4 OCTOBRE 2018. - Décret modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau

Type Décret
Publication 2018-12-05
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 166
Historique des réformes JSON API

Article 85. L'article D. 95 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 95. Le président sollicite l'approbation de l'autorité supérieure pour les actes et délibérations qui y sont soumis. ".

Article 86. L'article D. 96 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 96. Le président ordonne le paiement des travaux, fournitures et services après réception des pièces justificatives de la dépense, lesquelles sont conservées pour être produites à l'appui des comptes. ".

Article 87. L'article D. 97 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 97. Le président :

1° exécute les décisions de la direction;

2° représente la wateringue en justice en se conformant aux instructions de la direction et après y avoir été autorisé par l'assemblée générale et par le gouverneur pour les actions judiciaires en tant que demanderesse, autres que les actions possessoires et les actions en référé;

3° signe tous les actes et documents de la wateringue sans avoir à justifier à l'égard des tiers de ses pouvoirs. Les actes et documents se rattachant à la gestion financière de la wateringue doivent, toutefois, être contresignés par le receveur-greffier.

Les obligations d'emprunt sont signées par le président et contresignées par un administrateur. ".

Article 88. L'article D. 98 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 98. Le président dirige et surveille le personnel employé par la wateringue. ".

Article 89. L'article D. 99 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 99. Le président constate, dans des procès-verbaux, les infractions prévues par le présent titre, par les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou par le règlement de police de la wateringue. ".

Article 90. L'article D. 100 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 100. En cas d'urgence, le président prend les décisions qui relèvent de la compétence de la direction, à charge de lui en faire rapport dans le plus bref délai. ".

Article 91. L'article D. 101 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 101. En période de crue et si la wateringue risque d'être inondée, les membres de la direction se rendent aux endroits menacés et y prennent toutes les mesures que la situation impose. ".

Article 92. L'article D. 103 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 103. Le receveur-greffier doit être majeur. Ses fonctions prennent fin à l'âge légal de la pension, sous réserve d'assurer le service jusqu'à la date de prestation de serment de son successeur.

L'assemblée générale fixe son traitement, qui est approuvé par le Collège provincial. ".

Article 93. L'article D. 106 du même livre est abrogé.

Article 94. L'article D. 109 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 109. Le receveur-greffier présente ces documents à toute réquisition du président, de la direction, du Collège provincial ou du gouverneur de la province.

Pendant les quinze jours qui précèdent chaque assemblée générale, chacun des membres peut prendre connaissance sans déplacement des documents relatifs aux questions qui figurent à l'ordre du jour.

Les archives de la wateringue peuvent être consultées par toute personne sur demande adressée au président. ".

Article 95. L'article D. 110 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 110. Si la direction estime qu'une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier, elle porte l'affaire devant l'assemblée générale. Celle-ci entend l'intéressé. Elle peut le suspendre pour un mois. Si elle estime qu'une sanction plus sévère doit être prise, elle peut proposer au gouverneur la suspension pour plus d'un mois ou la destitution.

Le gouverneur statue sur la proposition du Collège provincial. ".

Article 96. L'article D. 112 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 112. La direction nomme, suspend ou destitue les gardes et les éclusiers.

Le Collège provincial peut aussi suspendre ou destituer les gardes et les éclusiers, la direction de la wateringue entendue.

Aucune sanction disciplinaire n'est prise sans que l'intéressé ait été entendu au préalable. ".

Article 97. A l'article D. 115 du même livre, les mots " qui font foi jusqu'à preuve du contraire " sont abrogés.

Article 98. L'article D. 120 du même livre, modifié par le décret du 17 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 120. L'assemblée générale arrête le rôle de l'impôt au profit de la wateringue chaque année, suivant les règles établies par le règlement.

Il est rendu exécutoire par le Collège provincial.

L'assemblée générale peut dresser un rôle supplémentaire pour le prélèvement d'impôts extraordinaires.

Les réclamations sont portées devant le Gouvernement dans les trois mois de la réception de l'avertissement-extrait du rôle, dans les formes et les conditions prévues par les articles 25 à 27 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

Les décisions rendues sur ces réclamations par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire, conformément à l'article 28 du même décret. ".

Article 99. L'article D. 121 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 121. L'impôt doit être payé dans les délais fixés par l'assemblée générale.

