15 JUIN 2018. - Décret relatif aux activités culturelles supralocales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2019 et mise à jour au 22-04-2024)

Type Décret
Publication 2018-07-26
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret culturel supralocal du 15 juin 2018.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° administration : l'administration au sein de l'Autorité flamande, chargée des affaires culturelles ;

2° Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

3° supralocal : dépassant au moins le rayonnement local et les limites communales, sans avoir une incidence sur l'ensemble de la Communauté flamande ;

4° secteurs et disciplines culturels : les différentes formes, expressions ou orientations de la culture, à savoir les arts, le patrimoine culturel, les arts du cirque, les arts amateurs et l'animation socioculturelle. Cette dernière comprend tant la politique culturelle locale, l'animation des adultes que l'animation des jeunes, à l'exception de ce qui relève du décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ;

5° fonction : les missions clés suivantes qu'une organisation s'est fixées :

a)

expérimenter et innover : développer ou accompagner la pratique culturelle, le talent, la carrière, la méthode, l'organisation et l'oeuvre ;

b)

créer et produire : créer et réaliser adéquatement des produits, méthodes ou services culturels ;

c)

distribuer et présenter : présenter à un public l'output culturel déjà crée, et le partager avec ce public. Les activités pour le public en font également partie ;

d)

apprendre et participer : partager et participer à l'offre culturelle de produits, méthodes ou services supralocaux visant au développement et à la promotion des aptitudes de création, d'apprentissage, de participation et d'interprétation d'individus, de groupes ou de communautés. Les activités pour le public en font également partie.

Le Gouvernement flamand peut arrêter la concrétisation de ces fonctions ;

6° fonctionnement intégré : un fonctionnement qui comprend tous les aspects ou éléments pertinents pour atteindre l'objectif envisagé ;

7° partenariat intercommunal : une association dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 396, § 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

8° subvention de projet : une subvention accordée à titre de soutien aux frais spécifiques découlant d'une activité en région de langue néerlandaise, ou en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Des projets transfrontaliers sont également éligibles. Cette activité peut être délimitée tant en ce qui concerne l'intention ou les objectifs que dans le temps ;

9° subvention de fonctionnement : une subvention accordée à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement découlant d'une activité structurelle en région de langue néerlandaise, ou en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette activité a un caractère continu et permanent ;

10° exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre ;

11° transversalité : fonctionnement reliant et transsectoriel entre les différents secteurs et disciplines culturels. Par cela, on entend le fonctionnement multidisciplinaire, où les disciplines ou secteurs coexistent lors des activités ; le fonctionnement interdisciplinaire, où les disciplines ou secteurs se touchent lors des activités ; ou le fonctionnement transdisciplinaire, où les disciplines ou secteurs s'imbriquent lors des activités.

Article 4. Les seuils de notification pour l'aide à l'investissement et à l'exploitation pour la culture, visés au Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectés.

CHAPITRE II. - Objectif et organisation

Section 1re. - Objectif

Article 5. § 1er. Le présent décret a pour but de développer, d'encourager et d'optimiser des activités culturelles supralocales qualitatives, durables, diverses et intégrées, et de promouvoir et de renforcer la participation culturelle. A cet effet, le présent décret se concentre sur le développement et la diffusion de pratiques d'organisations culturelles qui peuvent offrir une réponse effective dans le contexte supralocal.

§ 2. Le présent décret se base à cet effet de manière conséquente sur un des principes suivants :

1° soutenir les secteurs et disciplines culturels dans les domaines où ils fournissent une plus-value supralocale, et les stimuler à la transversalité : arts, patrimoine culturel, arts du cirque, animation socioculturelle, arts amateurs ;

2° reconnaître et renforcer le caractère reliant du domaine supralocal entre la politique culturelle locale et le niveau flamand ;

2° porter attention aux différences régionales ;

4° encourager des coopérations dans un écosystème culturel avec d'autres domaines politiques (Enseignement, Bien-être, Tourisme, Economie, Sport, Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier, etc.), dans le cadre de l'animation culturelle supralocale ;

5° porter attention à l'innovation et aux activités d'exemple innovatrices.

Article 6. A cette fin, le présent décret prévoit les outils suivants :

1° des subventions de projet pour des projets culturels supralocaux ;

2° un soutien structurel du domaine supralocal à l'aide de subventions de fonctionnement pour un point d'appui, et des subventions de fonctionnement pour des partenariats intercommunaux.

Article 7. Les outils, visés à l'article 6, sont utilisés dans le respect des conditions suivantes, énoncées au Règlement général d'exemption par catégorie :

1° les dossiers faisant l'objet d'une injonction de récupération en cours à l'égard du bénéficiaire de la subvention, suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;

2° les dossiers de bénéficiaires de subvention qui répondent à la définition d'entreprise en difficulté, visée au Règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;

3° lors du calcul de l'intensité des aides et des frais éligibles, tous les montants utilisés sont les montants avant la déduction d'impôts ou d'autres prélèvements. Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;

4° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;

5° l'aide qui est payée en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de l'octroi de l'aide. Les frais éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide.

