30 JUILLET 2018. - Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-2018 et mise à jour au 08-07-2024)
TITRE PRELIMINAIRE. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi s'applique à tout traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après "le Règlement", s'applique également au traitement de données à caractère personnel visés aux articles 2.2.a) et 2.2.b) du Règlement.
Article 3. La libre circulation des données à caractère personnel n'est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
En particulier, le partage des données à caractère personnel entre les responsables du traitement, les autorités compétentes, les services, organes et les destinataires, visés aux titres 1er à 3 de la présente loi et qui agissent dans le cadre des finalités visées à l'article 23.1.a) à h), du Règlement, ne peut être ni limité ni interdit pour de tels motifs.
Une limitation ou une interdiction peut toutefois avoir lieu s'il y a un risque élevé que le partage des données aboutirait à contourner la présente loi.
Article 4. § 1er. La présente loi s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire belge, que le traitement ait lieu ou non sur le territoire belge.
§ 2. La présente loi s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire belge par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi sur le territoire de l'Union européenne, lorsque les activités de traitement sont liées :
1° à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées sur le territoire belge, qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou
2° au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu sur le territoire belge.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le responsable du traitement est établi dans un Etat membre de l'Union européenne et fait appel à un sous-traitant établi sur le territoire belge, le droit de l'Etat membre en question s'applique au sous-traitant pour autant que le traitement a lieu sur le territoire de cet Etat membre.
§ 4. La présente loi s'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi sur le territoire belge mais dans un lieu où le droit belge s'applique en vertu du droit international public.
Article 5. Les définitions du Règlement s'appliquent.
Pour l'application de la présente loi, on entend par "autorité publique" :
1° l'état fédéral, les entités fédérées et les autorités locales;
2° les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral, des entités fédérées ou des autorités locales;
3° les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui :
- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; et
- sont dotées de la personnalité juridique; et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au 1° ou 2°, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
4° les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au 1°, 2° ou 3°.
TITRE 1er. - De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 6. Sans préjudice de dispositions particulières, le présent titre exécute le Règlement.
CHAPITRE II. - Principes de traitement
Article 7. En exécution de l'article 8.1 du Règlement, le traitement des données à caractère personnel relatif aux enfants en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants, est licite lorsque le consentement a été donné par des enfants âgés de 13 ans ou plus.
Lorsque ce traitement porte sur des données à caractère personnel de l'enfant âgé de moins de 13 ans, il n'est licite que si le consentement est donné par le représentant légal de cet enfant.
Article 8. § 1er. En exécution de l'article 9.2.g) du Règlement, les traitements ci-après sont considérés comme traitements nécessaires pour des motifs d'intérêt public important :
1° le traitement effectué par des associations dotées de la personnalité juridique ou par des fondations qui ont pour objet statutaire principal la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'autorité de contrôle compétente. Le Roi peut prévoir des modalités de ce traitement;
2° le traitement géré par la fondation d'utilité publique "Fondation pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités" pour la réception, la transmission à l'autorité judiciaire et le suivi de données concernant des personnes qui sont suspectées, dans un dossier déterminé de disparition ou d'exploitation sexuelle, d'avoir commis un crime ou un délit;
3° le traitement de données à caractère personnel concernant la vie sexuelle, effectué par une association dotée de la personnalité juridique ou par une fondation, qui a pour objet statutaire principal l'évaluation, la guidance et le traitement des personnes dont le comportement sexuel peut être qualifié d'infraction, et qui est agréée et subventionné par l'autorité compétente en vue de la réalisation de cet objet. Ces traitements, qui doivent être destinés à l'évaluation, la guidance et le traitement des personnes visées dans le présent paragraphe et qui ne peuvent porter que sur des données à caractère personnel qui, pour autant qu'elles soient relatives à la vie sexuelle, concernent les personnes visées dans le présent paragraphe, sont soumis à une autorisation spéciale individuelle accordée par le Roi, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'autorité de contrôle compétente.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, 3°, précise la durée de validité de l'autorisation, les modalités du traitement des données, les modalités de contrôle de l'association ou de la fondation par l'autorité compétente et la façon dont cette autorité informe l'autorité de contrôle compétente sur le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée.