Le règlement prévoit le paiement d'un intérêt de retard.

Le receveur-greffier est responsable des impôts non recouvrés par sa faute dans les délais requis. En attendant leur recouvrement, il peut être contraint par le Collège provincial d'en faire l'avance pour couvrir les dépenses de la wateringue, sans pouvoir prétendre de ce chef aucun intérêt. ".

Article 100. Dans l'article D. 122 du même livre, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " Collège provincial ".

Article 101. L'article D. 123 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 123. Le receveur-greffier use, pour le recouvrement de l'impôt, des intérêts et des frais, des modes établis pour le recouvrement par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. ".

Article 102. L'article D. 124 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 124. Les frais de contrainte et d'exécution sont établis conformément au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. ".

Article 103. Dans l'article D. 127 du même livre, les mots " pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".

Article 104. Dans l'article D. 130 du même livre, les mots " article 120 " sont remplacés par les mots " article D. 120 ".

Article 105. Dans l'article D. 131 du même livre, les mots " articles 129 et 130 " sont remplacés par les mots " articles D. 129 et D. 130 ".

Article 106. L'article D. 132 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 132. § 1er. Les wateringues dressent annuellement un état des travaux à exécuter pendant l'année pour la construction, l'amélioration, l'entretien et la petite réparation des cours d'eau non navigables et des ouvrages de défense ou d'irrigation de la wateringue.

Cet état comporte une estimation de la dépense et distingue les travaux :

1° de construction et d'amélioration;

2° les travaux d'entretien et de petite réparation.

Il est communiqué au Collège provincial avant le 1er avril de l'année au cours de laquelle les travaux doivent être exécutés.

§ 2. Les travaux d'entretien et de petite réparation correspondent à tous travaux qui se reproduisent à intervalle régulier, et notamment :

1° le nettoyage du lit mineur des cours d'eau non navigables de deuxième et troisième catégories, y compris dans les parties voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants;

2° l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges du lit mineur des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage et la destruction des plantes invasives;

3° l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les cours d'eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public. ".

Article 107. L'article D. 133 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 133. Les travaux d'entretien et de petite réparation peuvent être exécutés par les wateringues uniquement après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable.

La déclaration est envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé au gestionnaire du cours d'eau non navigable de deuxième ou de troisième catégorie concerné.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration.

La déclaration est irrecevable si elle est envoyée ou remise en violation de l'alinéa 2 ou s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'alinéa 3. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire concerné envoie à la wateringue une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration.

Si la déclaration est recevable, le gestionnaire concerné en informe la wateringue dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la déclaration, et peut prescrire des conditions complémentaires d'exécution des travaux d'entretien et de petite réparation. A défaut d'envoi dans le délai visé à l'alinéa 5, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.

Le déclarant peut passer à l'exécution des travaux :

1° quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'alinéa 4;

2° soixante jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exécution conformément à l'alinéa 5. ".

Article 108. Dans le même livre, il est inséré un article D.133/1 rédigé comme suit :

" Art. D. 133/1. Les wateringues peuvent exécuter des travaux de construction et d'amélioration nécessaires à la réalisation et au maintien d'un régime des eaux favorable à l'agriculture ainsi qu'à la défense des terres contre les inondations uniquement en vertu d'une autorisation du Collège provincial et aux conditions qu'il indique.

Le Gouvernement peut fixer la procédure de délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa 1er. ".

Article 109. L'article D. 134 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 134. Les wateringues peuvent, sans autorisation préalable, procéder à l'exécution de tous travaux dont le retard exposerait à danger ou à préjudice, à charge d'en donner immédiatement avis au Collège provincial ainsi qu'au fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement. ".

Article 110. Dans le même livre, il est inséré un article D.134/1 rédigé comme suit :

" Art. D. 134/1. § 1er. Les décisions à prendre par le Collège provincial en exécution de l'article D. 133/1 sont précédées d'une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 2. Le Gouvernement peut réformer les décisions visées au paragraphe 1er, soit d'office, soit sur le recours de la direction de la wateringue ou du gouverneur de la province.

Le recours est introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision, et à l'égard de la direction de la wateringue à partir de la notification.

La direction de la wateringue forme son recours par requête au Gouvernement, remise au gouverneur. Celui-ci en donne récépissé et transmet les pièces au Gouvernement. ".

