17 JUILLET 2018. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement

Type Décret
Publication 2018-10-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 661
Historique des réformes JSON API

Article 369. Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.

Article 370. L'article 37 de la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles est abrogé.

Article 371. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, tel que modifié par le décret du 4 mai 2017, est complété par un 18° rédigé comme suit :

" 18° l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité (APAQ-W) ".

Article 372. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié par le décret du 22 novembre 2016, est complété par un 24° rédigé comme suit :

" 24° l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité (APAQ-W) ".

Article 373. L'article 18 du décret du 23 mars 2017 insérant un Titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture est interprété en ce sens que le décret entre en vigueur pour tout phénomène climatique exceptionnel intervenu intégralement après le 1er juin 2017.

CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable

Article 374. Dans l'article 5 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public ";

2° l'alinéa 5 est remplacé par le texte suivant :

" A défaut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas où le logement est inoccupé, à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès au logement qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ".

Article 375. Dans l'article 13bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, inséré par le décret du 21 décembre 2016, après les mots " à l'article 190, § 3, " sont ajoutés par les mots " et des amendes administratives visées aux articles 13ter, 190, § 3, et 200bis ";

Article 376. L'article 14, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le paiement des aides de loyer intervient à la date fixée par le Gouvernement ".

Article 377. L'intitulé du Chapitre III est modifié comme suit : " Chapitre III - Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public ".

Article 378. Dans l'article 29 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. § 1er. Excepté si l'opération envisagée fait déjà l'objet d'une aide ou d'une demande d'aide ayant le même objet, il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour :

1° des opérations visant à mettre à disposition de ménages de catégories 1, 2 et 3 un logement d'utilité publique répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code;

2° améliorer la performance énergétique d'un logement d'utilité publique;

3° acquérir des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.

Le logement d'utilité publique pour lequel l'aide visée à l'alinéa 1er a été accordée est affecté à cette destination durant trente ans au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les logements visés à la section 2 du Chapitre VI du Titre II ainsi que ceux visés au Chapitre VI du Titre III, l'affectation prend fin en même temps que la prise en gestion.

Sauf pour ce qui concerne les logements d'insertion, de transit et les logements confiés en gestion auprès d'agence immobilière sociale ou d'association de promotion du logement, la gestion des logements d'utilité publique visés à l'alinéa 2 est assurée par la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné, selon les conditions fixées par le Gouvernement. ".

Article 379. Dans le Titre II du même Code, le Chapitre IV, comprenant les articles 54 à 78, abrogé par le décret du 1er juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" CHAPITRE IV - Des aides aux sociétés de logement de service public

Section 1re. - Des aides au logement

Sous-section 1. - Des catégories d'aides

Art. 54. § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements d'utilité publique ou qui acquiert la propriété d'un ou plusieurs logements pour les affecter au logement d'utilité publique.

La Société wallonne du Logement intervient dans le coût de la construction ou de l'acquisition.

§ 2. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements d'utilité publique.

La Société wallonne intervient dans :

1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;

2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation.

Art. 55. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur faisant partie intégrante d'un ensemble de logements.

La Société wallonne du Logement intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment.

Art. 56. § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement de transit.

Le bâtiment créé avec l'aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.

Art. 57. § 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement d'insertion.

Le bâtiment créé avec l'aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années.

§ 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.

Art. 58. (...).

Art. 59. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.

Art. 59bis. Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des logements.

Art. 59ter. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage de catégorie 3, 2 ou 1.

Sous-section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides

Art. 60. Les bénéficiaires des aides visées aux articles 54 à 58 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé.

Art. 61. S'il échet, par dérogation aux dispositions du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au logement visées par la présente section.

Ces conditions concernent :

1° le prix de revient maximum du logement;

2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;

3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;

4° l'admission des candidats locataires ou occupants;

5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d'indemnité des logements faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et d'ancienneté de ces logements;

6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d'occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;

7° l'accession du locataire ou de l'occupant à la propriété du logement qu'il a pris en location ou qu'il occupe;

8° la durée de l'affectation du logement ainsi que le maintien de cette affectation lors d'un transfert de propriété;

9° s'il échet, la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;

10° s'il échet, la localisation de l'opération.

