11 JANVIER 2019. - Loi relative à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Type Loi
Publication 2019-01-23
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 201
Historique des réformes JSON API

Article 75. Dans le Titre II, Chapitre V, section II de la même loi, l'intitulé "Sous-section VI. Aspects organisationnels divers" est inséré après l'article 78, modifié par l'article 74.

Article 76. A l'article 80 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 2/1° rédigé comme suit:

"2/1° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3° ";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot ", et" est abrogé et les mots "ou par groupe d'entreprises" sont insérés entre les mots "entreprise d'affiliation" et les mots "si certaines";

3° au paragraphe 2, 1°, les mots "notamment dans les cas où la législation de l'Etat membre d'accueil impose des règles de placement différentes de celles applicables aux autres activités de l'institution" sont abrogés;

4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Les passifs et les actifs correspondants ne peuvent faire l'objet d'un transfert entre des patrimoines distincts qui appartiennent à des catégories différentes au sens du § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 2/1°. ".

Article 77. A l'article 85 de la même loi, les mots "Une institution de retraite professionnelle" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 91, § 1er, 6°, une institution de retraite professionnelle" et les mots ", aux personnes responsables d'une fonction clé ou, s'il s'agit d'une personne morale, aux personnes qui les représentent" sont insérés entre les mots "ses organes" et les mots "et de son personnel".

Article 78. A l'article 86 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"L'IRP revoit le plan de financement au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement significatif du financement, du mode de calcul des provisions techniques ou de leur justification.".

Article 79. A l'article 88 de la même loi, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit:

"L'IRP qui contracte des obligations de moyen constitue une marge de solvabilité suffisante pour:

1° les activités relatives aux risques décès, invalidité et incapacité de travail visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3° ;

2° l'ensemble des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°.

La marge de solvabilité est constituée séparément pour:

1° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° ;

2° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2° ;

3° les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°. "

Article 80. Dans l'intitulé de la Section VI du Titre II, Chapitre V, de la même loi, les mots "Valeurs représentatives" sont remplacés par le mot "Actifs".

Article 81. L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 90. L'IRP détient à tout moment, par patrimoine distinct, des actifs suffisants et appropriés en vue de couvrir:

1° la marge de solvabilité visée aux articles 87 et 88;

2° les provisions techniques visées à l'article 89;

3° les autres passifs de l'IRP.".

Article 82. A l'article 91 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase du paragraphe 1er, les mots "valeurs représentatives" sont remplacés par le mot "actifs";

2° au paragraphe 1er, le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les IRP peuvent prendre en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.";

3° au paragraphe 1er, 3°, les mots "tels que définis à l'article 4, alinéa 1er, point 21, de la directive 2014/65/UE précitée" sont insérés après les mots "marchés réglementés";

4° au paragraphe 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur les entreprises d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.

Les entreprises qui appartiennent à un groupe pour l'application de l'alinéa 1er, sont les entreprises et/ou organismes qui sont liés au sens des critères visés à l'article 11, 1°, du Code des sociétés.

Quand l'IRP gère des régimes de retraite pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements dans, ainsi que les prêts accordés à et les créances sur ces entreprises, sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.

Le Roi peut désigner les créances sur l'entreprise d'affiliation auxquelles les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables.";

5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "actifs visés au paragraphe 1er et, en particulier des" sont insérés entre les mots "la nature des" et les mots "valeurs représentatives".

Article 83. L'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 92. § 1er. L'IRP dépose ses actifs susceptibles de dépôt, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès d'une entreprise ou d'une institution qui est agréée, conformément à la directive 2013/36/UE précitée ou à la directive 2014/65/UE précitée, ou qui est agréée en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE précitée ou de la directive 2011/61/UE précitée, et dont l'agrément permet une activité de dépositaire.

Le dépositaire est désigné au moyen d'un contrat écrit conclu avec l'IRP. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions, telles que décrites dans la présente loi et dans d'autres lois, réglementations et dispositions administratives applicables.

Dans l'exécution des tâches prévues au paragraphe 2, l'IRP et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.

Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'IRP qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'IRP, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués au conseil d'administration de l'IRP de manière appropriée.

§ 2. Le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire, ainsi que tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.

A ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE précitée, ouverts au nom de l'IRP, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'IRP ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.

