30 JUILLET 2018. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 10 de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, modifié par les lois des 24 juillet 2008 et 13 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Un examen est réalisé pour toutes les branches enseignées. Le candidat a réussi s'il a obtenu pour chaque branche minimum 50 % des points. Seul le candidat qui a réussi est habilité à exercer la fonction de gardien de la paix. Seul le candidat qui a obtenu pour chaque branche minimum 50 % des points et minimum 60 % des points au total de toutes les branches est habilité à entamer la formation de gardien de la paix-constatateur.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6:
"Le candidat qui n'a pas réussi les branches visées à l'alinéa 4 peut demander un repêchage selon les modalités définies par le Roi.".
Article 3. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:
"Art. 20/1. Les gardiens de la paix doivent remplir la condition énoncée à l'article 10, alinéa 5, lorsqu'ils entament leur formation après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2018 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, en ce qui concerne la formation.".