1 MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2018 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 2018-03-22
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 232
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Article 86. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots " et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, et ", sont insérés entre les mots " telle que définie par le Gouvernement ", et les mots " à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique; ".

Article 87. L'article 50, § 1er, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le permis relatif aux activités et installations nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière est délivré pour une durée allant jusqu'à l'échéance du permis ou de la concession auquel il se rapporte. ".

Article 88. A l'article 81, § 2, alinéa 4, du même décret, les mots " article 63 du décret relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " article 68 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

A l'article 81, § 2, du même décret, l'alinéa 3 est complété par " et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction.

Section 2. - Livre Ier du Code de l'Environnement

Article 89. A l'article D.29-1, § 5, 4°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les mots " au sens du décret relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " au sens du décret relatif du 1er mars 2018 à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 90. A l'article D.49, d, du même Livre, les mots " au sens du décret relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 91. A l'article [¹ D.66, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹ est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :

1° un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 17 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l'état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé. ".


(1)2018-05-24/14, art. 57, 002; En vigueur : 16-06-2018>

Article 92. A l'article D.88, § 1er, alinéa 1er, du même Livre, les mots " décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 93. A l'article D.138, 12°, du même Livre, les mots " décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 94. A l'article D.149, § 1er, 5°, du même Livre, les mots " décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 95. A l'article D.155, § 4, alinéa 1er, du même Livre, les mots " décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 96. A l'article D.157, § 2, 4°, du même Livre, les mots " décret relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 97. A l'article D.170, § 3, alinéa 2, 5°, du même livre, les mots " décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Section 3. - Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Article 98. A l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" La présence de déchets visée au présent paragraphe redevient un élément générateur de la taxe si le projet d'assainissement n'est pas approuvé conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols sauf dans l'hypothèse visée en son article 66, § 1er, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas entamés à la date à laquelle ils doivent l'être conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas terminés à la date fixée et si les travaux complémentaires ne sont pas réalisés dans le délai déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. ".

Section 4. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 99. A l'article 4 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, un 6° est inséré et rédigé comme suit :

" 6° les sols pollués in situ, y compris les sols pollués non excavés. ".

Article 100. Dans l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ";

2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Section 5. - Code du Développement territorial

Article 101. A l'article D.IV.89, alinéa 1er, 3°, du Code du Développement territorial, les mots " décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 102. A l'article D.IV.97, alinéa 1er, 8°, du même Code, les mots " au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 11 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 103. A l'article D.V.1er, alinéa 1er, 2°, les mots " au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 2, 11°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Section 6. - Décret des mines du 7 juillet 1988

Article 104. L'article 5 du décret des mines du 7 juillet 1988 est complété par ce qui suit :

" Les activités et installations nécessaires ou utiles à la recherche ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une déclaration ou d'un permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et, le cas échéant, d'un permis d'urbanisme au sens du Code du Développement territorial. ".

Article 105. L'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu le 31 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche ou à l'exploitation des ressources du sous- sol, en ce compris les installations de gestion des déchets d'extraction, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un permis d'environnement et, le cas échéant, d'un permis d'urbanisme au sens du Code du Développement territorial. Les travaux de sécurisation ne doivent pas faire l'objet d'un permis d'environnement. ".

Article 106. Dans l'article 14 du même décret, les mots " sous réserve de l'obtention d'un permis d'environnement visé par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement " sont insérés entre les mots " les substances concédées " et les mots " et, en outre, les bâtiments. ".

Article 107. Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2008, les mots " pour une installation de gestion de déchets d'extraction minière " sont abrogés.

Article 108. L'article 47 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le retrait, la déchéance ou la renonciation portant sur un titre minier emporte caducité des déclarations, des permis d'environnement et des permis uniques en ce qu'ils tiennent lieu de permis d'environnement délivrés pour les activités et les installations nécessaires à la recherche ou l'exploitation, à l'exception des activités et installations nécessaires à la remise en état et à la postgestion. ".

CHAPITRE X. - Mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service

Section 1. - Généralités

Article 109. Les articles 681bis/63 à 681bis/70 du Titre III ainsi que les annexes 1 à l'article 681bis/66 et l'annexe 2 à l'article 681bis/66, tels qu'insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, sont abrogés.