Art. 62. § 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions ou d'avances remboursables. Elles prennent notamment la forme d'une allocation d'intervention dans le loyer d'un logement pris en gestion ou en location conformément à l'article 59ter.

§ 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de la localisation du bâtiment, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeuble, du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé, d'un notaire, d'un géomètre - expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes.

Pour l'octroi de l'aide visée à l'article 59ter, le Gouvernement prend également en compte la taille du logement et les revenus du ménage dans la fixation du mode de calcul de l'aide.

Art. 63. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

Art. 63bis. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie aux sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %.

Sous-section 3. - De la procédure

Art. 64. Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.

Art. 65. Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, la Société wallonne du Logement dresse un rapport de salubrité.

Art. 66. (...).

Art. 67. La Société wallonne du Logement peut accorder l'aide conformément aux articles 61 à 63 et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65.

Art. 68. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section.

Section 2. - Des aides à l'équipement

Sous-section 1. - Des aides à l'équipement

Art. 69. § 1er. Lorsqu'une société de logement de service public réalise un ensemble de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, moyens, d'insertion ou de transit, la Société wallonne du Logement peut prendre à sa charge :

1° le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements;

2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune;

3° le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble;

4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements.

§ 2. Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat.

Art. 70. On entend par réalisation d'un ensemble visé à l'article 69, une ou plusieurs des opérations suivantes :

1° la restructuration d'un bâtiment;

2° l'adaptation ou la réhabilitation d'un logement améliorable;

3° la démolition d'un logement non améliorable et la reconstruction d'un logement sur le terrain ainsi libéré;

4° la construction d'un logement;

5° l'acquisition d'un bâtiment destiné au logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction n'est pas achevée

6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d'acquérir un droit réel sur l'une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention;

7° la remise en état d'un terrain bâti en vue, principalement, d'y rénover ou créer des logements.

Art. 71. La Société wallonne du Logement, à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement.

Le Gouvernement fixe les conditions de l'intervention de la Société wallonne du Logement.

Sous-section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides

Art. 72. Le Gouvernement fixe :

1° la quotité de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, d'insertion et de transit;

2° le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;

3° les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;

4° les conditions de vente, de location ou d'occupation;

5° les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section;

6° s'il échet, des conditions relatives à la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er;

7° s'il échet, les conditions de localisation des ensembles.

Art. 73. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention en fonction :

1° du type des travaux réalisés;

2° de l'affectation des équipements;

3° s'il échet, de la localisation des ensembles.

Art. 74. § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

§ 2. Lorsqu'une parcelle n'a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l'acquéreur conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse l'aide conformément au paragraphe1er.

Art. 75. § 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 69, § 1er, 1° et 2°, à l'exception des abords communs, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale.

Ce transfert s'opère d'office à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive.

Les abords communs visés à l'alinéa qui précède sont transférés à la commune, si celle-ci le souhaite, dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert n'est opéré à titre gratuit qu'à concurrence du montant de la subvention régionale. La valeur de transfert est, pour le surplus, déterminée conventionnellement entre la société de logement de service public et la commune.

§ 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.

Sous-section 3. - De la procédure

Art. 76. Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.

Art. 77. (...).

Art. 78. La Société wallonne du Logement peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section. ".

Les articles 54 à 78 du même Code, abrogés par le décret du 1er juin 2017, sont rétablis dans leur rédaction précédant cette abrogation.

Article 380. Dans l'article 80 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs ou estimée sur la base des index disponibles, pour une période d'au moins douze mois consécutifs, est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement.

Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer à l'administration, au moins une fois par an, la liste détaillée des logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.

La liste mentionne : l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou d'électricité pour une période d'au moins douze mois consécutifs soit déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs, soit estimée sur la base des index disponibles.

