15 FEVRIER 2019. - Décret sur le droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2019 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Décret
Publication 2019-04-26
Dernière mise à jour 2024-05-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 183
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

[³ 1° Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien ;

1° /1 agence Grandir régie (" Opgroeien regie ") : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;]³

[³ 1° /2]³ médiation : la concertation entre le suspect ou le délinquant mineurs, les parents, les responsables de l'éducation, la victime et les personnes exerçant l'autorité parentale sur la victime mineure ou les responsables de son éducation, afin de leur offrir la possibilité de faire face, ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, aux conséquences relationnelles et matérielles d'un délit de mineur ;

2° personnes intéressées : le suspect mineur, le délinquant mineur, les parents, les responsables de l'éducation, la victime et les personnes exerçant l'autorité parentale sur la victime mineure ou les responsables de son éducation ;

[³ 2° /1 concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal, au cours de laquelle des informations au cas par cas sont échangées multilatéralement dans le cadre d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le suspect ou délinquant mineur et sa famille ; ]³

[³ 2° /2 surveillance électronique : la réaction par laquelle le respect des assignations et interdictions de fréquentation de lieux est contrôlé à distance par le VCET à l'aide de moyens technologiques, l'encadrement étant pris en charge par le service social ; ]³

3° service communautaire : la prestation non rémunérée pendant un certain nombre d'heures, imposée par le juge ou le tribunal de la jeunesse à titre de réaction à un délit ;

4° institution communautaire : institution créée par les pouvoirs publics avec une offre en milieu fermé ;

5° orientation fermée : une institution communautaire ou une division d'une institution communautaire, ayant pour mission de formuler pour le suspect ou le délinquant mineurs une réponse documentée sur la nécessité d'un encadrement résidentiel en milieu fermé et d'élaborer une proposition d'orientation ;

6° concertation restauratrice en groupe : la concertation entre le suspect ou le délinquant mineurs, la victime, leur entourage social ainsi que toute personne utile, afin de leur offrir la possibilité d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur impartial, des solutions élaborées en concertation quant à la manière dont le conflit découlant du délit de mineur peut être résolu, compte tenu notamment des conséquences relationnelles et matérielles de ce délit de mineur ;

7° délit de mineur : un fait qualifié d'infraction, commis par un mineur ;

8° projet d'apprentissage : un programme d'apprentissage structuré, imposé par le juge ou le tribunal de la jeunesse, ou établi dans le cadre du traitement au niveau du ministère public, qui tient compte à la fois du délit de mineur et de la personnalité du mineur ou de ses manques de compétences ;

9° mesure : la réponse sociale au délit de mineur pendant la procédure préparatoire, à l'exclusion de l'offre restauratrice ;

10° mineur : une personne d'au moins douze ans qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment où elle commet le délit de mineur ;

11° délinquant mineur : mineur ayant commis un délit de mineur ;

12° suspect mineur : mineur soupçonné d'avoir commis un délit de mineur ;

13° responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou les personnes auprès desquelles le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;

14° proposition d'orientation : la proposition du parcours le plus indiqué pour un jeune déterminé, formulée sur la base d'un examen multidisciplinaire et d'une évaluation des risques lors d'une orientation fermée ;

15° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux ;

16° projet positif : la participation à une activité, à un programme ou à une formation, ou l'exécution d'une tâche ou d'un projet. Le suspect ou le délinquant mineurs prennent l'initiative pour la concrétisation du projet positif et sont supervisés dans sa mise en oeuvre par un service agréé. Le projet positif vise à restaurer les conséquences du comportement ou du délit de mineur et/ou les dommages causés ;

17° réaction : la mesure ou la sanction en guise de réponse sociale à un délit de mineur ;

18° procédure au fond : la procédure visant l'application de l'une des sanctions visées au chapitre 4, section 3 ;

19° sanction : la réponse sociale au délit de mineur lors de la procédure au fond, à l'exclusion de l'offre restauratrice, du dessaisissement et du placement du mineur auprès d'une division d'un service psychiatrique pour mineurs [¹ telle que visée à l'article 39 ]¹ ;

20° victime : la personne qui déclare avoir subi un dommage moral ou matériel causé par un délit de mineur ;

21° service social : le Service Social [² du Tribunal de la jeunesse]² visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

[³ 21° /1 VCET : le Centre flamand de surveillance électronique (" Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht ") visé à l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 portant exécution des dispositions relatives aux maisons de justice du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ; ]³

22° procédure préparatoire : la procédure visant l'application de l'une des mesures visées au chapitre 4, section 2 ;

23° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.


(1)2020-06-19/05, art. 8, 003; En vigueur : 06-07-2020>

(2)2021-05-21/21, art. 78, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2024-04-19/14, art. 2, 008; En vigueur : 23-05-2024>

CHAPITRE 2. - Principes fondamentaux et champ d'application

Section 1re. - Principes fondamentaux

Article 3. § 1er. L'intervention des acteurs impliqués dans l'exécution du présent décret vise, en temps utile et de manière appropriée, les objectifs suivants :

1° établir le délit de mineur et en déterminer la responsabilité ;

2° la référence explicite à, et l'explication de la norme applicable, de la procédure dans laquelle le mineur se trouve, de ce à quoi il peut s'attendre et de ce qu'il peut faire lui-même dans le cadre de cette procédure, et ce dans un langage qu'il comprend, ainsi que la confrontation avec les conséquences concrètes du délit de mineur commis ;

3° la réparation de tout dommage causé par le délit de mineur commis, y compris la réinsertion sociale du mineur dans son contexte et la restauration des liens avec celui-ci. Ceci ne peut entraver la collaboration positive du mineur à une restauration extrajudiciaire des relations sociales et ne peut gêner ou empêcher l'aide à la jeunesse ;

4° la sauvegarde de la vie en communauté en toute sécurité et en paix ;

5° la prévention de la récidive afin de protéger la société à long terme par une approche multidisciplinaire de la prévention et en s'attaquant aux causes profondes de la délinquance juvénile.

[¹ Les partenaires principaux, visés à l'article 41/2, § 1er, qui sont associés à l'exécution du présent décret, réalisent, au moins dans chaque arrondissement judiciaire, une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le suspect ou délinquant mineur et sa famille, telle que visée au chapitre 4/1. ]¹

§ 2. Chaque intervention :

1° est exécutée par des personnes qui ont reçu une formation spéciale et continue en matière de droit de la jeunesse ;

2° est, pour toutes les parties, humaine, sensée et fournisseur de sens ;

3° ne peut être plus sévère ou plus contraignante que ne le justifient la nature et la gravité du délit de mineur, le dommage causé et la dangerosité objective du mineur pour la société ;

4° tient compte de la situation spécifique ;

5° tient compte des connaissances et compréhensions acquises de la recherche scientifique et des bonnes pratiques.

