8 FEVRIER 2018. - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2018 et mise à jour au 10-01-2025)

Type Décret
Publication 2018-03-01
Dernière mise à jour 2024-07-09
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 224
Historique des réformes JSON API

L'avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité du budget annuel avec les dispositions légales et réglementaires, avec les objectifs budgétaires de la Région wallonne, ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière.

Si l'avis n'est pas rendu dans les quinze jours à dater de la communication du budget annuel aux commissaires du Gouvernement, il est passé outre. Ce délai est prolongé de dix jours au plus sur demande motivée des commissaires du Gouvernement.

Article 49. Par dérogation aux articles 44 à 46, le Gouvernement élabore et approuve le budget initial de la Caisse publique pour l'exercice de la première année d'activité.

Article 50. La Caisse publique tient une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire.

CHAPITRE VI. - Le contrat de gestion

Article 51. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Caisse publique exerce les missions qui lui sont confiées par le présent décret sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Comité de gestion.

Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution sont applicables à la Caisse publique.

§ 2. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Caisse publique est représentée par des membres du Comité de gestion ayant voix délibérative désignés par ce Comité, ainsi que par le Directeur général.

Sans préjudice de l'application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de la Caisse publique est informé de l'évolution des négociations selon une procédure définie par le Comité de gestion et approuvée par le Gouvernement.

§ 3. Le premier contrat de gestion de la Caisse publique est approuvé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 52. L'exécution du contrat de gestion fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le Comité de gestion et présentés au Gouvernement.

Après la conclusion du contrat de gestion, la Caisse publique établit le plan d'entreprise proposé par le Comité de direction et présenté par le Directeur général. Le plan d'entreprise est constitué au minimum des projets et actions à mettre en oeuvre pour rencontrer les engagements de la Caisse publique repris dans le contrat de gestion.

Sans préjudice de l'application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de la Caisse publique est informé du contenu du plan d'entreprise selon une procédure définie par le Comité de gestion et approuvée par le Gouvernement.

CHAPITRE VI. - Le contrat de gestion

Article 53. Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Un des commissaires représente le Ministre ayant le budget dans ses attributions.

Lorsqu'ils exercent le recours visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Comité de gestion.

Par dérogation à l'article 8bis du même décret, ils assistent aux réunions du Comité de gestion et aux réunions du [¹ Comité d'audit interne ]¹.

La fonction de commissaire du Gouvernement au sein de l'Agence est incompatible avec la fonction de commissaire au sein de la Caisse publique.


(1)2024-04-25/34, art. 18, 008; En vigueur : 19-07-2024>

Article 54. Le Comité de gestion désigne un réviseur, conformément à l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le réviseur adresse au Gouvernement, au Comité de gestion et au [¹ Comité d'audit interne ]¹, un rapport sur la situation active et passive de la Caisse publique ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.

Il signale au Gouvernement, au Comité de gestion et au [¹ Comité d'audit interne ]¹, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de la Caisse publique et ses liquidités.

Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de la Caisse publique.

Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.


(1)2024-04-25/34, art. 18, 008; En vigueur : 19-07-2024>

Article 55. Au milieu de chaque législature ou à la demande expresse du Gouvernement, le Comité de gestion et le [¹ Comité d'audit interne ]¹ transmettent chacun au Gouvernement un rapport écrit contenant une évaluation de la mise en oeuvre des articles 23 à 54. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la première évaluation de ces dispositions intervient avant la fin de l'année au cours de laquelle elles sont entrées en vigueur.


(1)2024-04-25/34, art. 18, 008; En vigueur : 19-07-2024>

TITRE VI. - Les caisses privées d'allocations familiales

CHAPITRE Ier. - L'agrément

Article 56. § 1er. Sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence, le Gouvernement agrée des caisses privées d'allocations familiales, dénommées ci-après " caisse privée " qui répondent aux conditions suivantes :

1° revêtir la forme d'une association belge sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, dont l'objet social consiste exclusivement à assurer la gestion administrative et le paiement des prestations familiales;

2° ne pas avoir été condamnée pour non-respect de la législation sociale ou fiscale;

3° disposer d'une expérience d'au moins trois années dans le traitement des demandes et le paiement des prestations dans le secteur des prestations familiales;

4° gérer au moins 100.000 dossiers d'enfants bénéficiaires sur le territoire de la région de langue française, dont le dossier est en paiement;

5° avoir son siège social sur le territoire de la région de langue française;

6° être active sur tout le territoire de la région de langue française;

7° disposer d'au moins un bureau accessible aux allocataires dans chacune des provinces wallonnes.

Concernant le 1°, outre les mentions légales requises dans les statuts par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, le Gouvernement peut déterminer des mentions complémentaires rendues nécessaires par les conditions d'agrément. Toute modification des statuts ayant trait aux mentions légales et aux mentions complémentaires relatives aux conditions d'agrément, doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'Agence.

