4 OCTOBRE 2018. - Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2024 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Ordonnance
Publication 2018-10-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API

[Abrogé] 2024-04-04/03, art. 203, 002; En vigueur : 16-10-2024>

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Test d'égalité des chances

Article 2. § 1er. Chaque ministre et secrétaire d'Etat établit un rapport d'évaluation pour les projets suivants :

1° projets législatifs ou réglementaires ;

2° projets de contrats de gestion ;

3° projets de documents de planification stratégique ;

4° projets de documents de marché et de concession concernant les marchés publics et les concessions prévues. Le gouvernement détermine le montant du seuil du champ d'application ;

5° projets des guides de subventions ;

6° projets d'arrêtés visant l'attribution d'une subvention. Le Gouvernement détermine le montant du seuil du champ d'application.

Le rapport d'évaluation mentionné à l'alinéa 1er concerne dans un premier volet l'impact du projet sur la dimension du genre, conformément à l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension du genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

De plus, le rapport concerne une analyse d'impact exhaustive du projet compte tenu des critères suivants :

Le rapport d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, peut se rapporter à d'autres critères si l'auteur des projets visé au § 1er estime que c'est nécessaire.

§ 2. Le Gouvernement peut régler le modèle du rapport d'évaluation de l'impact, dit " test d'égalité des chances ".

§ 3. Le rapport d'évaluation, visé au § 1er, premier alinéa ne doit pas être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire :

1° portant assentiment aux accords et traités internationaux ;

2° portant assentiment aux accords de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral ou une ou plusieurs Communautés ou Régions ;

3° à caractère purement formel, dont les projets pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application des articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

4° qui touche à la sécurité nationale et à l'ordre public ;

5° pour lequel l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou pour lequel l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois ;

6° qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques.

Article 3. Le Gouvernement est chargé du processus de suivi des rapports d'évaluation effectués.

CHAPITRE III. - Comité régional pour l'égalité des chances

Article 4. § 1er. Le Gouvernement crée un comité régional pour l'égalité des chances, qui supervise l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les lignes politiques de la Région.

§ 2. Le comité régional est chargé de l'exécution et de l'évaluation du test d'égalité des chances.

§ 3. Le comité comme mentionné au § 1er est composé d'un groupe stratégique et d'un groupe opérationnel. Le groupe stratégique formule des propositions relatives à l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les lignes politique de la Région. Le groupe opérationnel traite les dossiers transversaux de l'égalité des chances.

§ 4. Le Gouvernement détermine la composition du comité régional.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et d'entrée en vigueur

Article 5. L'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit :

" il ou elle, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et ses décisions d'exécution, établit un rapport d'évaluation relatif notamment à la situation respective des femmes et des hommes.

La présente disposition n'est pas d'application pour les instruments mentionnés à l'article 2, § 3, de la même ordonnance ; ".

Article 6. Dans l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, la phrase " Chaque ministre et secrétaire d'Etat évalue tout projet d'acte législatif ou réglementaire au regard du principe de handistreaming. " est remplacée comme suit :

" Chaque ministre et secrétaire d'Etat établit, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et ses décisions d'exécution, un rapport d'évaluation au regard du principe de handistreaming.

La présente disposition n'est pas d'application pour les instruments mentionnés à l'article 2, § 3, de la même ordonnance. ".

Article 7. La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 2, § 1er, 2° à 6°, qui entre en vigueur au 1er mars 2019.

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