§ 3. Le suspect et le délinquant mineurs bénéficient des garanties juridiques applicables reprises dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et des garanties complémentaires intégrées dans le présent décret. Tout acteur impliqué dans la mise en oeuvre du présent décret est tenu d'informer en temps utile le suspect et le délinquant mineurs de ces garanties juridiques, d'une manière qu'il puisse comprendre.

Le suspect et le délinquant mineurs bénéficient en outre de tous les droits spécifiques qui leur sont octroyés en tant que tels par la Constitution et les textes des traités internationaux, notamment des droits décrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Ces droits et libertés sont assortis des garanties spéciales suivantes :

1° la situation des suspects et délinquants mineurs exige une réparation, une réaction et un encadrement. Leur état de dépendance, leurs opportunités de développement et leur degré de maturité créent des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance ;

2° toute réaction et traitement au niveau du ministère public vise à encourager le mineur à intégrer les normes de la société ;

3° en cas de prise en charge de suspects et de délinquants mineurs, il est fait appel, si possible, au traitement au niveau du ministère public, prévu au chapitre 3, section 2 du présent décret, en tenant compte de la protection de la société ;

4° dans le cadre du présent décret, le droit des mineurs à la liberté ne peut souffrir que des entraves commandées par la protection de la société ou du mineur lui-même, compte tenu des besoins des mineurs, des intérêts de leur contexte et des droits des victimes.

Les articles pertinents de la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant sont remis au suspect et au délinquant mineurs.

§ 4. La prise de responsabilité lors de l'exercice des droits et obligations par les parents ou les responsables de l'éducation est respectée à tous les niveaux de l'intervention sociale.

§ 5. Les réactions sont prises pour la durée la plus courte possible.

Les réactions sont prises lorsqu'il y a des indices suffisamment graves qu'un examen plus approfondi est nécessaire ou que la culpabilité est établie, et seulement si la raison pour laquelle une réaction est imposée ne peut être obtenue par aucun autre moyen.

Aucune mesure ne peut être prise en vue d'une sanction immédiate, d'aveux ou de de déclarations forcées.


(1)2024-04-19/14, art. 3, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Section 2. - Champ d'application du droit en matière de délinquance juvénile

Article 4. § 1er. Le présent décret s'applique au suspect mineur et au délinquant mineur.

§ 2. En ce qui concerne une personne qui a commis un délit de mineur et qui, au moment des faits, n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans, il existe au titre du présent décret une présomption irréfragable de non-responsabilité .

Les faits, actes ou négligences dont la personne visée à l'alinéa 1er est suspectée, ou sa situation de vie, peuvent donner lieu à son renvoi vers les services d'aide à la jeunesse conformément à l'article 47 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Article 5. Sauf en cas de lien avec des poursuites pour des infractions autres que celles mentionnées ci-après, les tribunaux compétents en vertu du droit commun prennent connaissance des requêtes du ministère public à l'égard des personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans au moment des faits, pour violation :

1° des dispositions des lois et règlements relatifs à la circulation routière ;

2° des articles 418, 419 et 420 du Code pénal dans la mesure où il existe un lien avec une violation des lois et règlements visés au point 1° ;

3° de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Si les débats devant les tribunaux visés à l'alinéa précédent montrent qu'une réaction sur la base du présent décret est plus appropriée, ces tribunaux peuvent, par une décision motivée, renvoyer l'affaire devant le ministère public en vue des requêtes devant le tribunal de la jeunesse pour enfants s'il y a lieu de le faire.

Article 6. §1. [¹ . L'offre restauratrice et les réactions en vertu du présent décret peuvent être imposées sans limite d'âge. Le traitement au niveau du ministère public, mentionné au chapitre 3, section 2, n'est pas non plus soumis à une limite d'âge.

La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, ou la sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peut être imposée jusqu'à ce que le suspect ou délinquant mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et prend fin au plus tard lorsque le mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis.

§ 2. Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que les maisons de justice surveillent le respect de conditions ou de réactions ambulatoires et encadrent le suspect ou délinquant mineur à cet égard.

Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que le VCET soit chargé du contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique ]¹.


(1)2024-04-19/14, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 3. - Les missions d'enquête sociale et le traitement au niveau du ministère public

Section 1re. - Les missions d'enquête sociale

Article 7. Le procureur du Roi peut charger un service organisé ou agréé par la Communauté flamande de surveiller le respect des conditions visées à l'article 11 ou d'encadrer un projet positif visé à l'article 13.

Le Gouvernement flamand désigne les services en charge des missions d'enquête sociale et arrête les modalités d'organisation, d'agrément, de composition, de fonctionnement et de subvention de ces services ainsi que le mode d'évaluation de leur fonctionnement et de la qualité de leurs prestations.

Section 2. - Le traitement au niveau du ministère public

Sous-section 1re. - Classement sans suite par le procureur du Roi

Article 8. Le procureur du Roi peut classer l'affaire sans suite sur décision motivée.

Article 9. Le procureur du Roi peut adresser au suspect mineur une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime que ces faits à charge du mineur sont établis et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.

Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux parents ou aux responsables de l'éducation.

Article 10. Le procureur du Roi qui a pris une décision de classement sans suite peut convoquer le suspect mineur et ses parents ou les responsables de son éducation et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.

Sous-section 2. - Extinction de l'action publique après l'exécution des conditions

Article 11. § 1er. Le procureur du Roi peut soumettre le classement sans suite à des conditions si le suspect mineur ne nie pas avoir commis le délit de mineur. Cette méthode de traitement consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières pendant un certain temps.

Le procureur du Roi convoque le mineur et ses parents ou les personnes responsables de son éducation à comparaître devant lui. Les conditions suivantes peuvent être fixées par le procureur du Roi :

1° l'interdiction de séjourner dans des lieux déterminés ;

2° l'interdiction de rechercher ou d'inquiéter certaines personnes nommément citées ;

3° le suivi d'une formation scolaire ou professionnelle ;

4° le suivi d'un projet d'apprentissage d'une durée maximale de trente heures ;

5° la soumission aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie, d'une durée maximale de trente heures ;

6° la prise de contact avec un service d'aide organisé par la communauté.

[¹ 7° la participation à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le mineur et sa famille. ]¹

§ 2. Le procureur du Roi informe le suspect mineur qu'il a droit à l'assistance d'un avocat. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

Toutes les personnes intéressées visées au § 1er, alinéa 2, disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non les conditions proposées par le procureur du Roi.

