7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 12-06-2024)
Pour les agences autonomisées externes de droit public, le conseil d'administration arrête annuellement un plan d'entreprise en concertation avec le Gouvernement flamand.
§ 2. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant pluriannuels que pour l'année à venir, et leur traduction opérationnelle.
Par dérogation au premier alinéa, le plan d'entreprise annuel de la Société flamande des Transports - De Lijn ne comprend pas d'objectifs politiques et de gestion pluriannuels.
§ 3. Le plan d'entreprise pour l'année civile en cours est fixé le 31 mars de cette année au plus tard.
Article III.62. Un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 1er est établi pour les départements, les agences autonomisées internes et les agences autonomisées externes de droit public.
Le rapport annuel indique notamment l'état d'avancement de la mise en oeuvre des objectifs politiques et de gestion.
Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est établi le 31 mars de l'année suivante au plus tard.
Article III.63. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise et des rapports annuels.
§ 2. Au plus tard un mois après leur établissement effectif, l'Autorité flamande publie les plans d'entreprise et les rapports annuels des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes de droit public sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Section 2. - Organisation de la politique en matière de communication
Article III.64. § 1er. Chaque instance de l'administration flamande se charge de l'organisation de la communication conformément aux dispositions du titre II, chapitre 1er, et désigne à cet effet un responsable de la communication.
Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur instance et veillent à ce qu'elle s'inscrive dans la politique de communication globale de l'administration flamande.
Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance.
Chaque instance de l'administration flamande harmonise les tâches respectives du responsable de la communication et du mécanisme de plainte, visé au titre II, chapitre 5, en vue d'un service à la clientèle plus intégré.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des aspects génériques et de la coordination de la politique de communication de l'administration flamande.
§ 2. Chaque conseil provincial, conseil communal et conseil de l'aide sociale désigne un responsable de la communication.
Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur service public.
Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance.
Section 3. - Echange électronique de données administratives
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Article III.65. § 1er. La présente section règle l'échange de données au sein de, et entre les administrations.
§ 2. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande ;
2° les autorités locales.
L'article III.70 s'applique également aux institutions ayant une mission de service public, pour ce qui est de leur mission de service public, et aux instances environnementales, pour ce qui est de leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux.
§ 3. Dans la présente section, on entend par :
1° méta-données : documentation décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation de la source de données authentiques, ainsi que la manière technique dont cette source peut être approchée et rendue accessible ;
2° données d'essais : une copie de la source de données authentiques, dont le volume a été limité mais ayant les mêmes caractéristiques techniques que la source de données authentiques, et composée de données anonymes, anonymisées ou fictives ;
3° organe de pilotage : l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.
[¹ 4° source authentique de données : une source authentique de données, telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 92, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Section 4. - Organes consultatifs
Article III.66.
2023-06-23/13, art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.67.
2023-06-23/13, art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Sous-section 2. - Participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs flamands
Article III.68.
2023-06-23/13, art. 94, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.69. Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2 ne peuvent recueillir des données auprès des citoyens qu'en l'absence de source de données à utiliser obligatoirement.
Le Gouvernement flamand, après avis de l'organe de pilotage, fixe la date à partir de laquelle les citoyens ont le droit, sans perte de droits, de refuser de mettre certaines données [¹ d'une source authentique de données ]¹ à la disposition de l'instance publique. Le Gouvernement flamand détermine notamment dans chaque cas les conditions dans lesquelles le droit de refus est accordé et les conséquences du droit de refus pour le citoyen concerné et pour l'instance publique concernée.
(1)2023-06-23/13, art. 95, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.70. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, sont en tout état de cause obligées :
1° de traiter les données personnelles conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
2° lors de chaque nouvelle application de l'échange électronique de données administratives, d'intégrer préalablement des mesures techniques et organisationnelles adéquates en vue du respect de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
3° d'assurer à tout moment la qualité et la sécurité des données et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une conservation parfaite des données à caractère personnel ;
§ 2. La communication électronique à d'autres instances publiques, visées à l'article III.65, § 2, de données provenant de [¹ sources authentiques de données]¹ est gratuite.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de communication électronique de ces données sont imputés aux autorités externes.
(1)2023-06-23/13, art. 96, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.71. § 1er. Les instances publiques, visées à l'article III.65, § 2 assurent l'accès gratuit et public des métadonnées des [¹ sources authentiques de données]¹ sans toutefois enfreindre les droits intellectuels et les obligations de confidentialité relatifs à ces sources de données, et sans publier des informations permettant l'accès ou l'utilisation illicites des sources de données ou compromettant leur intégrité.
Ils mettent à disposition des données d'essai conformément au titre II, chapitre 4.
§ 2. Pour éviter tout abus des métadonnées ou des données d'essais, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'enregistrement de la consultation des métadonnées et de l'utilisation des données d'essais.
(1)2023-06-23/13, art. 97, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.72. Les documents administratifs susceptibles d'être réutilisés au sens de l'article II.55, sont échangés gratuitement entre les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, en vue de l'accomplissement de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance publique, l'instance publique détenant les documents administratifs demandés fournit les documents administratifs en question à l'instance requérante et, dans la mesure où cela est possible et approprié, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fourniture des documents administratifs au sens de l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de fourniture de documents administratifs sont imputés aux autorités externes en vue de l'accomplissement de leur mission de service public.
Article III.73. Lorsque l'instance publique destinataire constate que les données contenues dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le signaler immédiatement à l'instance publique gérant les documents administratifs en question.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de ce signalement.
Sous-section 1re. - Jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques
Article III.74. Il est créé un organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC.