§ 3. Le dépositaire est responsable envers l'IRP ainsi que les affiliés et les bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations, même dans le cas où il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.".

Article 84. A l'article 93 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "des valeurs représentatives de" sont remplacés par les mots "des actifs visés à l'article 90 et dont les valeurs représentatives sont identifiées séparément pour";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque les actifs repris à l'inventaire permanent sont indisponibles pour la couverture des engagements en raison du fait qu'ils sont grevés d'un droit réel, il en est fait état dans l'inventaire permanent et il n'est pas tenu compte du montant des valeurs représentatives non disponible dans le calcul du total visé à l'alinéa 2.".

Article 85. A l'article 94, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des provisions techniques visées à l'article 90 et" sont abrogés.

Article 86. Dans le Titre II de la même loi, l'intitulé du Chapitre VI est remplacé par ce qui suit:

"Section VII. Déclaration sur les principes de la politique de placement"

Article 87. A l'article 95 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est complété par les mots "ainsi que la manière dont la politique de placement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.";

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 88. Dans le Titre II, Chapitre V, de la même loi, il est inséré une section VIII après l'article 95, modifié par l'article 87, intitulée "Section VIII. Evaluation interne des risques".

Article 89. Dans la Section VIII, insérée par l'article 88, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit:

"Art. 95/1. § 1er. L'IRP procède, d'une manière qui soit proportionnée à sa taille et à son organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de ses activités, à une évaluation interne des risques et documente dûment cette évaluation.

Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.

§ 2. L'évaluation des risques visée au paragraphe 1er comporte, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ses activités, les éléments suivants:

1° une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP;

2° une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques;

3° une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle sous-traite des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 78;

4° une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant;

5° une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant:

a)

des mécanismes d'indexation;

b)

des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui;

6° une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE précitée ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires;

7° une évaluation qualitative des risques opérationnels;

8° si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.

§ 3. Aux fins du paragraphe 2, l'IRP met en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l'IRP de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à ses activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques.

§ 4. Il est tenu compte de l'évaluation interne des risques dans les décisions stratégiques de l'IRP.

§ 5. L'IRP informe la FSMA dans le mois de toute évaluation interne des risques opérée.

§ 6. Les responsables des fonctions clés informent et fournissent des recommandations à l'IRP, d'une manière indépendante et objective, chacun dans leur domaine, lors du développement et de la mise en oeuvre de l'évaluation interne des risques.

Article 90. Dans la même loi, les intitulés suivants sont insérés entre le nouvel article 95/1 inséré par l'article 89 et l'article 96:

"Chapitre VI. - Informations

Section Ire. Dispositions générales en matière de fourniture d'informations"

Article 91. L'article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 96. Le présent chapitre ne porte pas préjudice aux dispositions du droit social et du droit du travail et aux exigences en matière d'information applicables aux régimes de retraite.".

Article 92. Dans la même loi, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit:

"Art. 96/1. Les obligations d'information énoncées dans le présent chapitre peuvent également être remplies par l'entreprise d'affiliation ou par un tiers.".

Article 93. Dans la même loi, il est inséré un article 96/2 rédigé comme suit:

"Art. 96/2. Les informations visées au présent chapitre sont:

1° mises à jour régulièrement;

2° rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3° établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4° présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5° disponibles dans une langue officielle de l'Etat membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'appliquent au régime de retraite concerné; et

6° mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris via un support durable ou sur un site web, ou sur papier.

Concernant les informations visées à l'article 96/6, les affiliés peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.".

Article 94. Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré une section II après l'article 96/2, inséré par l'article 93, intitulée "Section II. Informations à fournir aux affiliés potentiels".

Article 95. Dans la section II insérée par l'article 94, il est inséré un article 96/3 rédigé comme suit:

"Art. 96/3. § 1er. L'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:

1° les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;

2° les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;

3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

§ 2. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, l'IRP informe les affiliés potentiels des éléments suivants:

1° les performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;

2° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.

§ 3. Les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 immédiatement après leur affiliation.

Les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite reçoivent les informations visées aux paragraphes 1er et 2 avant leur affiliation à ce régime de retraite.".

Article 96. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, il est inséré une section III après l'article 96/3, inséré par l'article 95, intitulée "Section III. Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires".