§ 3. Les conditions commencent à courir dès que possible et sont mises en oeuvre pendant au maximum six mois.

§ 4. La preuve du respect des conditions est fournie au procureur du Roi par les services agréés à cet effet.

Une fois les conditions réalisées le service visé à l'alinéa précédent établit un rapport qu'il transmet au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le suspect mineur a rempli les conditions prévues, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal et l'action publique s'éteint.

Si le suspect mineur n'a pas entièrement rempli les conditions prévues, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal qu'il joint au dossier. Il peut saisir le juge de la jeunesse de l'affaire conformément à l'article 14.

Une copie du procès-verbal est remise au mineur, à son avocat, à ses parents ou responsables de l'éducation, ainsi qu'au service visé à l'alinéa 1er. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

Le Gouvernement flamand désigne les services en charge du suivi des conditions et arrête les modalités d'organisation, d'agrément, de composition, de fonctionnement et de subvention de ces services ainsi que le mode d'évaluation de leur fonctionnement et de la qualité de leurs prestations.


(1)2024-04-19/14, art. 6, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 3. - La médiation

Article 12. § 1er. Le procureur du Roi propose par écrit aux personnes intéressées de participer à une médiation.

Le procureur du Roi informe les personnes intéressées qu'elles peuvent, dans ce cadre, s'adresser à un service désigné par lui, organisé par la communauté ou répondant aux conditions fixées par celle-ci.

Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des services en charge de l'encadrement et du soutien à la médiation et arrête les modalités d'organisation, de composition, de fonctionnement et de subvention ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement de ces services et de la qualité de leurs prestations.

Le procureur du Roi soumet une proposition telle que visée à l'alinéa 1er, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° il existe des indices graves de culpabilité ;

2° le suspect mineur ne nie pas le délit de mineur ;

3° une victime a été identifiée.

Le procureur du Roi informe les personnes intéressées que :

1° le suspect mineur et, le cas échéant, la victime âgée de moins de dix-huit ans, ont droit à l'assistance d'un avocat et doivent s'adresser à cet avocat avant d'accepter la proposition de médiation ; Le cas échéant, cet avocat sera désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965 ;

2° les parents ou les responsables de l'éducation et la victime âgée de dix-huit ans ou plus peuvent solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation ;

3° les personnes intéressées disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non la proposition de médiation ;

4° les personnes intéressées peuvent à tout moment revenir sur leur consentement à s'engager dans la médiation ;

5° toutes les personnes intéressées peuvent se faire assister d'un avocat pendant toute la durée de la médiation ;

6° le suspect mineur et, le cas échéant, la victime âgée de moins de dix-huit ans, peuvent se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes intéressées est fixé.

Le procureur du Roi informe le service visé à l'alinéa 2 de l'identité des personnes intéressées, avec lesquelles le service est invité à prendre contact. Le service précité peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'alinéa 1er, impliquer dans la médiation d'autres personnes ayant un intérêt direct.

Si les personnes intéressées n'ont entrepris aucune démarche auprès du service visé à l'alinéa 2 dans les huit jours ouvrables à partir de la réception de l'offre écrite du procureur du Roi visée à l'alinéa 1er, ce service prend contact avec eux.

La médiation ne peut avoir lieu que si toutes les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve à l'égard du procureur du Roi, et ce, tout au long de la médiation.

§ 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service visé au § 1er, alinéa 2, établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation. Ce rapport doit attester de la participation volontaire et positive de toutes les personnes intéressées à la médiation ainsi que de la perspective d'une collaboration active en vue d'apporter une solution aux conséquences du délit de mineur.

Les personnes impliquées dans la médiation soumettent, dans les plus brefs délais, une proposition au procureur du Roi avec l'aide du service précité.

L'accord obtenu est signé par les personnes impliquées dans la médiation. Le procureur du Roi ne peut modifier son contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public.

§ 3. Une ou plusieurs des personnes impliquées dans la médiation peuvent demander au procureur du Roi de faire homologuer l'accord par le tribunal de la jeunesse. Dans ce cas le procureur du Roi convoque les personnes concernées.

Le tribunal de la jeunesse ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

Le tribunal de la jeunesse motive sa décision de ne pas homologuer. Il renvoie les personnes impliquées dans la médiation chez le procureur du Roi, qui agit à nouveau conforment au présent article. Si souhaité, une nouvelle procédure peut ensuite être lancée, éventuellement avec un nouveau médiateur.

§ 4. Le service visé au § 1er, alinéa 2, établit un rapport sur l'exécution de l'accord, qu'il transmet au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le suspect mineur a exécuté l'accord selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer ou non l'affaire sans suite. La décision de classement sans suite éteint l'action publique. Si, par contre, le procureur du Roi décide d'ouvrir l'action publique, il doit motiver sa décision.

Une copie du procès-verbal est remise aux personnes impliquées dans la médiation, à l'avocat du mineur précité ainsi qu'au service précité. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

§ 5. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance des faits par le mineur, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou une autre personne au préjudice du mineur. L'accord résultant de la médiation ou les informations sur la procédure de médiation, si celle-ci aboutit, ne peuvent pas non plus être utilisés contre le mineur dans une procédure ultérieure.

Les documents établis et les communications faites dans le cadre de l'intervention du service visé au § 1er, alinéa 2 sont confidentiels. Ils ne peuvent être portés à la connaissance des autorités judiciaires qu'avec le consentement des personnes participant à la médiation. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Sous-section 4. - Le projet positif

Article 13. § 1er. Le procureur du Roi peut proposer au suspect mineur d'élaborer un projet positif.

Le procureur du Roi convoque le mineur visé à l'alinéa 1er et ses parents ou les responsables de son éducation à comparaître devant lui. Le procureur du Roi informe le suspect mineur qu'il a droit à l'assistance d'un avocat. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

Le procureur du Roi peut soumettre une proposition telle que visée à l'alinéa 1er, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° il existe des indices graves de culpabilité ;

2° le suspect mineur ne nie pas le délit de mineur.

Le procureur du Roi informe le mineur qu'il a la possibilité de s'adresser à un service organisé ou agréé par la communauté, afin de se faire encadrer et soutenir dans l'élaboration du contenu du projet positif.

Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des services en charge de l'encadrement et du soutien du projet positif et arrête les modalités d'organisation, de composition, de fonctionnement et de subvention ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement de ces services et de la qualité de leurs prestations.