L'organe de pilotage se charge, dans les limites du plan stratégique du Gouvernement flamand, visé à l'article III.78, des missions suivantes :
1° conclure des accords et prendre des mesures pour que le plan stratégique visé à l'article III.78 soit mis en oeuvre par l'administration flamande ;
2° prendre des initiatives de promotion et de consolidation des services numériques ;
3° proposer au Gouvernement flamand toutes les mesures utiles pouvant contribuer au traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;
4° délibérer sur tous les aspects pertinents, génériques et applicables à l'ensemble des entités, du déploiement de solutions TIC utilisées au sein des processus de l'administration flamande ;
5° se concerter avec le collège des présidents créé par décision du Gouvernement flamand du 10 octobre 2014.
L'organe de pilotage organise régulièrement une consultation avec les différentes parties prenantes afin d'uniformiser les délibérations et, partant, de promouvoir et de consolider la coopération entre l'administration flamande, les autorités locales et les autorités externes dans le domaine de la politique de l'information et des TIC.
L'organe de pilotage établit, dans les limites du plan stratégique, visé à l'article III.78, des prescriptions techniques et des directives pour l'administration flamande et les autorités locales quant à l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données.
Article III.75. L'organe de pilotage assiste l'agence Flandre [¹ numérique]¹ dans sa qualité d'intégrateur de services lors de l'accomplissement de ses missions, notamment en formulant des propositions et recommandations.
L'organe de pilotage émet des avis sur :
1° l'accès éventuel aux sources de données ou aux services ou sources de données authentiques par le biais de l'intégrateur de services flamand, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, et l'infrastructure de données géographiques visée l'article 12 du Décret GDI du 20 février 2009 ;
2° l'éventuelle adaptation des sources de données de sorte que, dans la mesure du possible, seules des données authentiques soient rendues accessibles [² ...]² ;
3° l'optimisation au sein de l'Autorité flamande et des autorités locales de la création, de l'utilisation et de la gestion des sources de données et des sources de données authentiques, et de l'échange entre les deux ;
4° une approche structurée pour le développement d'un système de sources de données authentiques flamandes, y compris la promotion, l'encadrement et la coordination des sources de données authentiques flamandes auprès de l'Autorité flamande et des autorités locales ;
5° l'utilisation de renvois à la donnée dans la source de données ou la source de données authentiques pour les données qui recouvrent en tout ou en partie une donnée authentique dans une source de données authentiques ;
6° l'établissement de règles pour la source de données ou la source de données authentiques concernant les conditions de consultation ou de communication de données déterminées.
(1)2021-04-02/35, art. 30, 004; En vigueur : 10-05-2021>
(0)2021-07-02/01, art. 48, 005;voir version néerlandaise; En vigueur : 18-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 98, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.76. L'organe de pilotage est composé des membres suivants :
1° un représentant du niveau N ou N-1 par domaine politique au sens de l'article III.1, sur proposition des comités de gestion des domaines politiques respectifs ;
2° trois représentants des autorités locales, dont un des provinces et deux des communes ;
3° un représentant de Agence de Gestion des Infrastructures ;
4° un représentant de l'Agence Flandre [¹ numérique]¹ ;
5° deux innovateurs externes. Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la désignation de ces innovateurs externes et les exigences auxquelles ils doivent répondre ;
6° un représentant du ministre flamand chargé de [¹ la numérisation]¹ ;
7° [¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand peut élargir la composition visée à l'alinéa premier.
Les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5°, sont des membres à voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa premier, 6° et 7°, sont des membres observateurs avec voix consultative.
De la manière visée à l'alinéa premier, un membre suppléant est prévu pour chaque représentant. Le suppléant du président est un des représentants visés à l'alinéa premier, 1° à 4°.
La qualité de membre de l'organe de pilotage est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Parlement de de Bruxelles-Capitale, au conseil provincial, au conseil communal et au conseil de l'aide sociale, avec les fonctions de ministre, de secrétaire d'état, de gouverneur, de bourgmestre et avec la qualité de membre d'une députation ou d'un collège d'échevins.
Le Gouvernement flamand peut révoquer les membres de l'organe de pilotage à leur propre demande ou pour des motifs graves.
(1)2021-04-02/35, art. 31, 004; En vigueur : 10-05-2021>
Article III.77. Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement du secrétariat chargé du soutien administratif et de l'organisation de l'organe de pilotage et de ses groupes de travail. Il précise, si besoin, ses compétences, fixe les modalités de fonctionnement et nomme le président et les membres pour un délai de cinq ans [¹ ...]¹.
[¹ L'organe de pilotage peut inviter des membres du personnel de l'Autorité flamande et des autorités locales, en raison de leur expertise, à participer aux travaux de l'organe de pilotage en tant qu'observateurs avec voix consultative pour une durée d'un an. ]¹
(1)2021-07-02/01, art. 49, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.78. Le Gouvernement flamand détermine la stratégie et les priorités de la politique d'information et des TIC dans un plan stratégique et prévoit des engagements contraignants au sein de l'administration flamande et en vue de réaliser l'interopérabilité entre l'administration flamande et les autorités locales.
Le plan stratégique peut contenir les informations suivantes :
1° toutes les mesures utiles pouvant contribuer à un traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;
2° les règles pour l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et des services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données ;
3° les décisions concernant les aspects, applicables à l'ensemble des entités, du déploiement de solutions TIC, utilisées au sein des processus de l'administration flamande.
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Section 6. [¹ - Lancement d'alerte]¹
(1)2022-11-18/05, art. 13, 006; En vigueur : 11-12-2022>
Article III.79. § 1er. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'administration flamande ;
2° les juridictions administratives flamandes ;
3° les organes consultatifs flamands ;
4° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande, sauf en ce qui concerne l'article III.84 ;
5° les autorités locales, sauf en ce qui concerne les articles III.83, § 2, III.84 et III.88, § 2.