Article 97. Dans la section III insérée par l'article 96, il est inséré un article 96/4 rédigé comme suit:

"Art. 96/4. § 1er. L'IRP fournit aux affiliés et aux bénéficiaires des informations suffisantes sur les conditions du régime de retraite auquel ils sont affiliés, notamment en ce qui concerne:

1° le nom de l'IRP qui gère le régime de retraite, l'Etat membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de l'autorité compétente;

2° les droits et obligations des parties au régime de retraite;

3° les informations sur le profil d'investissement;

4° la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires;

5° les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet;

6° les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;

7° lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans;

8° la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations;

9° les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;

10° lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert.

§ 2. Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, l'IRP informe les affiliés des éléments suivants:

1° les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;

2° le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;

3° les dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

§ 3. Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.".

Article 98. Dans la section III, insérée par l'article 96, il est inséré un article 96/5 rédigé comme suit:

"Art. 96/5. A la demande des affiliés, des bénéficiaires ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:

1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81, le cas échéant limités aux comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;

2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95;

3° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 96/6, § 3, 5°. ".

Article 99. Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré une section IV après l'article 96/5, inséré par l'article 98, intitulée "Section IV. Informations supplémentaires à fournir aux affiliés".

Article 100. Dans la section IV, insérée par l'article 99, il est inséré un article 96/6 rédigé comme suit:

"Art. 96/6. § 1er. L'IRP fournit aux affiliés, au moins une fois par an, un document concis contenant des informations clés et intitulé "relevé des droits à retraite", qu'elle aura établi en prenant en considération la nature propre du régime de retraite ainsi que les dispositions du droit social, du droit fiscal et du droit du travail applicables.

§ 2. Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.

§ 3. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:

1° la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent;

2° les données personnelles concernant l'affilié, y compris une indication claire, selon le cas, de l'âge légal de départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou de l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié;

3° le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié;

4° le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;

5° des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de retraite fixé au point 2°, et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations.

Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite.

La FSMA peut, par voie de règlement, énoncer les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections en matière de retraites susvisées. Ces règles sont appliquées par l'IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires;

6° des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;

7° des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite;

8° une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'IRP au moins au cours des douze derniers mois et qui ont un impact sur les droits des affiliés;

9° des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble;

10° où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:

  • de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite;
  • les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
  • le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente;
  • des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;

11° pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, l'indication de l'endroit où il est possible de trouver des informations supplémentaires.".

Article 101. Dans la section IV insérée par l'article 99, il est inséré un article 96/7 rédigé comme suit:

"Art. 96/7. Outre le relevé des droits à retraite, l'IRP fournit à chaque affilié en temps utile avant l'âge de retraite visé à l'article 96/6, § 3, 2°, ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.".

Article 102. Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré une section V après l'article 96/7, inséré par l'article 101, intitulée "Section V. Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement".

Article 103. Dans la section V insérée par l'article 102, il est inséré un article 96/8 rédigé comme suit:

"Art. 96/8. § 1er. L'IRP fournit régulièrement aux bénéficiaires, au cours de la phase de versement, les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

§ 2. L'IRP informe les bénéficiaires sans délai, au cours de la phase de versement, après qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

§ 3. Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.".

Article 104. Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré une section VI après l'article 96/8, inséré par l'article 103, intitulée "Section VI. Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires de régimes légaux de retraite".

Article 105. Dans la section VI insérée par l'article 104, il est inséré un article 96/9 rédigé comme suit:

"Art. 96/9. Les dispositions des sections II à V ne sont pas applicables aux IRP en ce qui concerne leurs activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°.

Article 106. Dans la section VI, insérée par l'article 104, il est inséré un article 96/10 rédigé comme suit:

"Art. 96/10. En ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 3°, à la demande des affiliés, des bénéficiaires se trouvant dans la phase de versement ou de leurs représentants, l'IRP fournit les informations suivantes:

1° les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 81 ou, si l'IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;

2° la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 95.

Les informations sont fournies gratuitement sur papier ou par voie électronique via un support durable. Dans ce dernier cas, une copie papier est également fournie gratuitement sur demande.

L'obligation d'information visée à l'alinéa 1er peut également être remplie par l'entreprise d'affiliation.".

Article 107. L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 97. La FSMA est compétente pour examiner les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par une IRP en vue de se conformer aux dispositions adoptées par ou en vertu de la présente loi, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP.

Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles l'IRP exerce ses activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elle des fonctions clés ou d'autres activités sous-traitées. L'examen comprend les éléments suivants:

1° une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance;

2° une appréciation des risques auxquels l'IRP est exposée;

3° une appréciation de la capacité de l'IRP à évaluer et à gérer ces risques.

La FSMA veille dans ce cadre à disposer d'outils de suivi appropriés, notamment de tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une IRP et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.".

Article 108. Il est inséré dans la même loi un article 97/1 rédigé comme suit:

"Art. 97/1. § 1er. Sur simple demande de la FSMA, l'IRP, les membres de ses organes, les membres de son personnel et les personnes responsables des fonctions clés, ainsi que les conseillers externes auxquels ils font appel, sont tenus de lui fournir tout renseignement sur tout ce qui a trait à l'IRP, en ce compris les activités sous-traitées, que ce soit directement ou en cascade, et de lui délivrer tout document en la matière.

§ 2 La FSMA détermine, par voie de règlement, la nature, le contenu, la périodicité, le délai et le support des documents que l'IRP doit lui transmettre régulièrement en vue de lui permettre d'exercer sa mission de contrôle et de s'acquitter de son devoir de communication d'informations à des organismes nationaux et internationaux.

En font notamment partie:

1° des rapports internes intermédiaires, entre autres des rapports sur les insuffisances à l'égard des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité qui se sont produites au cours de l'exercice comptable;

2° des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;

3° des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs;

4° des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;

5° la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;

6° les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et leurs annexes;

7° les rapports du commissaire agréé;

8° des informations sur chaque régime de retraite distinct.".

Article 109. L'article 99 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Article 110. A l'article 100, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° L'IRP a sous-traité des fonctions ou des fonctions clés, ou celles-ci ont fait l'objet de sous-traitance en cascade, à ces entreprises ou institutions;".

Article 111. Il est inséré dans la même loi un article 102/1 dans le Titre II, Chapitre VII, Section I de la même loi, rédigé comme suit:

"Art. 102/1. La FSMA fournit sur son site web les informations suivantes:

1° la réglementation applicable au statut et au contrôle des IRP, ainsi que les règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette réglementation;

2° les objectifs du contrôle exercé par la FSMA en application de la réglementation visée au point 1°, ainsi que les fonctions et activités de contrôle qu'elle exerce en cette qualité, en particulier des informations relatives au processus de contrôle prudentiel décrit à l'article 97;

3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;

4° les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables en cas de violation des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

5° des informations sur le choix opéré en ce qui concerne les options prévues aux articles 4 et 5 de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

6° toute autre information, telle que prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.".

Article 112. A l'article 104 de la même loi l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

"Les sociétés de révision agréées exercent les fonctions de commissaire agréé prévues à l'article 103 par l'intermédiaire d'un représentant permanent tel que visé à l'article 3, 26°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprise. Ce représentant permanent est agréé en tant que commissaire agréé conformément à l'article 105 par la FSMA.".

Article 113. La Section III de la même loi est abrogée.

Article 114. L'article 111 de la même loi est abrogé.

Article 115. Dans le titre II, chapitre VIII, de la même loi, l'intitulé de la Section II est remplacé par ce qui suit:

"Section II. Mesures axées sur la solidité et la stabilité financière de l'IRP".

Article 116. L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 113. § 1er. La FSMA exige que l'IRP lui soumette des mesures de redressement pour approbation dans le délai qu'elle fixe, lorsque se produisent une ou plusieurs des situations suivantes pour l'ensemble ou une partie de ses activités:

1° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution de la marge de solvabilité, telles que définies par ou en vertu des articles 87 et 88;

2° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la constitution d'un montant approprié de provisions techniques, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 89;

3° l'IRP ne satisfait plus aux exigences relatives à la couverture des provisions techniques et/ou de la marge de solvabilité et/ou des autres passifs par des actifs appropriés, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 90;

4° l'IRP ne satisfait plus aux règles de placement de ses actifs, conformément aux dispositions imposées par ou en vertu de l'article 91.

§ 2. Si la condition visée à l'article 63, alinéa 1er n'est plus respectée, la FSMA intervient rapidement et exige de l'IRP qu'elle lui soumette immédiatement des mesures de redressement dans le cadre du § 1er, 3°, pour approbation. L'IRP les applique sans délai de manière à ce que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.".

