14 JUIN 2018. - Décret modifiant le décret sur les services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009

Type Décret
Publication 2018-08-03
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 114
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Article 61. A l'article 164 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " et les éditeurs de services dont les services sonores sont distribués sur un réseau hertzien terrestre numérique autorisés en vertu du présent décret " sont abrogés ;

2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " à l'éditeurs " sont remplacés par " à l'éditeur " ;

3° dans le § 2, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " 1er août " ;

4° dans le § 3, alinéa 2, les mots " dans laquelle " sont remplacés par les mots " dans lesquels ".

Article 62. A l'article 165, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012 :

la première phrase du § 1er commençant par les mots " le point 23 " et finissant par les mots " tableau suivant : " est remplacé par la phrase suivante : " Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié comme suit: "

1° la colonne intitulée " Nature des recettes affectées " est remplacée par ce qui suit :

" Nature des recettes affectées

" Participation de la RTBF telle qu'établie en vertu du contrat de gestion ;

Participation des radios en réseau. "

2° La colonne intitulée " Objet des dépenses autorisées " est remplacée par ce qui suit :

" Objet des dépenses autorisées :

Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;

Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique agréées et ayant pour objet la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;

Soutien à des projets d'oeuvres de création radiophonique;

Soutien à la transition numérique des services sonores. "

Article 63. Dans le titre IX du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré avant l'article 166 un Chapitre premier bis intitulé :

" Chapitre premier bis - Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. ".

Article 64. A l'article 166 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " peut attribuer une subvention forfaitaire " sont remplacés par les mots " peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à l'octroi de subventions forfaitaires ; " ;

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le total annuel des subventions ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Si le total annuel des subventions est inférieur à 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique, le montant de la subvention octroyé à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971. ".

Article 65. Dans le Titre IX, l'intitulé du Chapitre II du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II - Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique ".

Article 66. A l'article 167 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le mot " émissions " est remplacé par le mot " oeuvres " ;

2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " et subventionner " sont supprimés ;

3° dans le § 1er, il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande d'agrément. " ;

4° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Le Gouvernement peut subventionner, dans le respect du règlement de la Commission 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, publié le 26 juin 2014 au JOCE et modifié par le règlement UE 2017/084 publié le 20 juin 2017 au JOCE, les structures d'accueil agréées en affectant une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique. Il peut le faire soit annuellement, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activités et un budget déposés par chaque structure d'accueil, soit pluri-annuellement, après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, dans le cadre d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à l'encadrement de la production et à la promotion des oeuvres de création radiophonique.

Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel.

Les modalités d'introduction des demandes de subventions annuelles et de liquidation des subventions sont arrêtées par le Gouvernement.

§ 3. A l'issue de chaque exercice, au plus tard le 30 juin, la structure d'accueil communique à l'Administration un rapport d'activités selon un modèle fixé par le Gouvernement comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral ;

2° un descriptif des activités démontrant le respect des missions et objectifs dévolus à la structure d'accueil ;

3° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur. ".

Article 67. Dans le Titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section II du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Section II - Conditions d'octroi du contrat-programme ".

Article 68. L'article 167bis du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 167bis. Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, la structure d'accueil doit remplir les critères de recevabilité suivants :

1° être agréée en vertu de l'article 167 du présent décret;

2° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur de la création radiophonique. ".

Article 69. Dans le Titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Section III- Procédure d'octroi du contrat-programme ".

Article 70. A l'article 167ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, les mots " de la convention ou " sont abrogés ;

2° dans le 5°, les mots " deux dernières années au minimum pour le contrat-programme et les trois dernières années pour la convention " sont remplacés par les mots " trois dernières années ".

Article 71. Dans l'article 167quater du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " § 1er " sont abrogés ;

2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 4° de l'énumération est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet de la structure d'accueil " ;

3° le § 2 est abrogé.

Article 72. Dans le Titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section IV du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Section IV - Contenu du contrat-programme ".

Article 73. L'article 167quinquies du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 167quinquies. Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance ;

2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation ;

3° les missions et les objectifs particuliers dévolus à la structure d'accueil en fonction de ses activités spécifiques ;

4° les engagements d'équilibre financier de la structure d'accueil ;

5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement du contrat-programme. ".

Article 74. Dans le titre IX, chapitre II, du même décret inséré par le décret du 1er février 2012, la section V intitulée " Evaluation du respect des obligations contenues dans la convention ou le contrat-programme " comportant l'article 167sexies est abrogée.

Article 75. Dans le titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section VI du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Section VI - Renouvellement du contrat-programme ".

Article 76. L'article 167septies du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 167septies. Au plus tard avant la fin du deuxième trimestre du dernier exercice couvert par le contrat-programme, la structure d'accueil informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement du contrat-programme.

