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17 DECEMBRE 2014. - Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2015

Texte en vigueur a fecha 2019-04-15

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er. Dans les articles du présent décret, par " décret du 20 décembre 2011 ", on entend le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Dans les articles du présent décret, par " décret spécial du 3 avril 2014 ", on entend le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Wallonne et à la Commission communautaire française.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

"D.O." pour " division organique " ou " divisions organiques ";"

"A.B." pour " article de base " ou " articles de base "."

" F.B. " pour " fonds budgétaire " ou " fonds budgétaires ".

Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2015 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2015 à charge des fonds budgétaires d'engagement et de liquidation.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-04-2019, p. 38085)

Conformément à l'article 8, § 4, 6° du décret du 20 décembre 2011, ces crédits et fonds sont ventilés en A.B. et F.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret

Article 2. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1° )Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire;

2° ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

3° ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités.

5° ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6° ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7° ) Les redevances pour droits d'auteur.

Article 3. Par dérogation à l'article 21, § 1er du décret du 20 décembre 2011, les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget des dépenses.
Article 4. En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses est inférieure cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Article 5. Par dérogation à l'article 8 § 1er, 3e alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.
Article 6. Pour l'application de l'article 19 § 2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont :

les comptables ordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget et en fonction au 1er janvier 2013 et les receveurs-trésoriers désignés à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE II. - Dispositions liées aux rémunérations

Article 7. Conformément à l'article 8, § 4, 2° du décret du 20 décembre 2011, les crédits de liquidation affectés aux dépenses visées aux AB 11.03 et 11.04 du programme 0 de la DO 11 sont non limitatifs.
Article 8. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 2 du décret du 20 décembre 2011 les rémunérations du personnel administratif peuvent être engagées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 2 du décret visé.

Si la procédure prévue à l'article 26 § 2 n'ouvre pas de crédits d'engagement suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations du personnel administratif peuvent être engagées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 du dit décret.

Article 9. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 3 du décret du 20 décembre 2011 les rémunérations du personnel enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 3 du décret visé.

Si la procédure prévue à l'article 26 § 3 n'ouvre pas de crédits suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations du personnel enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 du dit décret.

CHAPITRE III. - Dispositions liées aux avances de fonds

Article 10. Outre les dépenses autorisées par l'article 16 §§ 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, les avances de fonds visées à l'article 11 peuvent également servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant d'acquisition d'oeuvres d'art ne dépassant pas 8.500 euros hors T.V.A. ainsi que les secours et allocations à caractère social. La limite de 8.500 euros hors T.V.A. n'est pas applicable aux dépenses de consommation énergétique des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Article 11. Conformément à l'article 38 § 2 du décret du 20 décembre 2011, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties à des trésoriers décentralisés à charge pour eux de rendre compte de leur utilisation.

Les avances accordées aux trésoriers décentralisés identifiés infra sont plafonnées au montant fixé pour leur fonction.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant de maximum 500.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties au trésorier décentralisé du Sport pour l'ensemble de la Direction générale.

Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.

Article 12. Le trésorier décentralisé de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 13. Le trésorier décentralisé de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le trésorier décentralisé de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèces octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 14. Pour l'application de l'article 38 § 2 du décret du 20 décembre 2011, les trésoriers décentralisés visés sont :

1° les comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget ou son délégué et en fonction au 1er janvier 2013;

2° les comptables extraordinaires des cabinets ministériels et des services y assimilés pour leur fonctionnement antérieurement désignés comme tels par le Ministre dont ils relèvent et en fonction au 1er janvier 2013;

3° les comptables extraordinaires du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement et du Délégué général aux Droits de l'Enfant antérieurement désignés en vertu des dispositions organiques spécifiques applicables et en fonction au 1er janvier 2013;

4° les trésoriers nouvellement désignés à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE IV. - Dispositions liées aux répartitions des crédits

Article 15. Par dérogation à l'article 26, § 1er, 1° 2° du décret du 20 décembre 2011, les A.B. suivants peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits :

" - les crédits des AB 01.01.02, 01.02.02, 01.03.02, 01.05.02, 01.06.02, 01.07.02, 01.08.02, 01.09.02, 01.10.02, 01.12.02, 01.13.02, 01.14.01, 01.15.02, 01.16.02, 01.18.02, 11.31.02, 01.02.08, 01.03.08 et 01.06.21 de la DO 11; de l'AB 01.01.07 de la DO 17; de l'AB 01.01.01, 01.01.11 de la DO 20; de l'AB 01.01.11 de la DO 25; des AB 01.01.60, 01.02.20, 01.01.21, 01.02.21, 01.03.21, 01.04.21, 01.10.21, 01.02.40, 01.11.41 et 01.06.21 de la DO 40 peuvent être répartis après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions entre différents AB du budget des dépenses ".