[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer les institutions investies d'une mission de service public qui relèvent du champ d'application de la présente section. En outre, le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par article, après l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC, visé à l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]¹
§ 2. La présente section s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception des documents administratifs des autorités locales qui ne sont pas des partenariats intercommunaux, si ces documents administratifs ne sont plus utiles à l'administration ou s'ils concernent des matières fédérales.
(1)2023-06-23/13, art. 99, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Sous-section 2. - Traitement et gestion
Article III.80. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, ont la responsabilité administrative de la gestion et de la conservation des documents administratifs qu'elles ont établis ou reçus dans le cadre de leurs activités ou tâches ou pour faire valoir leurs droits, ou qu'elles ont acquis de tiers, pendant toute la durée de vie de la création, acquisition ou réception jusqu'à la destruction éventuelle.
Article III.81. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, gèrent et conservent les documents administratifs sous leur responsabilité administrative en bon état, de manière ordonnée et accessible.
§ 2. La gestion et la conservation des documents administratifs sont régies par des règles de gestion.
Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, désignent une personne responsable pour établir, surveiller et appliquer les règles de gestion.
Chaque instance publique veille à ce que les règles de gestion soient appliquées et évaluées conformément à son propre système de contrôle interne.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les règles de gestion et réglemente les tâches, l'expertise et le code de déontologie de la personne responsable.
Article III.82. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, rendent publiques les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative.
Le premier alinéa s'applique également aux documents administratifs acquis par l'instance publique auprès d'un tiers, qui ne peuvent être rendus publics, ou ne peuvent l'être que dans une mesure limitée par la volonté de ce tiers.
§ 2. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, publient les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative et les règles de sélection dans le registre central de l'Autorité flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce registre [¹ et de ses possibilités de consultation publique,]¹ et peut déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la publication au registre central.
(1)2023-06-23/13, art. 100, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.83. § 1er. La responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées, dissoutes ou fusionnées est transférée à leur successeur.
La responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées ou dissoutes sans successeur est transférée à l'instance publique désignée lors de la dissolution.
Les instances publiques scindées transfèrent la responsabilité administrative de leurs documents administratifs à l'instance publique qui devient responsable des tâches dont découlent les documents administratifs en question.
§ 2. Si un instance publique a été supprimée ou dissoute sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou si l'une de ses tâches a pris fin, les documents administratifs et la responsabilité administrative de ceux-ci sont transférés au dépôt visé à l'article III.84.
Par dérogation au premier alinéa, pour les organismes publics flamands qui n'appartiennent pas à l'administration flamande et qui ont été dissous sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou dont l'une des tâches a pris fin, l'instance publique qui devient administrativement responsable des documents administratifs est désignée par le Gouvernement flamand après avis de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la succession et le transfert y afférent des documents administratifs.
Article III.84. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, transfèrent au dépôt désigné à cet effet par le Gouvernement flamand leurs documents administratifs pour lesquels la période de conservation visée à l'[¹ article III.87, § 1er, alinéa 1er, 2°]¹ a expiré et pour lesquels la destination finale visée à l'[¹ article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°]¹ est la conservation permanente.
Les instances de l'administration flamande sont tenues de transférer immédiatement au dépôt, visé au premier alinéa, les documents administratifs clôturés sur le plan administratif.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les critères de qualité du dépôt et les procédures de transfert des documents administratifs au dépôt.
(1)2024-05-17/20, art. 3, 009; En vigueur : 21-06-2024>
Article III.85. Le Gouvernement flamand peut procéder à un audit externe de la gestion et de la conservation des documents administratifs auprès des instances publiques visées à l'article III.79, § 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au fonctionnement, au financement et à la périodicité de cet audit.
Sous-section 3. - Encadrement
Article III.86. Le Gouvernement flamand assure les tâches suivantes à l'appui de l'application de la présente section :
1° encadrement administratif des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er ;
2° promotion et organisation du partage des connaissances ;
3° fourniture de conseils ;
4° développement d'un ensemble d'outils ;
5° gestion du registre, visé à l'article III.82, § 2.
Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou compléter les tâches visées à l'alinéa premier.
Section 4. - Organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC
Article III.87. § 1er.[² Pour chaque catégorie de document administratif et pour les données à caractère personnel qu'ils contiennent, des règles de sélection sont établies qui comprennent au moins les éléments suivants :]²:
1° un nom et une description significatifs[¹ qui indiquent clairement le contexte spécifique dans lequel les documents administratifs ont été créés ou reçus]¹ ;
2° l'utilité administrative ou juridique, clarifiée par un délai de conservation[¹ précis]¹, avec la justification correspondante [¹ , sans préjudice de l'application des paragraphes 1er/1 et 2 ]¹;
3°[¹ l'indication que la conservation ultérieure après l'expiration de la durée de conservation, visée au point 2°, est nécessaire ou non pour l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, avec une clarification et une justification correspondante de la destination finale, qui comprend la destruction ou la conservation permanente. Si des documents administratifs contenant des données à caractère personnel sont conservés de manière permanente, l'article 89 du règlement général sur la protection des données s'applique. ]¹
La commission de sélection, visée à l'article III.88, § 1er, peut décider que les règles de sélection doivent contenir des informations supplémentaires.