Section 2. - Plan de réhabilitation

Article 110. Le plan de réhabilitation introduit en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, et ce conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation, dont l'avis de recevabilité est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'avis de recevabilité.

Article 111. § 1er. Dans la mesure où les actes et travaux d'assainissement réalisés dans le cadre d'un plan de réhabilitation du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ou d'un plan d'assainissement conformément à l'article 116, rencontrent les objectifs visés par celui-ci, la décision statuant sur la bonne exécution des actes et travaux d'assainissement est accompagnée d'un certificat de contrôle du sol.

§ 2. S'il s'avère qu'à l'issue d'un plan de réhabilitation ou d'un plan d'assainissement visés au paragraphe 1er, ses objectifs n'ont pas pu être rencontrés, le Gouvernement peut accorder une prolongation du délai de réalisation, sur proposition motivée de l'administration et qui ne peut être supérieure à la moitié du délai originaire.

Section 3. - Procédure d'instruction des études de sol portant sur les installations visées par la rubrique 50.50.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées du permis d'environnement

Sous-section 1. - Etude indicative

Article 112. Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° étude indicative : étude qui a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une contamination du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine d'un terrain et, le cas échéant, de fournir une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution; elle suppose un prélèvement limité d'échantillons et est réalisée par un expert;

2° valeurs de référence : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 4 du présent décret, à atteindre à long terme et en deçà desquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement;

3° valeurs seuil : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 4 du présent décret, en deçà desquelles le risque pour la santé humaine ou l'environnement est négligeable;

4° valeurs d'intervention : concentrations en contaminants reprises à l'annexe 4 du présent décret, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement s'impose;

5° laboratoire agréé : laboratoire agréé conformément aux dispositions du présent décret ou laboratoire agréé en matière de surveillance de l'exécution des dispositions relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans la Région wallonne.

Article 113. L'instruction des études relatives au sol et à l'assainissement des installations visées par la rubrique 50.50.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées du permis d'environnement, dont les études indicatives ont été introduites et approuvées avant le 31 décembre 2012 se réalise suivant la procédure décrite aux articles 114 à 118.

Article 114. Les éléments générateurs initiant cette étude indicative naissent d'office du fait :

1° de la mise en conformité;

2° de la cessation définitive de l'activité;

3° de la mise hors service définitive d'un réservoir;

4° du retrait ou du renouvellement de l'autorisation d'exploiter;

5° du changement d'exploitant;

6° dans le cas où il existe des suspicions précises et concordantes de risque de pollution, à la demande motivée de l'administration.

Article 115. § 1er. Si dans le cadre de l'étude indicative, les valeurs seuil pour le sol et le sous-sol ou les valeurs de référence pour l'eau souterraine sont dépassées par un ou plusieurs des contaminants et pour autant que l'étude indicative ne permette pas de déterminer l'ampleur de la pollution et de conclure quant à l'urgence et à la nécessité d'assainir, l'exploitant fait procéder à une étude de caractérisation.

L'étude de caractérisation a pour objectif de décrire et localiser la contamination du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine de manière à vérifier la nécessité d'assainissement du terrain.

Pour être complète, l'étude de caractérisation décrit et justifie la méthodologie appliquée et la prise d'échantillons pour la réalisation de l'étude en question.

L'étude de caractérisation est réalisée par un expert.

§ 2. S'il l'estime nécessaire, l'administration ou l'exploitant fait compléter l'étude de caractérisation par une étude de risques.

L'étude de risques est réalisée par un expert et décrit la mobilité éventuelle des polluants qui ont été caractérisés et leurs effets constatés ou potentiels à terme sur l'environnement de la station-service.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation complète, accompagnée le cas échéant de l'étude de risques, pour l'approuver.

Passé ce délai, les conclusions sont approuvées par défaut.

§ 3. Pour vérifier si la concentration des contaminants du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine dépasse les valeurs reprises à l'annexe 4, tous les prélèvements d'échantillons et toutes les analyses sont effectuées selon les méthodes fixées à l'annexe 5 ou selon des normes ou codes de bonnes pratiques, préalablement acceptés par l'administration.

Les prises d'échantillons sont effectuées selon les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons visées dans le présent décret.