CHAPITRE V. - Dispositions liées aux fonds budgétaires

Article 16. Par dérogation à l'article 7, 2°, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2011, peuvent se trouver en situation débitrice les fonds budgétaires suivants :

L'ordonnateur est chargé du respect des plafonds et l'unité du contrôle des engagements vérifie le respect des plafonds imposés à l'ordonnateur.

Article 17. Le F.B. Loterie nationale (01.01.36 de la D.O.11) est alimenté par les dotations et avances de la Loterie nationale. Les recettes affectées de ce fonds sont réparties par le Gouvernement entre les attributaires, y compris le fonds des Sports-Activités (12.33.11 de la D.O. 26). Par dérogation à l'article 27 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le receveur trésorier du F.B. Loterie nationale (01.01.36 de la D.O. 11) est autorisé à alimenter le compte du F.B. 12.33.11 de la D.O. 26 (fonds des Sports-Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.
Article 18. Par dérogation à l'objet des dépenses reprises au fonds n° 27 (fonds des Sports-Activités) figurant dans le décret du 27 octobre 1997, le trésorier du compte du F.B. 12.33.11 de la D.O. 26 (fonds des Sports-Activités) est autorisé à alimenter le compte des recettes courantes générales pour un montant de 4.218.000 euros.
Article 19. Par dérogation à l'article 8 § 1er alinéa 3, 1° du décret du 20 décembre 2011, le programme 0 de la D.O. 20 contient le F.B. 01.01.05.
Article 20. Pour l'application de l'article 38, § 2 du décret du 20 décembre 2011, les trésoriers décentralisés visés sont :

CHAPITRE VI. - Dispositions liées aux subventions facultatives

Article 21. En application de l'article 8, § 4, 3° du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement peut octroyer des subventions en l'absence d'un décret organique, dans la limite des crédits des articles de base et à condition que leur nature figure dans le libellé de l'article de base et soit identifié par référence au présent article.

D.O. 11 - Affaires générales - Secrétariat général

Programme 0 - Subsistance

Programme 2

Subventions aux institutions privées dans le cadre du plan d'action des commémorations de la Grande Guerre

Programme 3 - Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté Wallonie-Bruxelles

Subventions pour des projets dans le domaine de l'égalité des chances

Subventions pour des projets en lien avec les hôpitaux universitaires

Programme 4 - Initiatives et interventions diverses - Culture-école

Programme 10 - Subventions dans le cadre de la Promotion de Bruxelles

D.O. 14 - Relations Internationales et Actions du Fonds social européen

Programme 1 - Relations internationales

Programme 3 - Diverses initiatives dans le domaine de l'enseignement

D.O. 15 - Infrastructures de la santé, des affaires sociales, de la culture et du sport

Programme 2 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture

D.O. 16 - Santé

Programme 1 - Interventions diverses

Programme 2 - Prévention et Promotion de la santé

Programme 3 - Promotion de la santé à l'école

D.O. 17 - Aide à la Jeunesse

Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants

D.O. 18 - Maison de justice

Programme 2 - Aide spécialisée

D.O. 19 - Enfance

Programme 1 - Office de la Naissance et de l'Enfance

Programme 2 - Politique et accueil de l'Enfance

D.O. 20 - Affaires générales de la Culture

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Subvention au Centre culturel de la Communauté française " Le Botanique ";

Subventions aux Archives et Musée de la Littérature.

Programme 2 - Centres culturels

D.O. 21 - Arts de la Scène

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Théâtre

Programme 3 - Musique

Programme 4 - Art. de la danse

Programme 6 - Arts du cirque, arts forains et de la rue

D.O. 22 - Livre

Programme 1 - Lecture publique

Programme 2 - Lettres et livre

Aides pour la traduction des auteurs belges de langue française;

Subventions aux organismes de promotion de la bande dessinée et de littérature de jeunesse.

Programme 3 - Langues régionales endogènes

Programme 4 - Langue française

Aides aux publications scientifiques de langue française.