Article 117. L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 114. La FSMA peut, lorsque l'IRP ne lui soumet pas de mesures de redressement dans le délai visé à l'article 113, imposer de telles mesures ainsi que le délai dans lequel elles doivent être réalisées.".

Article 118. L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 115. Dans le cadre des mesures de redressement, la FSMA peut notamment:

1° exiger la constitution d'une marge de solvabilité plus importante que celle calculée en application des articles 87 et 88;

2° revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité disponible, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice;

3° diminuer l'influence de la réassurance sur l'exigence de marge de solvabilité lorsque le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant;

4° exiger que le plan de financement visé à l'article 86 soit modifié dans un délai déterminé;

5° s'opposer à certains placements ou à leur maintien si elle estime que ceux-ci compromettent le respect des dispositions imposées par ou en vertu de l'article 91;

6° imposer des règles de placement déterminées afin de tenir compte de la situation particulière de l'IRP;

7° exiger que, pendant une période déterminée, aucun rachat ne soit effectué et aucun prêt ou avance ne soit consenti sans son autorisation expresse pour chaque cas séparément.".

Article 119. Dans le titre II, chapitre VIII, de la même loi, le libellé "Section III. Plan de redressement" est abrogé.

Article 120. L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 116. La FSMA peut exiger que les mesures de redressement soient basées sur une étude de l'évolution de la situation active et passive de l'IRP attestant que ces mesures permettront de restaurer sa situation financière.

La FSMA peut demander que la fonction actuarielle visée à l'article 77/4 évalue le caractère approprié des hypothèses prises en compte dans le cadre de l'étude visée à l'alinéa 1er.".

Article 121. L'article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 117. Le Roi peut préciser les conditions d'application de la présente section.".

Article 122. L'article 118 de la même loi est abrogé.

Article 123. A l'article 120 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots "valeurs représentatives mobilières et immobilières" sont chaque fois remplacés par les mots "actifs mobiliers et immobiliers";

2° dans le texte néerlandais, au paragraphe 1er, le mot "dekkingswaarden" est chaque fois remplacé par le mot "actifs";

3° au § 2, alinéa 1er, le mot "valeurs" est remplacé par le mot "actifs";

4° dans le texte français, au § 2, alinéa 1er, le mot "immobilières" est remplacé par le mot "immobiliers";

5° au paragraphe 3, les mots "valeurs mobilières" sont remplacés par les mots "actifs mobiliers", les mots "valeurs représentatives déposées" par les mots "actifs déposés", les mots "valeurs suceptibles" par les mots "actifs susceptibles" et les mots "valeurs déposées" par les mots "actifs déposés";

6° dans le texte néerlandais, au paragraphe 3, les mots "waarden" en "dekkingswaarden" sont chaque fois remplacés par le mot "activa".

7° au § 3, alinéa 1er, 2°, les mots "par patrimoine distinct à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat membre" sont remplacés par les mots ", éventuellement par patrimoine distinct, à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'une entreprise ou d'une institution agréée conformément à la directive 2013/36/UE précitée ou la directive 2014/65/UE précitée ou qui est acceptée en tant que dépositaire pour l'application de la directive 2009/65/CE précitée ou la directive 2011/61/UE précitée";

8° dans le texte français, au paragraphe 4, les mots "valeurs représentatives qui sont localisées" sont remplacés par les mots "actifs qui sont localisés";

9° dans le texte néerlandais, au paragraphe 4, le mot "dekkingswaarden" est remplacé par le mot "activa";

10° au paragraphe 5, le mot "valeurs" est remplacé par le mot "actifs";

11° au paragraphe 5, le mot "soumises" est remplacé par le mot "soumis".

Article 124. A l'article 121 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais, les mots "waarden" et "dekkingswaarden" sont remplacés par le mot "actifs";

2° les mots "valeurs représentatives mobilières" sont remplacés par les mots "actifs mobiliers" et les mots "desdites valeurs" sont remplacés par les mots "desdits actifs".

Article 125. A l'article 122 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le mot "arrêté" est remplacé par le mot "abrogé".

2° aux alinéas 2 et 3, le mot "rentiers" est remplacé par "bénéficiaires";

3° entre les alinéas 4 et 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés:

"Si l'IRP ne poursuit pas la gestion des actifs alloués aux affiliés, elle établit une procédure en vue de transférer ces actifs et les passifs correspondants à un autre organisme de pension. Un aperçu général de la procédure de transfert est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants.