La condition visée au 2° s'applique également aux membres des conseils d'administration des caisses privées.

Le Gouvernement détermine les éléments qui sont pris en considération pour prouver l'expérience visée au 3°. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir cette condition les successeurs régionaux des caisses privées d'allocations familiales fédérales, visées à l'article 5 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé et l'échange de données en matière de prestations familiales.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles le nombre d'enfants visé au 4° est déterminé.

Dans la province de Liège, le bureau visé au 7° est situé en région de langue française.

Pour les demandes d'agrément introduites avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, les caisses privées d'allocations familiales doivent, pour être agréées, outre les conditions reprises à l'alinéa 1er, utiliser un outil informatique de gestion et de traitement des prestations familiales reconnu par le Gouvernement.

§ 2. L'agrément peut être refusé uniquement en raison de la méconnaissance d'une ou de plusieurs conditions prescrites au paragraphe 1er.

Article 57. La demande d'agrément est introduite auprès de l'Agence.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, ainsi que ses modalités d'introduction et de traitement.

Article 58. § 1er. L'agrément est délivré pour une période indéterminée.

§ 2. Tous les ans, l'Agence évalue les caisses privées. Le Gouvernement détermine les modalités de cette évaluation.

§ 3. Pour cette évaluation, il est tenu compte du respect par les caisses privées des dispositions de l' [¹ article 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7°]¹, des articles 63, 67, 68, 69 et 70, et des dispositions du chapitre XI du Titre VII.

§ 4. L'Agence rédige un rapport d'évaluation.

En cas d'évaluation négative, l'Agence peut proposer au Gouvernement [¹ , après avis du Comité de la branche Familles de l'AVIQ ]¹ :

1° un avertissement;

2° l'établissement d'un plan de redressement qui contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière;

3° le retrait de l'agrément.

Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu du plan de redressement visé au 2°.

Le Gouvernement détermine les modalités de cessation d'activité d'une caisse privée, qu'elle résulte d'une décision volontaire ou d'un retrait d'agrément visé au 3°.

§ 5. Le rapport d'évaluation est communiqué à la caisse privée concernée.

La caisse privée peut :

1° formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

2° demander à être entendue par la personne désignée au sein de l'Agence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 6. Sur la base du rapport d'évaluation et des observations de la caisse privée évaluée, le Gouvernement prend une décision motivée et la notifie à la caisse privée, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 7. Le Gouvernement retire l'agrément si le nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement géré par la caisse privée descend en dessous de dix pour cent du nombre total des enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la région de langue française, sur une période de deux années consécutives, selon les modalités prévues par le Gouvernement.

Le nombre de dossiers en paiement est calculé au 31 décembre de chaque année, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.


(1)2018-12-20/15, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 59. § 1er. Sans préjudice de l'article 58, le Gouvernement peut, à tout moment, infliger à une caisse privée une sanction administrative, en cas de manquement à l'[¹ article 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ]¹, aux articles 63, 67, 68, 69 et 70 ou aux dispositions du chapitre XI du Titre VII.

L'avis du Comité de la branche " Familles " de l'AViQ est sollicité.

§ 2. La sanction administrative est l'avertissement, le plan de redressement ou le retrait d'agrément.

Le plan de redressement contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière.

Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu du plan de redressement.

§ 3. L'Agence décrit les griefs, formule une proposition motivée de sanction et la communique à la caisse privée concernée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

La caisse privée peut :

1° formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

2° demander à être entendue par la personne désignée au sein de l'Agence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 4. Sur la base de la proposition motivée et des observations de la caisse privée, le Gouvernement prend une décision et la notifie à la caisse privée, dans le délai et selon les modalités qu'il détermine.


(1)2018-12-20/15, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Le financement

Section 1re. - Généralités

Article 60. § 1er. L'enveloppe budgétaire relative aux caisses privées d'allocations familiales couvre :

1° les sommes destinées au paiement des prestations familiales;

2° la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales.

Le Gouvernement arrête les modalités de révision de l'enveloppe budgétaire en fonction de paramètres qu'il définit, dont la variation de la part de marché des caisses privées par rapport au marché global des allocations familiales.

§ 2. L'Agence :

1° distribue les sommes visées au paragraphe1er, 1°, aux caisses privées d'allocations familiales;

2° répartit la subvention globale visée au paragraphe 1er, 2°, entre les caisses privées d'allocations familiales selon les modalités définies par le Gouvernement.

En ce qui concerne l'alinéa 1er, 1°, le surplus des sommes destinées au paiement des prestations familiales est reversé à l'Agence dans le délai et selon les modalités qu'elle détermine.

§ 3. Les montants visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont :

1° versés sur des comptes séparés ouverts au nom des caisses privées d'allocations familiales;

2° utilisés par les caisses privées d'allocations familiales aux fins exclusives pour lesquelles elles ont été réparties.