Article 111. L'article D. 135 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 135. La direction de la wateringue choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et fixe les conditions; elle engage la procédure et attribue le marché.

Sauf les cas d'urgence prévus à l'article D. 134, la décision d'attribution du marché est soumise à l'approbation du Collège provincial.

L'approbation est réputée acquise à défaut de notification d'une décision contraire dans les quarante jours de la réception de la décision au Collège provincial. ".

Article 112. Dans l'article D. 138 du même livre, les mots " article 134 " sont remplacés par les mots " article D. 134 ".

Article 113. L'article D. 139 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 139. Sans préjudice des obligations que lui impose l'article D. 93, 3°, la direction de la wateringue vérifie, dans le courant des mois de mars ou d'avril et de septembre de chaque année, l'état d'entretien des ouvrages de défense ou d'irrigation de la wateringue. ".

Article 114. L'article D. 140 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 140. S'il ressort d'un rapport dressé par le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement et notifié par le gouverneur tant à la direction de la wateringue qu'au Collège provincial, que des travaux nécessaires à l'entretien ou à la sécurité d'une wateringue sont négligés, le Collège provincial entend la direction de la wateringue en présence du fonctionnaire compétent et elle fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'assemblée générale décide l'exécution des travaux. ".

Article 115. L'article D. 141 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 141. Si la wateringue ne prend pas cette décision dans le délai visé à l'article D. 140, le Collège provincial peut prendre les mesures requises, au nom et pour compte de la wateringue, par application de l'article D. 77.

Le Collège provincial peut aussi décréter d'office l'exécution des travaux. Dans ce cas, les avances de fonds nécessaires sont faites par la Région wallonne. Le Collège provincial peut prendre pareille décision uniquement avec l'accord préalable du Gouvernement, sauf s'il s'agit de travaux dont l'exécution ne peut être différée sans danger ni préjudice. ".

Article 116. L'article D. 142 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 142. Tous les travaux sont exécutés sous le contrôle du fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement. Ce fonctionnaire assiste en outre à la réception des travaux autres que ceux d'entretien ou de petite réparation. ".

Article 117. L'article D. 143 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 143. S'il parvient à la connaissance du Collège provincial qu'une wateringue exécute ou a exécuté quelque ouvrage sans les autorisations requises ou sans respecter les conditions imposées, et si l'ouvrage paraît nuisible aux intérêts régionaux, provinciaux ou communaux ou à ceux d'une autre wateringue, le Collège provincial entend contradictoirement les administrations intéressées et le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement et ordonne, s'il y a lieu, la remise des choses en leur état précédent. Si la wateringue n'exécute pas les ordres du Collège provincial, celui-ci peut procéder conformément à l'article D. 141. ".

Article 118. Dans le même livre, il est inséré un article D.143/2 rédigé comme suit :

" Art. D. 143/2. Le Gouvernement peut réformer les décisions visées aux articles D. 140, D. 141 et D. 143, soit d'office, soit sur le recours de la direction de la wateringue ou du gouverneur de la province. Le recours est introduit dans les quinze jours. Ce délai court à l'égard du gouverneur à partir de la date de la décision et à l'égard de la direction de la wateringue à partir de la notification. La direction de la wateringue forme son recours par requête au Gouvernement, remise au gouverneur. Celui-ci lui en donne récépissé et transmet les pièces au Gouvernement. ".

Article 119. Dans le même livre, il est inséré un article D.143/3 rédigé comme suit :

" Art. D. 143/3. Le recours au Gouvernement suspend les effets des décisions du Collège provincial. Toutefois, le recours de la wateringue n'a pas d'effet suspensif si le Collège provincial, en motivant spécialement sa décision sur ce point, en a ordonné l'exécution nonobstant le recours. Dans ce cas, la charge éventuelle des restitutions incombe à la Région. ".

Article 120. L'article D. 144 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 144. § 1er. Pour le recouvrement de sa créance du chef des avances qu'elle a faites, des intérêts et des frais, la Région a contre la wateringue une action civile.

Ces avances, intérêts et frais sont garantis par un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature de la wateringue et par une hypothèque légale grevant tous les biens de la wateringue qui en sont susceptibles.

§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après celui qui est établi en faveur du Trésor public pour le recouvrement des impôts directs. Il s'exerce à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article D. 145.