Dans ce cas, la structure d'accueil transmet à l'Administration une actualisation des documents visés à l'article 167ter, § 1er, à l'exception du point 5°, ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme. ".

Article 77. Dans le Titre IX, l'intitulé du Chapitre III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre III - Soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique ".

Article 78. L'article 168 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 168. § 1er. Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique, une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets d'oeuvres de création radiophonique.

Le total annuel des subventions octroyées à de tels projets ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euros au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives.

§ 2. Le projet d'oeuvre de création radiophonique visé au § 1er, doit remplir à minima les conditions de recevabilité suivantes :

1° être produit en français par une personne physique ou morale, à l'exception de la RTBF et des structures d'accueil visées à l'article 167, résidant ou bénéficiant d'un établissement stable soit en région de langue française soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° comprendre les éléments suivants:

§ 3. Les demandes de subventions sont introduites et traitées selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 4. La Commission consultative de la création radiophonique émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants :

1° le caractère original et novateur du projet;

2° la qualité du synopsis et la qualité du traitement radiophonique envisagé ;

3° la pertinence du découpage ;

4° la pertinence du budget ;

5° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française. ".

Article 79. Dans le Titre IX, Chapitre III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, il est inséré un article 168bis rédigé comme suit :

" Art. 168bis. Tout projet d'oeuvre de création radiophonique bénéficiant d'une subvention doit faire l'objet d'une justification. A défaut, la subvention doit être remboursée. Le non-respect de cette obligation par le bénéficiaire implique l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un projet de création radiophonique.

Le Gouvernement arrête les types de justificatifs à présenter, leur délai de dépôt et la liste des dépenses admissibles ainsi que les modalités de liquidation de la subvention. ".

Article 80. Dans le Titre IX du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré un Chapitre IIIbis intitulé :

" Chapitre IIIbis - Soutien à la transition numérique des services sonores ".

Article 81. Dans le Titre IX, chapitre IIIbis nouvellement créé du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré un article 168ter rédigé comme suit :

" Art. 168ter. Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique au développement de la diffusion numérique de services sonores en Communauté française.

Le total annuel des subventions octroyées dans ce cadre ne pourra pas dépasser 35 % des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Les subventions sont octroyées à des projets d'intérêt commun ayant pour objectif de favoriser la diffusion la plus large et la plus nombreuse possible de services sonores en mode numérique. Dans ce cadre, le Fonds peut soutenir :

1° les initiatives destinées à coordonner, organiser et promouvoir la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre ;

2° les radios bénéficiant d'un droit d'usage visés à l'article 113, § 1er, et au besoin les opérateurs de réseau visés à l'article 113, § 7, pour financer les coûts d'installation des équipements internes et des infrastructures externes nécessaires à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre ;

3° l'installation de plateformes communes de diffusion par internet permettant un accès à un nombre significatif de services sonores.

Le Gouvernement décide de soutenir les projets en tenant compte de leur impact sur le développement de la diffusion numérique. Cet impact s'apprécie essentiellement au regard de l'importance du public visé et du nombre de services sonores bénéficiant des effets du projet. ".

Article 82. A l'article 169 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La Commission rend un avis sur :

1° L'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 167;

2° L'opportunité de conclure un contrat programme avec une structure d'accueil pour la création radiophonique visée à l'article 167 ;

3° L'opportunité d'octroyer une subvention à un projet d'oeuvre de création radiophonique et le montant de celle-ci conformément à l'article 168, § 4;

4° Toute question relative à la création radiophonique, d'initiative ou à la demande du Gouvernement. " ;

2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " aux articles 3, 7, 8 al.2 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et répartis comme suit, tant pour les membres effectifs que pour le membres suppléants : " sont remplacés par les mots " aux articles 3, 7, 8 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et répartis, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, selon les catégories suivantes : " ;

3° dans le § 3, alinéa 1er, les 4°, 5° et 6° de l'énumération sont remplacés par ce qui suit :

" 4° un représentant des services sonores privés;

5° un représentant des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;

6° un représentant des services sonores de la RTBF; " ;

4° dans le § 3, l'alinéa 4 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les membres sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année. Lorsque l'absence d'un membre effectif est annoncée, sans qu'il ait la qualité de démissionnaire, le membre suppléant issu de la même catégorie que le membre effectif absent le remplace aux réunions de la Commission avec voix délibérative. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.

Le Gouvernement arrête :

a)

les modalités de fonctionnement de la Commission et le contenu minimal de son règlement d'ordre intérieur ;

b)

la prise en charge des frais de déplacement de ses membres ;

c)

le montant des jetons de présence. ".

Article 83. Le § 3 de l'article 55 du même décret introduit par l'article 11 est applicable aux autorisations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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