Programme 5 - Informatique

D.O. 23 - Jeunesse et Education permanente

Programme 2 - Jeunesse

Programme 3 - Education permanente

D.O. 24 - Patrimoine culturel et Arts plastiques

Programme 1 - Dépenses et subventions diverses en patrimoine culturel

Programme 2 - Arts plastiques

Programme 3 - Patrimoine et création

D.O. 25 - Audiovisuel et Multimédia

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Cinéma et vidéo

Programme 3 - Radio et télévision

Programme 4 - Presse

D.O. 26 - Sport

Programme 2 - Recherches et développement

Programme 3 - Subventions diverses

D.O. 40 - Services communs, Affaires générales, Recherche en Education, Pilotage de l'enseignement (interréseaux) et Orientation - Relations internationales

Programme 1 - Subsistance Administration - Personnel de l'Enseignement

Programme 4 - Recherches en éducation - Pilotage interréseaux - Activités pédagogiques interréseaux - Orientation - Divers

Programme 5 - Collaborations à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement - Divers

Programme 6 - Enseignement supérieur - Recherche scientifique - Administration

Programme 9 - Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire

D.O. 45 - Recherche scientifique

Programme 1 - Subventions ASBL ou assimilés

Programme 2 - Subventions diverses

Programme 3 - Subventions recherche fondamentale

Soutien aux infrastructures de recherche

Application de la charte européenne du chercheur / EURAXESS

D.O. 46 - Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

Programme 2 - Subventions diverses

D.O. 50 - Affaires pédagogiques et pilotage de l'Enseignement de la Communauté française

Programme 2 - Pilotage - Structures - Programmes - Activités de Formation, Recherches et information - Etablissements de la Communauté française

D.O. 51 - Enseignement préscolaire et Enseignement primaire

Programme 7 - Fonctionnement des écoles primaires

Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - Subventions diverses

D.O. 52 - Enseignement secondaire

Programme 9 - Discriminations positives - Divers

D.O. 53 - Enseignement spécial

Programme 7 - Initiatives en matière d'éducation des élèves à besoins spécifiques

D.O. 54 - Enseignement universitaire

Programme 1 - Universités de la Communauté

Programme 2 - Universités libres

Programme 3 - Subventions diverses

Programme 4 - Enseignement universitaire

Subventions en faveur de la promotion de la santé et de la médecine préventive;

D.O. 55 - Enseignement supérieur hors Université et Hautes Ecoles

Programme 5 - Fonctionnement des Hautes Ecoles

Programme 8 - Hautes écoles et Enseignement supérieur hors université

Subventions et dotations aux centres de ressources de l'éducation aux médias;

D.O. 56 - Enseignement de promotion sociale

Programme 8 - Restructuration et validation de l'Enseignement de promotion sociale

D.O. 57 - Enseignement artistique

Programme 2 - Initiatives et subventions diverses

Programme 4 - Fonctionnement des établissements d'Enseignement supérieur

Programme 8 - Fonctionnement des établissements d'Enseignement à horaire réduit

Programme 9 - Equipements

D.O. 58 - Enseignement à distance

Programme 0 - Subsistance - Enseignement et recherche

Programme 3 - Réalisation d'actions ou de formations de réinsertion professionnelle et sociale à l'intervention de l'enseignement à distance

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Article 22. Par dérogation au décret du 20 décembre 2011, les crédits de l'AB 01.01.21 de la DO 19 peuvent alimenter l'article 49.32 des recettes courantes générales, à hauteur du coût des formations d'auxiliaires de l'enfance dans un milieu à caractère familial.
Article 23. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française et les opérations de versements au Fonds Ecureuil des excédents de trésorerie telles que prévues à l'art 18 § 2 du décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations financières.
Article 24. Le compte financier - Préfinancement Communauté française - de l'Agence Fonds social européen peut se trouver en situation débitrice afin d'assurer un préfinancement partiel des opérateurs bénéficiaires de crédits du Fonds Social Européen dans les limites du budget arrêté par cet organisme.
Article 25. La quote-part employeur dans la rémunération du personnel des écoles émargeant au Programme de transition professionnelle inscrite aux A.B. 43.23.53, 44.23.55, 43.23.72 et 44.23.74 de la D.O. 51, 43.23.53 et 44.23.55 de la D.O. 52, 43.23.53 et 44.23.56 de la DO 53 et 43.23.54 et 44.23.55 de la DO 56 peut être versée directement à l'article 49.39 des recettes courantes générales.
Article 26. Le Gouvernement est autorisé à garantir, à concurrence de 8.975.175,00 euros, représentant le coût des travaux (TVA et honoraires compris, révisions contractuelles non comprises) et d'équipement, les emprunts contractés par l'ASBL " Le Palace ", en vue d'y aménager un complexe cinématographique sis Boulevard Anspach à Bruxelles. Par ailleurs, le Gouvernement peut octroyer à l'ASBL " Le Palace " une subvention destinée à couvrir les remboursements du capital et des intérêts.
Article 27. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les A.B. relatifs au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 28. En vue de confier la gestion financière de certaines activités au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets, le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à y installer un trésorier à désigner par le Ministre du Budget sur proposition du Ministre-Président et justiciable de la Cour des comptes. Ce trésorier est autorisé à effectuer des dépenses en relation avec l'octroi des titres repas.
Article 29. Le Gouvernement est autorisé à effectuer toute dépense résultant de l'accord de collaboration conclu le 15 octobre 2001 entre Cisco Networking Academy et le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions à concurrence de 55 milliers d'euros à partir de l'A.B. 01.03.83 de la D.O. 56.
Article 30. En dérogation au décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale et conformément à l'accord de Coopération relatif au développent de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale, conclu à Bruxelles le 2 février 2005, le Gouvernement est autorisé à affecter 20.000 périodes B aux établissements de l'Enseignement de Promotion sociale participant à des actions d'alphabétisation.
Article 31. Le Ministre-Président de la Communauté française est autorisé à verser à la Région wallonne la contribution financière de la Communauté française au suivi administratif du Plan Stratégique Transversal " Développement du capital humain, des connaissances et des savoir-faire " ainsi que dans le cadre de la mise en place de synergies statistiques entre la Région et la Communauté.
Article 32. En 2015, le Gouvernement est autorisé à mettre à charge des crédits du Fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française, le montant du loyer du bâtiment Flagey abritant la faculté d'architecture de l'ULB.
Article 33. Le report des engagements annuellement garantis et non réalisés à charge de l'AB 01.06.01 de la D.O. 44 sera assuré vers l'année suivant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire était initialement prévu.