L'IRP informe immédiatement la FSMA de la faillite ou de la dissolution d'une entreprise d'affiliation, des conséquences que cela implique sur les régimes de retraite gérés par l'IRP ainsi que, le cas échéant, de la procédure visée à l'alinéa 5.".

Article 126. A l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne" sont remplacés par les mots "son système de gouvernance en général ou une partie de celui-ci";

2° à l'alinéa 2, 4°, les mots "transférer tout ou partie des activités de l'institution" sont remplacés par les mots "imposer de transférer tout ou partie des activités de l'institution";

3° à l'alinéa 2, il est inséré un 4/1° rédigé comme suit:

"4/1° enjoindre à l'IRP de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale dont elle établit l'ordre du jour;";

4° à l'alinéa 2, le 5° est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut désigner un ou plusieurs gérants provisoires sans ordonner préalablement le remplacement de l'ensemble ou d'une partie des membres des organes opérationnels de l'IRP.";

5° à l'alinéa 2, il est inséré un 5/1° rédigé comme suit:

"5/1° imposer le remplacement de responsables de fonctions clés;";

6° à l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, conformément aux articles 130 et suivants.".

Article 127. A l'article 130, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "peut révoquer l'agrément" sont remplacés par les mots "peut révoquer l'agrément pour l'ensemble ou certaines des activités visées à l'article 55, alinéa 1er".

Article 128. A l'article 131, alinéa 2, de la même loi, les mots "ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie des obligations" sont remplacés par les mots "ainsi que des actifs alloués aux régimes de retraite".

Article 129. L'article 133 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2013, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 133. § 1er. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions applicables en cas de transfert transfrontalier.

§ 2. Une IRP peut transférer tout ou partie des droits et obligations résultant des régimes de retraite à une autre IRP ou à une entreprise d'assurance, à condition que le transfert ait reçu l'accord d'une majorité des affiliés concernés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, la majorité étant définie selon le droit applicable au régime de retraite transféré, ainsi que, le cas échéant, l'accord de l'entreprise d'affiliation concernée.

Pour les régimes de retraite belges, la majorité visée à l'alinéa 1er est définie dans la législation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite transféré.

Lorsque la législation belge de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite transféré ne comprend pas de dispositions conformément à l'alinéa 2, il est tenu compte d'une majorité simple pour l'application de l'alinéa 1er.

§ 3. L'IRP qui transfère met en temps utile à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu en vertu du paragraphe 2, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert. Ces informations doivent satisfaire aux exigences de l'article 96/2.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux transferts des droits et obligations qui résultent des régimes de retraite visés à l'article 135, alinéa 1er.

§ 4. Les affiliés ou les bénéficiaires qui ont conclu un contrat individuel avec l'IRP et qui ne sont pas d'accord avec le transfert, ont la possibilité de mettre fin à leur contrat avec l'IRP et de transférer leurs réserves constituées à un autre organisme de pension. L'IRP qui transfère ne peut, dans ce cadre, leur imputer des coûts.

§ 5. L'IRP qui transfère informe préalablement la FSMA de tout transfert visé au paragraphe 2.".

Article 130. A l'article 135 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

"Pour l'application du présent chapitre, on entend par régime de retraite, un régime de retraite prévoyant des prestations en matière de pensions légales.";

2° à l'alinéa 2, les mots "à l'alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er".

Article 131. A l'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Lorsqu'une administration publique décide, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP en application du paragraphe 1er, l'IRP visée en informe immédiatement la FSMA.

L'administration publique informe les affiliés et les bénéficiaires de l'application de l'alinéa 1er."

Article 132. Il est inséré dans la même loi un article 138/1 rédigé comme suit:

"Art. 138/1. Lorsqu'en application de l'article 138, un organisme public envisage, dans le respect de la réglementation en vigueur, de cesser de confier la gestion d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite à une IRP, cette dernière en informe préalablement la FSMA et lui communique la preuve que l'Etat, une région, une communauté, une province ou une commune supporte la charge des avantages octroyés ou garantit expressément la bonne fin des engagements conformément à l'article 138, alinéa 1er.

La FSMA peut refuser cette opération si l'IRP n'apporte pas la preuve visée à l'alinéa 1er.".