Le procureur du Roi informe les personnes visées à l'alinéa 2 que :

1° le projet positif peut compter au maximum trente heures ;

2° le suspect mineur dispose d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non la proposition d'élaborer le projet positif ;

3° le suspect mineur a le droit de se faire assister par un avocat au moment où le projet positif à exécuter est établi ;

4° le projet positif doit être réalisé dans les six mois suivant l'établissement par écrit du projet positif proposé.

Le projet positif est signé par le suspect mineur et par ses parents ou les personnes responsables de son éducation. Le procureur du Roi ne peut en modifier le contenu. Il peut toutefois refuser d'approuver un projet positif par décision spécialement motivée.

Le procureur du Roi transmet immédiatement une copie du projet positif au service visé à l'alinéa 4.

§ 2. Une fois le projet positif exécuté, le service visé au § 1er, alinéa 4, établit un rapport qu'il transmet au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le suspect mineur a réalisé le projet positif conformément à ce qui a été établi par écrit, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal et l'action publique s'éteint.

Si le mineur n'a pas entièrement exécuté le projet positif, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal qu'il joint au dossier. Il peut saisir le juge de la jeunesse de l'affaire conformément à l'article 14.

Une copie du procès-verbal est remise au mineur, à son avocat, à ses parents ou responsables de son éducation, ainsi qu'au service visé au § 1er, alinéa 4. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

CHAPITRE 4. - Le traitement au niveau du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse

Section 1re. - L'intervention du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et le traitement de l'affaire

Article 14. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse prend connaissance des requêtes et des citations du ministère public à l'égard des personnes poursuivies pour avoir commis un délit de mineur.

Article 15. § 1er. Le suspect mineur ou le délinquant mineur est entendu en personne devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse à propos du délit de mineur mis à sa charge, avant que le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne s'exprime sur la requête du ministère public et qu'une réaction ne puisse être définie. Le tribunal de la jeunesse ne doit pas entendre personnellement le suspect mineur ou le délinquant mineur s'il est introuvable, si son état de santé ne le permet pas ou s'il refuse de comparaître.

Le mineur précité comparaît en personne, mais après consultation de son avocat, il peut explicitement choisir de comparaître par le biais d'une vidéoconférence, si cela fait partie des possibilités.

Afin de garantir la participation effective du mineur à l'audience, la vidéoconférence doit répondre aux conditions suivantes :

1° le suspect ou le délinquant mineurs, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, le ministère public, les parents ou les représentants légaux du mineur, les responsables de l'éducation et les parties civiles et leurs avocats respectifs doivent pouvoir voir et entendre en même temps et sans aucune entrave technique toute personne qui participe à l'audience ;

2° les parties doivent pouvoir communiquer effectivement et de manière confidentielle avec leur avocat.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution des suspects et des délinquants mineurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, le mineur précité doit toujours être présent en personne lors de la première comparution devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Après cette première comparution, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut à tout moment ordonner que le mineur précité soit présent en personne. Si le suspect mineur ou le délinquant mineur n'est pas présent à l'audience à laquelle il a été convoqué, une décision par défaut est possible.

§ 2. Le suspect mineur ou le délinquant mineur a droit à l'assistance d'un avocat chaque fois qu'il comparaît devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

§ 3. Les parents ou les responsables de l'éducation du suspect ou du délinquant mineurs sont informés du délit de mineur mis à sa charge, afin de leur offrir la possibilité d'être entendus avant qu'un jugement soit prononcé sur la requête du ministère public et qu'une réaction soit imposée.

Une fois l'affaire pendante devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, ces derniers peuvent à tout moment demander aux parents ou aux responsables de l'éducation de comparaître en personne.

Article 16. § 1er. Afin de prendre la décision d'imposer une réaction, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse tient compte de tous les facteurs suivants, selon l'ordre énuméré :

1° la gravité des faits, le dommage et les conséquences pour la victime ;

2° la personnalité et la maturité du suspect ou du délinquant mineurs ;

3° la récidive, ou le risque de récidive ;

4° la sécurité de la société.

5° l'entourage quotidien du suspect ou du délinquant mineurs ;

6° la sécurité du suspect ou du délinquant mineurs.

Il ressort clairement de la décision prise que les facteurs ont été pris en compte.

[² La victime est informée de la mesure ou de la sanction par le service désigné par le Gouvernement flamand.]²

§ 2. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du procureur du Roi, réexaminer les mesures ou sanctions imposées au suspect ou au délinquant mineurs, en les révoquant ou en les transformant en mesures ou sanctions moins sévères ou de moindre portée.

Le suspect mineur, ses parents ou les personnes responsables de son éducation peuvent, au moyen d'une requête motivée, demander le réexamen d'une mesure imposée. Ils peuvent faire la demande de prendre une mesure moins sévère ou de moindre portée après un délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le greffe transmet immédiatement une copie de la requête au ministère public. [¹ ...]¹ Le requérant ne peut introduire une nouvelle demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière décision de rejet de sa demande.

Le délinquant mineur, ses parents ou les personnes responsables de son éducation peuvent, au moyen d'une requête motivée, demander le réexamen d'une sanction imposée. Ils peuvent faire la demande d'imposer une sanction moins sévère ou de moindre portée après un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Si la requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

[¹ Lors de chaque procédure de révision, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse entend le suspect ou délinquant mineur et ses parents ou les personnes responsables de son éducation. Le ministère public est également entendu s'il en fait la demande.]¹

En cas d'exécution d'un accord conclu dans le cadre de l'offre restauratrice visée à l'article 30, le délai d'attente de six mois s'applique au réexamen de la sanction. Si l'exécution de l'accord a lieu après le prononcé du jugement, conformément aux règles qui y sont énoncées, l'affaire peut à tout moment être portée devant le tribunal de la jeunesse pour qu'il réexamine la sanction imposée au délinquant mineur en la révoquant ou en la commuant en une sanction moins sévère ou de moindre portée.

Toute sanction visée à l'article 29, § 2 doit dans la mesure où aucune disposition particulière n'est prévue, être réexaminée afin d'être confirmée, révoquée ou modifiée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est définitive. Cette procédure est engagée par le ministère public conformément aux [¹ conditions de forme visées à l'article 45, 2, b) et c), de la loi du 8 avril 1965]¹.

[¹ Le service compétent chargé du suivi de la réaction, transmet tous les trois mois un rapport d'évaluation au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.]¹

Lors du réexamen le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse veille à ce que le caractère restaurateur de la mesure ou de la sanction soit maintenu. Lors du réexamen d'une sanction, le tribunal de la jeunesse doit en outre prendre en considération les intérêts de la victime avant de prendre une décision. Si nécessaire, elle peut faire procéder à une enquête sociale à cette fin.

La victime est informée de la décision de réexamen de la mesure ou de la sanction par le service désigné par le Gouvernement flamand.