CHAPITRE VIII. - Organismes d'intérêt public

Article 34. Par dérogation aux contrats de gestion des organismes, la dotation à verser à l'ONE pour l'année 2015 est de 329.838.000,00 euros, la dotation à verser à l'ETNIC pour l'année 2015 est fixée à 31.991.000,00 euros, la dotation à verser à la RTBF pour l'année 2015 est de 213.539.000,00.
Article 35. Sont approuvés pour l'année budgétaire 2015 et annexés au présent décret les budgets :

CHAPITRE IX. - Section particulière

Article 36. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article suivant : 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 3.530.179.000 euros.

Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.

Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.

CHAPITRE X. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 37. Pendant l'année budgétaire 2015, les opérations des services à gestion séparée des centres PMS et des établissements scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 38. Par mesure transitoire, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 39. Les prévisions de dépenses figurant au budget des services administratifs à comptabilité autonome autres que l'enseignement annexés au présent décret sont considérées comme des crédits non limitatifs.

Les dépenses imputées sur ces crédits ne peuvent toutefois pas dépasser le montant global des recettes.

Article 40. Sont approuvés :

CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires

Article 41. Par mesure transitoire, sont suspendues pendant l'année budgétaire 2015 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :

Par mesure transitoire les dispositions des articles 68, 69 et 70 du titre X du décret du 20 décembre 2011 sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions à fixer par le Gouvernement.

Par mesure transitoire sont suspendues

Par mesure transitoire, à l'article 50, 1° du décret du 20 décembre 2011, les mots " de la comptabilité générale et " sont suspendus pour la durée de l'exercice budgétaire 2015.

Par mesure transitoire, à l'article 52, § 1er, alinéa 1er du décret du 20 décembre 2011, les mots " de la comptabilité générale et " sont suspendus et les mots " la certification " sont remplacés par les mots " l'examen " pour la durée de l'exercice budgétaire 2015.

Article 42. Sans préjudice des articles 71 et 72 du décret du 20 décembre 2011, par mesure transitoire, les arrêtés royaux et ceux de l'Exécutif ou du Gouvernement de la Communauté française contenant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux services érigés en services administratifs à comptabilité autonome par la loi ou le décret restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions exécutant le titre X du décret du 20 décembre 2011 sauf pour les services qui ne sont plus soumis à l'arrêté royal du 29 décembre 1984.
Article 43. Par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 20 décembre 2011, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Communauté française, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.
Article 44. Par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 20 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des comptes par le Gouvernement pour le 30 juin suivant la fin de l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il comprend :

1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions de l'article 29 dudit décret;

2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre;

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition.

3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Par dérogation à l'article 44 du décret du 20 décembre 2011, la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée; le Gouvernement dépose ensuite au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.

CHAPITRE XII. - Dispositions liées à la structure du budget

Article 45. Les soldes des dépenses engagées demeurant à liquider déterminés conformément à l'article 28 § 2, 4° du décret du 20 décembre 2011 sont reportés de la structure du budget 2014 figurant dans la table de transcodification en annexe aux A.B. figurant dans la structure du budget 2015 du même tableau de transcodification joint en annexe 1.

ANNEXES.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-04-2019, p. 38100)

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