Les analyses des échantillons sont réalisées par un laboratoire agréé.

Article 116. § 1er. L'assainissement d'un terrain est requis lorsqu'il est constaté un dépassement des valeurs d'intervention des contaminants du sol, du sous-sol et/ou de l'eau souterraine.

Dans cette hypothèse, un plan d'assainissement du terrain est réalisé par un expert et vise à définir le procédé et l'objectif d'assainissement.

Le plan d'assainissement d'un terrain comprend au moins les éléments suivants :

1° les résultats de l'étude de caractérisation du terrain;

2° l'analyse technique et financière des divers procédés pertinents pour l'assainissement du terrain en question;

3° le choix motivé du procédé d'assainissement du terrain;

4° la description des travaux, un estimatif de leur coût et les délais dans lesquels ils seront réalisés;

5° les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité des travaux et en réduire l'impact sur l'environnement;

6° lorsque l'administration l'estime nécessaire, une promesse de cautionnement bancaire visant à garantir l'exécution d'office du plan d'assainissement du terrain.

L'administration dispose de soixante jours à dater de la réception du plan d'assainissement du terrain pour l'approuver.

Passé ce délai, les conclusions du plan d'assainissement quant à la technique et l'objectif d'assainissement du terrain sont approuvées par défaut.

Si les travaux d'assainissement du terrain comportent des activités ou établissements soumis à autorisation en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du décret du 25 mai 2004 relatif au Code de l'Environnement, l'approbation du plan d'assainissement du terrain valent autorisation au sens desdits décrets.

§ 2. L'assainissement a pour objectif :

1° de ramener les concentrations des contaminants du sol et du sous-sol en dessous des valeurs seuil et de les faire tendre vers les valeurs de référence;

2° de descendre les concentrations des contaminants de l'eau souterraine en dessous des valeurs de référence.

Il ne peut être entamé qu'après approbation du plan d'assainissement par l'administration et la constitution du cautionnement lorsque celle-ci est requise.

L'assainissement est réalisé sous la surveillance d'un expert.

S'il s'avère impossible d'atteindre, par des mesures conformes aux meilleures techniques disponibles n'engendrant pas de coûts excessifs, les valeurs seuil pour le sol et le sous-sol et les valeurs de référence pour l'eau souterraine, l'assainissement du terrain vise une qualité du terrain telle que le risque pour la santé humaine et pour l'environnement soit tolérable.

S'il s'avère impossible d'atteindre par des mesures conformes aux meilleures techniques disponibles, une qualité du terrain telle que le risque pour la santé humaine et pour l'environnement soit tolérable, l'assainissement du terrain comprend des mesures conservatoires ou autres précautions de manière à éviter que la pollution du terrain ne constitue une menace pour la santé humaine et pour l'environnement.

Les obligations de faire procéder à une étude de caractérisation et à un plan d'assainissement du terrain par l'exploitant ne sont pas d'application lorsqu'il établit que la pollution ne résulte pas de son fait ou du fait de son activité.

Article 117. § 1er. L'étude de caractérisation non communiquée dans le délai prescrit par le courrier d'approbation de l'étude indicative y relative ainsi que les compléments à l'étude de caractérisation sollicités et non communiqués dans les délais prescrits, sont introduits avant le 15 janvier 2021.

L'étude de caractérisation introduite plus de deux ans après l'approbation de l'étude indicative ou les compléments à l'étude de caractérisation introduits plus de deux ans après la demande contiennent une actualisation de l'étude indicative et, le cas échéant, de l'étude de caractérisation.

§ 2. Le plan d'assainissement non communiqué dans le délai prescrit par le courrier d'approbation de l'étude de caractérisation y relative ainsi que les compléments au plan d'assainissement sollicités et non communiqués dans les délais prescrits, sont introduits avant le 15 mars 2021.

Le plan d'assainissement introduit plus de deux ans après l'approbation de l'étude de caractérisation ou les compléments au plan d'assainissement introduits plus de deux ans après la demande, contiennent une actualisation de l'étude de caractérisation, et, le cas échéant, du plan d'assainissement.

