7 AVRIL 2019. - Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2021 et mise à jour au 17-05-2024)
TITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
CHAPITRE 1er. . - Objet et champ d'application
Section 1re. - Objet
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi vise notamment à transposer la Directive européenne (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, ci-après dénommée la "directive NIS".
Section 2. - Champ d'application
Article 3. § 1er. La présente loi s'applique aux opérateurs de services essentiels, tels que définis à l'article 6, 11°, ayant au moins un établissement sur le territoire belge et exerçant effectivement une activité liée à la fourniture d'au moins un service essentiel sur le territoire belge.
Les dispositions du titre 1er, des articles 13, 14 et 30, ainsi que du chapitre 3 du titre 4 sont applicables aux opérateurs de services essentiels potentiels.
§ 2. La présente loi s'applique aux fournisseurs de service numérique, tels que définis à l'article 6, 21°, dont le siège principal est situé en Belgique. Un fournisseur de service numérique est réputé avoir son siège principal en Belgique lorsque son siège social s'y trouve.
La présente loi est également applicable aux fournisseurs de service numérique qui ne disposent pas d'un établissement dans l'Union européenne lorsque ceux-ci fournissent en Belgique des services visés à l'annexe II et qu'ils établissent en Belgique leur représentant pour les besoins de la directive NIS.
Article 4. § 1er. Les exigences en matière de sécurité et de notification prévues par la présente loi ne s'appliquent pas, pour leurs activités de fourniture de réseaux publics de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public, aux entreprises soumises aux exigences énoncées aux articles [¹ 107/2 et 107/3]¹ de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et, pour leurs activités de services de confiance, aux prestataires de services de confiance soumis aux exigences énoncées à l'article 19 du Règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
§ 2. Lorsqu'un acte juridique sectoriel de l'Union européenne exige des opérateurs de services essentiels ou des fournisseurs de service numérique qu'ils assurent la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'information ou qu'ils procèdent à la notification des incidents, et à condition que les exigences en question aient un effet au moins équivalent à celui des obligations prévues par la présente loi, les dispositions relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et à la notification d'incidents de cet acte peuvent déroger aux dispositions de la présente loi.
Le Roi est chargé de préciser les éventuels actes sectoriels équivalents visés à l'alinéa 1er.
§ 3. La présente loi n'est pas applicable aux opérateurs relevant du secteur des finances au sens de l'annexe I de la présente loi, [² à l'exception des dispositions du titre 1er, du titre 2, chapitre 1er, du titre 5 et de l'article 26]².
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 52 est applicable aux opérateurs relevant du secteur des finances au sens de l'annexe I de la présente loi, à l'exception des opérateurs de plate-forme de négociation au sens de l'article 3, 6°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE.
Les autorités sectorielles et les opérateurs relevant du secteur des finances au sens de l'annexe I de la présente loi sont soumis aux articles 65 à 73.
Par dérogation à ce qui précède, les articles 65 à 73 ne sont pas applicables à l'autorité sectorielle concernée lorsque cette dernière agit dans les hypothèses visées à l'article 46bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou à l'article 12quater de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 4. La présente loi n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où des mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information existent en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi est applicable aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité et qui servent au transport de l'électricité.
(1)2021-12-21/05, art. 257, 002; En vigueur : 10-01-2022>
(2)2022-11-28/02, art. 47, 004; En vigueur : 15-02-2023>
Article 5. § 1er. Sous réserve des dispositions du titre 6, la présente loi ne porte pas préjudice à l'application du Règlement UE 2016/679, ni aux dispositions légales et réglementaires qui complètent ou précisent ledit règlement.
§ 2. La présente loi ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques, des articles 259bis, 314bis, 380, 382quinquies, 383bis, 383bis/1, 433septies, 433novies/1, 458bis, 550bis et 550ter du Code pénal, ou d'autres dispositions du droit belge transposant la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, ainsi que la Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil.
