30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2018-08-10
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 162
Historique des réformes JSON API

3° dans le paragraphe 2, 1°, les mots ", services de dépositaire central de titres, d'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou de banque dépositaire" sont insérés entre les mots "services de contrepartie centrale" et les mots "ou services d'assurance";

4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots ", d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres, d'une banque dépositaire" sont insérés entre les mots "d'une contrepartie centrale" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances";

5° dans le paragraphe 2, 3°, les mots ", d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres" sont insérés entre les mots "d'une contrepartie centrale" et les mots "ou d'une société de bourse";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres, d'une banque dépositaire" sont insérés entre les mots "d'une contrepartie centrale" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances".

Article 58. Dans l'article 41, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 2 juin 2010, les mots "organisme de liquidation ou assimilé" sont remplacés par les mots "dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un tel dépositaire ou d'une banque dépositaire".

Article 59. Dans l'article 45, § 1er, 3°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires";

2° dans la version française, les mots "des dispositions prévues par" sont remplacés par les mots "des dispositions suivantes";

3° le a) est remplacé par ce qui suit :

"a. les dispositions visées dans le chapitre II et dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution;".

Article 60. L'article 45bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"La FSMA et la Banque conviennent notamment de modalités de coopération en matière de contrôle des contreparties centrales, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires. Ces modalités portent notamment sur les accords de coopération conclus par la Banque conformément à l'article 24 du Règlement 909/2014.".

Article 61. Dans la même loi, il est inséré un article 46bis rédigé comme suit :

"Art. 46bis. § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la FSMA en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique :

1° en vue de l'exercice des missions énumérées à l'article 45, § 1er, de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;

2° dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs visés à l'article 87quinquies de la présente loi, lorsque ces données sont obtenues auprès de la personne concernée dans les conditions définies à l'article précité;

3° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 de la présente loi et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises menées conformément à la section 5 du chapitre III de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la FSMA et qui contient les données à caractère personnel en cause.

§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679.".

Article 62. Dans la même loi, il est inséré un article 46ter rédigé comme suit :

"Art. 46ter. Pour autant que la FSMA ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite.

Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la FSMA effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions.

L'article 5 du Règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement.".

Article 63. Dans l'article 72, § 3, alinéa 10 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots "Sans préjudice de l'article 33 du Règlement 596/2014" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne directement applicables".

Article 64. Dans l'article 74, alinéa 2, de la même loi, les mots "et sans préjudice de l'application de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne directement applicables" sont insérés entre les mots "Nonobstant l'alinéa 1er," et ", la FSMA peut".

Article 65. Dans l'article 75 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots "et dans les limites du droit de l'Union européenne" sont insérés entre les mots "Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er," et ", la FSMA peut communiquer";

b)

le 1° bis est complété par les mots ", à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et aux autres membres du SEBC";

c)

dans les 3°, 8°, 16° et 17°, les mots "dans les limites des directives européennes," sont abrogés;

d)

dans le 4°, les mots "dans le respect des directives européennes," sont abrogés;

e)

dans le 5°, les mots "dans les limites du règlement 596/2014 et du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie" sont abrogés;

f)

le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° aux contreparties centrales ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de règlement de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la FSMA estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;";

g)

dans les 21°, 22° et 23°, les mots "dans les limites des règlements et directives européens," sont abrogés;

h)

le paragraphe est complété par un 24°, rédigé comme suit :

"24° à l'Autorité belge de protection des données."

2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le présent article s'applique sans préjudice de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne en matière de secret professionnel directement applicables.".

Article 66. A l'article 78 de la même loi, l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"La FSMA dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale du pouvoir de se faire communiquer toutes les informations nécessaires aux fins d'exercer ses missions légales, de suivre les développements au niveau belge, européen et international dans les domaines concernés et de déterminer l'orientation de ses politiques de contrôle en la matière.".

CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et disposition générale relative aux comptes, coffres et contrats d'assurances dormants

Article 67. Dans l'article 23 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 6°, c), est remplacé par : "bpost;";

2° le 11° est complété par les mots ", en ce compris les ayants droit et leur représentant légal";

3° le 14° est remplacé par : "intervention du locataire: paiement du loyer même en retard par le locataire et/ou tout contact du locataire avec l'établissement loueur;";

4° il est complété par le 18° rédigé comme suit : "18° service public fédéral compétent: le ou les services compétents au sein du Service Public Fédéral Finances qui sont en charge de la réalisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction.";

5° il est complété par le 19° rédigé comme suit : "19° jour ouvrable bancaire: tout jour où le système Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel.".