Le Gouvernement arrête le délai de conservation nécessaire des données recueillies pour la réalisation des objectifs poursuivis.

Le Gouvernement et les collèges communaux dressent et tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à accéder aux données communiquées par le Service public de Wallonie. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Les agents régionaux et communaux respectent la confidentialité des données transmises; ";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ".

Article 381. Dans l'article 82/1, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2017, les mots " prévue à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " prévue à l'article 81, alinéa 1er ".

Article 382. L'alinéa 1er dans l'article 85ter, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la commune ne dispose pas d'un règlement-taxe sur les logements inoccupés, le fait de maintenir un logement inoccupé, au sens de l'article 80, constitue une infraction administrative, pour le titulaire d'un droit réel principal. ".

Article 383. Dans l'article 85ter du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2017, les alinéas 1er à 3 du paragraphe 4 sont remplacés par ce qui suit :

" L'infraction prévue au paragraphe 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement par période de 12 mois sans interruption d'inoccupation établie d'au moins trois mois. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende administrative selon le type d'infraction constatée prévue au paragraphe 1er et son mode de calcul ".

Article 384. Dans l'article 88 du même Code :

  • au paragraphe 1er, le 9° est abrogé;
  • au paragraphe 3, alinéa 3, les mots : " d'exercer cette fonction " sont remplacés par les mots " de mettre en oeuvre leurs projets immobiliers selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ".

Article 385. Dans le même Code, il est inséré un article 103bis rédigé comme suit :

" Art. 103bis. Le Conseil d'administration peut, afin de respecter les impératifs liés aux délais et échéances, déléguer l'exercice de certains des pouvoirs qu'il détient en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution à un ou plusieurs administrateurs. Le Conseil d'administration est informé des décisions prises à la première séance qui s'ensuit. ".

Article 386. Dans l'article 107 du même Code, modifié par le décret du 15 mai 2003 et par le décret du 23 novembre 2006, les mots " le cas échéant avec autorisation de subdéléguer " sont insérés après les mots " par le Conseil d`administration de la Société. ".

Article 387. Dans le même Code, l'article 107, modifié par le décret du 15 mai 2003 et par le décret du 23 novembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent déléguer certains des pouvoirs qu'ils détiennent en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution à des agents de la société du grade de directeur ou d'un grade plus élevé, lesquels peuvent les subdéléguer en cas d'absence, de congé ou d'empêchement à un agent du niveau A.

Sans préjudice de délégations particulières, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur général ou du directeur général adjoint, l'agent présent du rang le plus élevé et disposant de la plus grande ancienneté de rang le remplace ".

Article 388. Dans l'article 113 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, remplacer les mots " cinq membres " par " six membres " et au point 1°, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre ";

b)

dans l'alinéa 3, le 5 ° est remplacé par ce qui suit :

" 5° un membre de la Cellule d'Information financière. ".

Article 389. Dans l'article 114, alinéa 2, du même Code, supprimer les mots " ainsi que la rémunération de ses membres ".

Article 390. Dans l'article 131, du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la vente :

a)

d'immeubles dont elle est propriétaire;

b)

de logements mis en location ou ayant fait l'objet d'une mise en location, dont elle est propriétaire et ayant fait l'objet d`une aide publique accordée en vertu du présent Code et situés sur un terrain dont la société est propriétaire.

Cette vente est réalisée conformément aux conditions fixées par le Gouvernement, sur la proposition de la Société wallonne du Logement.

Ces conditions visent :

  • la durée minimale d'affectation publique;
  • les modalités de fixation du prix de vente;
  • les obligations faites aux candidats-acquéreurs;
  • la situation financière de la société;
  • la durée d'occupation minimale par le locataire candidat-acquéreur;
  • le pourcentage de logements publics dans la commune sur laquelle se trouve le bien;
  • les aides octroyées par la Région pour la reconstitution du patrimoine de la société;
  • l'apurement préalable des éventuelles dettes du locataire candidat-acquéreur envers la société;
  • la création d'une éventuelle copropriété.