Section 2. - Organisation des activités culturelles supralocales

Sous-section 1re. - Détermination des priorités politiques

Article 8. A partir de la première année complète de chaque nouvelle législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand annonce les priorités politiques pour les activités culturelles supralocales.

Le Gouvernement flamand peut ajuster les priorités, visées à l'alinéa 1er, au cours de la législature.

Les priorités politiques et leurs ajustements sont publiés via des canaux de communication publiquement consultables

Sous-section 2. - Organisation de l'évaluation de la qualité

Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un groupe d'évaluateurs pour la fourniture d'avis sur des dossiers de demande de subventions dans le cadre du présent décret.

Les membres du groupe d'évaluateurs sont désignés sur la base de leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou sur la base de leur vision totale du domaine culturel supralocal. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les exigences auxquelles les membres du groupe d'évaluateurs, visé à l'alinéa 2, doivent répondre.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrêté les incompatibilités qui s'appliquent aux membres du groupe.

§ 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du groupe d'évaluateurs pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des membres du groupe d'évaluateurs au moins tous les cinq ans. Un évaluateur peut accomplir deux mandats consécutifs au maximum.

Article 10. Les évaluateurs reçoivent une indemnité pour leurs activités et déplacements.

Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'indemnité, visée à l'alinéa 1er.

Article 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de composition du groupe d'évaluateurs, à la procédure de désignation des membres du groupe d'évaluateurs, et à la démission des membres du groupe d'évaluateurs.

CHAPITRE III. - Subventions de projet pour des projets culturels supralocaux

Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de projet

Article 12. Le demandeur peut obtenir une subvention de projet s'il répond à chacune des conditions de recevabilité suivantes :

1° le demandeur dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial ;

2° le demandeur est un acteur de jeunesse ou culturel ou une administration publique, y compris les régies communales autonomes, lié(e) aux secteurs et disciplines culturels visés à l'article 3, 4° ;

3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

4° le demandeur applique les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le programme d'activités.

Article 13. Un dossier de demande est recevable s'il répond à chacune des conditions suivantes :

1° le dossier de demande a été introduit en temps utile ;

2° le dossier de demande est composé entièrement des données et documents fixés par le Gouvernement flamand ;

3° le dossier de demande répond aux conditions formelles fixées par le Gouvernement flamand ;

4° le dossier de demande est établi en néerlandais.

Article 14. L'administration décide si les conditions de recevabilité, visées aux articles 12 et 13, sont remplies.

L'administration notifie sa décision sur la recevabilité par voie numérique au demandeur.

Article 15. Le demandeur d'une subvention de projet indique dans le dossier de demande la combinaison de fonctions caractérisant les activités ou le fonctionnement décrits par le demandeur.
Article 16. Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions de projet :

1° une activité se situant dans le domaine d'activités du " Vlaams Fonds voor de Letteren " ;

2° une activité se situant dans le domaine d'activités du " Vlaams Audiovisueel Fonds " ;

3° le plan et l'exécution d'infrastructure et de projets de construction expérimentaux ou non ;

4° l'achat ou la restauration d'un patrimoine culturel ;

5° la recherche académique ;

6° un projet dont la période de subvention demandée est déjà en cours au moment de la demande.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

1° " Vlaams Fonds voor de Letteren " : le " Vlaams Fonds voor de Letteren ", créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de letteren " (Fonds flamand des Lettres) ;

2° " Vlaams Audiovisueel Fonds " : le " Vlaams Audiovisueel Fonds ", créé en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand).

Le Gouvernement flamand peut spécifier les activités, visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas éligibles aux subventions de projet dans le cadre du présent décret.

Section 2. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de projet

Sous-section 1re. - Demandes de subventions de projet pour projets culturels supralocaux

Article 17. Afin de promouvoir et de renforcer les activités culturelles supralocales intégrées, le Gouvernement flamand peut, en cas d'introduction d'un dossier de demande de subventions de projet, accorder des subventions de projet pour des projets culturels supralocaux pour une durée maximale de trois années consécutives. Une subvention de projet n'est accordée qu'à condition que tous les éléments suivants soient remplis :

1° le projet accomplit au moins deux fonctions ;

2° le projet a une échelle, une portée et une pertinence supralocales, sans avoir une incidence sur l'ensemble de la Communauté flamande ;

3° le projet dépasse le fonctionnement régulier de l'acteur demandeur ;

4° le projet a une finalité culturelle ;

5° le projet a un caractère dont la durée, et l'intention ou l'objectif sont délimités ;

6° le projet a un volet commercial en équilibre financier.