Article 68. Dans l'article 26 de la même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le ou les comptes dormants dont le montant total est inférieur ou égal à soixante euros, ne doivent pas faire l'objet de la procédure de recherche visée aux paragraphes 1er, 2 et 3. Le Roi fixe les règles de calcul de ce montant."

Article 69. L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014 et la loi du 5 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 28. § 1er. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, le compte dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention de la part du titulaire, les avoirs du ou des comptes dormants concernés sont transférés à la Caisse en même temps que les données déterminées par le Roi, par l'établissement dépositaire avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants, les avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants, qui appartiennent à un même titulaire, et qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part de ce titulaire malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, sont transférés à la Caisse avec les données relatives auxdits comptes, avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention, sauf si cette échéance intervient avant le 1er janvier 2020, auquel cas le transfert doit intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Le Roi définit les règles relatives au transfert des avoirs et à l'échange de données entre l'établissement dépositaire et la Caisse.

§ 2. Avant le transfert visé au paragraphe 1er, les espèces libellées en devises sont converties en euros par l'établissement dépositaire, déduction faite des frais pour la conversion. Le Roi détermine les modalités de la conversion.

Avant le transfert visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au plus tôt à partir du 1er janvier 2020, les titres déposés sur les comptes-titres dormants sont vendus par l'établissement dépositaire et le produit de la vente est converti le cas échéant en euro. Les titres dont la valeur est nulle au moment de procéder à la vente peuvent être rayés du compte-titre par les établissements dépositaires sans autre formalité. Le Roi détermine les modalités de la vente des titres et de la conversion le cas échéant.

L'établissement dépositaire transfère le produit de la vente après déduction des frais de vente, du solde éventuel des frais de gestion et après les éventuels prélèvements fiscaux. Le Roi détermine les frais liés à ces opérations.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les avoirs des comptes dormants dont le montant total, après la conversion et/ou la vente le cas échéant, est inférieur ou égal à soixante euros, sont transférés à la Caisse sans information. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés à l'alinéa 1er s'éteignent par le transfert à la Caisse.

La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les règles de calcul du montant visé à l'alinéa 1er.".

Article 70. L'article 28/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Article 71. L'article 29 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 29. Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, le transfert à la Caisse des avoirs d'un compte dormant, libère l'établissement dépositaire de toute obligation à l'égard du titulaire, des autorités et de tout tiers.

Sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, ce dernier ne peut pas être tenu responsable des effets de la conversion, de la radiation de titres dont la valeur était nulle au moment de procéder à la vente ou de la vente des titres, effectuées conformément à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

La Caisse ne reprend pas les droits et obligations de l'établissement dépositaire à l'exception de l'obligation de restitution de la valeur ou contre-valeur en espèces.".

Article 72. Dans l'article 31 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

"Les établissements loueurs doivent faire les recherches visées à l'article 26. Les frais de recherche comptabilisés au locataire ne peuvent pas excéder cent euros. Le Roi peut adapter ce montant.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 2.".

Article 73. Dans l'article 32, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "et au service public fédéral compétent" sont insérés entre les mots "à la Caisse" et les mots "avant la fin du mois";

2° dans l'alinéa 2, les mots "à la Caisse" sont remplacés par les mots "au service public fédéral compétent";

3° dans l'alinéa 2, les mots "et au plus tôt dans le courant de 2014." sont remplacés par les mots ", conformément à l'article 32/1, et à partir du 1er janvier 2020. Le service public fédéral compétent fixe le calendrier des livraisons à partir de cette date.";

4° dans l'alinéa 3, la phrase "Le Roi définit des règles plus précises pour le transfert des données et la livraison matérielle des enveloppes scellées et de leurs inventaires à la Caisse et l'échange des données entre l'établissement loueur et la Caisse." est remplacée par les phrases "Le Roi définit les modalités de transfert et d'échange des données entre l'établissement loueur, la Caisse et le service public fédéral compétent, et de livraison matérielle des enveloppes au service public fédéral compétent. Il peut également fixer les frais de la conservation et de la livraison matérielle des enveloppes scellées.";

5° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 74. Entre les articles 32 et 32/1 de la même loi, renuméroté en article 32/1/1, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit :

"Art. 32/1. § 1er. Le service public fédéral compétent réceptionne les enveloppes scellées et leur inventaire, en vérifie le contenu, et renvoie le cas échéant les enveloppes non conformes aux établissements loueurs.

Le service public fédéral compétent procède à la réalisation des biens meubles par le biais de la vente, ou procède à leur recyclage ou destruction, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scellées livrées, le service public fédéral compétent les livre à la Caisse qui les conserve pour le compte du locataire jusqu'à la date visée à l'article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005. A cette date, la Caisse détruit les titres qu'elle a conservés, sans autre formalité.

