5 JUILLET 2018. - Ordonnance relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2018 et mise à jour au 24-07-2024)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - Généralités
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE 2. - Les régies communales
CHAPITRE 1er. - Les régies communales ordinaires
Article 2. Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.
Article 3. Les régies communales sont gérées selon des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies communales commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le budget des régies communales comprend le budget d'exploitation, le budget patrimonial et les annexes.
Chaque année, le conseil communal approuve le budget de l'exercice suivant au plus tard le 31 décembre de l'exercice.
Le compte des régies communales comprend le bilan, le compte de résultats, le compte d'exploitation et le compte patrimonial arrêtés le 31 décembre de chaque année ainsi que les annexes.
Les comptes doivent être approuvés par le conseil communal au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant.
Les bénéfices nets des régies communales sont versés annuellement à la caisse communale.
Les modalités de la gestion financière des régies communales sont déterminées par le Gouvernement.
Article 4. Les recettes et dépenses des régies communales doivent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité.
CHAPITRE 2. - Les régies communales autonomes
Section 1re. - Dispositions organiques
Article 5. La régie communale autonome est une structure dotée d'une personnalité juridique propre, créée par la commune de manière unilatérale et chargée de gérer une ou plusieurs activités à caractère industriel ou commercial relevant de l'intérêt communal, à l'exception de celles liées aux fonctions régaliennes de la commune.
Article 6. § 1er. Préalablement à la constitution d'une régie communale autonome, le collège des bourgmestre et échevins transmet au conseil communal les documents suivants :
1° un projet d'entreprise;
2° un plan triennal de financement;
3° un projet de statuts;
4° un projet de contrat de gestion.
§ 2. Le projet d'entreprise comporte au moins les éléments suivants :
1° une analyse démontrant les avantages et l'efficience de la gestion via une régie communale autonome par rapport à la gestion au sein de la commune;
2° la détermination des objectifs et des actions à entreprendre en vue de les atteindre;
3° les critères d'évaluation;
4° une description de l'organisation interne;
5° les moyens financiers;
6° l'infrastructure de l'entreprise;
7° les moyens de contrôle de la commune.
§ 3. Le plan triennal de financement est un bilan prévisionnel des investissements projetés et des sources de financement permettant l'activité envisagée. Il doit être établi sur trois ans et démontrer que le capital dont disposera la régie est suffisant pour exercer l'activité durant les trois années qui suivent sa constitution.
§ 4. Le vote sur la constitution de la régie communale autonome ne peut intervenir qu'à l'issue d'une délibération sur l'ensemble des éléments du dossier visé au § 1er. Dès ce moment, la personnalité juridique est acquise à la régie.
Article 7. § 1er. Les statuts de la régie communale autonome mentionnent au moins :
1° la dénomination;
2° son ou ses objets;
3° le siège social établi dans la commune constituante;
4° la composition, les compétences et le mode de fonctionnement des organes ainsi que les modes de désignation et de révocation de leurs membres;
5° le mode de confection du plan triennal de financement et de son suivi;
6° les conditions dans lesquelles la régie communale autonome peut prendre des participations directes dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec le sien et les modes de contrôle sur ces filiales;
7° les règles relatives à la transmission à la commune du plan triennal de financement et des comptes, du rapport d'activités, du rapport du réviseur et tous autres documents destinés au conseil communal;
8° sans préjudice de l'article 18, le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome, le mode de désignation des liquidateurs et le règlement juridique des biens et du personnel en cas de dissolution.
§ 2. Les modifications aux statuts relèvent de la compétence du conseil communal sur proposition ou après avis du conseil d'administration.
Article 8. § 1er. La régie communale autonome comprend un conseil d'administration et un comité de direction. Elle ne peut créer d'autres organes.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome, sans préjudice des compétences qui ont été réservées au conseil communal par la présente section, les statuts ou le contrat de gestion visé à l'article 10.
Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
§ 3. Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome conformément aux modalités fixées par les statuts.
Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser onze. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. La répartition des sièges au conseil d'administration est réalisée conformément aux articles 56 et suivants du Code électoral communal bruxellois. En cas d'absence de représentation de groupes politiques représentés au conseil communal, le conseil d'administration se voit augmenté par un siège d'administrateur. Le siège supplémentaire est octroyé à un groupe non représenté pour autant que les composantes de ce groupe acceptent, chacune individuellement, les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment.
[¹ ...]¹
Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président parmi ses membres. Le président ne peut être issu du groupe des conseillers communaux élus. Le vice-président doit ressortir au groupe des administrateurs désignés parmi les conseillers communaux élus. En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 4. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et, au maximum, de quatre administrateurs directeurs nommés par le conseil d'administration en son sein.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.
[¹ ...]¹
§ 5. Les désignations dans les différents organes de gestion sont renouvelables. Ces désignations des membres du conseil d'administration peuvent être, à tout moment, révoquées par le conseil communal et celles effectuées au sein du comité de direction par le conseil d'administration.
§ 6. Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.
§ 7. Après le renouvellement complet du conseil communal, les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal ait procédé à leur remplacement.
§ 8. Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent de manière identique aux filiales de régies communales autonomes ou aux établissements contrôlés par la régie communale autonome.
§ 9. Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la régie communale autonome et ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat.
Ils seront déchargés de la responsabilité solidaire, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au conseil communal le plus proche après qu'ils en ont eu connaissance.
(1)2024-04-04/03, art. 205, 004; En vigueur : 16-10-2024>
Article 9. Il est interdit à tout administrateur d'une régie communale autonome :
1° d'être présent et de participer à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations aux emplois, révocations ou suspensions;
2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés publics passés avec la régie communale autonome;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la régie communale autonome. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la régie communale autonome, si ce n'est gratuitement.
La présente interdiction vaut également pour tout avocat, notaire ou homme d'affaires appartenant au même groupement, à la même association ou ayant ses bureaux à la même adresse que l'administrateur de la régie communale autonome.
Tout administrateur empêché de participer à une délibération pour motif de conflit d'intérêt doit en faire acter les motifs précis au procès-verbal.
Article 10. § 1er. La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome.
Le contrat de gestion définit au minimum les obligations des parties l'une envers l'autre et précise au minimum les aspects suivants :
1° la nature et l'étendue des missions que la régie communale autonome doit assumer;
2° les moyens mis par la commune à la disposition de la régie communale autonome qu'il s'agisse d'actifs, d'infrastructures ou de personnel;
3° les conditions dans lesquelles les revenus propres ou autres financements peuvent être acquis ou utilisés;
4° les principes et les conditions de tarification des prestations fournies par la régie communale autonome dans le cadre des tâches qu'elle assume;
5° les indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés à la réalisation de tous les objectifs liés aux missions de la régie communale autonome. Pour chacun de ces indicateurs, une valeur de référence sera indiquée. Ces indicateurs seront repris dans un tableau de bord qui périodiquement indique leur degré de réalisation et leur évolution et qui doit être transmis au conseil communal;
6° les procédures de modification, de renouvellement et de résiliation du contrat de gestion ainsi que le mode de règlement des litiges entre les parties au contrat;
7° les sanctions en cas de violation des obligations contenues au contrat de gestion.
§ 2. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et résiliation du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil communal.
Le contrat de gestion et son exécution sont évalués, sur la base d'un rapport écrit, chaque année par le conseil communal en présence de l'administrateur délégué ou du président du conseil d'administration de la régie communale autonome.
Article 11. § 1er. Dans les limites fixées par le contrat de gestion ou les statuts, la régie communale autonome peut poursuivre en son nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions.
§ 2. La régie communale autonome décide librement, dans les limites du contrat de gestion, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 3. La régie communale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion.
§ 4. La régie communale autonome peut prendre des participations directes dans des sociétés et institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec son objet. Elle peut également créer une filiale, notamment avec toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec son objet.
La décision de prise de participation ou de suppression de prise de participation, ainsi que la décision de créer une filiale est soumise à la délibération préalable du conseil communal.
