8 FEVRIER 2018. - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2018 et mise à jour au 10-01-2025)

Type Décret
Publication 2018-03-01
Dernière mise à jour 2024-07-09
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 224
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Pour l'application des articles 40 à 76bis LGAF, le terme attributaire réfère, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, à un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, [¹ ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7 ]¹ le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

A défaut des personnes mentionnées ci-avant, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.

S'agissant du maintien du droit des enfants qui relèvent, à la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, au plus tard, de la loi du 20 juillet 1971 abrogée, le supplément prévu à l'article 42bis LGAF sera maintenu à titre provisionnel et régularisé après réception des données fiscales relatives à la famille de l'enfant bénéficiaire. Toutes les autres conditions de maintien du droit étant examinées en vertu du décret. L'allocation spéciale prévue à l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971 précitée est maintenue à titre provisionnel, en faveur de l'enfant placé, et régularisée après réception des données fiscales attestant que la famille de la personne qui perçoit ladite allocation est sans revenu; dans le cas contraire, l'allocation spéciale est récupérée et le droit aux prestations familiales est examiné conformément au présent Titre.

S'agissant de nouvelles demandes introduites à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, relatives à des enfants nés au plus tard la veille de cette même date, les conditions d'ouverture du droit seront examinées conformément au présent décret tandis que les montants de base et suppléments seront ceux fixés dans le cadre de la LGAF dans les limites prévues au présent Titre.


(1)2018-12-20/15, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2021-02-11/02, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2019>

Article 121. L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, aux enfants qui atteignent l'âge de 18 ans au cours de cette même année, de l'article 5 qui prévaut.

[¹ [³ Par dérogation à l'article 120, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2001, les contrats d'étudiants soumis à des cotisations de solidarité et le chômage temporaire et le revenu y afférent ne font pas obstacle à l'octroi des prestations familiales. Les revenus perçus dans le cadre d'un stage obligatoire ou nécessaire à l'obtention d'un diplôme, ne font également pas obstacle à l'octroi des prestations familiales]³. ]¹

[³ ...]³


(1)2021-02-11/02, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2021-12-22/21, art. 229, 005; En vigueur : 01-01-2022>

2021-12-22/21, art. 247, 005; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2022-12-21/58, art. 25, 006; En vigueur : 01-08-2022>

Article 122. [¹ Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 41, LGAF ainsi que l'octroi, à un allocataire visé à l'article 41, LGAF, premier et deuxième tirets, des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter, LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il est tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, § 1er, 1°. ]¹

L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, en cas de décès intervenu au plus tôt à la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, du taux prévu à l'article 50bis LGAF, qui prévaut aux enfants nés au plus tard la veille de ladite date fixée par le Gouvernement, sans application des restrictions prévues à l'article 56bis[¹ , § 2,]¹ LGAF.


(1)2018-12-20/15, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 123. Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 42bis, § 2, LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il n'est plus tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, des statuts spécifiques visés au paragraphe 1er dudit article mais uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, § 1, 1°.

[¹ Pour ces mêmes enfants, les suppléments visés à l'article 42bis, § 2, LGAF et les suppléments visés à l'article 50bis LGAF ne sont pas cumulables, les suppléments visés à l'article 50bis prévalant.]¹


(1)2018-12-20/15, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 124. Les suppléments prévus à l'article 50ter LGAF sont octroyés en faveur des enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, § 2, du décret.

Article 125. [¹ Par dérogation à l'article 120, en cas de placement chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, l'article 10 s'applique quelles que soient la date de naissance de l'enfant et la date du placement.]¹


(1)2021-02-11/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Article 126. Pour le calcul de la répartition proportionnelle des allocations et suppléments visés à l'article 70bis, alinéa 4, LGAF, il n'est pas tenu compte des prestations dues en faveur des enfants nés à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de [¹ l'article 136, alinéa 2]¹ ,[¹ ni des prestations dues en faveur des enfants placés à partir de cette date qui bénéficient du versement du tiers de leurs allocations familiales sur un compte d'épargne ouvert à leur nom conformément à l'article 22, § 4 ]¹.