Le service public fédéral compétent reverse à la Caisse la contre-valeur du contenu du coffre au nom du locataire, après déduction des frais liés à la vente ou au recyclage.

Le Roi fixe les modalités de livraison, y compris celles de réception et de vérification des enveloppes scellées et de leur inventaire par le service public fédéral compétent, ainsi que du renvoi, le cas échéant, des enveloppes non conformes vers les établissements loueurs. Il peut également fixer des modalités pour la vente, le recyclage ou la destruction visés à l'alinéa 2 et les frais de vente ou de recyclage visés à l'alinéa 4.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, pour les coffres dont le locataire n'est pas identifiable et pour lequel aucune donnée utile du titulaire n'est disponible, la contre-valeur des biens meubles vendus est versée au Trésor.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, les avoirs des coffres dormants dont la contre-valeur après réalisation est inférieure ou égale à soixante euros, sont versés au Trésor. Le service public fédéral compétent en informe la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés aux alinéas 1er et 2 s'éteignent par leur transfert au service public fédéral compétent.

Article 75. Dans l'article 32/1, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et renuméroté 32/1/1 conformément à l'article 72, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 43" sont remplacés par les mots "des articles 32/1, § 1er, et 43";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "à la Caisse" sont remplacés par les mots "au service public fédéral compétent";

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'établissement loueur à l'égard du locataire à l'exception de l'obligation de restitution de la contre-valeur des avoirs contenus dans les enveloppes scellées. Dès que la livraison matérielle de l'enveloppe scellée et de son inventaire a été effectuée au service public fédéral compétent conformément à l'article 32, § 2, alinéa 2, le locataire ne peut plus prétendre qu'à la contre-valeur de ses avoirs qui sera déterminée après la vente.".

Article 76. Dans l'article 36, § 4, de la même loi, les mots "à 20 euros" sont remplacés par les mots "ou égales à soixante euros".

Article 77. Dans l'article 38, alinéa 6, de la même loi, les mots "à 20 euros" sont remplacés par les mots "ou égales à soixante euros".

Article 78. Dans l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "et les enveloppes scellées livrées à la Caisse" sont abrogés;

2° les alinéas 2 à 7 sont remplacés par ce qui suit :

"La règlementation relative à la Caisse des Dépôts et Consignations s'applique aux avoirs dormants déposés à la Caisse.".

Article 79. L'article 41/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.

Article 80. Dans l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "article 28, alinéa 1er sont remplacés par les mots "article 28, § 1er.

Article 81. L'article 44 de la même loi est abrogé.

Article 82. L'article 45 de la même loi est abrogé.

Article 83. Dans l'article 49 de la même loi, les alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 21 décembre 2013, sont abrogés.

Article 84. Dans la même loi, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit :

"Art. 49/1. Lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, avant le transfert prévu à l'article 28, § 1er, alinéa 2. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure de vente si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Lorsque le montant total des avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants est inférieur ou égal à soixante euros, les établissements dépositaires ne doivent pas faire l'objet de la nouvelle procédure de recherche visée à l'alinéa 1er.

Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches. Ces frais ne peuvent excéder dix pour cent de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches, avec un maximum de deux cents euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 3."

Article 85. Dans la même loi, il est inséré un article 49/2, rédigé comme suit :

"Art. 49/2. Pour le calcul du montant de soixante euros visés aux articles 26, § 4, 28, § 3, et 49/1, alinéa 2, tous les avoirs en compte d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.

Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, sont utilisés les cours suivants :

1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le premier jour ouvrable bancaire qui suit ce jour;

2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire le premier jour qui suit ce jour.

Pour l'application de l'article 49/1, alinéa 2, sont utilisés les cours suivants :

1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, les avoirs de plusieurs comptes sont globalisés et que ces comptes ne sont pas devenus dormants le même jour, il est seulement tenu compte, pour l'application de l'alinéa 2, du jour où tous ces comptes sont devenus dormants.

Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéa 1er, et § 3, sont utilisés pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des avoirs à la Caisse.

Cette disposition reste d'application jusqu'à l'adoption des nouvelles mesures d'exécution prises en vertu des articles 26, § 4, 27 et 28.".

Article 86. Dans l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 87. Dans la même loi, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit :

"Art. 50/1. Pour les coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, alinéa 3, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des coffres concernés ainsi que de la procédure de transfert au service public fédéral compétent si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Les frais de recherche comptabilisés au locataire ne peuvent pas excéder cent euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 2."