Article 133. L'article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 140. Le présent titre est applicable aux IRP ayant un autre Etat membre que la Belgique comme Etat d'origine et qui:

1° veulent gérer ou gèrent des régimes de retraite qui sont soumis au droit belge en ce qui concerne la législation sociale et la législation du travail pertinente en matière de régime de retraite professionnelle;

2° et/ou reçoivent un transfert transfrontalier en tant qu'IRP destinataire d'une IRP belge qui transfère.".

Article 134. Il est inséré un intitulé entre les articles 140 et 141 de la même loi, rédigé comme suit: "Chapitre II. Activité transfrontalière"

Article 135. A l'article 141 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les IRP ayant un autre Etat membre que la Belgique comme Etat d'origine et ayant obtenu l'autorisation, dans cet Etat membre, d'exercer une activité transfrontalière, ne peuvent gérer, en Belgique, que les prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, ainsi que les activités qui en découlent";

2° à l'alinéa 2, les mots "Ces activités doivent être conformes" sont remplacés par les mots "L'activité transfrontalière de l'IRP doit être conforme" et les mots "et exigences en matière d'information" sont ajoutés entre les mots "droit du travail" et les mots "belges".

Article 136. L'intitulé "Chapitre II Autorisation" entre l'article 141 et l'article 142 de la même loi est abrogé.

Article 137. Il est inséré dans la même loi un article 141/1 rédigé comme suit:

"Art. 141/1. Les IRP visées à l'article 141, alinéa 1er, déposent les valeurs représentatives susceptibles de dépôt, auprès d'un ou plusieurs dépositaires conformément à l'article 92 lorsque les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement.".

Article 138. A l'article 142, 1°, de la même loi, les mots "et le lieu de l'établissement de l'administration centrale" sont insérés entre les mots "le nom" et les mots "de l'entreprise d'affiliation".

Article 139. A l'article 143 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "deux mois" sont remplacés par les mots "six semaines";

2° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° de conservation des actifs".

Article 140. Dans le Titre III de la même loi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre III. Transfert transfrontalier d'une IRP belge vers une IRP destinataire d'un autre Etat membre".

Article 141. L'article 146 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 146. § 1er. Une IRP destinataire d'un Etat membre autre que la Belgique peut recevoir un transfert transfrontalier émanant d'une IRP belge moyennant l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire et l'accord préalable de la FSMA.

La demande d'obtention de l'accord préalable est communiquée à la FSMA par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire.

La FSMA peut demander toutes les informations qu'elle estime nécessaires afin de prendre sa décision quant à son accord préalable.

La FSMA doit communiquer sa décision à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'alinéa 2, et de tous les éléments complets qui s'y rapportent.

§ 2. Pour prendre sa décision d'octroi ou non de son accord préalable pour le transfert, la FSMA vérifie uniquement si:

1° dans le cas d'un transfert partiel des engagements, provisions techniques et d'autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants ou de leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés;

2° les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert;

3° les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements, provisions techniques et autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables prévues par la présente loi.".

Article 142. A l'article 148 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "dispositions applicables du droit social ou du droit du travail belge" sont remplacés par les mots "règles visées à l'article 143, alinéa 1er".

2° à l'alinéa 2, les mots "ou à l'article 46 de la loi du 15 mai 2014 précitée ou à l'article 14 de la loi du 18 février 2018 précitée ou à l'article 18 de la loi du 6 décembre 2018 précitée instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" sont insérés après les mots "28 avril 2003 précitée".

Article 143. A l'article 149 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne" sont remplacés par les mots "son système de gouvernance en général ou à une partie de celui-ci";

2° au § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "au comité social visé à l'article 34 et" sont insérés avant les mots "au comité de surveillance";

3° au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "ou aux organes de concertation équivalents d'entreprises d'affiliation d'un autre Etat" sont insérés après les mots "entreprise d'affiliation";

4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "le plan de redressement visé à l'article 116" sont remplacés par les mots "les mesures de redressement visées aux articles 113 et 114" et les mots "du plan" sont remplacés par les mots "des mesures".

Article 144. A l'article 153 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "administrateurs, dirigeants effectifs ou mandataires" sont remplacés par les mots "membres des organes opérationnels ou mandataires ou responsables d'une fonction clé d'une IRP";

2° à l'alinéa 2, les mots "administrateurs, commissaires, dirigeants effectifs ou mandataires des entreprises et institutions" sont remplacés par les mots "membres des organes opérationnels, commissaires ou mandataires d'une IRP".