Plusieurs régies communales peuvent participer aux mêmes sociétés et institutions de droit public ou de droit privé dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Sans préjudice des positions existantes, lorsqu'elle est justifiée par des motifs d'intérêt régional, toute participation de la Région dans une filiale de régie communale autonome est autorisée et fixée par ordonnance.
La création de sous-filiales est interdite.
Quelle que soit l'importance de la participation ou des apports des diverses parties à la constitution du capital social, les régies communales autonomes ayant une prise de participation disposent ensemble de la majorité des voix et assument la présidence dans les organes de gestion.
§ 5. Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
Article 12. Le conseil d'administration établit tous les trois ans un plan de financement qui fait le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes et indique les budgets de fonctionnement et d'investissement des trois années à venir. Les éventuelles modifications du plan triennal de financement sont soumises à l'approbation du conseil communal.
Le premier plan triennal de financement doit être définitivement approuvé par le conseil communal au plus tard six mois après l'approbation par le conseil communal des comptes du troisième exercice comptable de la régie communale autonome.
Chaque année, le conseil d'administration arrête provisoirement les comptes annuels avec un fichier des équivalents temps plein occupés au cours de l'exercice comptable visé et les transmet au conseil communal pour approbation définitive.
Les comptes doivent être définitivement approuvés par le conseil communal au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant.
Article 13. § 1er. Le conseil d'administration établit chaque année un rapport d'activités. A ce rapport est annexé une évaluation de l'exécution du contrat de gestion. Ces documents sont communiqués au conseil communal selon les délais fixés dans les statuts et au plus tard le 1er juin avec les comptes de l'exercice précédent.
§ 2. En outre, le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration et au comité de direction une information directe sur la gestion et la situation financière de la régie communale autonome et/ou de ses filiales et, le cas échéant, un rapport sur ses activités ou certaines d'entre elles.
Les conseillers communaux peuvent se faire remettre une copie des délibérations des organes de gestion de la régie communale autonome.
Article 14. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la régie communale autonome est confié à un commissaire-réviseur désigné par le conseil communal et qui a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Il réalise un rapport technique. Ce rapport est communiqué au conseil communal.
Article 15. La comptabilité de la régie communale autonome est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises.
Article 16. Le conseil communal entend le rapport d'activités et le rapport du commissaire-réviseur et discute les comptes annuels arrêtés provisoirement par le conseil d'administration de la régie communale autonome.
Après l'approbation des comptes annuels, le conseil communal se prononce sur la décharge des administrateurs. Cette décharge n'est valable que si ni les comptes annuels de la régie communale autonome ni le rapport d'activités ne contiennent des omissions ou de fausses indications de nature à dissimuler la situation réelle de la régie.
Article 17. § 1er. Pour son personnel, la régie peut opter pour le système statutaire ou pour le régime contractuel voire pour les deux catégories.
Le personnel statutaire et contractuel est soumis au statut du personnel de la commune où est établie la régie.
§ 2. Les membres du personnel sont engagés et licenciés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction sa compétence en matière d'engagement.
§ 3. Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont admissibles aux emplois civils au sein de la régie communale autonome qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Article 18. § 1er. Le conseil communal est seul compétent pour décider la dissolution de la régie communale autonome. Dans la décision de dissolution, le conseil communal désigne le liquidateur et en détermine la mission.
§ 2. Le personnel statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune.
§ 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune.
Section 2. - Dispositions relatives à l'organisation de la tutelle ordinaire sur les régies communales autonomes et leurs filiales
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Article 19. Dans le cadre de l'exercice de la tutelle ordinaire, l'envoi des actes des régies communales autonomes et des arrêtés du Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, contre la délivrance d'un récépissé.
La transmission peut également s'effectuer par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée. La réception de l'acte envoyé par voie électronique est confirmée par un accusé de réception.
Le Gouvernement fixe les modalités pratiques de ces envois.
Article 20. En ce qui concerne les délais qui lui sont impartis, le Gouvernement est tenu par les règles suivantes :
1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte de la régie communale autonome;
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.