Article 391. Dans l'article 132 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le nombre de logements pouvant être pris ainsi en location est limité à 5% du patrimoine de la société de logement de service public, parmi les logements déterminés par celle-ci, sur la base de critères objectifs dument motivés.

Ce pourcentage ne tient pas compte des logements conventionnés dans le cadre d'un projet spécifique autorisés par la Société wallonne du Logement.

Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements. ".

Article 392. Dans l'article 133 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Après autorisation de la Société wallonne du Logement, la société peut conclure, avec une ou plusieurs sociétés, un pouvoir public, un organisme à finalité sociale, un organisme d'insertion socio-professionnel, un centre d'insertion professionnelle, des conventions relatives à la réalisation de son objet social, à l'exclusion de conventions visant à mettre à disposition des immeubles ayant pour destination le logement.

Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, les conditions de la mise à disposition de ces logements. ".

Article 393. Dans l'article 164 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. La société transmet, à la Société wallonne du Logement, dans les 15 jours de leur adoption, les décisions, accompagnées de leurs pièces justificatives, portant sur l'attribution des marchés publics de travaux, dont le montant est égal ou supérieur au seuil visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et portant sur l'attribution des marchés publics de services et de fournitures, dont le montant est égal ou supérieur au seuil visé à l'article 92, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, tous lots confondus et sur toute la durée du marché. ".

Article 394. Dans l'article 166, § 1er, 4°, du même Code, les mots " et l'intérêt général ", abrogés par le décret du 1er juin 2017, sont rétablis après les mots " le règlement d'ordre intérieur ".

Article 395. Dans l'article 168, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même Code, les mots " et à l'intérêt général ", abrogés par le décret du 1er juin 2017, sont rétablis après les mots " au règlement d'ordre intérieur ".

Article 396. Dans l'article 190, § 2, du même Code, modifié par le décret du 20 juillet 2005, le 6° est complété par les mots :

" ou fait application du mécanisme prévu à l'article 85ter, § 2 ".

Article 397. A l'article 175.12, § 2, 1°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 2, remplacer les mots " cinq membres " par " six membres " et, à l'alinéa 1er, 1°, le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre ";

b)

le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :

" 2° deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la trésorerie de Direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie et de l'Inspection des Finances. ";

c)

le paragraphe 2 est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° un membre de la Cellule d'Information financière. ";

d)

dans le paragraphe 3, alinéa 2, supprimer les mots " ainsi que la rémunération de ses membres ".

Article 398. Il est ajouté sous le Chapitre IV, du Titre III du même Code, une section 4bis " Du comité de gestion financière " contenant un article 185bis libellé comme suit :

" Art. 185bis. § 1er. Le comité de gestion financière conseille le Conseil d'administration en matière de gestion financière.

§ 2. Le comité de gestion financière se compose de six membres :

1° quatre administrateurs désignés par le Conseil d'administration du Fonds;

2° deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la trésorerie de Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie et de l'Inspection des Finances.

Le comité de gestion financière élit en son sein un président.

Le comité de gestion financière est assisté par :

1° un représentant de la Cour des Comptes;

2° les réviseurs désignés conformément à l'article 185bis;

3° les commissaires du Gouvernement, dans les conditions fixées à l'article 185;

4° le directeur général du Fonds;

5° un membre de la Cellule d'Information financière.

§ 3. Le comité de gestion financière se réunit trimestriellement.

Le mode de fonctionnement du comité de gestion financière est défini dans les statuts du Fonds.