Sauf dispositions légales particulières, le traitement de données génétiques et biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique par ces associations et fondations est interdit.
§ 2. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant établissent une liste des catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.
Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant veillent à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
§ 3. La fondation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne peut tenir un fichier de personnes suspectes d'avoir commis un crime ou un délit ou de personnes condamnées. Elle désigne également un délégué à la protection des données.
Article 9. En exécution de l'article 9.4 du Règlement, le responsable du traitement prend les mesures supplémentaires suivantes lors du traitement de données génétiques, biométriques ou des données concernant la santé :
1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées;
2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;
3° il veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
Article 10. § 1er. En exécution de l'article 10 du Règlement, le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions pénales ou aux mesures de sûreté connexes est effectué :
1° par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs propres contentieux l'exige; ou
2° par des avocats ou d'autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l'exige; ou
3° par d'autres personnes lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance ou du droit de l'Union européenne; ou
4° pour les nécessités de la recherche scientifique, historique ou statistique ou à des fins d'archives; ou
5° si la personne concernée a autorisé explicitement et par écrit le traitement de ces données à caractère personnel pour une finalité ou plusieurs finalités spécifiques et si leur traitement est limité à ces finalités; ou
6° si le traitement porte sur des données à caractère personnel manifestement rendues publiques par la personne concernée, de sa propre initiative, pour une finalité ou plusieurs finalités spécifiques et si leur traitement est limité à ces finalités.
§ 2. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant établissent une liste des catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.
Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant veillent à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
CHAPITRE III. - Limitations aux droits de la personne concernée
Article 11. § 1er. En application de l'article 23 du Règlement, les articles 12 à 22 et 34 du Règlement, ainsi que le principe de transparence du traitement visé à l'article 5 du Règlement, ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel émanant directement ou indirectement des autorités visées au titre 3, à l'égard :
1° des autorités et personnes visées aux articles 14, 16 et 19 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité auxquelles ces données ont été transmises directement ou indirectement par les autorités visées au titre 3;
2° des autorités et personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ainsi que celles mentionnées [¹ aux articles 16 et 23, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]¹, et qui relèvent du champ d'application du titre 1er, et auxquelles ces données ont été transmises.
§ 2. Le responsable du traitement visé au présent titre qui est en possession de telles données ne les communique pas à la personne concernée à moins que :
1° la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse; ou
2° l'autorité visée au titre 3 concernée l'y autorise.
Le responsable du traitement ou l'autorité compétente ne fait aucune mention qu'il est en possession de données émanant des autorités visées au titre 3.
§ 3. Les limitations visées au paragraphe 1er portent également sur la journalisation des traitements d'une autorité visée au titre 3 dans les banques de données des responsables du traitement visés par le présent titre auxquelles l'autorité a directement accès.
§ 4. Le responsable de traitement visé au présent titre qui traite les données émanant directement ou indirectement des autorités visées au titre 3 répond au minimum aux conditions suivantes :
1° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour assurer que l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont les personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service;
2° il adopte des mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données.
Les membres du personnel du responsable de traitement qui traitent les données visées à l'alinéa 1er sont en outre tenus au devoir de discrétion.
§ 5. Lorsque l'autorité de contrôle visée dans la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données est saisie d'une requête ou d'une plainte où le responsable du traitement fait état de l'application du présent article, l'autorité de contrôle s'adresse au Comité permanent R pour qu'il fasse les vérifications nécessaires auprès de l'autorité visée au titre 3.
Après réception de la réponse du Comité permanent R, l'Autorité de protection des données n'informe la personne concernée que des résultats de la vérification portant sur les données à caractère personnel n'émanant pas des autorités visées au titre 3 que l'autorité de contrôle est légalement tenue de communiquer.
