4 OCTOBRE 2018. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux

Type Décret
Publication 2018-10-10
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 46
Historique des réformes JSON API
Article 1er. L'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1222-3. § 1er. Le conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A.

§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège communal est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à :

1° 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 30.000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 60.000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ".

Article 2. L'article L1222-4 du même Code, remplacé par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1222-4. § 1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.

Le collège communal peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.

§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 2, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, conformément à l'article L1222-3, § 3, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général.

§ 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, §§ 2 et 3, l'obligation d'information du conseil communal prévue à l'article L1222-3, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. ".

Article 3. L'article L1222-5 du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1222-5. En cas de délégation de compétences du conseil communal à un fonctionnaire autre que le directeur général, conformément aux articles L1222-3, § 2, L1222-6, § 2, et L1222-7, § 3, l'article L1125-10, alinéa 1er, 1°, est applicable au fonctionnaire délégué. ".

Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article L1222-6 rédigé comme suit :

" Art. L1222-6. § 1er. Le conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A.

§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège communal est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à :

1° 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 30.000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 60.000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 5. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'information du conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.

§ 6. Le cas échéant, le collège communal de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 2, la compétence du collège communal visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège communal visée à l'alinéa 1er est exercée par le directeur général.

§ 7. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ".

Article 5. Dans le même Code, il est inséré un article L1222-7 rédigé comme suit :

" Art. L1222-7. § 1er. Le conseil communal décide d'adhérer à une centrale d'achat.

§ 2. Le conseil communal définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A.

§ 4. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège communal ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège communal est limitée aux commandes d'un montant inférieur à :

1° 15.000 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 30.000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 60.000 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

La délégation au directeur général est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 1.500 euros H.T.V.A.

§ 5. Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 6. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 3 et 4, l'obligation d'information du conseil communal prévue au paragraphe 2, alinéa 2, n'est pas applicable.

§ 7. Le collège communal passe la commande et assure le suivi de son exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, les compétences du collège communal visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général, conformément au paragraphe 4, les compétences du collège communal visées à l'alinéa 1er sont exercées par le directeur général.

§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 3 et 4. ".

Article 6. Dans le même Code, il est inséré un article L1222-8 rédigé comme suit :

" Art. L1222-8. § 1er. Le conseil communal décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les conditions et les modalités de la procédure d'attribution et adopte les clauses régissant la concession.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal pour les concessions de services ou de travaux d'une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A.

La valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires à percevoir par le concessionnaire multiplié par le nombre d'années de la concession.

Toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 3. En cas de délégation de compétences du conseil communal au collège communal, conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, l'obligation d'information du conseil communal prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.

§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2. ".

Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article L1222-9 rédigé comme suit :

" Art. L1222-9. Le collège communal engage la procédure, attribue la concession de services ou de travaux et assure le suivi de son exécution.

Le collège communal peut apporter à la concession toute modification en cours d'exécution. ".

Article 8. L'article L2222-2 du même Code, remplacé par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2222-2. § 1er. Le conseil provincial choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés publics.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 8.500 euros H.T.V.A.

§ 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial ou au directeur général pour les dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège provincial est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 144.000 euros H.T.V.A.

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ".

Article 9. L'article L2222-2bis du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2222-2bis. § 1er. Le collège provincial engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.

Le collège provincial peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.

§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, § 2, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général, conformément à l'article L2222-2, § 3, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1er sont exercées par le directeur général.

§ 3. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, §§ 2 et 3, l'obligation d'information du conseil provincial prévue à l'article L2222-2, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable. ".

Article 10. L'article L2222-2ter du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. L2222-2ter. En cas de délégation de compétences du conseil provincial à un fonctionnaire autre que le directeur général, conformément aux articles L2222-2, § 2, L2222-2quater, § 2, et L2222-2quinquies, § 3, l'article L2212-78, alinéa 1er, 2°, est applicable au fonctionnaire délégué. ".

Article 11. Dans le même Code, il est inséré un article L2222-2quater rédigé comme suit :

" Art. L2222-2quater. § 1er. Le conseil provincial décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant le marché public conjoint.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 8.500 euros H.T.V.A.

§ 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège provincial ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège provincial est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 144.000 euros H.T.V.A.

La délégation au directeur général est limitée aux marchés publics conjoints d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A.

§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 5. Le cas échéant, le collège provincial de l'adjudicateur représenté prend acte de l'attribution du marché public par l'adjudicateur désigné.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 2, la compétence du collège provincial visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général, conformément au paragraphe 3, la compétence du collège provincial visée à l'alinéa 1er est exercée par le directeur général.

§ 6. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, l'obligation d'information du conseil provincial prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas applicable.

§ 7. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ".

Article 12. Dans le même Code, il est inséré un article L2222-2quinquies rédigé comme suit :

" Art. L2222-2quinquies. § 1er. Le conseil provincial décide d'adhérer à une centrale d'achats.

§ 2. Le conseil provincial définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achats à laquelle il a adhéré pour y répondre.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège provincial peut d'initiative exercer les compétences du conseil provincial visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil provincial qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

§ 3. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège provincial, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 8.500 euros H.T.V.A.

§ 4. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège provincial ou au directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire.

La délégation au collège provincial est limitée aux marchés publics d'un montant inférieur à 144.000 euros H.T.V.A.

La délégation au directeur général est limitée aux commandes d'un montant inférieur à 3.000 euros H.T.V.A.

§ 5. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.

§ 6. Le collège provincial passe la commande et assure le suivi de son exécution.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément au paragraphe 3, les compétences du collège provincial visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.