Article 399. Dans le Titre V du même Code, l'article 208, abrogé par le décret du 1er juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 208. § 1er. Le logement dans le cadre de la politique sociale doit être interprété comme visant les logements suivants :

1° le logement d'utilité publique tel que visé à l'article 1er, 9°, du présent Code, ainsi que toute construction ou bâtiment qui s'y rapporte directement ainsi défini par la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et destiné à l'habitation de ménages, disposant des revenus de catégories 1, 2 et 3 visés au présent Code, lors de leur entrée dans les lieux. Les ménages qui bénéficient d'un tel logement d'utilité publique, ne peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté, visé au présent Code;

2° le logement réhabilité, adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la Région, destinés à l'hébergement temporaire des ménages visé au 1° bénéficiant de revenus de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure;

3° le logement réhabilité adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la Région et destiné à l'hébergement de ménages bénéficiant de revenus de catégorie 1;

4° le logement, à l'exclusion du logement visé sous le 1° du présent paragraphe, mis en location, pris en gestion, géré ou financé par un opérateur immobilier, qui le loue à un ménage bénéficiant de revenus des catégories 1, 2 et 3 visés au présent Code dans le cadre de la politique sociale développée par la Région. ".

CHAPITRE XII. - Pouvoirs locaux

Section 1. - Modifications du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Article 400. A l'article L1122-23, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Dans les cinq jours de leur adoption, " sont remplacés par les mots " Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle, ";

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 401. A l'article L1124-42 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, les mots " dont le directeur financier n'est pas à l'origine " sont insérés entre les mots " à la suite d'un vol " et les mots " ou d'une perte ";

2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " en tant que juridiction administrative " sont abrogés.

Article 402. A l'article L1125-8 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les alinéas 2 à 7 sont abrogés.

Article 403. L'article L1212-3 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1212-3. Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes : allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, le montant du pécule de vacances correspond à 92% d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou le(s) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. ".

Article 404. A l'article L1231-12 du même Code, l'alinéa 4 est supprimé.

Article 405. Dans le même Code, il est inséré un article L1231-13 rédigé comme suit :

" Art. L1231-13. Pour le 15 juin au plus tard, les régies communales autonomes transmettent leurs comptes au Gouvernement wallon sous le format électronique décidé par ce dernier. ".

Article 406. Dans le même Code, l'article L1242-1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en justice au nom de la commune. ".

Article 407. L'article L1311-3 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1311-3. § 1er. L'engagement, l'imputation ou la mise en paiement d'une dépense peut avoir lieu uniquement en vertu d'un crédit de dépense porté au budget et approuvé par l'autorité de tutelle, d'une délibération visée à l'article L1311-5 ou d'un crédit provisoire, dénommé douzième provisoire, respectant les conditions fixées dans le règlement général de la comptabilité communale.

§ 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40, dans les cas prévus à l'article 64 du règlement général de la comptabilité communale ou encore en cas de refus dans le chef du directeur financier d'acquitter le montant de la dépense, ce dernier en informe le collège dans les dix jours.

Le collège peut alors décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus proche séance.

§ 3. Les membres du collège communal sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement au paragraphe 1er. ".

Article 408. L'article L1311-6 du même Code, modifié par les décrets des 8 décembre 2005 et 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1311-6. Les mandats ordonnancés par le collège communal sont signés par le bourgmestre ou son représentant et contresignés par le directeur général.

Les mandats et leurs annexes peuvent être établis et signés par voie électronique. ".

Article 409. L'article L1312-1 du même Code, modifié par les décrets des 8 décembre 2005 et 18 avril 2013, est remplacé ce qui suit :

" Art. L1312-1. § 1er. Le collège communal se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent.

§ 2. Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent. Ces comptes annuels reprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et la synthèse analytique.

Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes annuels ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fourniture ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. ".

Article 410. L'article L1312-2 du même Code, remplacé par le décret du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1312-2. § 1er. Le collège communal se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant.

§ 2. Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de décembre au plus tard pour délibérer sur le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. ".

Article 411. Dans le même Code, il est inséré un article L1312-3 rédigé comme suit :

" Art. L1312-3. Lors de chaque budget et modifications budgétaires, les communes élaborent et transmettent des prévisions budgétaires pluriannuelles au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine. ".