(1)2018-12-20/15, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 127. Pour l'application de l'article 11, il est tenu compte des enfants nés avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de [¹ l'article 136, alinéa 2]¹, dans la composition du ménage. Ces enfants ne bénéficient toutefois pas du supplément prévu audit article.


(1)2018-12-20/15, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 128. Les suppléments dus dans le cadre de la loi générale relative aux allocations familiales ne se cumulent pas aux suppléments dus dans le cadre du présent décret.

Article 129. L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, pour tout évènement survenant à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, de l'article 84 qui prévaut.

Article 130. L'article 54 LGAF ne produit plus d'effet à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Article 131. Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations qui s'élèvent entre les Caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent être versées et qui sont introduites à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Article 132. Par dérogation à l'article 120 et l'article 72, pour les demandeurs, pour lesquels des prestations familiales ont déjà fait l'objet d'au moins un paiement ou une demande de paiement au profit d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, tout changement d'affiliation ne peut intervenir avant un délai de deux ans à compter de ladite date, y compris en cas de nouvelle naissance à partir de cette même date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

[¹ Toutefois, lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er élève plusieurs enfants pour lesquels les prestations familiales sont desservies par des caisses d'allocations familiales différentes, la caisse compétente pour l'octroi des prestations familiales au plus jeune des enfants reprend cette compétence pour l'ensemble desdits enfants bénéficiaires. ]¹


(1)2018-12-20/15, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 133. L'Agence est chargée de tous les actes préparatoires à la mise en place du système de gestion et de paiement des prestations familiales prévu par le décret et de l'installation de la Caisse publique wallonne d'allocations familiales.

Article 134. La procédure d'agrément prévue à l'article 56 peut être entamée en 2018 afin que les caisses d'allocations familiales soient opérationnelles à la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Article 135.

2021-02-11/02, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE XI. - Disposition finale

Article 136. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur spécifiques pour certains articles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 56, 57 et 58, § 1er, et 134 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 133 produit ses effets le 1er octobre 2017.

(NOTE : Entrée en vigueur, en vertu de l'article 136, L 1, fixée au 01-01-2019 par ARW 2018-12-20/31, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur, an vertu de l'article 136, L 2, fixée au 01-01-2020 par ARW 2018-12-20/31, art. 2 (pour les article concernés, voir cet article 2)) - l'article 7, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 8, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 9, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 10; - l'article 11, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 12, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - à l'article 13, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 : - le montant visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°; - l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 2°; - l'article 13, § 1er, alinéa 2; - le montant visé à l'article 13, § 2; - l'article 13, § 3. - l'article 14, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 15, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 16, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 17, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 18, uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020; - l'article 125.

Article 14_DROIT_FUTUR.. 14 DROIT FUTUR.{fut}

L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément social mensuel de 65 euros en faveur de l'enfant bénéficiaire si un des membres du ménage dont l'enfant fait partie est une personne handicapée qui n'exerce aucune activité professionnelle lucrative et bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de neuf points au moins en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés.

[¹ Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7, le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

A défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.]¹

[² L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire.]²

Le supplément visé à l'alinéa 1er est également octroyé en faveur de l'enfant placé dans une institution conformément à l'article 22, § 4, s'il fait partie du ménage de la personne handicapée immédiatement avant le placement et si cette personne handicapée continue à faire partie du ménage ou qu'elle exerce, avec la personne physique qui perçoit le tiers des prestations familiales conformément à l'article 22, l'autorité parentale conjointe sur l'enfant placé.

Le supplément visé à l'alinéa 1er n'est pas cumulable avec les suppléments fixés à l'article 13.{/fut}


(1)2018-12-20/15, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-02-11/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. - Les autres dispositions relatives au montant des prestations

TITRE IV. - Les personnes à qui les prestations familiales sont payées

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1ère. - Généralités

Section 2. - Le Comité de gestion

Section 3. - Le Conseil de suivi financier

Section 4.-. Dispositions communes au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier

CHAPITRE III. - La gestion journalière

CHAPITRE IV. - Le personnel

CHAPITRE V. - Les ressources, budget, comptabilité et comptes

CHAPITRE VI. - Le contrat de gestion

CHAPITRE VII. - Le contrôle

CHAPITRE Ier. - L'agrément

Section 1re. - Généralités

Section 2. - Le fonds de réserve

Section 3. - Le compte de gestion et la réserve administrative

CHAPITRE III. - Les obligations

CHAPITRE Ier. - Définition

CHAPITRE Ier. - Définition

CHAPITRE II. - L'affiliation

Section 1re. - Les délais et modalités de paiement

Section 2. - La motivation, les mentions et notifications

Section 3. - La révision

CHAPITRE V. - Le paiement

CHAPITRE VI. - Les intérêts

CHAPITRE VII. - La récupération

CHAPITRE VIII. - Les contestations

CHAPITRE VIII. - Les contestations

CHAPITRE X. - La prescription

Section 1re. - La déontologie

Section 2. - L'information

Section 3. - Les flux informatiques

Section 3. - Les flux informatiques

Section 4. - La protection de la vie privée

TITRE XIII. - Disposition commune à l'ancien régime et au nouveau régime

CHAPITRE XII. [¹ Le contrôle et la médiation ]¹


(1)2022-12-21/58, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE X. - Dispositions transitoires

TITRE XI. - Disposition finale

Article 91/1. [¹ § 1er. Les caisses d'allocations familiales classifient les indus en A, B, C, suivant les règles suivantes :

1° l'indu est classifié A lorsqu'il trouve son origine dans une erreur de fait ou de droit d'une caisse d'allocations familiales, pour autant que l'allocataire soit de bonne foi lors du paiement;

2° l'indu est classifié B dans toutes les situations non visées par les classifications A et C;

3° l'indu est classifié C lorsque les prestations familiales ont été payées en lieu et place d'un autre organisme.

§ 2. La bonne foi de l'assuré social est présumée. Tl incombe à la caisse de la réfuter s'il apparaît lors de l'examen du dossier que l'assuré savait ou devait raisonnablement savoir qu'il percevait des prestations indues. L'assuré social qui s'abstient de communiquer une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse et qui est crédité à tort d'une prestation à la suite d'une erreur imputable à la caisse rembourse les prestations indues s'il savait ou devait savoir qu'il n'y avait pas droit.

Si l'assuré social a communiqué une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse ou si cette information visée à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, est disponible au registre national des personnes physiques lors de l'examen du dossier, la présomption de bonne foi ne pourra pas être réfutée. ]¹


(1)2022-12-21/58, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Article 111/1. [¹ L'Agence exerce les missions de médiation des prestations familiales suivantes :

1° dans le cadre de son service d'information et de médiation : répondre aux questions générales afin d'assurer la correcte application de la législation par les caisses d'allocations familiales et de traiter les plaintes à ce sujet, notamment en vue de prévenir soit les actions en justice en matière de désignation de l'allocataire des prestations familiales visées à l'article 22, soit tout contentieux en matière de prestations familiales qui s'élève entre les caisses d'allocations familiales et les allocataires ou les enfants bénéficiaires tel que visé à l'article 93;

2° dans le cadre de ses missions administratives :

a)

émettre les attestations de non-paiement nécessaires au traitement des dossiers individuels destinées aux institutions compétentes des autres Etats membres en application des Règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

b)

traiter les demandes de dérogations individuelles dans une finalité de paiement des prestations familiales en application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les données à caractère personnel traitées, consultées et transmises par l'Agence aux caisses d'allocations familiales et aux personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou versées ainsi qu'aux institutions compétentes et qui proviennent des sources authentiques, sont l'ensemble des données visées à l'article 109, alinéa 3, nécessaires au traitement des dossiers de prestations familiales en application du présent décret, à l'exclusion, dans le cadre des missions administratives de médiation des prestations familiales, des données relatives au paiement d'un supplément aux allocations familiales ou des données fiscales ou relatives aux revenus. La finalité est d'assurer les missions d'intérêt public définies à l'alinéa 1er.

Dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1er, le service compétent peut solliciter des informations des inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article 111, § 1er, alinéa 2. ]¹


(1)2022-12-21/58, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE IX. - Dispositions modificatives

TITRE X. - Dispositions transitoires

Article 120/1. [¹ Conformément à la mission prévue à l'article 25, alinéa 1er, 2°, la caisse publique examine automatiquement, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019, le droit aux conditions et modalités déterminées par le Gouvernement. ]¹


(1)2022-12-21/58, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE XI. - Disposition finale

Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR. {fut}

Les ressources de la Caisse publique sont constituées par :

1° des subventions de fonctionnement dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région wallonne;

2° des subventions d'investissement dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région wallonne;

3° des subventions destinées à financer le paiement des prestations familiales opéré par la Caisse publique en vertu de l'article 25 ainsi que les frais de gestion des charges du passé pour le compte de la Communauté germanophone;

4° le produit de donations et legs éventuels;

5° le produit du patrimoine;

6° les remboursements d'indus;

7° le produit d'intérêts éventuels.

[¹ ...]¹

L'Agence met à disposition de la Caisse publique les subventions visées à l'alinéa 1er, [¹ 1°, 2° et]¹ 3°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.{/fut}


(1)2024-04-25/34, art. 1, 008; En vigueur : indéterminée >

Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut}

A l'intérieur du budget des missions, les crédits destinés au paiement des prestations familiales sont non limitatifs, tant en engagement qu'en liquidation.

[¹ Le Gouvernement peut fixer les critères d'ajustement des crédits visés à l'alinéa 1er.]¹{/fut}


(1)2024-04-25/34, art. 16, 008; En vigueur : indéterminée >

Article 50/1_DROIT_FUTUR. 50/1 DROIT FUTUR.{fut} [¹ Avant le 1er juillet de chaque année, la Caisse publique transmet au Comité de monitoring financier et budgétaire de l'Agence un compte général suivant un modèle à déterminer par le Gouvernement.]¹{/fut}


(1)2024-04-25/34, art. 17, 008; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VII. - Le contrôle

TITRE VI. - Les caisses privées d'allocations familiales

CHAPITRE Ier. - L'agrément

CHAPITRE II. - Le financement

Section 1re. - Généralités

Section 2. - Le fonds de réserve

CHAPITRE IV. - Les décisions et l'exécution sans délai

Section 1re. - Les délais et modalités de paiement

Section 2. - La motivation, les mentions et notifications

CHAPITRE V. - Le paiement

CHAPITRE VI. - Les intérêts

CHAPITRE IX. - Les renonciations

CHAPITRE XI. - Les obligations

Section 2. - L'information

Article 106/1. [¹ Conformément à l'article 2 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la collaboration en matière de prestations familiales, l'Agence gère l'application informatique mise à la disposition des organismes d'allocations familiales, des services de l'Agence et du Ministère de la Communauté germanophone, et qui permet, en vue de l'établissement du droit aux prestations familiales :

1° d'éviter un cumul de paiements au moyen d'une base de données qui contient un certain nombre de données de base du dossier de prestations familiales, à savoir les périodes de paiement, les périodes d'intégration, l'allocation de naissance, la prime d'adoption et les données d'identification des acteurs du dossier visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'accord de coopération précité;

2° d'accéder au réseau visé à l'article 2, alinéa, 1er, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. ]¹


(1)2024-04-25/34, art. 20, 008; En vigueur : 01-09-2023>

TITRE XIII. - Disposition commune à l'ancien régime et au nouveau régime

TITRE IX. - Dispositions modificatives

TITRE X. - Dispositions transitoires

Article 135/1. [¹ Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions de domicile légal ou de résidence effective de l'enfant bénéficiaire en vue de l'ouverture du droit aux prestations familiales en sa faveur, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt. ]¹


(1)2024-04-25/34, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Article 135/2. [¹ Lorsque l'assuré social ouvre le droit en application des dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 9 et 15 du présent décret ne s'appliquent pas aux dossiers de prestations familiales en cours avant l'entrée en vigueur des modifications apportées à ces articles 9 et 15 par le décret du 25 avril 2024 modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, il est procédé conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 9 et 15 du présent décret par le décret du 25 avril 2024 modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales. ]¹


(1)2024-04-25/34, art. 22, 008; En vigueur : 19-07-2024>

TITRE XI. - Disposition finale

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