§ 4. Les caisses privées enregistrent les opérations financières de manière distincte et suivant un plan comptable déterminé par le Gouvernement.

Article 61. § 1er. Le Gouvernement arrête le montant de la subvention globale destinée à financer les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales.

Ce montant évolue dans le temps, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

§ 2. [² Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la part de chaque caisse privée d'allocations familiales dans la subvention globale en tenant compte :

1° d'un critère quantitatif lié à la charge de travail des caisses privées d'allocations familiales;

2° d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations des caisses privées d'allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2023, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les caisses privées d'allocations familiales sur la base du seul critère quantitatif]².

§ 3. Le Gouvernement peut affecter une partie de la subvention attribuée à chaque caisse privée d'allocations familiales à son fonds de réserve.


(1)2021-07-15/48, art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2022-12-21/58, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Article 62. Le Gouvernement peut allouer une enveloppe particulière unique pour financer les adaptations informatiques des caisses privées au nouveau système.

Section 2. - Le fonds de réserve

Article 63. [¹ § 1er. Les caisses privées constituent un fonds de réserve.

§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :

1° la quotepart de l'avoir du fonds de réserve transféré des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;

2° les intérêts rapportés par le(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) aux prestations familiales;

3° la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'article 67, § 5;

4° les transferts en provenance de la réserve administrative;

5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement;

6° 1,5 pour cent du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées.

§ 3. Le fonds de réserve de la caisse privée n'excède pas au 31 décembre de l'exercice, 1,5 pour cent du montant des prestations familiales payées par la caisse privée au cours de ce même exercice.

Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à l'Agence au cours de l'exercice suivant. La caisse privée qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.

Le Gouvernement peut modifier le pourcentage visé au présent paragraphe après avis du Comité de la Branche " Familles " de l'Agence.

§ 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :

1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2, du même décret;

2° les indus antérieurs au 1er janvier 2014;

3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence;

4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68.

§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales ]¹.


(1)2022-12-21/58, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Article 64.

2022-12-21/58, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2022>

Article 65. L'Agence impose la rectification des écritures comptables et compense sur les versements à venir les montants de prestations familiales indues imputées à charge de la Région wallonne :

1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 63, § 4, 2°;

2° en dehors des hypothèses visées à l'article 64.

Article 66. En cas de [¹ cessation d'activités ]¹ d'une caisse privée en dehors d'une opération de fusion avec une autre caisse privée, [¹ le fonds de réserve et la réserve administrative de celle-ci est transféré de plein droit à l'Agence]¹.


(1)2018-12-20/15, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3. - Le compte de gestion et la réserve administrative

Article 67. § 1er. Les caisses privées constituent un compte de gestion.

§ 2. Le compte de gestion est alimenté, notamment, par :

1° une subvention accordée par l'Agence en application de l'article 60, § 1er, 2°;

2° les autres subsides que la subvention visée au 1°;

3° les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 63, § 2, 2°;

4° les rapports et plus-values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse privée.

§ 3. Le compte de gestion est destiné à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales.

§ 4. Le Gouvernement peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.

§ 5. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, le fonds de réserve de la caisse privée est insuffisant pour couvrir les éléments visés à l'article 63, § 4, 2°, la caisse privée affecte au moins cinq pour cent du boni du compte de gestion au fonds de réserve.

Ces transferts sont irréversibles.

Article 68. § 1er. Les caisses privées constituent une réserve administrative.

§ 2. La réserve administrative est alimentée par :

1° la quote-part de l'avoir de la réserve administrative transférée des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;

2° le résultat du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément à l'article 67, § 5.

Le Gouvernement peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse privée et affecter l'excédent éventuel.

§ 3. La réserve administrative peut alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse privée, par un transfert irréversible.

Section 3. - Le compte de gestion et la réserve administrative

Article 69. Les caisses privées gèrent un nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement au moins égal à dix pour cent du nombre total des enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la région de langue française, sans préjudice de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Article 70. § 1er. [¹Avant le 1er juillet de chaque année, les caisses privées transmettent à l'Agence la balance des comptes généraux, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure suivant les modèles à déterminer par le Gouvernement. L'Agence fait rapport à son Conseil de monitoring financier et budgétaire ]¹.

§ 2. Une caisse privée peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représente plus de cent pour cent des fonds propres, provisions comprises, moyennant autorisation préalable du ministre, sur avis du Comité de la branche " Familles " de l'Agence. L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.

§ 3. Les caisses privées n'acquièrent pas ou n'aliènent pas des biens immobiliers, sans autorisation préalable du Ministre, sur avis du Comité de la branche " Familles " de l'Agence.

L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.

Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités uniquement pour réaliser les opérations en vue desquelles elles sont agréées conformément à l'article 56.

Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Gouvernement.