(NOTE : par son arrêt n° 22/2021 du 11-02-2021 (2021-02-11/47, M.B. 09-06-2021, p. 57549), la Cour constitutionnelle a annulé les motq " , selon l'ordre énuméré, " au § 1er du présent article)


(1)2021-05-21/21, art. 79, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(2)2024-04-19/14, art. 7, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 17. § 1er. L'exécution des mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, et des sanctions visées à l'article 29, § 2, alinéa 1er s'effectue de préférence aussi près que possible du lieu de résidence du suspect ou du délinquant mineurs, ou du lieu de résidence de ses parents ou des personnes chargées de son éducation.

§ 2. Toute instance chargée d'exécuter une réaction imposée au suspect ou au délinquant mineurs prévoit dès le départ un suivi après l'encadrement en milieu fermé, qui comprend également le soutien et l'encadrement des parents et des responsables de l'éducation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions relatives au suivi ainsi qu'à la concrétisation de son contenu.

Article 18. § 1er. Lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse impose une mesure ou une sanction au suspect ou au délinquant mineurs, il peut imposer, sur requête du ministère public, d'office ou à la demande des parents ou des responsables de l'éducation, un travail axé sur le délit également avec les parents ou les responsables de l'éducation.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse en appelle à l'implication des personnes visées à l'alinéa 1er, en leur qualité de parent ou de responsable de l'éducation du mineur visé à l'alinéa 1er, et estime qu'ils doivent également prendre leurs responsabilités pour le délit de mineur et ses conséquences.

Le travail axé sur le délit avec les parents ou les responsables de l'éducation vise à remédier, avec l'aide d'un intermédiaire impartial, notamment aux conséquences relationnelles et matérielles du délit de mineur et à restaurer les liens rompus.

§ 2. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse transmet une copie de la décision au service qui est organisé par la communauté ou qui répond aux conditions fixées par celle-ci. Ce service est chargé de l'exécution du travail axé sur le délit avec les parents ou les responsables de l'éducation.

§ 3. Si les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la décision, avec le service visé au § 2, ce service prend contact avec les personnes précitées.

§ 4. Le service visé au § 2 établit un rapport succinct sur l'exécution du travail axé sur le délit et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ainsi qu'au service social compétent. Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, sont informées du contenu de ce rapport.

§ 5. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des services en charge de l'encadrement et du soutien du travail axé sur le délit avec les personnes précitées et arrête les modalités d'organisation, de composition, de fonctionnement et de subvention ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement de ces services et de la qualité de leurs prestations. Le Gouvernement flamand peut agréer des programmes spécifiques à cet effet et déterminer l'accès à ces programmes.

Section 2. - La procédure préparatoire

Article 19. Le juge de la jeunesse prend connaissance de la requête du ministère public visée à l'article 14 et de la décision de renvoi visée à l'article 49, alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965.

Si le juge de la jeunesse est saisi d'une affaire concernant un suspect mineur, il peut imposer une mesure, même si la requête du ministère public est introduite après que cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans.

Sous-section 1re. - L'offre restauratrice et les mesures à l'égard des suspects mineurs

Article 20. § 1er. Le juge de la jeunesse peut faire une offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe au suspect mineur.

[² Une offre restauratrice est préférable.]² Si le juge de la jeunesse ne fait aucune offre restauratrice, il motive spécifiquement sa décision.

§ 2. Le juge de la jeunesse peut imposer les mesures suivantes, le cas échéant de manière cumulative, par ordre croissant de la portée de la mesure et toujours en combinaison avec une mise sous surveillance par le service social :

1° un projet positif d'au maximum soixante heures ;

2° une mesure ambulatoire ;

3° des conditions ;

[³ 3° /0 une surveillance électronique, combinée à un encadrement ; ]³

[¹ 3/1° confier le suspect mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique;]¹

[³ 3° /2 placer le suspect mineur en court séjour dans une division au sein d'une institution communautaire pour une période de maximum quatorze jours ;]³

4° confier le suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'une orientation en milieu fermé d'au maximum un mois ;

5° confier le suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les personnes qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé d'au maximum trois mois.

Les mesures visées à [¹ l'alinéa premier, 1° à 3° /1]¹, sont préférables à l'admission du mineur dans une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret.

Lorsque le juge de la jeunesse prononce une mesure, telle que visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, il en précise la durée maximale. La durée d'un mois, visée à l'alinéa 1er, 4° et 5°, est de trente jours. [² ...]²

Toutes les mesures visées à l'alinéa 1er impliquent de manière active les parents ou les responsables de l'éducation et les autres personnes pertinentes de l'entourage quotidien du suspect mineur.

Le Gouvernement flamand arrête les règles et modalités auxquelles les mesures visées à l'alinéa 1er doivent répondre.


(1)2020-06-19/05, art. 10, 003; En vigueur : 06-07-2020>

(2)2021-05-21/21, art. 80, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2024-04-19/14, art. 8, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 21. § 1er. [² La durée de la procédure préparatoire est limitée à neuf mois à compter de la requête visée à l'article 14 jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse.

En cas de dépassement de la durée de la procédure préparatoire visée au premier alinéa, une mesure imposée ne peut être maintenue, prolongée ou révisée conformément à l'article 16, § 2 que dans les cas visés aux [³ paragraphes 4 à 6]³.

La durée de la procédure préparatoire [³ ...]³ est suspendue :

1° entre la date de dépôt de l'acte d'appel et la date du prononcé de l'arrêt ;

2° pendant la période d'ajournement entre la séance d'ouverture et le moment où l'affaire est délibérée.]²

§ 2. Le juge de la jeunesse peut déroger à la durée visée au § 1er, alinéa 1er, dans les cas suivants :

1° l'enquête sur les faits [² ou une enquête d'expert sur la personnalité du suspect mineur]² n'est pas encore achevée ;

2° le délit de mineur dont le mineur est suspecté concerne un fait qui, s'il avait été commis par un majeur, au sens du Code pénal ou des lois spéciales, serait passible d'une réclusion de cinq ans ou d'une peine plus lourde ;

Lorsque l'une des conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, est remplie, la durée maximale de la procédure préparatoire est de douze mois.

Lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont cumulativement remplies, la durée maximale de la procédure préparatoire est de deux mois.

A cette fin, le juge de la jeunesse prend, avant l'expiration du délai visé au § 1er et après avoir convoqué le suspect mineur, ses parents ou les personnes responsables de son éducation, expressément une décision spécialement motivée de prolonger le délai de trois mois au maximum, chaque fois avant l'expiration du délai ainsi prolongé et pour autant que les conditions soient remplies.