Article 412. L'article L1313-1 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Une synthèse des budgets et comptes, selon un format standardisé défini par le Gouvernement, sera publiée par la commune dès son approbation par l'autorité de Tutelle sur son site internet. ".

Article 413. L'article L1314-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. A défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes présentent un plan de convergence au Gouvernement dans les trois mois à compter de l'arrêté de l'autorité de tutelle précisant que la commune est soumise à plan de convergence. A défaut, les documents budgétaires ultérieurs ne sont pas approuvés par l'autorité de tutelle.

Ce plan de convergence prévoit le retour à l'équilibre à l'exercice propre dans les trois ans et les mesures prises pour retrouver cet équilibre. ".

Article 414. Dans l'article L1321-1 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les 2° et 3° sont abrogés;

b)

le 5° est complété par les mots " ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours; ";

c)

le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments communaux ou à l'usage de la commune; ";

d)

le 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° les frais inhérents à la comptabilité communale; ";

e)

il est complété par un 19° rédigé comme suit :

" 19° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en ce compris la dotation de la commune à la zone de secours. ".

Article 415. A l'article L1512-5 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " ; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3 " sont abrogés;

2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Un rapport spécifique sur les prises de participation, écrit, arrêté par le Conseil d'administration et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3. Ce rapport spécifique permet aux associés de reconstituer le montant des participations financières figurant à l'actif du bilan, dans les immobilisations financières et d'être informés de l'évolution de ces participations en un an. Le Gouvernement arrête le modèle de rapport spécifique. ".

Article 416. Dans l'article L1523-2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les mots " et la législation applicable aux ASBL " sont abrogés.

Article 417. Dans l'article L1523-13, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les mots " sur les prises de participation " sont insérés entre les mots " rapport spécifique " et les mots " du Conseil d'administration ".

Article 418. A l'article L1523-16 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par les décrets des 28 avril 2014 et 10 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 9, les mots " dans les cinq jours de l'adoption " sont remplacés par les mots " simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle ";

2° l'alinéa 12 est abrogé.

Article 419. A l'article L2212-9, §§ 2 et 3, du même Code, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trois mois ".

Article 419bis. A l'article L2212-50bis, § 2, du même Code, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trois mois ".

Article 420. Dans l'article L2212-65, § 2, 7°, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Titre III du Livre II de la troisième Partie du présent Code " sont remplacés par les mots " Titre II du Livre III de la troisième Partie du Code ";

2° à l'alinéa 2, le mot " receveur " est remplacé par les mots " directeur financier. ".

Article 421. L'article L2212-69 du même Code, abrogé par le décret du 18 avril 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 2212-69. Lorsque le conseil désigne un ou plusieurs receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, les recettes de ces comptables sont versées périodiquement au compte général de la province, conformément à l'article L2231-5. ".

Article 422. A l'article L2223-11 du même Code, modifié par le décret du 6 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les régies provinciales autonomes sont soumises, en ce qui concerne leur comptabilité, au Code de Droit économique. ";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Pour le 15 juin au plus tard, les régies provinciales autonomes transmettent leurs comptes au Gouvernement sous le format électronique décidé par ce dernier. ".

Article 423. A l'article L2224-5 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2224-5. Le collège provincial peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; il peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires. Le collège peut désigner soit un de ses membres, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en justice au nom de la province. Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par le collège provincial, sont exercées, au nom de celui-ci, par son président. ".

Article 424. Dans le même Code, il est inséré l'article L2231-1bis rédigé comme suit :

" Art. L2231-1bis. § 1er. L'engagement, l'imputation ou la mise en paiement d'une dépense peut uniquement avoir lieu en vertu d'un crédit de dépense porté au budget et approuvé par l'autorité de tutelle ou d'un crédit provisoire, dénommé douzième provisoire, respectant les conditions fixées dans le règlement général de la comptabilité provinciale.

§ 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L2212-65 ou en cas de refus dans le chef du directeur financier d'acquitter le montant de la dépense, ce dernier en informe le collège dans les dix jours.