(1)2022-12-21/58, art. 11, 006; En vigueur : 27-02-2023>

CHAPITRE III. - Les obligations

CHAPITRE Ier. - Définition

Article 71. Pour l'application du présent Titre, l'on entend par "demandeur", l'allocataire ou toute personne physique qui a droit à des prestations familiales, qui y prétend ou qui peut y prétendre, ses représentants légaux et ses mandataires.

TITRE VII. - Dispositions communes aux caisses d'allocations familiales

Article 72. § 1er. Tout demandeur s'affilie à une caisse d'allocations familiales de son choix.

La demande d'affiliation est introduite selon les modalités et dans les délais déterminés par le Gouvernement.

§ 2. A dater du premier jour qui suit le vingt-quatrième mois d'affiliation, le demandeur peut changer de caisse d'allocations familiales, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

[¹ Le demandeur en informe par écrit la caisse d'allocations familiales à laquelle il souhaite s'affilier.]¹ Sa décision produit ses effets à la fin du trimestre au cours duquel elle est notifiée, sauf si elle est notifiée [² à partir du premier jour du dernier mois du trimestre]². Dans ce cas, elle produit ses effets à la fin du trimestre suivant.

La décision du demandeur de changer de caisse d'allocations familiales ne produit pas d'effet avant son affiliation à une autre caisse d'allocations familiales.

§ 3. Lorsque la demande de changement de caisse d'allocations familiales produit ses effets, la caisse à laquelle le demandeur est affilié transmet immédiatement son dossier à la caisse à laquelle il est désormais affilié.

§ 4. L'affiliation à l'une des caisses d'allocations familiales et l'intervention de la caisse d'allocations familiales est gratuite pour le demandeur.


(1)2021-02-11/02, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2022-12-21/58, art. 12, 006; En vigueur : 27-02-2023>

CHAPITRE III. - Les demandes des prestations familiales

Article 73. § 1er. Les prestations familiales sont octroyées soit d'office, soit sur demande écrite à la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle le demandeur est affilié.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles les prestations familiales sont octroyées d'office et les formes de la demande écrite.

§ 2. La demande signée par l'intéressé est introduite auprès de la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle le demandeur est affilié.

La caisse d'allocations familiales adresse ou remet un accusé de réception au demandeur. Tout accusé de réception indique le délai d'examen de la demande ainsi que le délai de prescription à considérer. Un paiement ou une demande de renseignements complémentaires valent accusé de réception. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires ou déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception n'est pas délivré.

La caisse d'allocations familiales incompétente auprès de laquelle la demande de prestations familiales est introduite transmet celle-ci sans délai à la caisse d'allocations familiales compétente en région de langue française. Le demandeur en est averti.

Toutefois, dans les situations visées à l'alinéa 3, la demande est, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, validée quant à sa date d'introduction.

Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des prestations familiales, le Gouvernement peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales et la régularisation des comptes.

CHAPITRE IV. - Les décisions et l'exécution sans délai

CHAPITRE III. - Les demandes des prestations familiales

Article 74. La caisse d'allocations familiales statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office visés à l'article 73.

Si la caisse d'allocations familiales ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle en informe le demandeur en lui faisant connaître les raisons.

Si la demande nécessite l'intervention d'une institution de sécurité sociale, cette intervention est demandée par la caisse d'allocations familiales à laquelle la demande est adressée. Le demandeur en est informé.

Le Gouvernement peut porter temporairement le délai à huit mois au plus, dans les cas qu'Il détermine.

Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution, étrangère ou relevant d'une autre entité fédérée ou du niveau fédéral, n'ont pas fourni à la caisse d'allocations familiales tous les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque de nouvelles informations nécessaires à la gestion d'un dossier de prestations familiales parviennent à la caisse d'allocations familiales, celle-ci les traite à dater de leur réception dans les délais fixés par le Gouvernement si elles ne concernent pas une nouvelle demande.]¹


(1)2022-12-21/58, art. 13, 006; En vigueur : 27-02-2023>

Article 75. La caisse d'allocations familiales qui examine une demande recueille d'initiative toutes les informations manquantes en vue d'apprécier les droits du demandeur.

Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par la caisse d'allocations familiales, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long.

Le Gouvernement détermine dans quelles conditions la demande de prolongation du délai d'un mois faite par le demandeur est prise en compte.

Article 76. Les caisses d'allocations familiales procèdent au paiement des prestations familiales au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'alinéa 1er, et sans préjudice des droits du demandeur de saisir les juridictions compétentes, la caisse d'allocations familiales chargée du paiement des prestations familiales en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard.

Aussi longtemps que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois des motifs du retard.

Le Gouvernement peut porter temporairement le délai de quatre mois, prévu à l'alinéa 1er, à huit mois au plus.

Article 77. Le Gouvernement détermine les modalités pratiques de paiement des prestations familiales à l'allocataire.

Section 2. - La motivation, les mentions et notifications

Article 78. Toute décision relative à des prestations familiales est motivée.