Article 18. Le dossier de demande pour une subvention de projet comprend :

1° une description du projet ;

2° une explication de la manière dont le projet s'inscrit dans le domaine culturel supralocal et dans le profil de l'organisation demanderesse, en motivant le cas échéant pourquoi le projet dépasse le fonctionnement régulier de l'organisation demanderesse ;

3° une indication motivée d'au moins deux fonctions ;

4° un planning réaliste des aspects culturels, organisationnels et financiers du projet pour la période de subvention demandée. Pour des projets pluriannuels, au moins la première année de la période de subvention demandée doit être concrétisée ; pour des projets durant moins d'un an, le planning est indiqué pour l'ensemble du projet ;

5° une mention et motivation de la durée du projet.

Article 19. Pour entrer en ligne de compte pour une subvention, les projets visés à l'article 17 qui sont introduits avec le dossier de demande visé à l'article 18, sont confrontés par une commission d'évaluation telle que visée à l'article 20, aux critères suivants :

1° le choix des deux fonctions à assumer, et leur interconnexion, dans le cadre du projet décrit ;

2° la pertinence des partenaires choisis, dans ou en dehors du secteur culturel, le positionnement du demandeur par rapport à ces partenaires, et la plus-value des coopérations pour le projet ;

3° la réalisabilité de l'intention et du calendrier et le degré de faisabilité du projet ;

4° la qualité du concept sur le plan du contenu et son élaboration concrète ;

5° la possibilité d'ancrer les résultats de manière durable ;

6° la mesure dans laquelle le projet se rallie aux principes, visés à l'article 5, § 2 ;

7° la plus-value du projet pour le développement et la stimulation du domaine culturel supralocal, en examinant la mesure dans laquelle le projet dépasse le fonctionnement régulier de l'organisation demanderesse ;

8° la manière dont le projet introduit réalise les priorités politiques, visées à l'article 8, alinéa 1er ;

9° la qualité de la gestion commerciale. Il est vérifié si le planning sur le plan du contenu correspond au planning commercial et si le budget et le calendrier sont faisables et réalistes ;

10° la mesure dans laquelle le subventionnement du projet est nécessaire, en tenant compte, entre autres, des subventions structurelles accordées au demandeur par la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu précis d'un ou plusieurs critères visés à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Evaluation et octroi

Article 20. Par cycle de demandes, le Gouvernement flamand crée une commission d'évaluation pour fournir des avis sur les dossiers de demande de subventions de projet, visés à l'article 18. Les membres de la commission d'évaluation sont choisis parmi le groupe d'évaluateurs, visé à l'article 9.

Les membres de la commission d'évaluation sont désignés sur la base de leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou sur la base de leur vision totale du domaine culturel supralocal. La commission d'évaluation est composée de manière équilibrée de membres qui représentent les différents aspects des dossiers de demande à évaluer. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique.

Si nécessaire, la commission d'évaluation peut être complétée par des experts de l'administration. Ils assistent toutefois sans voix délibérative.

Article 21. L'administration gère un dossier de demande tel que visé à l'article 18. L'administration assure les préparatifs nécessaires à l'évaluation de la qualité.

L'administration est responsable de la préparation et des rapports sur les activités de la commission d'évaluation, visée à l'article 20. L'administration transmet toutes les informations utiles, nécessaires à produire une évaluation de qualité du contenu, à la commission d'évaluation précitée.

La commission d'évaluation précitée évalue la qualité des aspects de fond des dossiers de demande recevables à l'aide des éléments et des critères visés aux articles 17, 18 et 19, et établit un avis sur ces dossiers de demande. Cet avis met en évidence, compte tenu des crédits prévus au budget, les dossiers de demande qui doivent être subventionnés ou non.

Pour les dossiers de demande recevables, l'administration établit une proposition de décision sur la base des éléments visés aux articles 17 et 18, et de l'avis de la commission d'évaluation précitée. Cette proposition de décision comprend également une proposition sur le montant des subventions à accorder, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand.

Article 22. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention, de la durée d'une période de subvention et de l'ampleur du montant de subvention octroyé, sur la base de la proposition de décision, visée à l'article 21, alinéa 4.
Article 23. Le demandeur d'une subvention de projet reçoit la décision par voie numérique.

Sous-section 3. - Paiement

Article 24. Si la subvention de projet octroyée est supérieure à 7.000 euros, une subvention est mise à disposition sous forme d'avances après la décision. Le Gouvernement flamand détermine le montant des avances.

Si la subvention de projet octroyée n'est pas supérieure à 7.000 euros, le montant de subvention est payé en totalité après la décision.

Sous-section 4. - Justification et contrôle

Article 25. Au plus tard un mois après la fin du projet, le bénéficiaire de subvention compose un dossier justificatif qui démontre comment les conditions de subvention sont remplies et la réalisation en cours ou terminée du projet demandé.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données et les documents qu'un dossier justificatif doit comprendre, les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles un dossier justificatif doit répondre, la façon dont et le délai dans lequel le dossier justificatif doit être introduit et la façon dont ces modalités sont subordonnées à la hauteur du montant de la subvention.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.