Le collège peut alors décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au Conseil. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du Conseil à sa plus prochaine séance.

§ 3. Les membres du collège provincial sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement au paragraphe 1er. ".

Article 425. L'article L2231-6 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2231-6. § 1er. Le collège provincial se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant.

§ 2. Le Conseil provincial se réunit chaque année durant le mois de décembre au plus tard, et le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs ou participatifs pour délibérer sur le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant.

§ 3. En même temps que le budget initial définitif, le collège provincial soumet également au Conseil provincial une note de politique générale. Celle-ci comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

La liste des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations au sein de laquelle la province a des participations et à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 euros par an, ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion visés au Chapitre III du Titre II du Livre II de la deuxième Partie du présent Code, relatifs à l'exercice précédent, sont joints au projet de budget initial définitif présenté au conseil provincial.

L'inventaire du contentieux judiciaire en cours est annexé au projet de budget.

Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

La note de politique générale visée au paragraphe 3 est publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province. ".

Article 426. Dans le même Code, il est inséré un article L2231-6bis rédigé comme suit :

" Art. L2231-6bis. Lors de chaque budget et modifications budgétaires, les provinces élaborent et transmettent des prévisions budgétaires pluriannuelles au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine. ".

Article 427. L'article L2231-8 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2231-8. § 1er. Le collège provincial se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent.

§ 2. Le Conseil provincial se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour arrêter les comptes annuels de l'exercice précédent. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.

Un rapport spécifique sur les prises de participation de la province dont le modèle est arrêté par le Gouvernement est joint aux comptes annuels.

Les comptes annuels sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés. ".

Article 428. A l'article L2231-9, § 2, du même Code, modifié par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Dans les cinq jours de l'adoption du budget et du compte " sont remplacés par les mots " Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle ";

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 429. Dans la deuxième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée " Section 4 - Equilibre budgétaire ".

Article 430. Dans la section 4, insérée par l'article 403, il est inséré un article L2231-10 rédigé comme suit :

" Art. L2231-10. § 1er. Le budget des dépenses et des recettes des provinces ne présente pas un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit et ne fait pas apparaître un équilibre ou un boni fictif.

§ 2. A défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement dans les trois mois à compter de l'arrêté de l'autorité de tutelle précisant que la province est soumise à plan de convergence. A défaut, les documents budgétaires ultérieurs ne sont pas approuvés par l'autorité de tutelle.

Ce plan de convergence doit prévoir le retour à l'équilibre à l'exercice propre dans les trois ans et les mesures prises pour retrouver cet équilibre. ".

Article 431. Dans l'article L2232-1 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots ", du directeur financier " sont insérés entre les mots " du directeur général " et les mots " et des membres du collège provincial ";

b)

le 5° est remplacé par ce qui suit

" 5° les frais inhérents à la comptabilité provinciale; ".

Article 432. L'article L2233-2 du même Code est remplacé comme suit :

" Art. L2233-2. Il est institué à charge du budget des recettes et dépenses de la Région wallonne une dotation générale annuelle dénommée Fonds des provinces et destinée à financer les provinces wallonnes conformément au dispositif prévu à l'article L2233-3.

Le Fonds des provinces est adapté à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet, l'indice de départ étant celui de juillet 2001.

Quatre-vingts pourcent du Fonds des provinces sont destinés au financement général des provinces et constituent pour celles-ci une recette sans affectation déterminée. ".

Article 433. Dans l'article L2233-3 du même Code, remplacé par le décret du 23 février 2016, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 434. L'article L3132-1, § 3, du même Code, modifié par le décret du 31 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les communes dont leurs documents budgétaires ou comptables sont réformés ou approuvés partiellement par l'autorité de tutelle renvoient à cette dernière le document corrigé sous la forme définie par le Gouvernement. ".

Article 435. Dans la troisième Partie du même Code, il est inséré un Livre IV intitulé " " Transmission des données budgétaires, comptables et de statistiques " ".