[² Lors de l'évaluation des règles de sélection, la commission de sélection visée à l'article III.88, § 1er, tient compte des critères suivants :
1° la réglementation applicable au traitement des données à caractère personnel, en particulier :
l'objectif du traitement des données à caractère personnel ;
la mesure dans laquelle une période de conservation des données est stipulée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ou la mesure dans laquelle il existe un lien suffisamment substantiel avec des délais légaux, décrétaux ou réglementaires ;
la période de conservation pendant laquelle, en l'absence d'une période de conservation telle que visée au point b), la conservation est nécessaire en fonction de l'objectif du traitement ;
la mesure dans laquelle des mesures empêchant l'identification de la personne concernée peuvent être mises en place ;
2° la cohérence entre les règles de sélection ;
3° les justifications expliquant les périodes de conservation et les destinations.]²
[¹ § 1er/1. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de deux ans s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les documents administratifs relatifs à un message qui ne vise pas à créer d'autres effets juridiques. Le délai commence à courir à partir du moment où il a été donné suite au message ;
2° les modifications successives des données des personnes physiques agissant en tant que représentants au nom et pour le compte de l'association, telles que visés à l'article 4/1, § 1er, alinéa 2, 7°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le délai commence à courir à partir de la modification de la qualité de représentant de l'association, soit à sa demande, soit en cas de décès, soit en cas de modification par un initiateur de données, tel que visé à l'article 4/2, § 2, du décret précité ;
3° les modifications successives des coordonnées d'un citoyen, telles que visées à l'article 6 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le délai commence à courir à partir de la modification des coordonnées, soit à la demande du citoyen, soit en cas de décès de celui-ci.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de cinq ans s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les documents administratifs relatifs au traitement d'une plainte. Le délai commence à courir à partir du moment où la plainte a été traitée ;
2° les documents administratifs relatifs à une demande de publicité ou de réutilisation d'un document administratif. Le délai commence à courir à partir du moment où une décision au sujet de la demande a été prise.
3° les documents administratifs relatifs à un signalement ou à une suggestion tels que visés à l'article II.88. Le délai commence à courir à partir du moment où le signalement ou la suggestion a été traité.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de dix ans s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les documents administratifs relatifs à la perception d'impôts ou de redevances. Le délai commence à courir à partir du moment où l'impôt ou la redevance a été perçu ;
2° les documents administratifs relatifs à une subvention telle que visée à l'article 2, 34° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. Le délai commence à courir à partir du moment où la subvention a été traitée ou refusée ;
3° les documents administratifs relatifs à une autorisation ayant un impact sur un droit personnel. Le délai commence à courir à partir du moment où l'autorisation a expiré ou a été refusée ;
4° les documents administratifs relatifs à un agrément, sous quelque forme que ce soit. Le délai commence à courir à partir du moment où l'agrément a expiré ou a été refusé ;
5° les documents administratifs relatifs à une attestation ayant un impact sur un droit personnel. Le délai commence à courir à partir du moment où l'attestation a expiré ou a été refusée ;
6° les modifications successives des numéros de compte, telles que visées à l'article 5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le délai commence à courir à partir de la modification du numéro de compte, soit à la demande du titulaire du compte, soit en cas de décès de celui-ci.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de trente ans s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les documents administratifs relatifs à une autorisation ayant un impact sur un droit réel. Le délai commence à courir à partir du moment où l'autorisation a expiré ou a été refusée ;
2° les documents administratifs relatifs à une action pénale ou à une sanction administrative. Le délai commence à courir à partir du moment où la décision sur l'action pénale ou la sanction a été prise ;
3° les documents administratifs relatifs au maintien de la réglementation. Le délai commence à courir à partir du moment où le dossier a été clos ;
4° les documents administratifs relatifs à la perception d'impôts ou de redevances découlant de droits réels. Le délai commence à courir à partir du moment où l'impôt ou la redevance a été perçu ;
5° les documents administratifs relatifs à une attestation ayant un impact sur un droit réel. Le délai commence à courir à partir du moment où l'attestation a expiré ou a été refusée ;
6° les documents administratifs relatifs à l'acquisition d'un droit réel sur un bien immobilier. Le délai commence à courir à partir du moment où le bien immobilier a été acquis ;
7° les documents administratifs relatifs à une intervention pour les utilisateurs des soins dans le cadre de la politique de santé et d'aide sociale, visée à l'article 5, § 1er, I et II, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés. Le délai commence à courir à partir du moment où l'intervention a été traitée ou refusée ;
8° les documents administratifs relatif à une indemnité en compensation d'une limitation d'utilisation d'un bien immobilier. Le délai commence à courir à partir du moment où l'indemnité a été versée ou la demande a été refusée.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de 110 ans après la naissance de la personne concernée s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les dossiers du personnel et les documents dérivés qui s'y rapportent ;
2° les certificats médicaux pour la demande de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement ;
3° les qualifications reconnues, visées à l'article 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, et les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle reconnus ou déclarés équivalents, visés à l'article 20 du décret précité.
Si un recours est introduit contre une décision sur les documents administratifs visés à l'alinéa 1er jusqu'à l'alinéa 5, les délais de conservation en cours sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire ait été prise au sujet du recours.]¹
§ 2.[¹ Pour les catégories de documents administratifs contenant des données à caractère personnel autres que les documents administratifs visés dans le paragraphe 1er/1, le Gouvernement flamand peut fixer les durées de conservation maximales sur proposition des commissions de sélection, visées à l'article III.88, § 1er, compte tenu du contexte et de l'application des critères, visés au paragraphe 1er, alinéa 3.[² , qui est accessible au public ]²]¹
§ 3. Les règles de sélection publiées sont valables pour une période maximale de cinq ans ou jusqu'au transfert de la responsabilité administrative des documents administratifs conformément à l'article III.83.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et à la cohérence des règles de sélection.
[¹ § 5. Les durées de conservation des documents administratifs contenant des données à caractère personnel sont incluses dans les informations fournies aux personnes concernées, conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2024-05-17/20, art. 4, 009; En vigueur : 21-06-2024>
(2)2023-06-23/13, art. 101, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.88. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission de sélection pour les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et peut créer une ou plusieurs commissions de sélection pour les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 5°. Ces commissions de sélection sont chargées d'élaborer et de mettre à jour ou d'approuver les règles de sélection.