Par dérogation à la date visée à l'alinéa 1er, le plan d'assainissement faisant suite à l'étude de caractérisation réalisée dans le cadre du 1° est introduit dans les six mois de l'approbation de celle-ci et les travaux d'assainissement sont mis en oeuvre dans un délai maximum d'un an à dater de l'approbation du plan d'assainissement.

§ 3. Les travaux d'assainissement non réalisés dans le délai prescrit par le courrier d'approbation du plan d'assainissement y relatif sont mis en oeuvre avant le 15 janvier 2020.

Par dérogation à la date visée à l'alinéa 1er, les dossiers disposant d'un cautionnement valide pour le report des travaux d'assainissement, doivent respecter les délais qui ont été imposés par l'administration dans l'approbation dudit report.

§ 4. Les rapports finaux d'état des lieux prévus par les courriers d'approbation du plan d'assainissement sont introduits dans les six mois à dater de la fin des travaux et, au plus tard, avant le 15 janvier 2026.

§ 5. Tout manquement au respect des délais visés aux paragraphes 1er à 4 donne lieu à la clôture systématique du dossier dans la présente procédure et à l'obligation d'introduire une étude d'orientation conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois à dater de l'échéance du délai.

§ 6. Le Gouvernement est habilité à postposer les délais repris au présent article.

Article 118. La présente sous-section produit ses effets le 21 juin 1999.

Sous-section 2. - Etude d'orientation

Article 119. Les études d'orientation relatives aux installations visées par la rubrique 50.50.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées du permis d'environnement introduites après le 31 décembre 2012 sont instruites conformément aux dispositions du présent décret.

Article 120. Les éléments générateurs initiant ces études d'orientation naissent d'office du fait :

1° de la mise en conformité;

2° de la cessation définitive de l'activité;

3° de la mise hors service définitive d'un réservoir;

4° du retrait ou du renouvellement de l'autorisation d'exploiter;

5° du changement d'exploitant;

6° dans le cas où il existe des suspicions précises et concordantes de risque de pollution, à la demande motivée de l'administration.

Article 121. La présente sous-section produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2019.

Article 122. § 1er. Au sens de la présente disposition, on entend par :

1° " accord de coopération " : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage;

2° " Fonds Gasoil " : la personne morale agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération;

3° " citerne à gasoil " : tout dépôt de liquide inflammable dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C, quelle que soit sa capacité, situé chez le consommateur final, qui est ou qui a été utilisé pour le chauffage de bâtiments, en ce compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie de la citerne et les raccordements à l'installation de chauffage;

4° " demandeur " : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant actuel ou précédent, ou son mandataire pour lequel un dossier de demande d'intervention a été déclaré complet et recevable par le Fonds Gasoil.

§ 2. Lorsque le délai estimé pour l'exécution des actes et travaux est inférieur ou égal à cent quatre-vingts jours ouvrables pour l'assainissement du sol et, le cas échéant, de l'eau, le demandeur peut faire appel à un expert pour prendre des mesures de gestion immédiates, pour autant que le Fonds Gasoil ait déclaré complète et recevable la demande d'intervention.

Le demandeur ou le Fonds Gasoil informe immédiatement l'administration de la désignation de l'expert et justifie le fait que la situation visée à l'alinéa 1er est rencontrée. Le Gouvernement peut arrêter les modalités de transmission des informations visées.

L'administration envoie sa décision statuant sur la validité du recours à cette procédure au titulaire dans les dix jours à dater de la réception de l'information et de la justification visée à l'alinéa 2. L'attente de la décision est sans préjudice de la possibilité pour le titulaire, sur conseil de l'expert, de mener toutes les investigations nécessaires à sa mission.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, la décision statuant sur le recours à cette procédure est réputée approuvée.

La décision favorable vaut permis conformément à l'article 67.

L'article 80, §§ 3 et 4, est d'application.

§ 3. Lorsque le délai estimé pour l'exécution des actes et travaux est supérieur à cent quatre-vingts jours ouvrables pour l'assainissement du sol et, le cas échéant, de l'eau, le demandeur peut recourir à la procédure accélérée d'assainissement conformément à l'article 69, pour autant que le Fonds Gasoil ait déclaré complète et recevable la demande d'intervention.

Dès que le demandeur ou le Fonds Gasoil a connaissance que les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies, il informe l'administration de l'introduction d'une procédure accélérée d'assainissement. Le Gouvernement peut arrêter les modalités de transmission des informations visées.