Article 88. Dans la même loi, il est inséré un article 50/2 rédigé comme suit :

"Art. 50/2. Les avoirs des comptes dormants et les prestations assurées transférés à la Caisse avant l'entrée en vigueur du présent article, et dont le montant est inférieur ou égal à soixante euros à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement versés au Trésor.

Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sur les avoirs des comptes dormants et prestations assurées, visés à l'alinéa 1er, s'éteignent par le versement au Trésor.".

CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle de établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article 89. L'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, est complété par un 8° /6 rédigé comme suit :

"8° /6 Règlement n° 2015/2365, le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.".

Article 90. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le 2° est complété par les z/6), z/7) et z/8), rédigés comme suit :

"z/6) à l'article 51 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

z/7) aux articles 304 à 308 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

z/8) à l'article 231 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;".

Article 91. Dans l'article 236 de la même loi, le paragraphe 5/1, inséré par la loi du 5 décembre 2017, est complété par les mots "ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365".

Article 92. Dans l'article 312 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots "L'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "La Banque";

2° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "Pour les besoins du présent titre, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l'établissement de crédit." sont remplacés par les mots "Pour les besoins des articles 315, 316, 317, 320, 321, 326 et 329, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l'établissement de crédit, étant entendu que lorsque l'établissement de crédit a établi une succursale en Belgique, les agents liés établis en Belgique auxquels elle souhaite recourir sont assimilés à cette succursale pour l'application de l'article 326.".

Article 93. Dans l'article 313, § 2, de la même loi, les mots "L'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "La Banque" et les mots "de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public" sont remplacés par les mots "des établissements visés au présent article".

Article 94. Dans l'article 345, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les mots "ou du Titre II du Règlement n° 648/2012" sont remplacés par les mots ", du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".

Article 95. Dans l'article 346, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, le c) est remplacé par ce qui suit :

"c) il ou elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365.".

Article 96. L'article 346/1 de la même loi, inséré par la loi du 5 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément à l'article 346, § 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.".

Article 97. Dans l'article 347 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont insérés entre les mots "du Règlement n° 648/2012" et les mots ", infliger une amende administrative";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie financière visée au paragraphe 1er, est :

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;

b)

dans le cas d'une personne morale, de maximum :

  • 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365; et
  • 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365.

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.";

3° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.".

Article 98. Dans la même loi, l'article 352 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er.".

Article 99. Dans l'article 590, § 3 de la même loi, inséré par l'article 72 de la loi du 25 octobre 2016, les mots "Ces agents liés sont soumis aux dispositions du présent chapitre relatives aux succursales." sont remplacés par les mots "Pour les besoins des articles 592, 593, dans la mesure où il rend l'article 317 applicable, 595, 596, 598/1 et 599, ces agents liés sont assimilés à une succursale de la société de bourse étrangère, étant entendu que lorsque la société de bourse étrangère a établi une succursale en Belgique, les agents liés établis en Belgique auxquels elle souhaite recourir sont assimilés à cette succursale pour l'application de l'article 598/1.".

Article 100. Dans l'article 609 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016 et modifié par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont insérés entre les mots "lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012" et les mots ", infliger une amende administrative";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;

b)

dans le cas d'une personne morale, de maximum :

  • 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365; et
  • 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.";

3° l'alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

"La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur leur base ou pour leur exécution, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.".

CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle de établissements de crédit et des sociétés de bourse portant transposition partielle de la Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité

Article 101. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité.

Article 102. Dans l'article 389/1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, inséré par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots "ou d'une société de bourse" sont remplacés par les mots ", d'une société de bourse, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte";

b)

l'alinéa 1er, 2°, a), est remplacé par ce qui suit :

"a) qui ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés. Les instruments de dette assortis d'un taux variable découlant d'un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l'émetteur, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques;".

CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Article 103. L'article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, est complété par un 8/3° rédigé comme suit :

"8/3° "Règlement n° 2015/2365": le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.".

Article 104. Dans l'article 517 de la même loi, le paragraphe 5/1, inséré par la loi du 5 décembre 2017, est complété par les mots "ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".

Article 105. Dans l'article 602 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017, les mots "ou du Titre II du Règlement n° 648/2012." sont remplacés par les mots ", du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".

Article 106. Dans l'article 603, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, du Règlement n° 2015/35, de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou".

Article 107. Dans l'article 604 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er les mots "ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont insérés entre les mots "lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci, au Règlement 2015/35, à toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012" et les mots ", infliger une amende administrative";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros; et

b)

dans le cas d'une personne morale, de maximum :

  • 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365; et
  • 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365;

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.";

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément au paragraphe 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.".

CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

Article 108. L'article 3 de la loi du 7 décembre 2016 est complété par un 37° rédigé comme suit :

"37° "le Règlement 2016/679": le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).".