§ 3. Pour autant que les deux conditions soient cumulativement remplies, la procédure préparatoire peut être prolongée très exceptionnellement, après la période visée au § 2, alinéa 3, consécutivement d'un mois au maximum, si le juge de la jeunesse considère une telle prolongation comme absolument nécessaire et en justifie spécifiquement les motifs dans sa décision, après avoir convoqué le suspect mineur, ses parents ou les personnes responsables de son éducation.

§ 4. [² Au plus tard jusqu'à l'expiration de la période maximale de la procédure préparatoire, les mesures visées à l'article 20, § 2, premier alinéa, 1° à 3° /1, et 5° imposées par le juge de la jeunesse peuvent se poursuivre pour la durée initialement déterminée, être prolongées ou révisées conformément à l'article 16, § 2. La mesure est, le cas échéant, prolongée moyennant une décision spécialement motivée après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation. La mesure peut être prolongée au maximum par trois mois de manière consécutive dans un délai de deux ans au maximum à compter de la requête visée à l'article 14. Après cette période, la mesure peut être prolongée au maximum par mois de manière consécutive.]²

[¹ § 5. [⁵ Par dérogation au paragraphe 4, la durée minimale de la mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /0, est de trois mois. Le délai précité peut être prolongé une fois d'un délai de maximum trois mois, moyennant une décision motivée, après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation. La durée maximale est de six mois. ]⁵

Par dérogation au paragraphe 4, la durée de la mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, peut au maximum être prolongée deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois moyennant une décision spécialement motivée, après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des responsables de son éducation.]¹

[² § 6. Lorsque la durée de la procédure préparatoire a expiré et que le suspect mineur a été cité à comparaître devant le [⁴ juge de la jeunesse]⁴, ce dernier peut prolonger la mesure visée à l'article 20, § 2, premier alinéa, 5°, par décision spécialement motivée avant la fin de cette mesure, d'un maximum d'un mois à chaque fois et au plus tard jusqu'au jour où la décision sur le fond est prise, si des circonstances graves et exceptionnelles liées à des exigences de sécurité publique l'exigent et après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation.]²


(1)2020-06-19/05, art. 11, 003; En vigueur : 06-07-2020>

(2)2020-07-17/35, art. 2, 004; En vigueur : 17-08-2020>

(3)2021-05-21/21, art. 81,1°-2°, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(4)2021-05-21/21, art. 81,3°, 005; En vigueur : 17-08-2020>

(5)2024-04-19/14, art. 9, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 2. - L'offre restauratrice

Article 22. § 1er. Le juge de la jeunesse peut faire au suspect mineur une offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, telle que visée à l'article 20, § 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° il y a des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire ;

2° le suspect mineur ne nie pas le délit de mineur ;

3° une victime a été identifiée.

Le juge de la jeunesse propose par écrit aux personnes concernées de participer à une médiation ou à une concertation restauratrice en groupe.

La médiation ou la concertation restauratrice en groupe ne peuvent être appliquées que si toutes les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

§ 2. Le juge de la jeunesse informe les personnes intéressées que :

1° le suspect mineur et, le cas échéant, la victime âgée de moins de dix-huit ans, ont droit à l'assistance d'un avocat et que ce mineur doit s'adresser à un avocat avant d'accepter la proposition de médiation ou la concertation restauratrice en groupe ;

2° les parents ou les responsables de l'éducation du suspect mineur et la victime âgée de plus de dix-huit ans peuvent solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe ;

3° les personnes intéressées disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non la proposition de médiation ou la concertation restauratrice en groupe ;

4° les personnes intéressées peuvent à tout moment revenir sur leur consentement à s'engager dans la médiation ou la concertation restauratrice en groupe ;

5° toutes les personnes intéressées peuvent se faire assister d'un avocat pendant toute la durée de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe ;

6° le suspect mineur et, le cas échéant, la victime âgée de moins de dix-huit ans, doivent se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes intéressées est fixé ;

§ 3. Le juge de la jeunesse transmet une copie de sa proposition au service visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2. Ce service est chargé de l'exécution de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe.

Le juge de la jeunesse transmet au service l'identité des personnes intéressées, avec lesquelles le service est invité à prendre contact.

§ 4. Si les personnes visées au § 1, alinéa 2, ne prennent pas contact dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal avec le service visé au § 3, ce service prend contact avec les personnes précitées pour leur faire une offre restauratrice.

§ 5. Le service visé au § 3, alinéa 1er, peut moyennant l'accord des personnes visées au § 1er, alinéa 2, associer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe.

§ 6. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe aboutit à un accord, cet accord est signé par les personnes intéressées et joint au dossier judiciaire.

L'accord obtenu est homologué par le tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse ne peut en modifier le contenu. Le tribunal de la jeunesse ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public.

§ 7. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes impliquées dans la médiation ou la concertation restauratrice en groupe ne peuvent utiliser au préjudice du mineur ni la reconnaissance du délit de mineur par le suspect mineur, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. L'accord résultant de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe, ou les informations de la procédure de médiation ou de concertation restauratrice en groupe, si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe aboutissent, ne peuvent pas non plus être utilisés contre le mineur dans une procédure ultérieure.

Le service visé au § 3, alinéa 1er, établit un rapport succinct sur le déroulement et le résultat de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. Ce rapport est transmis à toutes les personnes participant à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe.

§ 8. Les documents établis et les communications faites dans le cadre de l'intervention du service visé au § 3, alinéa 1er, sont confidentiels. Ils ne peuvent être portés à la connaissance des autorités judiciaires qu'avec le consentement des personnes participant à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

§ 9. Le service visé au § 3, alinéa 1er, établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge de la jeunesse ainsi qu'au service social compétent. Le mineur est informé du contenu de ce rapport.

§ 10. Si l'accord est exécuté selon les règles y prévues avant le prononcé de la décision imposant une mesure, le juge de la jeunesse tient compte de l'accord et de son exécution.

Si l'accord est exécuté selon les règles y prévues après le prononcé de la décision imposant une mesure, le juge de la jeunesse peut être saisi de l'affaire afin d'alléger la mesure ordonnée à l'égard du suspect mineur. Les parents, les responsables de l'éducation et le suspect mineur peuvent s'adresser par requête au juge de la jeunesse à cette fin. Le greffe transmet immédiatement une copie de la requête au ministère public. Le juge de la jeunesse entend le suspect mineur, ses parents ou ses représentants légaux, ainsi que le ministère public si ce dernier en fait la demande.

Sous-section 3. - Le projet positif

Article 23. § 1er. Le juge de la jeunesse peut proposer au suspect mineur d'élaborer un projet positif tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1°, dont la concrétisation est assurée par le mineur lui-même.