L'introduction d'un projet d'assainissement visé par cette procédure accélérée entraîne l'obligation d'exécuter les actes et travaux d'assainissement.

L'article 69, §§ 2 à 5, est d'application.

§ 4. Le Gouvernement adopte les règles minimales en matière de procédures techniques relatives aux procédures spécifiques pour les citernes à gasoil visées aux §§ 2 et 3. Ces règles sont intégrées au Code wallon de Bonnes pratiques visé à l'article 18. ".

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 122 fixée au 28-02-2022 par ARW 2022-06-17/24, art. 1)

CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires

Article 123. Sauf disposition contraire, tout envoi visé dans le présent décret se fait :

1° soit par envoi recommandé avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Article 124. Sauf dispositions contraires prévues au chapitre X :

1° les demandes de permis requis pour les besoins de l'assainissement du terrain introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande;

2° les études d'orientation, de caractérisation, projets d'assainissement, les évaluations finales introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les demandes d'exonération et de recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande;

3° pour l'article 68 du présent décret, les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

[² 4° pour l'article 99 du présent décret, les procédures administratives concernant un sol pollué in situ, décidées par le Gouvernement sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ou décidées par le Bourgmestre ou l'agent chargé de la surveillance sur base de l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les recours y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de cette décision.]²

[⁵ [⁶ Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.]⁶]⁵


(1)2018-11-30/28, art. 183, 005; En vigueur : 01-01-2019>

2019-12-19/38, art. 179, 008; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2019-05-06/14, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2020-12-17/52, art. 195, 009; En vigueur : 01-01-2021>

2021-12-22/21, art. 197, 010; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2022-12-21/67, art. 198, 011; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2023-12-13/13, art. 179, 012; En vigueur : 01-01-2024>

(6)2024-12-18/05, art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2025>

Article 125. Les délais de notification dont il est question aux articles 34, 35, 37, 39, 40, 44, 45, 50, 52, 60, 62, 63, 65, 69, et 71 sont suspendus du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus.

Article 126. Le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols est abrogé.

Article 127. § 1er. A l'exception des articles 85 à 87, de l'article 88, alinéa 2, des articles 104 à 108, de l'article 122 et de l'article 132, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L'article 122 entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle reprise à l'alinéa 1er, § 1er, du présent article pour chacune des dispositions du présent décret.

Article 128. Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre, un rapport annuel circonstancié au Parlement concernant l'exécution de ce décret. Le premier rapport sera transmis pour le 31 décembre 2020.

Article 129. A défaut pour le Gouvernement de déterminer la liste en exécution de l'article 24, § 1er, alinéa 2, l'annexe 6 du présent décret vaut pour déterminer les installations et activités présentant un risque pour le sol au sens de l'article 2, 33°. Le Gouvernement peut abroger l'annexe 6.

Article 130. Les obligations visées à l'article 31 du présent décret s'appliquent aux conventions de cession conclues après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 131. Pour l'application de l'article 61 du présent décret, en l'absence de modalités définies par le Gouvernement, les modalités de l'article D.VIII.6 du CoDT sont d'application.

Article 132. L'article 50 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution nouvelle restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 47, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert.

Ce niveau correspond soit :

1° à quatre-vingts pourcents de la valeur seuil;

2° au niveau de la concentration de fond lorsque celle-ci est supérieure à la valeur visée au 1° ;

3° à la valeur particulière lorsque les polluants dépassent la valeur particulière représentative de la pollution résiduelle.

A défaut de pouvoir atteindre les valeurs reprises à l'alinéa 2, le niveau correspond au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles et les caractéristiques du terrain permettent d'atteindre tout en supprimant au minimum la menace grave pour la santé humaine et l'environnement.

Lorsque l'assainissement est mené en application de l'alinéa 3 et que les objectifs visés à l'alinéa 2 n'ont pu être atteints au droit des eaux souterraines, des mesures de réparation complémentaire et compensatoire sont prises conformément au chapitre II du titre V de la partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".

ANNEXES.

Article N. Annexes 1 à 6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2018, p. 28710)

Modifiée par:

2018-09-27/10, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2019>

2018-12-13/19, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019>

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