§ 2. Pour les catégories de documents administratifs liés aux activités ou tâches attribuées à une instance publique, celle-ci établit les règles de sélection de concert avec la commission de sélection.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de composition et de fonctionnement des commissions de sélection créées ainsi que les indemnités de leurs membres.
Article III.89. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, ne peuvent détruire des documents administratifs que conformément aux règles de sélection publiées applicables.
§ 2. Jusqu'à la publication des règles de sélection visées à l'article III.87, les listes de sélection visées à l'article 5 de la Loi du 24 juin 1955 sur les archives ou à l'article 11 du Décret du 9 juillet 2010 sur les archives restent en vigueur et les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, peuvent détruire les documents administratifs conformément aux listes de sélection.
Les listes de sélection visées à l'alinéa premier cessent d'être valables cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
§ 3. Les documents administratifs pour lesquels aucune règle de sélection visée à l'article III.87, ni aucune liste de sélection valable, visée au paragraphe 2, n'ont été publiées ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation de la commission de sélection compétente.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure.
§ 4. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, conservent une déclaration datée de la destruction des documents administratifs, qui contient au moins l'identification des documents administratifs détruits et la référence à la disposition permettant la destruction.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le contenu et la publication de ladite déclaration.
Section 1re. - Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement général
Article III.90. Il est créé une instance de recours, composée de membres du personnel de l'administration flamande ou des autorités locales, chargée de traiter les recours relatifs à :
1° l'accès aux documents administratifs, visé à l'article II.48 ;
2° la réutilisation des informations du secteur public, visée à l'article [¹ II.69/1 et la réutilisation des données telle que visée à l'article II.73/2]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de l'instance de recours.
(1)2023-06-23/13, art. 104, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.91. L'instance de recours exerce sa mission en toute indépendance et neutralité.
Les membres de l'instance de recours :
1° sont à l'abri de toute influence ou pression, en particulier des personnes concernées par les documents faisant l'objet du recours ;
2° disposent de suffisamment de temps pour traiter les recours ;
3° ne sont pas évalués pour, ou ne font pas l'objet de poursuites disciplinaires en raison de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur le recours.
Article III.92. L'instance de recours fait parvenir annuellement au Gouvernement flamand un rapport sur les recours dont elle est saisie et sur l'application des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs.
Section 2. - Organisation de la politique en matière de communication
Sous-section 2. - Traitement et gestion
Article III.93. Les conseils consultatifs stratégiques sont des organes permanents créés par décret dont la mission consiste à conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou les ministres individuels sur des matières politiques stratégiques ;
Le décret constitutif du conseil fixe le mode de composition, la mission et le champ d'action, le fonctionnement et le contrôle. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux matières non prévues par le décret constitutif.
Article III.94. § 1er. Le conseil consultatif stratégique a les missions suivantes :
1° suivre et interpréter les développements sociaux ;
2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique ;
3° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les orientations politiques ;
4° émettre des avis sur des avant-projets de décret ;
5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret ;
6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand ;
7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand ;
8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les notes conceptuelles, livres verts et livres blancs ;
9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres communautés et régions ;
10° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation.
§ 2. Les membres du Gouvernement flamand sont tenus de recueillir l'avis du conseil consultatif stratégique compétent pour la matière politique en question, sur les avant-projets de décret ou les projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant une importance stratégique. Ils peuvent demander cet avis avant que le Gouvernement flamand n'ait délibéré de manière collégiale sur l'avant-projet de décret ou le projet d'arrêté.
Par projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant un intérêt stratégique, on entend des projets d'arrêtés réglementaires ou organiques mettant en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide qu'il s'agit d'arrêtés d'exécution de base.
L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux avant-projets de décrets approuvant des traités internationaux.
§ 3. Le Gouvernement flamand fournit des explications et des commentaires au conseil consultatif stratégique sur la suite qu'il donne aux avis visés au paragraphe 2.
§ 4. Les conseils consultatifs stratégiques publient leurs avis sur leurs sites internet.
Sous-section 2. - Composition
Article III.95. Le conseil consultatif stratégique est composé de représentants de la société civile dans le domaine d'activité du conseil consultatif, complétés, le cas échéant, par des experts indépendants dans le domaine d'activité du conseil consultatif et de représentants des autorités locales.
Article III.96. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres des conseils consultatifs stratégiques pour une période de quatre ans. Les représentants de la société civile sont nommés sur proposition des organisations représentatives de la société civile. Les experts indépendants sont nommés après un appel public aux candidatures. Les représentants des autorités locales sont nommés sur proposition de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.
§ 2. Un président est désigné parmi les membres du conseil consultatif stratégique, soit par le Gouvernement flamand, soit par les membres du conseil consultatif.
Lorsque le conseil consultatif stratégique est doté de la personnalité juridique, il est représenté en justice par son président, sans préjudice de la possibilité de déléguer cette compétence.
Article III.97. Les membres des conseils consultatifs stratégiques exercent leur fonction en toute indépendance par rapport à l'Autorité flamande.
La qualité de membre d'un conseil consultatif stratégique ou d'une commission de travail, visée à l'article III.99, est incompatible avec :
1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;
2° les fonctions de ministre, de secrétaire d'état ou de membre de cabinet ;
3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence de l'Autorité flamande, qui est en relation hiérarchique avec le ministre dont relève le conseil consultatif stratégique concerné ;
4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand ou des institutions liées au Parlement flamand ;
5° la fonction de membre du personnel du conseil consultatif stratégique.