Lorsque les décisions portent sur des sommes d'argent, elles mentionnent le mode de calcul de celles-ci. La communication du mode de calcul vaut motivation.

La notification de la décision mentionne également les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet.

Le Gouvernement :

1° fixe les mentions obligatoires devant figurer sur les formules de paiement;

2° détermine les modalités et les délais de notification;

3° détermine les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu ou se fait au moment de l'exécution.

Article 79. Les décisions d'octroi ou de refus des prestations familiales contiennent les mentions suivantes :

1° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;

2° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.

Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir.

Article 80. Outre les mentions visées à l'article 79, les décisions de répétition de l'indu contiennent :

1° la constatation de l'indu;

2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;

3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements sont effectués;

4° le délai de prescription pris en considération;

5° le cas échéant, la possibilité pour la caisse d'allocations familiales de renoncer à la répétition de l'indu et la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation;

6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé.

Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir.

Article 81. § 1er. La notification d'une décision se fait par envoi ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.

Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels la notification doit se faire par envoi recommandé, ainsi que les modalités d'application de cette notification.

§ 2. L'envoi de pièces au demandeur et l'exécution de paiements à l'allocataire se font au domicile légal de ceux-ci.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à la caisse d'allocations familiales.

Section 3. - La révision

Article 82. Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, la caisse d'allocations familiales prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice des articles 96 et 97.

Sans préjudice de l'article 81, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à la caisse d'allocations familiales, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. [¹ Les paiements indus résultant dans ce cas de l'erreur de la caisse d'allocations familiales sont à charge de cette dernière.]¹

L'alinéa 2 n'est pas d'application si le demandeur sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation.


(1)2018-12-20/15, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 83. Sans préjudice des articles 96 et 97, la caisse d'allocations familiales retire sa décision et en adopte une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction compétente ou, si un recours est introduit, jusqu'à la clôture des débats si :

1° à la date de prise en cours de la prestation, le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;

2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance.

Section 3. - La révision

Article 84. [¹ § 1er. L'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'exportation du droit aux prestations familiales pour un enfant domicilié dans un autre Etat membre, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux prestations familiales naît en application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale à la condition que l'assuré social exécute l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois suivants :

1° contrat de travail à durée déterminée;

2° contrat de travail intérimaire;

3° contrat de travail pour un travail nettement défini.

Sont également visés, les enfants, domiciliés dans un pays hors de l'Espace économique européen, des travailleurs relevant d'une convention bilatérale de sécurité sociale et exécutant l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois visés à l'alinéa 2.

Pour les contrats visés à l'alinéa 2, un volume horaire minimum de deux cent quarante heures par trimestre civil est presté. A défaut, il est vérifié que le travail mensuel correspond au moins à quatre-vingts heures.

L'octroi des prestations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.

Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement précise les modalités d'application des règles prévues aux alinéas 1er et 5.

§ 2. Tout événement impliquant une modification du montant des prestations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu d'un décret]¹.


(1)2022-12-21/58, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Article 85. § 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension dure si la suspicion n'est pas écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.

[¹ Le bénéficiaire des prestations familiales, ou toute autre personne pouvant avoir un impact dans le dossier, a l'obligation de se soumettre au contrôle de l'Agence.

Quand les personnes visées à l'alinéa 3 font obstacle au contrôle, l'Agence peut décider de l'arrêt des paiements de l'allocation familiale de base, du ou des suppléments octroyés, en fonction du contrôle auquel il a été fait obstacle et de la situation de l'enfant bénéficiaire.]¹

§ 2. Le Gouvernement peut imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il détermine les mentions qui figurent sur ces pièces et définit quand et dans quels délais ces pièces sont demandées et délivrées.


(1)2021-02-11/02, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Article 86. [² Les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 sont accordés à titre définitif selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur base de sources authentiques dont les données qualifiées sont fournies dans l'année d'octroi.]²


(1)2021-02-11/02, art. 11,§1, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-02-11/02, art. 11,§2, 003; En vigueur : 01-01-2021>

Article 87. Tout changement d'allocataire intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a lieu.

CHAPITRE VI. - Les intérêts

Article 88. Les prestations familiales portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires personnes physiques qui y ont droit, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 76. Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 74 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.

Les intérêts dus de plein droit, visés à l'alinéa 1er, ne sont pas dus sur la différence entre, d'une part, le montant des avances versées parce que l'organisme ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision définitive et, d'autre part, le montant qui découle de la décision définitive, si ces avances s'élèvent à nonante pour cent ou davantage du montant dû sur la base de la décision définitive.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er ne sont en tout état de cause, pas dus lorsque des avances sont payées, et que :

1° la décision définitive dépend d'informations qui sont fournies par le demandeur lui-même ou par une autre institution;

2° ce n'est que lors de la décision définitive, que l'on peut constater que le demandeur satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum.

Article 89. Les prestations payées indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée.