Article 109. A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 11° rédigé comme suit :

"11° dans les limites des directives européennes et règlements européens, à l'Autorité belge de protection des données.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "en vertu du § 1er, 5° à 10° " sont remplacés par les mots "en vertu du § 1er, 5° à 11° ".

Article 110. Dans la même loi, il est inséré un article 54/3 rédigé comme suit :

"Art. 54/3. § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par le Collège en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales et de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée à l'exercice de l'autorité publique: :

a)

en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 32 de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée; et

b)

dans le cadre des procédures pour l'imposition de mesures et amendes administratives menées en application des articles 56, 58 et 59 de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.

Les dérogations visées à l'alinéa 1er, a) valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant, tenu par le Collège et qui contient les données à caractère personnel en cause.

§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par le Collège dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679.

CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Article 111. A l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 2° est abrogé;

2° le 4° est complété par un c) rédigé comme suit :

"c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;";

3° le 8° est abrogé;

4° un 8° /1 rédigé comme suit est inséré :

"8° /1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;";

5° le 10° est complété par un c) rédigé comme suit :

"c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;";

6° le 15° est remplacé par ce qui suit :

"15° les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;".

Article 112. Dans l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Par dérogation à l'article 47" sont remplacés par les mots "Par dérogation aux articles 47 et 49".

Article 113. Dans l'article 79, § 2, 2°, de la même loi, les mots "la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "les articles XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique".

Article 114. A l'article 83, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa trois, les mots "trafic d'êtres humains ou de la traite des êtres humains" sont remplacés par les mots "trafic d'êtres humains, de la traite des êtres humains ou de la fraude sociale";

2° un neuvième alinéa est ajouté, rédigé comme suit: :

"Lorsque cette transmission concerne des informations pour lesquelles la direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service Public Fédéral Justice a communiqué des renseignements à la CTIF, celle-ci l'informe de cette transmission.".

Article 115. Dans les articles 85, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "des entités assujetties visées" sont remplacés par les mots "de l'entité assujettie visée" et les mots "2° et" sont abrogés.

Article 116. L'article 90 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application de dispositions particulières concernant le signalement d'infractions à une autorité de contrôle.".

Article 117. Dans l'article 110, alinéa 2, de la même loi, les mots "des entités assujetties visées" sont remplacés par les mots "de l'entité assujettie visée" et les mots "2° et" sont abrogés.

Article 118. A l'article 112 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "le ministre des finances, à l'égard de l'entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 2°, et le ministre compétent pour bpost, à l'égard de cette dernière, peuvent" sont remplacés par les mots "le ministre compétent pour bpost à l'égard de cette dernière, peut";

2° dans le paragraphe 3, les mots "par le ministre des Finances ou" sont abrogés.

Article 119. Dans l'article 132, § 4, de la même loi, les mots "des entités assujetties visées" sont remplacés par les mots "de l'entité assujettie visée" et les mots "et 2° " sont abrogés.

CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE

Article 120. Dans l'article 21, alinéa 1er, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots "de la liquidation" sont remplacés par les mots "du règlement";

2° Les mots "des systèmes de compensation et de liquidation" sont remplacés par les mots "des systèmes de compensation et de règlement".

Article 121. Dans l'article 31, § 2, 5°, de la même loi, les mots "à la liquidation" sont remplacés par les mots "au règlement".

Article 122. Dans l'article 75, alinéa 1er de la même loi, les mots "aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires".

CHAPITRE XIII. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Article 123. L'article 2 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement est complété par un 61° /1 rédigé comme suit :

"61° /1 "Règlement (UE) n° 2015/2365", le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;".

Article 124. Dans l'article 147, paragraphe 2, alinéa 1er de la même loi, le 3° est complété par les mots "et aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365".

Article 125. A l'article 148 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont remplacés par les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365";

2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

"En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, la Banque peut infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui est

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;

b)

dans le cas d'une personne morale, de maximum :

  • 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365; et
  • 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365;

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.";

3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 lorsque ces décisions ne sont pas rendues publiques conformément à l'alinéa précédent.".

Article 126. L'article 229, paragraphe 2, alinéa 1er de la même loi, est complété par 3° rédigé comme suit :

"3° il doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365.".

Article 127. A l'article 230 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365" sont insérés entre les mots "de la Directive 2009/110/CE ou des mesures prises en exécution de celle-ci" et les mots ",infliger une amende administrative";

2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

"En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, la Banque peut infliger à un établissement de paiement de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui est

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;

b)

dans le cas d'une personne morale, de maximum :

  • 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365; et
  • 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365;

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

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