Ce privilège subsiste jusqu'à extinction complète de la créance de la Région. La saisie des revenus ou des biens avant ce moment conserve le privilège jusqu'à leur réalisation. Est assimilée à la saisie, la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, faite par envoi recommandé, aux fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, notaires, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles, de payer en l'acquit de la wateringue, sur le montant des fonds ou valeurs qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par la wateringue.

Ces demandes étendent leurs effets aux créances conditionnelles ou à terme, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.

§ 3. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs. Elle prend rang à partir de son inscription.

L'hypothèque est inscrite à la requête du Gouvernement ou du fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, sur présentation de deux bordereaux contenant, outre l'indication du ministère et de la wateringue intéressés, le montant pour lequel l'inscription est requise et l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué donne mainlevée de l'hypothèque dans la forme administrative sans qu'il soit tenu vis-à-vis du conservateur des hypothèques de fournir la justification du paiement des sommes dues.

Les frais de formalités hypothécaires sont à charge de la wateringue. ".

Article 121. L'article D. 145 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 145. Un délai est laissé à la wateringue pour prendre les mesures requises en vue du paiement. Ce délai n'est pas inférieur à trois mois à partir de la notification du décompte par le Collège provincial.

Le Gouvernement peut, suivant les circonstances, autoriser le paiement par acomptes. Il peut également, si les circonstances le justifient, accorder la remise d'une partie de la dette. ".

Article 122. Dans l'article D. 146 du même livre, les mots " article 145 " sont remplacés par les mots " article D. 145 ".

Article 123. L'article D. 148 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 148. Dans les cas prévus à l'article D. 146, la Région peut aussi, en vue du remboursement de sa créance, intervenir auprès de la wateringue pour l'amener à établir des impositions ordinaires ou extraordinaires au profit de la wateringue.

Si la wateringue reste en défaut de décréter ces impôts, la Région peut charger le Collège provincial de les faire établir par un commissaire spécial conformément à l'article D. 77. Le receveur-greffier poursuit la rentrée de ces impôts, des intérêts et des frais. Le Gouvernement peut, au besoin, substituer pour la rentrée de ces impôts un receveur régional au receveur-greffier.

En ce cas, le receveur régional remplit toutes les formalités en lieu et place des autorités de la wateringue. Il fait recette des sommes perçues en atténuation de la dette de la wateringue. ".

Article 124. L'article D. 149 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 149. Dans les limites des circonscriptions soumises au régime du présent titre, les gestionnaires des cours d'eau non navigables peuvent prescrire toute mesure et décréter d'office tous les travaux que commande l'intérêt général. Pareils travaux sont exécutés par et aux frais de ces gestionnaires, sans préjudice de l'obtention des permis et autorisations requis en vertu d'autres législations. ".

Article 125. Dans le même livre, il est inséré un article D.149/1 rédigé comme suit :

" Art. D. 149/1. Si la circonscription d'une wateringue s'étend sur le territoire de plus d'une province, le Gouvernement désigne les autorités provinciales qui ont qualité pour intervenir en exécution du présent titre. ".

Article 126. A l'article D. 152 du même livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " du Gouvernement " sont remplacés par les mots " du Collège provincial ";

2° à l'alinéa 2, les mots " la députation permanente " sont remplacés par les mots " le Collège provincial ".

Article 127. L'article D. 153 du même livre est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 153. Le Gouvernement peut faire un règlement général de police des wateringues.

Les infractions aux dispositions de ce règlement relèvent de la quatrième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement. ".

Article 128. L'article D. 155 du même livre est abrogé.

Article 129. L'article D. 408 du même livre, remplacé par les décrets des 5 juin 2008 et 10 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 408. § 1er. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui crée un nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau non navigable sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des poissons conformément à l'article D. 33/10, alinéa 1er;

2° celui qui ne respecte pas le débit réservé imposé en vertu de l'article D. 33/11;

3° celui qui contrevient à l'article D. 37, § 3;

4° le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrage sur un cours d'eau qui entrave le passage des agents de l'administration, des ouvriers et des autres personnes chargées de l'exécution des travaux ou des études, ou qui entrave le dépôt sur ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau non navigable ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux;

5° celui qui, sans l'autorisation requise du gestionnaire du cours d'eau non navigable, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement, effectue ou maintient des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article D. 40;

6° celui qui, soit :

a)

dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non navigable;

b)

obstrue le cours d'eau non navigable ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non navigables;

c)

laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non navigable vers l'intérieur des terres;

d)

enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire;

e)

couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables sauf s'il s'agit d'actes et travaux tels que déterminés par le Gouvernement;

f)

procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

g)

procède à des prélèvements saisonniers d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

h)

installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable sans se conformer aux instructions du gestionnaire;

i)

celui qui procède à des plantations ou à des constructions le long d'un cours d'eau non navigable sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement;

j)

laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 6°.