Article III.98. Le Gouvernement flamand peut révoquer les membres des conseils consultatifs stratégiques à leur propre demande ou pour des motifs graves. Les représentants de la société civile ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'organisation représentative de la société civile. Les représentants des autorités locales ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.
Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
Article III.99. Le conseil consultatif stratégique règle son fonctionnement interne, sans préjudice de l'article III.103, § 1er, premier alinéa, et peut constituer des commissions de travail pour préparer des avis.
Article III.100. Le conseil consultatif stratégique dispose d'un propre secrétariat, dirigé par un secrétaire placé sous l'autorité du conseil consultatif stratégique.
Le secrétariat visé à l'alinéa premier assure l'appui administratif, logistique et de fond du conseil consultatif stratégique.
Article III.101. Le conseil consultatif stratégique dispose d'une allocation annuelle.
Article III.102. D'initiative ou sur demande, les membres du Gouvernement flamand mettent à disposition du conseil consultatif stratégique toute information nécessaire à sa mission d'avis.
Au début de chaque législature des accords structurels sont conclus entre le Gouvernement flamand et le conseil consultatif stratégique sur l'échange d'informations et autres modalités de coopération.
Article III.103. § 1er. Le conseil consultatif stratégique délibère de manière collégiale sur les avis à émettre, selon la procédure du consensus.
A défaut de consensus, il est procédé au vote, le rapport des voix étant mentionné dans l'avis. Une note de minorité peut être jointe à l'avis.
§ 2. En règle générale, les conseils consultatifs stratégiques émettent leurs avis dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'avis ou dans le délai supplémentaire accordé par le demandeur, sans préjudice de l'article III.104, § 3, troisième alinéa.
En cas d'urgence, dûment justifiée, le demandeur d'avis peut réduire ce délai. Toutefois, il ne doit en aucun cas être inférieur à dix jours ouvrables.
Article III.104. § 1er. Il est loisible aux conseils consultatifs stratégiques de coopérer entre eux et d'émettre des avis conjoints. Ils peuvent également coopérer avec d'autres organes consultatifs.
§ 2. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent demander à des experts externes, aux parties prenantes ou aux personnels de l'administration flamande de fournir des informations en vue de la préparation d'un avis.
§ 3. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis.
Dans ce cas, ils annoncent cette consultation au moins via le portail de consultation visé à l'article II.8.
Si les conseils consultatifs stratégiques sont invités à organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis, la période d'avis est prolongée de la durée de cette consultation ouverte.
§ 4. Les conseils consultatifs stratégiques indiquent sur quelles informations ils ont fondé leur avis et quels experts externes, parties prenantes ou membres du personnel de l'administration flamande ils ont consultés.
Sous-section 4. - Programmation et rapport
Article III.105. Le conseil consultatif stratégique établit son programme de travail en concertation avec le Gouvernement flamand.
Article III.106. Le conseil consultatif stratégique fait rapport annuellement de ses activités et publie ce rapport sur son site internet.
Sous-section 1re. - Missions des conseils consultatifs stratégiques
Article III.107. § 1er. [¹ Sauf indication contraire, la présente section]¹ s'applique aux instances publiques suivantes :
1° les départements ;
2° les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;
3° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;
4° les agences autonomisées externes de droit public ;
5° la Commission communautaire flamande ;
6° les communes et provinces ;
7° l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande ;
8° les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire ;
9° l'Institut flamand pour la Recherche technologique ;
10° le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
§ 2. On entend par statistiques publiques flamandes les statistiques développées, produites et diffusées par les instances publiques flamandes visées au paragraphe 1er, qui sont pertinentes et nécessaires à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande, qui répondent aux obligations imposées par l'Institut interfédéral de Statistique ou les instances internationales de statistique et qui sont publiquement disponibles comme données ouvertes.
(1)2021-07-02/01, art. 50, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.108. Le Gouvernement flamand désigne l'Autorité statistique flamande chargée de coordonner le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes et de gérer leur qualité. L'Autorité statistique flamande est scientifiquement et professionnellement indépendante.
Ce service agit en tant qu'Autorité statistique flamande, visée à l'article 36 de l'accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux.
Article III.109. § 1er. Les statistiques publiques flamandes doivent être pertinentes, exactes, fiables, à jour, ponctuelles, accessibles, claires, comparables et cohérentes.
§ 2. Les statistiques publiques flamandes sont développées, produites et diffusées sur la base des principes d'impartialité et d'objectivité, de coût-efficacité, d'indépendance scientifique et professionnelle, en utilisant une méthodologie solide et des procédures statistiques adaptées, et dans le respect de la confidentialité des statistiques.
Le développement, la production et la diffusion ne doivent pas créer de charges disproportionnées. Les charges des répondants sont minimisées dans la mesure du possible.
Article III.110. L'Autorité statistique flamande veille à ce que les statistiques publiques flamandes soient développées, produites et diffusées conformément à l'article III.109.
L'Autorité statistique flamande contrôle de manière approfondie et systématique la qualité du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et peut donner des recommandations méthodologiques.
[¹ L'Autorité statistique flamande effectue également ses propres recherches statistiques et scientifiques afin de mettre en oeuvre le programme statistique sur la base d'enquêtes par sondage, de registres administratifs et de données organiques.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 51, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.111. Le Gouvernement flamand établit [¹ périodiquement]¹ le programme de statistique, qui contient la planification et les accords concernant le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes. L'Autorité statistique flamande coordonne le processus de préparation et de suivi du programme de statistique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles le programme des statistiques publiques flamandes est établi.
(1)2021-07-02/01, art. 52, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.112. L'Autorité statistique flamande prépare, de concert avec les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er, des positions pour les enceintes internationales de statistique et défend ces positions au sein de l'Institut interfédéral de Statistique.