Si la requête ou la plainte ne porte que sur des données à caractère personnel émanant d'une autorité visée au titre 3, l'Autorité de protection des données répond, après réception de la réponse du Comité permanent R, que les vérifications nécessaires ont été effectuées.
(1)2024-03-29/15, art. 34, 007; En vigueur : 01-10-2024>
Article 12. En application de l'article 23 du Règlement, un responsable du traitement qui communique des données à caractère personnel à une autorité visée aux sous-titres 2 et 4 du titre 3 de la présente loi n'est pas soumis aux articles 14.1.e. et 15.1.c. du Règlement et à l'article 20, § 1er, 6°, de la présente loi et ne peut informer la personne concernée de cette transmission.
Article 13. Lorsqu'une autorité visée aux sous-titres 1er et 6 du titre 3 dispose d'un accès direct ou d'une interrogation directe à une banque de données du secteur public ou du secteur privé, ses traitements de données à caractère personnel dans cette banque de données sont protégés par des mesures de sécurité techniques, organisationnelles et individuelles de sorte que seuls les acteurs suivants puissent accéder au contenu de ces traitements pour assurer leurs missions légales de contrôle :
1° le délégué à la protection des données du responsable du traitement de la banque de données;
2° le délégué à la protection des données de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;
3° le responsable du traitement de la banque de données ou son délégué;
4° le responsable du traitement de l'autorité visée aux sous-titres 1 et 6 du titre 3;
5° toute autre personne précisée dans un protocole entre les responsables du traitement, pour autant que l'accès s'inscrive dans l'exercice des missions légales de contrôle des délégués à la protection des données et des responsables du traitement.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'alinéa 1er visent à protéger les obligations légales portant sur la protection des sources, la protection de l'identité de leurs agents ou la discrétion des enquêtes des autorités visées aux sous-titres 1 et 6 du titre 3. Elles sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.
Ces traitements ne peuvent être accessibles pour d'autres finalités que celles liées au contrôle que si ces finalités sont consignées dans un protocole d'accord par les responsables du traitement concernés parmi les finalités déterminées par ou en vertu d'une loi.
Le protocole d'accord désigne la ou les personnes dont l'accès aux journaux est nécessaire pour remplir chaque finalité autorisée à l'alinéa 3.
Les journaux et les mesures de sécurité mentionnées à l'alinéa 1er sont mis à la disposition du Comité permanent R.
L'autorité visée au titre 3 concernée peut déroger à l'alinéa 1er lorsque l'accès à ses traitements dans une banque de données et aux journaux n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'alinéa 2.
Article 14. § 1er. En application de l'article 23 du Règlement, les articles 12 à 22 et 34 du Règlement, ainsi que le principe de transparence du traitement visé à l'article 5 du Règlement ne s'appliquent pas aux traitements de données émanant directement ou indirectement des autorités judiciaires, des services de police, de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de la Cellule de Traitement des Informations Financières, de l'Administration générale des douanes et accises, et de l'Unité d'information des passagers visés au titre 2, à l'égard :
1° des autorités publiques, dans le sens de l'article 5 de la présente loi, auxquelles les données ont été transmises par ou en vertu de la loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2° d'autres organes et des organismes auxquelles les données ont été transmises par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 2. Le responsable du traitement visé au présent titre qui est en possession de données visées au paragraphe 1er ne les communique pas à la personne concernée à moins que :
1° la loi l'y oblige dans le cadre d'une procédure contentieuse; ou que
2° les autorités judiciaires, les services de police, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, la Cellule de Traitement des Informations Financières, l'Administration générale des douanes et accises, et l'Unité d'information des passagers visés au paragraphe 1er, chacun pour les données les concernant, l'y autorisent.
Le responsable du traitement ou l'autorité compétente ne fait aucune mention qu'il est en possession de données émanant de ceux-ci.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.