§ 3. La présente loi ne porte pas préjudice aux règles applicables au traitement des informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 4. La présente loi ne porte pas préjudice aux règles applicables aux documents nucléaires, au sens de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 6. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° "CSIRT national" : le centre national de réponse aux incidents de sécurité informatique, désigné par le Roi ;
2° "autorité sectorielle" : l'autorité publique désignée par la loi ou par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ;
3° "CSIRT sectoriel" : le centre sectoriel de réponse aux incidents de sécurité informatique, désigné par le Roi ;
4° "autorité de contrôle des données à caractère personnel" : autorité de contrôle au sens de l'article 4, 21°, du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
5° "organisme d'évaluation de la conformité" : organisme visé à l'article I.9.7° du Code de droit économique ;
6° "audit de certification" : un audit réalisé dans le cadre d'une certification visée à l'article 22, § 2 ;
7° "autorité nationale d'accréditation" : organisme créé par le Roi en exécution de l'article VIII.30 du Code de droit économique ;
8° "réseau et système d'information" :
un réseau de communications électroniques au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
tout dispositif, tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, de manière permanente ou temporaire, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques, en ce compris les composants numériques, électroniques ou mécaniques de ce dispositif permettant notamment l'automatisation du processus opérationnel, le contrôle à distance, ou l'obtention de données de fonctionnement en temps réel ;
ou les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b), en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance ;
9° "sécurité des réseaux et des systèmes d'information" : la capacité des réseaux et des systèmes d'information de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles ;
10° "stratégie nationale en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information" : un cadre prévoyant des objectifs et priorités stratégiques en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information au niveau national ;
11° "opérateur de services essentiels" : une entité publique ou privée active en Belgique dans l'un des secteurs repris à l'annexe I de la présente loi, qui répond aux critères visés à l'article 12, § 1er, et qui est désignée comme telle par l'autorité sectorielle ;
12° "opérateur de services essentiels potentiel " : une entité publique ou privée active en Belgique dans l'un des secteurs repris à l'annexe I de la présente loi, mais qui n'a pas été désignée comme opérateur de services essentiels ;
13° "incident" : tout événement ayant un impact négatif réel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
14° "gestion d'incident" : toutes les procédures utiles à la détection, à l'analyse et au confinement d'un incident et toutes les procédures utiles à l'intervention en cas d'incident ;
15° "risque" : toute circonstance ou tout événement raisonnablement identifiable ayant un impact négatif potentiel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
16° "critère intersectoriel" : facteur commun à tous les secteurs visés à l'annexe I de la présente loi et déterminant l'importance d'un effet perturbateur sur la fourniture d'un service essentiel au sens de l'article 12, § 1er, c) ;
17° "critère sectoriel" : facteur propre à un secteur ou sous-secteur visé à l'annexe I de la présente loi et déterminant l'importance d'un effet perturbateur sur la fourniture d'un service essentiel au sens de l'article 12, § 1er, c) ;
18° "politique de sécurité des systèmes et réseaux d'information (P.S.I.)" : un document visé à l'article 21, § 1er, reprenant les mesures de sécurité des réseaux et des systèmes d'information adoptées par un opérateur de services essentiels ;
19° "point de contact pour la sécurité des systèmes et réseaux d'information" : le point de contact désigné par l'opérateur de services essentiels ou le fournisseur de service numérique et qui exerce la fonction de point de contact vis-à-vis des autorités visées à l'article 7 pour toute question liée à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information dont sont tributaires les services essentiels fournis.
