19 JUILLET 2018. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées
Article 2. L'article 2 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par la loi du 30 décembre 2008, est complété par un paragraphe, rédigé comme suit:
" § 4. Servent en qualité d'officier de réserve du niveau A, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un master;
2° admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 71/1;
3° admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 10.
Servent en qualité d'officier de réserve du niveau B, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 10bis.
Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau B, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un bachelier;
2° admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 71/2;
3° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 11.
Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau C, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été:
1° recrutés sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;
2° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C, conformément aux dispositions de l'article 11bis.".
Article 3. L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3. Les grades des militaires de réserve sont identiques à ceux des militaires de carrière du cadre actif.
Conformément à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, les officiers de réserve du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.
Pour l'application de la présente loi chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.".
Article 4. Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 1°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, les mots "qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et" sont insérés entre les mots "la personne" et les mots "qui a souscrit un engagement";
le 2°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
"2° le candidat sous-officier de réserve du niveau C: la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau C;";
il est inséré le 2° /1, rédigé comme suit:
"2° /1 le candidat sous-officier de réserve du niveau B:
la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B;
le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C visé à l'article 71/2, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;";
le 3°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
"3° le candidat officier de réserve du niveau A:
la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A;
l'officier de réserve du niveau B visé à l'article 71/1, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;";
le 4°, abrogé par la loi du 30 décembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:
"4° l'officier de réserve du niveau A:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un master;
l'officier de réserve du niveau B, qui a acquis la qualité d'officier de réserve du niveau A;
l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A à sa demande ou de plein droit;";
il est inséré les 4° /1, 4° /2 et 4° /3 rédigés comme suit:
"4° /1 l'officier de réserve du niveau B: l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;
4° /2 le sous-officier de réserve du niveau B:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un bachelier;
le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C, qui a acquis la qualité de sous-officier de réserve du niveau B;
le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;
4° /3 le sous-officier de réserve du niveau C:
le militaire de réserve recruté sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent;
le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C à sa demande ou de plein droit;";
l'article est complété par le 12° rédigé comme suit:
"12° la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".
Article 5. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008, les mots "articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, " sont remplacés par les mots "articles 10, 2°, 10bis, 2°, 11, 2°, 11bis, 2°, 12, 2°, ".
Article 6. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 2008, et l'alinéa 2, modifié par les lois des 28 février 2007 et 30 décembre 2008, les mots "et pour autant que les dispositions règlementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions règlementaires prises en exécution de la présente loi" sont chaque fois insérés entre les mots "de la présente loi" et les mots ", toutes les dispositions législatives et règlementaires";
2° l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Toutefois, ne sont pas applicables aux militaires de réserve, les dispositions de la loi du 28 février 2007 relatives à:
1° la promotion sociale;
2° la mobilité externe;
3° la période de rendement;
4° le retrait temporaire d'emploi à la demande.".
Article 7. Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2003, les mots "comme visé à l'article 4, 1°, 2°, 2° /1, a) et 3°, a)" sont insérés entre les mots "candidat militaire de réserve" et les mots ", il faut satisfaire" et les mots "8 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense" sont remplacés par les mots "9 de la loi du 28 février 2007".
Article 8. L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 9. Les dispositions relatives aux conditions d'âge ne sont pas d'application pour le postulant candidat militaire de réserve qui fait partie du personnel civil du ministère de la Défense.".
Article 9. L'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003, 30 décembre 2008 et 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 10. Outre les officiers du niveau A recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau A qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les officiers de carrière du niveau A dont la démission de l'emploi est acceptée;
les officiers du niveau A recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi est acceptée.".
Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit:
"Art. 10bis. Sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;
les officiers auxiliaires dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;
les officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.".
Article 11. L'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003, 30 décembre 2008 et 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 11. Outre les sous-officiers du niveau B recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les sous-officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;
les sous-officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi est acceptée.".
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit:
"Art. 11bis. Outre les sous-officiers du niveau C recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau C qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:
les sous-officiers de carrière du niveau C dont la démission de l'emploi est acceptée;
les sous-officiers du niveau C recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;
les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.".
Article 13. Dans l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 1°, modifié par la loi du 30 décembre 2008, et dans le 2°, a), les mots "les volontaires de carrière ou de complément" sont chaque fois remplacés par les mots "les volontaires de carrière" et les mots "a été acceptée" sont remplacés par les mots "est acceptée";
dans le 2°, b), les mots "court terme envoyés en congé illimité" sont remplacés par les mots "recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée".
Article 14. A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "du niveau B ou du niveau C" sont insérés entre les mots "de candidat sous-officier de réserve" et les mots ", soit un engagement" et les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "de candidat officier de réserve" et les mots ". Il conserve";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve du niveau C peut souscrire un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve du niveau B.";
3° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "du niveau B ou du niveau C" sont insérés entre les mots "le sous-officier de réserve" et les mots "peut souscrire" et les mots "candidat officier de réserve" sont remplacés par les mots "candidat officier de réserve du niveau A".
Article 15. A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 27 mars 2003, les mots "citoyen d'un état membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
En période de crise, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la fin de la période de crise.".
Article 16. L'article 25, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est commissionné conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.".
Article 17. L'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
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