Le juge de la jeunesse convoque le mineur et ses parents ou les personnes responsables de son éducation à comparaître devant lui.

Le mineur fait une proposition écrite concernant le contenu du projet positif. Le juge de la jeunesse informe le suspect mineur qu'il peut à cet effet s'adresser à un service organisé par la communauté ou qui répond aux conditions fixées par celles-ci. Ces services sont les mêmes que ceux visés à l'article 13, § 1er, alinéa 4 ;

Le juge de la jeunesse peut faire une proposition telle que visée à l'alinéa 1er, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° il y a des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire ;

2° le suspect mineur ne nie pas le délit de mineur.

Le juge de la jeunesse informe les personnes visées à l'alinéa 2 que :

1° le projet positif peut compter au maximum soixante heures ;

2° le suspect mineur dispose d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non la proposition de formuler un projet positif ;

3° le suspect mineur doit se faire assister par un avocat au moment où le projet positif à exécuter est confirmé par écrit ;

4° le projet positif doit être réalisé dans les six mois suivant l'approbation visée à l'alinéa suivant.

Le projet positif est signé par le suspect mineur et par ses parents ou les personnes responsables de son éducation et doit être approuvé par le juge de la jeunesse. Le juge de la jeunesse ne peut en modifier le contenu, mais peut toutefois refuser d'approuver un projet positif moyennant une décision spécialement motivée.

Le juge de la jeunesse transmet immédiatement une copie du projet positif approuvé au service désigné visé à l'alinéa 3.

§ 2. La preuve du déroulement et de l'exécution du projet positif est fournie au juge de la jeunesse par le service visé au § 1er, alinéa 3. Ce service en rend compte à intervalles réguliers. Le mineur est informé du contenu de ce rapport.

§ 3. Après totale exécution du projet positif convenu, le service visé au § 1er, alinéa 3, établit un rapport final qu'il adresse au juge de la jeunesse. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le mineur visé au § 1er, alinéa 1er, a exécuté le projet positif conformément à ce qui a été consigné par écrit, le tribunal de la jeunesse en fait mention dans les motifs de sa décision au cours de la procédure au fond.

Si le mineur n'a pas ou pas entièrement exécuté le projet positif, le tribunal de la jeunesse en fait mention dans les motifs de sa décision et en tient compte, le cas échéant, dans la décision d'imposer une sanction au mineur conformément à l'article 29, § 2.

Une copie de la décision est transmise au mineur, à son avocat, à ses parents ou aux personnes responsables de son éducation, ainsi qu'au service visé à l'alinéa 1er. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

Sous-section 4. - La mesure ambulatoire

Article 24. Le juge de la jeunesse peut imposer à un suspect mineur une mesure ambulatoire, telle que visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2°.

La mesure ambulatoire concerne le traitement dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle, un service spécialisé dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, ou un encadrement contextuel axé sur le soutien généraliste du mineur et de toutes les parties prenantes de son milieu familial et éducatif et d'autres domaines importants de sa vie. A cet effet sont déployées des méthodes étayées qui influencent le comportement du mineur ainsi que ses conséquences et qui empêchent la récidive.

La durée maximale de la mise en oeuvre d'une mesure ambulatoire est d'un an. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et à la concrétisation ainsi qu'à l'organisation et aux missions qui y sont liées, et la manière dont les missions sont exécutées. Le Gouvernement flamand peut agréer des méthodes pour certains groupes-cibles spécifiques et en définir l'accès.

Sous-section 5. - Conditions

Article 25. § 1er. Le juge de la jeunesse peut imposer à un suspect mineur des conditions telles que prévues à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3°.

La mesure visée à l'alinéa 1er consiste en l'obligation de respecter des conditions spéciales pendant une période déterminée définie par le juge de la jeunesse, conformément au § 2.

Le juge de la jeunesse prévoit en même temps une mesure de remplacement pour le cas où le suspect mineur ne respecte pas les conditions imposées. A titre de mesure de remplacement,[² les mesures visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 3° /0, 3° /2, 4° et 5°]² peuvent être imposées.

§ 2. Le délai dans lequel les conditions doivent être respectées ne dépasse pas un an. Le juge de la jeunesse détermine la durée des conditions dans sa décision.

§ 3. Les conditions suivantes peuvent notamment être fixées :

1° l'interdiction de séjourner dans certains lieux bien définis ;

2° l'interdiction de rechercher ou d'inquiéter certaines personnes nommément citées ;

3° le suivi d'un projet d'apprentissage d'une durée maximale de soixante heures ;

4° l'exécution d'un service communautaire d'une durée maximale de soixante heures ;

5° la soumission aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie ;

6° la prise de contact avec les services d'aide à la jeunesse organisés par la Communauté flamande ;

7° le respect d'une assignation à résidence.

[² 8° la participation à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le mineur et sa famille.]²

§ 4. Les conditions visées au § 3, 3° et 4°, sont adaptées aux capacités physiques et intellectuelles du mineur visé au § 1er, alinéa 1er, et le lieu où elles doivent être exécutées tient compte de son lieu de résidence. Les conditions mentionnées peuvent être cumulées jusqu'à un maximum de soixante heures.

Si le suivi d'un encadrement ou d'un traitement, tels que visés au § 3, 5° et 6°, est défini comme condition à respecter, le centre ou service en question établit un rapport dans un délai d'un mois à partir du début de l'encadrement ou du traitement et chaque fois que le service ou la personne le juge utile, ou à la demande du juge de la jeunesse. Un rapport sur l'encadrement ou le traitement est établi au moins tous les trois mois. Le mineur est informé du contenu de ce rapport.

Le service ou la personne compétents informent immédiatement le juge de la jeunesse lorsque l'encadrement ou le traitement prend fin.

§ 5. Le mineur visé au § 1er, alinéa 1er, qui se voit imposer comme condition le respect d'une assignation à résidence visé au § 3, 7°, est présent aux lieu, date et heure fixés par le juge de la jeunesse.

L'assignation à résidence ne peut entraver la présence du suspect mineur à l'école ni sa participation à un traitement ou à un encadrement.

Le juge de la jeunesse peut, à la demande du mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation, ou d'office, donner des autorisations complémentaires de quitter le lieu visé à l'alinéa 1er.

§ 6. Le juge de la jeunesse transmet immédiatement la décision judiciaire ordonnant le respect des conditions au service chargé de l'exécution de la mesure et, le cas échéant, du contrôle du respect des conditions.

