège" sont remplacés par les mots "ces sièges".
Article 27. Dans l'article 590, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, les mots "2.500 euros" sont remplacés par les mots "5.000 euros".
Article 28. Dans l'article 617, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, les mots "1.860 euros" sont remplacés par les mots "2.000 euros".
Article 29. Dans l'article 628, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par les lois du 27 avril 2007 et du 30 juillet 2013, les mots "et, sauf accord des parties sur le choix du tribunal de l'un de leurs domiciles actuels, le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel" sont insérés entre les mots "pour désunion irrémédiable" et les mots ", sans préjudice de".
Article 30. Dans l'article 717 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "celle-ci est de nul effet" sont remplacés par les mots "la procédure est suspendue d'office".
Article 31. Dans l'article 743, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, les mots "qui n'ont pas été déposées au moyen du système informatique visé à l'article 32ter" sont insérés entre les mots "Les conclusions" et les mots "sont signées".
Article 32. Dans l'article 792 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours.".
Article 33. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la section IX de la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, du même Code, remplacé par la loi du 24 octobre 2013, les mots "de omissie van" sont remplacés par les mots "het verzuim uitspraak te doen over".
Article 34. L'article 794 du même Code, remplacé par la loi du 24 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 794. La juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande visée à l'article 794/1, y compris une infraction à l'article 780, à l'exclusion de l'article 780, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 782 et y compris la méconnaissance d'ordre purement formel de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.
La rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier.".
Article 35. A l'article 794/1 du même Code, inséré par la loi du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés.";
2° dans l'alinéa 2, les mots ", à peine de déchéance," sont insérés entre les mots "La demande doit" et les mots "être présentée".
Article 36. Dans le texte néerlandais de l'article 795 du même Code, modifié par la loi du 24 octobre 2013, les mots "de omissie van" sont remplacés par les mots "het verzuim uitspraak te doen over".
Article 37. L'article 797 du même Code, modifié par la loi du 24 octobre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Une voie de recours visée au livre III de la quatrième partie ne peut tendre exclusivement à l'interprétation ou la rectification de la décision concernée, ou à la réparation de l'omission, dans cette décision, de statuer sur un chef de demande.".
Article 38. Dans le texte néerlandais de l'article 799 du même Code, remplacé par la loi du 24 octobre 2013, les mots "de omissie van" sont remplacés par les mots "het verzuim uitspraak te doen over".
Article 39. Dans le texte néerlandais de l'article 800 du même Code, modifié par la loi du 24 octobre 2013, les mots "de omissie van" sont chaque fois remplacés par les mots "het verzuim uitspraak te doen over".
Article 40. L'article 861 du même Code, remplacé par la loi du 19 octobre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.".
Article 41. Dans l'article 1051 du même Code, modifié par les lois des 12 janvier 1993 et 12 mai 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte d'appel.".
Article 42. Dans l'article 1053, alinéa 2, du même Code, les mots "dans les délais ordinaires de l'appel et" sont abrogés.
Article 43. A l'article 1054 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à tout moment" sont abrogés;
2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2:
"L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui.".
Article 44. L'article 1060 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1060. Si la cause n'a pas été inscrite au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte, la procédure est suspendue d'office.".
Article 45. L'article 1070 du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970, est abrogé.
Article 46. Dans l'article 1138 du même Code, le 3° est complété par les mots ", sans préjudice de l'article 797, alinéa 2".
Article 47. A l'article 1287 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "il leur sera néanmoins libre de transiger" sont remplacés par les mots "ils sont libres de transiger";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.