Article 145. A l'article 155 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'article 25" sont remplacés par les mots "l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" et les mots "d'administrateurs, de dirigeants effectifs, de commissaires agréés ou d'actuaires désignés d'institutions de retraite professionnelle" sont remplacés par les mots "de membres des organes opérationnels, de commissaires agréés ou de responsables de fonctions clés d'une IRP".

Article 146. L'article 157 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les IRP qui, à la date du 13 janvier 2019, exercent déjà simultanément les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1° et 3°, sont réputées avoir obtenu de plein droit un agrément pour les deux activités conformément à l'article 52.".

Article 147. A l'article 159 de la même loi, les mots "article 76" sont remplacés par les mots "article 10, alinéa 3" et les mots "moment de l'entrée en vigueur de cette disposition" sont remplacés par les mots "1er janvier 2007".

Article 148. L'article 160 de la même loi est abrogé.

Article 149. L'article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 161. Les notifications relatives à l'exercice d'une activité transfrontalière ou d'une activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen qui ont été effectuées avant le 13 janvier 2019, restent soumises à l'application des articles 62 à 73 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, tels qu'ils étaient rédigés avant leur modification par la loi du 11 janvier 2019. relatif à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) et modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.".

Article 150. L'article 162 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, les personnes qui, à cette date, avaient déjà été nommées par une IRP comme actuaire désigné, auditeur interne ou compliance officer, sont réputées de plein droit être les personnes responsables, respectivement, de la fonction actuarielle, de la fonction d'audit interne ou de la fonction de compliance jusqu'à la date du renouvellement de leur nomination ou de la nomination d'un autre responsable de la fonction concernée conformément à l'article 77/2, et ce jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

Pour les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019, la nomination de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de gestion des risques intervient au plus tard le 31 décembre 2019.

L'IRP informe la FSMA au moins trois mois avant les dates précitées de la nomination ou du renouvellement de la nomination, conformément aux modalités déterminées par la FSMA en exécution de l'article 77, § 2.

Article 151. Dans la même loi un article 162/1 est inséré rédigé comme suit:

" § 1er. La rédaction et l'adaptation formelle des documents des IRP visés par la présente loi interviennent le 31 décembre 2020 au plus tard.

§ 2. Les IRP agréées à la date du 13 janvier 2019 et visées à l'article 20/1 disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer aux dispositions de l'article 20/1.".

Article 152. L'article 167 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Article 153. A l'article 172, alinéa 2, de la même loi, les mots "valeurs représentatives" sont remplacés par les mots "actifs attribués au patrimoine concerné".

Article 154. L'article 174 de la même loi est abrogé.

Article 155. A l'article 230, alinéa 1er, de la même loi, les 4°, 5° et 6° sont insérés, rédigés comme suit:

"4° du Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

5° du Titre II de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;

6° du Titre II de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salarié et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.".

Article 156. A l'article 232/2, inséré par l'arrêté royal du 29 avril 2013 et à l'article 233, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2013, de la même loi, les mots "directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle" sont chaque fois remplacés par les mots "directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP)".

TITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 157. Dans l'article 75 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par le 25° rédigé comme suit:

"25° au cours de procédures de liquidation d'une institution de retraite professionnelle ou d'un régime de retraite au sens de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, aux autorités et personnes impliquées dans ces procédures, ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces autorités ou personnes";

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:

  • la phrase "En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du § 1er ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4°, 6°, 10° et 13° du § 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord" est remplacée par la phrase suivante:

"En outre, les informations suivantes ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité dont elles proviennent et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord:

1° les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du paragraphe 1er;

2° les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et divulguées aux autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4° et 13° du paragraphe 1er;

3° les informations divulguées par la FSMA dans le cadre de l'exercice de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, g), provenant des autorités ou personnes visées aux 3°, 9°, 10°, 12° et 17°, dans les cas visés au 1bis°, au 13° et au 19° du paragraphe 1er";

  • le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:

"De même, les informations obtenues par la FSMA dans le cadre de vérifications sur place dans un autre Etat membre, effectuées dans le cadre de l'exercice de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, g), ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente de l'Etat membre où la vérification sur place a été effectuée et le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.".

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