7° contrevient aux obligations prévues aux articles D. 42/1 et D. 52/1;

8° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau non navigable;

9° celui qui omet de respecter les conditions ou d'exécuter les travaux ou de supprimer des ouvrages endéans le délai imposé par le gestionnaire en vertu de l'article D. 45;

§ 2. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :

1° néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire :

a)

en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit mineur du cours d'eau non navigable, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants;

b)

en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;

2° omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage et dont il a la charge en application de l'article D. 37, § 2, alinéa 3;

3° omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires endéans le délai imposé par le gestionnaire et dont il a la charge en application de l'article D. 39. ".

Article 130. L'article D. 409 du même livre, remplacé par le décret du 5 juin 2008, ainsi que les articles D. 423 à D. 429, D. 441 et D. 442 du même livre, sont abrogés.

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires du livre Ier du Code de l'Environnement

Article 131. A l'article D. 29-1, § 4, du livre 1er du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au a., 7°, les mots " relatives au classement des cours d'eau non navigables prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables " sont remplacés par les mots " prévues aux articles D. 35/1 et D. 35/2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ";

2° au b., le 6° est abrogé;

3° le b. est complété par le 8° rédigé comme suit :

" 8° les décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article D. 59 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. ".

Article 132. L'article D. 29-1, § 5, du livre 1er du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 5 février 2015, est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° l'état annuel des travaux visé à l'article D. 132 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ".

Article 133. L'article D. 53 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit :

" § 9. Le programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée, ainsi que la carte stratégique reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D. 49 à D. 61 du présent livre et à l'article D. 33/6 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. ".

Article 134. Dans l'article D. 138 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, le 2° est abrogé.

Article 135. L'article D. 140 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner des agents qui seront chargés de contrôler le respect des dispositions visées au titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions prévues au § 2, alinéa 2.

Article 136. Dans l'article D. 170, § 3, alinéa 3, du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les mots " la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables " sont abrogés.

CHAPITRE VI. - Disposition modificative du décret du 4 février 2010 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau

Article 137. L'article 13 du décret du 4 février 2010 modifiant le livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau, modifié par le décret du 27 mars 2014, est abrogé.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives du Code wallon de l'agriculture

Article 138. Dans l'article D. 283, alinéa 4 du Code wallon de l'agriculture, les mots " l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables " sont remplacés par les mots " l'article D. 35 du Code de l'Eau ".

Article 139. L'article D. 285 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. D. 285. § 1er. Les dispositions du titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau sont d'application dans le bloc.

§ 2. Le Comité ou, avec son accord, toute autre personne de droit privé ou public, peut faire exécuter, dans le bloc ou hors du bloc, aux cours d'eau non navigables, les travaux visés aux articles D. 37 et D. 40 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, conformément aux articles D. 38 et D. 41 du même livre. ".

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Article 140. La loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues modifiée par la loi du 3 juin 1957, la loi du 28 décembre 1967, l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et la loi du 14 juillet 1976, est abrogée.

Article 141. La loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables modifiée en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2013, est abrogée.

Article 142. Dans l'article 2 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les 1° et 2° sont abrogés.

Article 143. Les demandes d'autorisation pour exécuter des travaux en vertu de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues ou en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Article 144. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Les articles D. 33 à D. 52 et D. 55 à D. 155 de la partie décrétale du livre II du Code de l'Environnement, telle que prévue par l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et qui ne sont ni abrogés, ni remplacés en vertu du présent décret, entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent décret au Moniteur belge.

Article 145. Les obligations prévues par l'article D.42/1, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 10 juillet 2013, relatives à l'interdiction d'accès au cours d'eau par le bétail reste d'application jusqu'au 1er janvier 2023, date ultime d'application de l'obligation de clôture telle que prévue par l'article 41 du présent décret.

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