Article 90. Le Gouvernement peut :

1° pour l'application des articles 88 et 89, déterminer les modalités relatives au calcul de l'intérêt;

2° fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale.

Le Gouvernement peut, pour l'application de l'article 89, assimiler à la fraude, au dol ou à des manoeuvres frauduleuses, l'omission par le débiteur de faire une déclaration prescrite par une disposition qui est communiquée au demandeur. La déclaration peut être prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou découler d'un engagement antérieur.

CHAPITRE VII. - La récupération

Article 91. En cas de prestations indûment versées, les caisses d'allocations familiales procèdent à la récupération des montants dans le respect de l'article 97.

Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le respect de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, retenir sur les prestations ultérieures les sommes qu'ont à payer, à titre de remboursement de prestations indûment touchées, les personnes à qui les prestations sont dues ou doivent être versées.

[¹ Lorsqu'un allocataire introduit un recours à l'encontre de la décision impliquant une récupération, la Caisse suspend la procédure de récupération jusqu'à ce que le litige soit tranché.

Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'indu qui relève d'un caractère frauduleux, le recours ne suspend pas la récupération.]¹


(1)2021-02-11/02, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Article 92. Lorsqu'un allocataire, à deux échéances consécutives ou non, s'est trouvé en défaut de rembourser la ou les mensualités fixée en matière de récupération d'un indu frauduleux ou non, elles sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

L'administration concernée agit à la demande des caisses d'allocations familiales et avec l'accord préalable de l'Agence; ce mandat prend fin aussitôt après le retrait de la demande.

CHAPITRE VII. - La récupération

Article 93. Le tribunal du travail connait des contestations qui s'élèvent entre les caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent être versées.

[¹ Les recours contre les décisions prises en matière de prestations familiales doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'allocataire, en cas d'absence de notification, conformément à l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.]¹


(1)2021-02-11/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Article 94. Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.

CHAPITRE IX. - Les renonciations

Article 95. Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer [¹ à la récupération de l'indu]¹, dans les conditions déterminées par le Gouvernement:

1° dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt [¹ sauf en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses]¹;

2° si la somme à récupérer est minime;

3° s'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.

[¹ 4° dans les cas où la caisse d'allocations familiales reçoit une attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le Service public fédéral Finances ou l'Agence. Cette attestation peut être délivrée en cas de dol ou de fraude si la somme à récupérer est inférieure à cinquante euros. La somme à récupérer peut-être supérieure à cinquante euros si le débiteur est parti pour l'étranger.]¹

Sauf en cas de dol ou de fraude, il est renoncé d'office, au décès de celui à qui les sommes sont payées, à la récupération des prestations familiales payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui est pas encore notifiée. [¹ En cas de dol ou de fraude, la renonciation s'opère uniquement si la caisse d'allocations familiales est en possession d'une attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le Service public fédéral Finances ou l'Agence, ou si l'héritier refuse la succession, après le délai de prescription de cinq ans prévus à l'article 97.]¹

Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 1410 du Code judiciaire, l'alinéa 2 ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu sur les prestations qui, au moment du décès de l'intéressé sont échues, mais ne sont pas encore versées ou ne sont pas payées à l'une des personnes suivantes :

1° au conjoint avec qui le bénéficiaire cohabite au moment de son décès;

2° aux enfants avec qui le bénéficiaire vit au moment de son décès;

3° à la personne avec qui le bénéficiaire vit au moment de son décès;

4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation, à concurrence de son intervention;

5° à la personne qui a payé les frais funéraires à concurrence de ces frais.

[¹ Les caisses d'allocations familiales délaissent à charge de la Région, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes :

1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;

2° en cas d'application de l'alinéa 1er;

3° lorsque le recouvrement est techniquement impossible. ]¹


(1)2022-12-21/58, art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE X. - La prescription

Article 96. Les actions dont disposent, sur la base du présent décret, les personnes à qui les prestations familiales sont dues ou doivent être versées, sont intentées dans les cinq ans.

Le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui auquel les prestations familiales se rapportent.

Pour la prime :

1° de naissance, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la naissance a lieu;

2° d'adoption, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption est signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation, à la caisse d'allocations familiales pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cette caisse.

L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par la caisse d'allocations familiales compétente à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.

Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à la caisse d'allocations familiales compétente, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution de sécurité sociale atteste à l'attention de la caisse d'allocations familiales compétente l'avoir reçue.

L'interruption est valable pour cinq ans. Elle peut être renouvelée.

En aucun cas, les caisses d'allocations familiales ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.

Article 97. La répétition des prestations familiales indûment payées n'est pas réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement est effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par envoi recommandé.

La prescription est suspendue en cas de recours en justice diligenté par toute personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment sont obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle la caisse d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.

CHAPITRE XI. - Les obligations

CHAPITRE X. - La prescription

Article 98. Les caisses d'allocations familiales ne refusent pas d'affilier un demandeur et ne s'opposent pas à sa décision de changer de caisse, conformément à l'article 72.