Article III.113. [¹ § 1. Au présent article on entend par données individuelles : des informations sur une unité d'observation ou de mesure identifiée ou identifiable, y compris des données à caractère personnel.]¹
[¹ § 2.]¹ Afin d'exécuter les missions visées aux articles III.110 à III.112, l'Autorité statistique flamande est autorisée à :
1° obliger les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er à collaborer à l'élaboration du programme de statistique et à développer, produire et diffuser les statistiques en exécution du programme des statistiques publiques flamandes ;
2° obliger des personnes physiques ou morales à participer à des enquêtes statistiques en exécution du programme de statistique, si nécessaire ;
3° obtenir l'accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, dont disposent les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er en vue du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes.
[¹ § 3. Afin de pouvoir accomplir les tâches visées aux articles III.110 à III.112, l'Autorité statistique flamande utilise la communication des, y compris l'accès aux, données individuelles des instances de l'Autorité flamande, des administrations locales, des institutions chargées d'une mission de service public, des instances environnementales et des administrations extérieures.
Pour l'accomplissement des tâches et charges précitées, l'Autorité statistique flamande utilisera des données à caractère personnel provenant des sources de données authentiques suivantes :
1° le Registre national ;
2° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et les bases de données sociales.
La communication de données individuelles ne peut avoir lieu que dans le respect du secret statistique et dans les limites de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, telle que précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant.
§ 4. L'Autorité statistique flamande peut, en vue de l'exécution des tâches visées aux articles III.110 à III.112, ou en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques ou scientifiques :
1° compiler des bases de données ;
2° agir en tant que tierce partie de confiance lors du traitement des données individuelles.
Pour l'application du premier alinéa, l'Autorité statistique flamande peut :
1° relier diverses bases de données externes ;
2° relier des bases de données externes à ses bases de données ;
3° relier ses propres bases de données.
A cette fin, l'Autorité statistique flamande utilise les données suivantes :
1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national.
L'Autorité statistique flamande, sous le contrôle du délégué à la protection des données visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est chargée de la production des données pseudonymisées à la demande des instances publiques visées à l'article III.107, § 1, du présent décret ou à la demande des universités, des instituts supérieurs ou des institutions de recherche reconnues. Le délégué à la protection des données contrôle l'utilisation de toutes les clés logiques.
L'Autorité statistique flamande effectue le traitement de manière transparente. Elle enregistre tous les liens effectués à la demande de tiers.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures organisationnelles et techniques générales à prendre afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données, ainsi que le secret statistique.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 53, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
Article III.114. Les départements et les agences autonomisées internes et externes assurent leur propre maîtrise de l'organisation.
La maîtrise de l'organisation est l'ensemble des mesures et procédures mises en place pour obtenir la quasi-certitude que :
1° les objectifs fixés soient atteints et les risques liés à leur réalisation connus et maîtrisés ;
2° la législation et les procédures soient respectées ;
3° des rapports financiers et de gestion fiables soient disponibles ;
4° le mode de travail soit efficace et efficient et que les ressources disponibles soient déployées de manière économique ;
5° les actifs soient protégés et la fraude évitée.
Article III.115. § 1er. Chaque département, agence autonomisée interne et agence autonomisée externe de droit public est soumis périodiquement à un audit par Audit Flandre.
Audit Flandre évalue la maîtrise de l'organisation, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. Audit Flandre réalise à cet effet des audits d'organisation et de processus.
Audit Flandre est également compétente pour la réalisation d'audits légaux auprès des instances publiques visées au premier alinéa.
[³ Les organismes publics flamands, visés à l'article I.3, 4°, à l'exception des fonds propres]³, entrent également dans la compétence et le champ d'activité d'Audit Flandre.
Le Gouvernement flamand règle la création et le fonctionnement interne d'Audit Flandre.
§ 2. Afin d'exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où sont effectuées des tâches de l'administration flamande. Audit Flandre peut demander à tout membre du personnel les renseignements qu'elle juge nécessaires à l'exécution de ses missions. Tout membre du personnel est tenu de répondre de manière exhaustive, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.
[¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]¹
[¹ Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹
§ 3. [³ ...]³
§ 4. Deux comités d'audit sont créés auprès d'Audit Flandre, chacun composé de sept membres :
1° le comité d'audit de l'administration flamande, qui se compose de quatre experts indépendants et de trois représentants du Gouvernement flamand ;
2° le comité d'audit des administrations locales, qui se compose de quatre experts indépendants, de deux membres présentés par l'association des villes et communes flamandes, et d'un membre présenté par l'association des provinces flamandes. Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ou son représentant assiste aux réunions du comité d'audit des administrations locales en tant qu'observateur.
Les comités d'audit sont chargés du pilotage, du suivi, du contrôle et de la tutelle d'Audit Flandre. Les deux comités d'audit sont présidés par un expert indépendant.
§ 5. Hormis les exceptions à l'obligation du secret prévues à [² l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 organisant la profession de réviseur d'entreprises et la surveillance publique des réviseurs d'entreprises]² cette obligation ne s'applique pas :
à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre par le réviseur d'entreprises d'informations sur la stratégie et le planning d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle, le rapportage et les méthodes de contrôle, en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun ;
à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre d'informations provenant de documents de travail du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun.
(1)2019-07-19/22, art. 36, 002; En vigueur : 12-09-2019>
(2)2021-07-02/01, art. 58, 005; En vigueur : 18-07-2021>
(3)2022-11-18/05, art. 27, 006; En vigueur : 11-12-2022>
Section 10. - Rapport au Parlement flamand
Article III.116.
2021-07-02/01, art. 59, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.117. [¹ Tous les trois ans, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur :
1° la mesure dans laquelle les sites web et les applications mobiles des instances publiques sont conformes aux normes d'accessibilité visées à l'article II.16 ;
2° les résultats du contrôle du respect de l'article II.16, y compris les données de mesure et les informations sur les procédures de contrôle.