20° "service numérique" : un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, point b), de la directive européenne 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et dont le type figure dans la liste de l'annexe II ;
21° "fournisseur de service numérique" : une personne morale qui fournit un service numérique visé à l'annexe II de la présente loi ;
22° "représentant d'un fournisseur de service numérique" : une personne physique ou morale établie en Belgique qui est expressément désignée pour agir pour le compte d'un fournisseur de service numérique non établi dans l'Union, qui peut être contactée par l'autorité nationale visée à l'article 7, § 1er, par l'autorité sectorielle ou par le service d'inspection compétent à la place du fournisseur de service numérique concernant ses obligations découlant de la présente loi ;
23° "point d'échange internet (IXP)" : une structure de réseau qui permet l'interconnexion de plus de deux systèmes autonomes indépendants, essentiellement aux fins de faciliter l'échange de trafic internet; un point d'échange internet n'assure l'interconnexion que pour des systèmes autonomes; un point d'échange internet n'exige pas que le trafic internet passant entre deux systèmes autonomes participants transite par un système autonome tiers, pas plus qu'il ne modifie ou n'altère par ailleurs un tel trafic ;
24° "système de noms de domaine" ou "DNS" : un système hiérarchique et distribué d'affectation de noms dans un réseau qui résout les questions liées aux noms de domaines ;
25° "fournisseur de services DNS" : une entité qui fournit des services DNS sur l'internet ;
26° "registre de noms de domaine de haut niveau" : une entité qui enregistre et gère les noms de domaine internet dans un domaine de haut niveau donné ;
27° "place de marché en ligne" : un service numérique qui permet à des consommateurs au sens de l'article I.1., alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique et/ou à des entreprises, au sens de l'article I.8, 39°, du même Code, de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des entreprises, soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d'une entreprise qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ;
28° "moteur de recherche en ligne" : un service numérique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou sur les sites internet dans une langue donnée, sur la base d'une requête lancée sur n'importe quel sujet sous la forme d'un mot clé, d'une phrase ou d'une autre entrée, et qui renvoie des liens à partir desquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ;
29° "service d'informatique en nuage" : un service numérique qui permet l'accès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées ;
30° "loi du 1er juillet 2011" : la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques ;
31° "loi du 11 décembre 1998" : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;
32° "loi du 15 avril 1994" : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;
33° "Règlement UE 2016/679" : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
[¹ 34° "vulnérabilité": une faiblesse, une susceptibilité ou une faille d'un actif, ou d'un réseau et système d'information qui peut être exploitée par une cybermenace au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité).]¹
(1)2022-11-28/02, art. 48, 004; En vigueur : 15-02-2023>
CHAPITRE 3. - Autorités compétentes et coopération au niveau national
Section 1re. - Autorités compétentes
Article 7. § 1er. Le Roi désigne l'autorité chargée, au titre d'autorité nationale, du suivi et de la coordination de la mise en oeuvre de la présente loi.
L'autorité visée à l'alinéa 1er est également le point de contact national unique en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information, pour l'ensemble des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de services numériques, pour la Belgique dans ses relations avec la Commission européenne, les Etats membres de l'Union européenne, le Groupe de coopération visé à l'article 11 de la directive NIS et le réseau des CSIRT. A cette fin, le point de contact représente la Belgique au sein du Groupe de coopération.
§ 2. Le Roi désigne l'autorité chargée d'assurer le rôle de CSIRT national.
Le CSIRT national représente la Belgique au sein du réseau des CSIRT visé à l'article 12 de la directive NIS. Il coopère de manière effective, efficace et sécurisée aux missions du réseau des CSIRT.
§ 3. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités sectorielles chargées, pour leur secteur respectif, de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.
Le Roi peut créer des autorités sectorielles, composées de représentants de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, conformément aux modalités prévues à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi désigne elle-même les autorités sectorielles créés et régies par la loi.
§ 4. Le Roi désigne l'autorité chargée, en coopération avec l'autorité nationale visée au paragraphe 1er, de coordonner l'identification des opérateurs de services essentiels.
§ 5. Un service d'inspection par secteur, ou, le cas échéant, par sous-secteur, est mis en place, chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses actes d'exécution par les opérateurs de services essentiels ou par les fournisseurs de service numérique.
Le Roi désigne, pour un secteur déterminé ou, le cas échéant, par sous-secteur, le service d'inspection compétent pour effectuer le contrôle.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi désigne les services d'inspection créés et régis par elle.
Section 2. - Coopération au niveau national
Article 8. § 1er. Les autorités visées à l'article 7 coopèrent étroitement aux fins du respect des obligations énoncées dans la présente loi.
§ 2. En fonction des besoins nécessaires à l'exécution de la loi et conformément aux dispositions légales applicables, les autorités visées au paragraphe 1er coopèrent également, au niveau national, avec les services administratifs de l'Etat, les autorités administratives, les autorités judiciaires, les services de renseignement et de sécurité visés par la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et avec les autorités de contrôle des données à caractère personnel.
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