Article 436. Dans le Livre IV, inséré par l'article 402, il est inséré un Titre 1er intitulé

" Transmission des budgets et des comptes ".

Article 437. Dans le Titre 1er, inséré par l'article 403, il est inséré un article L 3411-1 rédigé comme suit :

" Art. L3411-1. Les communes et les provinces transmettent au Gouvernement leur budget initial provisoire visé aux articles L1312-2 et L2231-6, § 1er, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ".

Article 438. Dans le même Titre 1er, il est inséré un article L3411-2 rédigé comme suit:

" Art. L3411-2. Les communes et les provinces transmettent au Gouvernement leur compte provisoire visé aux articles L1312-1, et L2231-8, § 1er, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ".

Article 439. Dans le Livre IV, inséré par l'article 403, il est inséré un Titre II intitulé

" Transmission des données statistiques ".

Article 440. Dans le Titre II, inséré par l'article 406, il est inséré un article L3421-1 rédigé comme suit :

" Art. L3421-1. Le Gouvernement collecte, dans le cadre de ses missions, toute donnée statistique auprès des pouvoirs locaux. ".

Article 440bis. § 1er. A l'article L6421-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe1er, alinéa 1er, les mots " Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ainsi que " sont abrogés;

2° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent par les mandataires et les personnes non élues.

Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes :

1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux mandataires et aux personnes non élues;

2° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats;

3° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution.

Ce rapport est adopté au plus tard le 30 juin. Il est adopté en séance publique du conseil communal ou provincial.

Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. ";

3° les paragraphes 2 et 3 sont respectivement renumérotés en paragraphes 3 et 4.

Section 2. - Modifications du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne

Article 441. Dans l'article 5, § 9, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié par les décrets des 18 janvier 2007 et 19 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et de secours " sont insérés entre les mots " zones de police " et les mots ", le financement des investissements ";

2° les mots " des nouvelles constructions permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et des travaux de rénovation " sont remplacés par les mots " des nouvelles constructions et des travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ".

Article 442. L'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2001 et 27 avril 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Il est créé un Comité de suivi financier composé comme suit :

1° le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué;

2° le Ministre ayant la tutelle des pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué;

3° le Ministre ayant les infrastructures sportives dans ses attributions ou son délégué;

4° le Ministre ayant l'aide aux personnes ou la santé dans ses attributions ou son délégué;

5° le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions ou son délégué;

6° le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions ou son délégué;

7° l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Service public de Wallonie ou son délégué;

8° le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint du C.R.A.C;

9° l'Inspection des Finances;

10° la Cellule d'Informations Financières.

La Présidence du Comité est assurée par le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué.

Les membres ne sont pas rémunérés pour assister aux réunions.

§ 2. Ce Comité est chargé du suivi des missions du Centre régional d'Aides aux Communes (C.R.A.C.) dans le cadre de l'octroi des crédits d'aides extraordinaires et de financements alternatifs, de l'évolution des comptes y dédicacés et de l'empreinte Sec du Centre.

§ 3. Le secrétariat du Comité de suivi financier est assuré par le C.R.A.C. Les réunions ne sont pas publiques. Toutefois, sur proposition, le Comité peut inviter toute personne dont l'expertise serait de nature à compléter son information. La présence des personnes précitées est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer.

§ 4. Le Comité de suivi financier arrête son règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Le Gouvernement peut élargir la composition du Comité de suivi financier en tenant compte de l'extension des missions du C.R.A.C., conformément à l'article 5, § 2, e. ".

Section 3. - Dispositions diverses

Article 442/1. L'article 2, § 1er, 10°, alinéa 2, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié la dernière fois par le décret du 16 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes visés à l'article 1er, 1°, ainsi que les organismes visés au Chapitre 1er/2, consacré à la fonction consultative des pouvoirs locaux, donnent leur avis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet ". ".

Article 442bis. L'article 52, alinéa 2, du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est rétabli dans la rédaction suivante :

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