Les services visés à l'alinéa 1er établissent tous les trois mois, et ensuite chaque fois qu'ils l'estiment utile ou que le juge de la jeunesse en fait la demande, un rapport sur l'encadrement et le respect des conditions. Le mineur doit être informé du contenu de ce rapport.

Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des services en charge de l'exécution, de l'encadrement et du respect des conditions et arrête les modalités d'organisation, de composition, de fonctionnement et de subvention ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement de ces services et de la qualité de leurs prestations.

§ 7. [¹ ...]¹

§ 8. La mesure imposant de conditions peut être révoquée si, pendant la durée des conditions, il existe des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire sur l'implication du mineur visé au § 1er, alinéa 1er, dans la commission d'un nouveau délit de mineur. La mesure précitée peut être révoquée si le suspect mineur ne respecte pas les conditions imposées et que le juge de la jeunesse estime ce non-respect suffisamment grave.

Si le juge de la jeunesse considère que la révocation s'impose, elle ne peut avoir lieu qu'après que le mineur et son avocat ont été entendus, ainsi que le ministère public, si ce dernier en fait la demande. Le juge de la jeunesse peut également entendre les parents ou les responsables de l'éducation du suspect mineur.

Si le juge de la jeunesse révoque les conditions imposées parce qu'elles ne sont pas respectées, il impose la mesure de remplacement fixée, visée au § 1er, alinéa 3. Lorsque la mesure de remplacement est la mesure visée à l'article 26, elle peut, le cas échéant, être suivie de la mesure visée à l'article 27. Le juge de la jeunesse prend cette décision en application de l'article 27, § 2.

Si, au moment où la mesure de remplacement est effectivement imposée en raison du non-respect des conditions imposées, les circonstances ont sensiblement changé par rapport au moment où la mesure de remplacement a été décidée, le juge de la jeunesse peut exceptionnellement, et moyennant motivation spéciale, imposer une mesure de remplacement plus appropriée.

Si le juge de la jeunesse révoque les conditions imposées parce que le mineur est soupçonné d'avoir commis un nouveau délit de mineur, il peut imposer une mesure telle que visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er.


(1)2021-05-21/21, art. 82, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(2)2024-04-19/14, art. 10, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 5/0 [¹ Surveillance électronique ]¹


(1)2024-04-19/14, art. 11, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Article 26. § 1er. Le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'une orientation en milieu fermé de maximum un mois au sens de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°.

§ 2. Le juge de la jeunesse peut ordonner à l'égard des mineurs âgés de quatorze ans ou plus au moment des faits, un placement dans une division d'une institution communautaire en vue d'une orientation telle que visée au § 1er, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies et que ces conditions sont décrites en détail dans la décision du juge de la jeunesse :

1° il y a des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire ;

2° le mineur est suspecté d'avoir commis un délit de mineur qui, s'il avait été commis par un majeur, au sens du Code pénal ou des lois spéciales, serait passible d'une peine correctionnelle d'emprisonnement à titre principal de trois ans ou d'une peine plus lourde ;

3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique ;

4° une orientation en milieu fermé est nécessaire.

§ 3. Le juge de la jeunesse peut ordonner un placement dans une division d'une institution communautaire à l'égard d'un mineur âgé entre douze et quatorze ans au moment des faits, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies et que ces conditions sont décrites en détail dans la décision du juge de la jeunesse :

1° il y a des indices suffisamment graves qu'une enquête plus approfondie est nécessaire ;

2° le délit de mineur pour lequel le mineur est poursuivi peut, si cette personne était majeure, être passible au sens du Code pénal ou des lois spéciales d'une peine de réclusion de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde ;

3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique ;

4° une orientation en milieu fermé est nécessaire.

§ 4. Un examen multidisciplinaire et une évaluation des risques forment les éléments essentiels de l'orientation en milieu fermé d'un mineur, visée au § 1er. Les enquêtes menées aboutissent à la formulation d'une proposition d'orientation adressée au juge de la jeunesse.

Au plus tard le dixième jour civil après le début de l'orientation en milieu fermé, sur la base d'une évaluation des risques, un avis est donné au juge de la jeunesse sur la nécessité d'une orientation en milieu fermé.

Si, après l'évaluation des risques, l'avis indique qu'une orientation en milieu fermé n'est pas nécessaire, le mineur et son avocat et le ministère public, si ce dernier en fait la demande, sont entendus dans les [² deux jours ouvrables]² suivant la réception de l'avis. Les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation sont convoqués à une audience. Le cas échéant, le juge de la jeunesse peut imposer une autre mesure, telle que visée à l'[¹ article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 3° /1 ]¹.

Lorsque l'avis suggère un encadrement en milieu fermé, et que le juge de la jeunesse suit cet avis, le mineur et son avocat, ainsi que le ministère public, si ce dernier en fait la demande, peuvent être entendus dans les [² deux jours ouvrables]² suivant la réception de l'avis. Pendant le reste de la période d'orientation en milieu fermé, une proposition d'orientation est élaborée. [³ Le mineur et son avocat et le ministère public, si ce dernier en fait la demande, sont entendus.]³ Les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation sont convoqués à une audience. La proposition d'orientation qui suggère un encadrement en milieu fermé, comprend également une proposition concernant la durée de l'encadrement en milieu fermé au sein d'une institution communautaire visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°. Le juge de la jeunesse peut décider d'un encadrement en milieu fermé conformément aux dispositions de l'article 27, § 2.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de la division d'orientation en milieu fermé ainsi que le mode d'évaluation du fonctionnement et de la qualité de la prestation de service.


(1)2020-06-19/05, art. 14, 003; En vigueur : 06-07-2020>

(2)2022-07-15/18, art. 17, 007; En vigueur : 01-03-2023>

(3)2024-04-19/14, art. 15, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 5/1. [¹ Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique ]¹


(1)2020-06-19/05, art. 12, 003; En vigueur : 06-07-2020>

Article 27. § 1er. Le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à une division au sein d'une institution communautaire, créée pour les mineurs qui se voient imposer une réaction en application du présent décret, en vue d'un encadrement en milieu fermé de maximum trois mois [¹ consécutifs]¹ au sens de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°.

§ 2. [³ ...]³ Le juge de la jeunesse ne peut confier le mineur à une division d'une institution communautaire pour un encadrement en milieu fermé qu'après avoir reçu la proposition d'orientation visée à l'article 26, § 4, alinéa 4. [² Le juge de la jeunesse ne peut imposer un encadrement en milieu fermé que si ce dernier est conseillé dans la proposition d'orientation, sauf s'il y déroge par décision motivée.]² Le juge de la jeunesse détermine la durée de l'encadrement en milieu fermé dans sa décision.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)