Le rapport visé au premier alinéa est également soumis à la Commission européenne.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 60, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.118. § 1er. Dans la troisième année de chaque législature le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du chapitre 2.
Les instances publiques relevant du champ d'application du chapitre 2 sont tenues de fournir les informations nécessaires à cette fin.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux instances publiques visées aux articles III.22, premier alinéa, 8°, III.36, § 1er, 4° et III.48, premier alinéa, 4°, auxquelles la participation est inférieure à deux ans.
§ 2. Deux ans après le rapport visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fournit un rapport intermédiaire supplémentaire sur l'application des dispositions relatives à la participation équilibrée des femmes et des hommes visées au chapitre 2, section 2, sous-section 3, et section 4, sous-section 2.
Sous-section 1re. - Missions des conseils consultatifs stratégiques
Article III.119. Le Gouvernement flamand peut introduire des réglementations expérimentales et des zones modérément réglementées dans les conditions définies dans [¹ le présent chapitre]¹.
Dans le présent chapitre, on entend par :
1° règlementation expérimentale : règlementation temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui s'applique à un domaine, groupe cible ou situation spécifiques, et qui est introduite à titre expérimental ;
2° zone modérément réglementée : réglementation temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui exclut un domaine, groupe cible ou situation spécifiques de l'application de la réglementation existante.
La présente section ne s'applique qu'aux réglementations expérimentales et aux zones modérément réglementées pour lesquelles il n'existe pas de règlement décrétal spécifique.
(1)2021-07-02/01, art. 61, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.120. Chaque fois que le Gouvernement flamand introduit une réglementation expérimentale ou une zone modérément réglementée, il détermine au moins :
1° le contenu et le champ d'application de la réglementation expérimentale ou de la zone modérément réglementée ;
2° la justification et les objectifs ;
3° la durée et les conditions de prolongation ou de cessation anticipée ;
4° la manière dont la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée sera évaluée ;
5° les conditions et modalités de toute indemnité financière en cas de cessation.
La prolongation visée au premier alinéa, 3°, n'est possible qu'une seule fois et ne peut excéder cinq ans.
Article III.121. § 1er. La réglementation expérimentale et la zone modérément réglementée peuvent déroger et autoriser des dérogations aux dispositions légales et décrétales si une telle dérogation est nécessaire pour atteindre leur objectif.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand indique pour chaque expérience ou zone modérément réglementée les dispositions décrétales et légales auxquelles elles dérogent, et justifie la nécessité de déroger à ces dispositions et le lien avec l'objectif de l'expérience ou de la zone modérément réglementée.
§ 2. Les dérogations ne peuvent toutefois porter sur :
1° les dispositions relatives aux possibilités de défense et de recours ;
2° les dispositions protégeant les droits fondamentaux des citoyens ;
3° les dispositions relatives à la sécurité et à la santé des citoyens ;
4° [¹ ...]¹
§ 3. En tout état de cause, si la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée déroge aux dispositions légales ou décrétales existantes, le règlement dérogatoire comporte une situation juridique équivalente à la situation existante pour les sujets de droit et ne porte pas préjudice aux droits définitivement acquis.
(1)2021-07-02/01, art. 62, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.122. Les arrêtés du Gouvernement flamand qui dérogent ou autorisent des dérogations aux dispositions décrétales ou légales existantes, ou qui établissent de nouvelles dispositions qui doivent être établies par décret, ne peuvent prendre effet que s'ils sont ratifiés par décret dans les six mois suivant leur approbation.
Section 6. - Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne
Article IV.1. A l'article 1bis, § 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006, 22 décembre 2006 et 28 mars 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.2. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 décembre 2010, 20 avril 2012 et 18 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;
2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
Article IV.3. Dans l'article 15, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
Article IV.4. A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 30 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " l'article 17 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.8 du Décret de gouvernance " ;
2° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance " ;
3° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase " l'article 5/1 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.62 du Décret de gouvernance ".
Article IV.5. Dans l'article 18ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " les articles III.61 et III.62 du Décret de gouvernance ".
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
Article IV.6. Dans l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.7. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;
2° dans l'alinéa cinq le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
Article IV.8. A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2004 et 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " articles 5 et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " articles III.41 et III.42 du Décret de gouvernance " ;
2° au paragraphe 2 le membre de phrase " l'article 21, § 1er, du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".
Article IV.9. L'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44bis. Le conseil d'administration de la Société établit annuellement, en consultation avec le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 2, du Décret de gouvernance. Un rapport annuel est établi sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.62 du Décret de gouvernance. ".
Article IV.10. Dans l'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, le paragraphe 1er est abrogé.
Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
Article IV.11. Dans l'article 53, § 2, premier alinéa du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 5 juillet 2013, le membre de phrase " visées au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article IV.12. Dans l'article 2.2.2, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase " prévu à l'article 16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article III.103, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.13. Dans l'article 4.2.7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, le membre de phrase " au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.14. A l'article 4.2.8 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° conformément aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;
2° au paragraphe 7, deuxième alinéa, le membre de phrase " au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.15. A l'article 4.3.4, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.16. A l'article 4.3.8, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° le membre de phrase " l'article 15 en question " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 en question ".
Article IV.17. Dans l'article 4.3.9, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.18. A l'article 4.5.2, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.19. A l'article 4.5.7, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° le membre de phrase " l'article 15 en question " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 en question ".
Article IV.20. Dans l'article 4.5.8, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.21. Dans l'article 10.1.1 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".
Article IV.22. Dans l'article 10.2.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " à l'article 10 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ".
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