Les caisses d'allocations familiales respectent le principe de continuité du service public.

Article 99. Les caisses d'allocations familiales respectent la charte déontologique qui contient les principales qualités et l'éthique attendues de tout administrateur dans l'exercice de ses fonctions mais également les obligations en matière de transparence, de simplification, d'information, de publicité.

Le Gouvernement approuve la charte déontologique après avis du Comité de la branche " Familles " de l'Agence.

Article 100. Les caisses d'allocations familiales :

1° assurent la qualité du service et l'assistance aux familles;

2° s'abstiennent de toute activité de nature commerciale;

3° n'offrent pas aux familles des avantages financiers ou autres, directs ou indirects, non prévus par le présent décret;

4° ne pratiquent aucune forme de publicité agressive.

Section 1re. - La déontologie

Article 101. [¹ Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Tl s'agit du numéro de registre national, de données relatives à l'affiliation, au paiement des allocations familiales, d'un supplément aux allocations familiales ou de l'allocation de naissance ou d'adoption, à la résidence, à la situation familiale ou de ménage, aux données socio-professionnelles, mais aussi de données fiscales ou relatives aux revenus, ou de données communautaires relatives au statut de l'enfant bénéficiaire étudiant, aux inscriptions dans l'enseignement, ou de l'enfant placé. Tl peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap ou de la reconnaissance d'un droit découlant d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Tl s'agit uniquement des données pertinentes et nécessaires à l'analyse des situations correspondant à l'ouverture ou au maintien du droit. Ces données sont communiquées uniquement sous une forme adéquate et appropriée au regard du strict nécessaire pour la réalisation des finalités poursuivies.

Le Gouvernement précise les données figurant dans les catégories visées à l'alinéa 2]¹.


(1)2022-12-21/58, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Article 102. Les caisses d'allocations familiales fournissent à toute personne qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et lui communiquent d'initiative tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l'article 76.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile, ainsi que les modalités d'application du présent article.

L'information visée à l'alinéa 1er :

1° indique clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci;

2° est précise et complète afin de permettre au demandeur concerné d'exercer tous ses droits et obligations;

3° est gratuite et est fournie dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande.

Article 103. Aux conditions visées à l'article 102, alinéa 3, les caisses d'allocations familiales, dans les matières qui les concernent :

1° [¹ conseillent, spontanément ou sur demande, toute personne]¹sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations;

2° informent et aident les familles dans leurs démarches relatives à leur dossier de prestations familiales.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de devoir de conseil visé au 1°.

Concernant le 2°, elles remplissent une fonction de guichet, assurent l'accueil le plus large du public, fournissent les informations générales sur la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les informations spécifiques au dossier à qui de droit et de manière sécurisée.


(1)2022-12-21/58, art. 18, 006; En vigueur : 27-02-2023>

Article 104. Les demandes d'informations ou de conseil adressées erronément à une caisse d'allocations familiales non compétente, sont transmises sans délai à la caisse d'allocations familiales compétente. L'auteur de la demande en est simultanément averti.

Article 105. Les caisses d'allocations familiales utilisent, dans leurs rapports avec l'assuré social, quelle qu'en soit la forme, un langage compréhensible pour le public.

Section 3. - Les flux informatiques

Article 106. [¹ Les caisses d'allocations familiales :

1° octroient et payent les prestations familiales en utilisant au maximum les données électroniques de source authentique et en demandant une contribution minimale des familles;

2° alimentent et mettent à jour le répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Les données relatives aux inscriptions dans l'enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d'Echange de données. L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l'information, sur base du répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l'identification des acteurs pertinents dans [² la base de données de l'application informatique visée à l'article 106/1 du présent décret]² ]¹.


(1)2022-12-21/58, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2024-04-25/34, art. 19, 008; En vigueur : 01-09-2023>

Article 107. § 1er. Les caisses d'allocations familiales chargées de l'exécution du présent décret, s'adressent au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'elles vérifient l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source est autorisé uniquement si les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national des personnes physiques.

§ 2. Les informations, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification est datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi. Les caisses d'allocations familiales désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par la caisse d'allocations familiales, celle-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Section 4. - La protection de la vie privée

Article 108. Le traitement des données à caractère personnel a lieu avec pour seule finalité d'exécuter les missions des caisses d'allocations familiales et de l'Agence.

Article 109. [¹ Les responsables de traitement sont les caisses d'allocations familiales et l'Agence. Leurs responsabilités sont individuelles.

Pour les caisses d'allocations familiales, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret.

Pour l'Agence, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret et à l'application des articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé pour les missions de l'Agence. Tl s'agit des données visées à l'article 101, alinéa 2.

Dans le cadre de la mission édictée à l'article 5/4 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les données sont, sous la responsabilité de l'Agence, traitées dans le but d'évaluer la politique menée en vertu de l'article 2/2, 5°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et de formuler des recommandations et des propositions, afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique, d'adapter ou de réorienter les stratégies.

Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des traitements visés aux alinéas 2 à 4.

Les données des dossiers relatifs aux demandes de prestations familiales qui n'ont pas donné lieu à un paiement doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservées cinq années à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé ou la demande des allocations familiales a été introduite ou la naissance a eu lieu.

Les données des dossiers clôturés relatifs à des demandes de prestations familiales ayant donné lieu à au moins un paiement, les données dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservés sept années à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle a lieu le transfert des comptes à la Cour des comptes ]¹.


(1)2022-12-21/58, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Article 110. Les caisses d'allocations familiales et l'Agence peuvent traiter les données à caractère personnel relatives à la santé et des données judiciaires, conformément [¹ à l'article 9, 2., b), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]¹.


(1)2021-02-11/02, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE XII. - Le contrôle

Article 111. [¹ § 1er. Sur proposition de l'Agence, le Gouvernement désigne des membres du personnel de l'Agence, comme inspecteurs sociaux chargés du contrôle de l'application des dispositions réglementaires relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations familiales.

Les inspecteurs sociaux :

1° surveillent l'exécution du présent décret;

2° procèdent aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc exercés par l'Agence, en l'occurrence le contrôle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrôle de la gestion financière des moyens mis à disposition des caisses d'allocations familiales, le contrôle des familles à leur domicile, le contrôle quantitatif et qualitatif des données de source authentique, le contrôle de la fraude aux prestations familiales.

Pour l'application du présent article, l'on entend par contrôle des familles à leur domicile les missions spécifiques suivantes :

1° informer les familles sur leurs droits;

2° vérifier que celles-ci reçoivent les montants corrects en allocations familiales;

3° examiner si les conditions d'octroi des allocations familiales sont remplies.

Dans le cadre de la mission de contrôle de la fraude aux prestations familiales, les inspecteurs sociaux recherchent, constatent et sanctionnent les infractions relatives à la fraude aux prestations familiales. Sans préjudice d'autres dispositions, on entend par fraude aux prestations familiales : toute infraction à la législation relative aux prestations familiales relevant de la compétence de la région de langue française.

Le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrôles exercés par l'Agence ainsi que le modèle pour la communication du rapportage financier et statistique.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécu- tion, les inspecteurs sociaux, lorsqu'ils acquièrent la connaissance de tout crime ou de tout délit, transmettent les informations utiles au procureur du Roi du tribunal compétent en vertu de l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent à l'Agence, à leurs frais exclusifs, et dans les délais fixés par l'Agence, tous les renseignements, informations ou documents qu'elle leur demande pour exercer sa mission, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Chaque caisse d'allocations familiales :

1° fournit aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;

2° donne accès aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er, et sans frais, aux bases de données, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions ]¹.


(1)2022-12-21/58, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE XIII. - Disposition commune à l'ancien régime et au nouveau régime

Article 112. Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution du présent décret portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination.

Ils ne peuvent servir à d'autres fins.

Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et renseignements visés à l'alinéa précédent.

TITRE XIII. - Disposition commune à l'ancien régime et au nouveau régime

Article 113. L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2015, est complété par le 20° rédigé comme suit :

" 20° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ".

Article 114. L'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié par les décrets des 19 décembre 2012 et 3 décembre 2015, est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ".

Article 115. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2016, est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ".

Article 116. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 décembre 2015, est complété par le 5° rédigé comme suit :

" 5° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ".

Article 117. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 3 décembre 2015, est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ".

Article 118. L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifiée en dernier lieu le 21 décembre 2016, est complétée par :

" La Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ".

Article 119. L'article 28/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, est complété comme suit :

" § 3. Il est créé au sein du budget de l'Agence un Fonds des allocations familiales qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds visé à l'alinéa 1er, les recettes résultant :

1° du remboursement des versements indus aux caisses privées pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

2° du remboursement des versements indus à la caisse publique pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

3° du remboursement des versements indus aux caisses privées pour leurs frais d'administration;

4° de l'application de l'article 63, § 3, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

1° aux versements liés aux frais d'administration des caisses privées;

2° aux versements aux caisses privées pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

3° aux versements à la caisse publique pour le paiement des prestations d'allocations familiales.

TITRE X. - Dispositions transitoires

Article 120. [² La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, 56bis, § 2, à 57, alinéa 1er, 57bis à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critères déterminés par l'article 4 du présent décret.]²

Les droits ouverts en vertu des législations abrogées en vertu de l'alinéa 1er sont maintenus [¹ , pour autant que l'allocataire désigné respecte les conditions fixées à l'article 21 du présent décret, ]¹ jusqu'à la survenance d'un élément nouveau entraînant le réexamen du dossier. Dans ce cas, le droit aux prestations familiales est examiné sur base des articles 40 à 76bis LGAF conformément au présent Titre.

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