15 FEVRIER 2019. - Décret sur le droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2019 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Décret
Publication 2019-04-26
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 80
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

[³ 1° Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien ;

1° /1 agence Grandir régie (" Opgroeien regie ") : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;]³

[³ 1° /2]³ médiation : la concertation entre le suspect ou le délinquant mineurs, les parents, les responsables de l'éducation, la victime et les personnes exerçant l'autorité parentale sur la victime mineure ou les responsables de son éducation, afin de leur offrir la possibilité de faire face, ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, aux conséquences relationnelles et matérielles d'un délit de mineur ;

2° personnes intéressées : le suspect mineur, le délinquant mineur, les parents, les responsables de l'éducation, la victime et les personnes exerçant l'autorité parentale sur la victime mineure ou les responsables de son éducation ;

[³ 2° /1 concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal, au cours de laquelle des informations au cas par cas sont échangées multilatéralement dans le cadre d'une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le suspect ou délinquant mineur et sa famille ; ]³

[³ 2° /2 surveillance électronique : la réaction par laquelle le respect des assignations et interdictions de fréquentation de lieux est contrôlé à distance par le VCET à l'aide de moyens technologiques, l'encadrement étant pris en charge par le service social ; ]³

3° service communautaire : la prestation non rémunérée pendant un certain nombre d'heures, imposée par le juge ou le tribunal de la jeunesse à titre de réaction à un délit ;

4° institution communautaire : institution créée par les pouvoirs publics avec une offre en milieu fermé ;

5° orientation fermée : une institution communautaire ou une division d'une institution communautaire, ayant pour mission de formuler pour le suspect ou le délinquant mineurs une réponse documentée sur la nécessité d'un encadrement résidentiel en milieu fermé et d'élaborer une proposition d'orientation ;

6° concertation restauratrice en groupe : la concertation entre le suspect ou le délinquant mineurs, la victime, leur entourage social ainsi que toute personne utile, afin de leur offrir la possibilité d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur impartial, des solutions élaborées en concertation quant à la manière dont le conflit découlant du délit de mineur peut être résolu, compte tenu notamment des conséquences relationnelles et matérielles de ce délit de mineur ;

7° délit de mineur : un fait qualifié d'infraction, commis par un mineur ;

8° projet d'apprentissage : un programme d'apprentissage structuré, imposé par le juge ou le tribunal de la jeunesse, ou établi dans le cadre du traitement au niveau du ministère public, qui tient compte à la fois du délit de mineur et de la personnalité du mineur ou de ses manques de compétences ;

9° mesure : la réponse sociale au délit de mineur pendant la procédure préparatoire, à l'exclusion de l'offre restauratrice ;

10° mineur : une personne d'au moins douze ans qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment où elle commet le délit de mineur ;

11° délinquant mineur : mineur ayant commis un délit de mineur ;

12° suspect mineur : mineur soupçonné d'avoir commis un délit de mineur ;

13° responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou les personnes auprès desquelles le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;

14° proposition d'orientation : la proposition du parcours le plus indiqué pour un jeune déterminé, formulée sur la base d'un examen multidisciplinaire et d'une évaluation des risques lors d'une orientation fermée ;

15° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux ;

16° projet positif : la participation à une activité, à un programme ou à une formation, ou l'exécution d'une tâche ou d'un projet. Le suspect ou le délinquant mineurs prennent l'initiative pour la concrétisation du projet positif et sont supervisés dans sa mise en oeuvre par un service agréé. Le projet positif vise à restaurer les conséquences du comportement ou du délit de mineur et/ou les dommages causés ;

17° réaction : la mesure ou la sanction en guise de réponse sociale à un délit de mineur ;

18° procédure au fond : la procédure visant l'application de l'une des sanctions visées au chapitre 4, section 3 ;

19° sanction : la réponse sociale au délit de mineur lors de la procédure au fond, à l'exclusion de l'offre restauratrice, du dessaisissement et du placement du mineur auprès d'une division d'un service psychiatrique pour mineurs [¹ telle que visée à l'article 39 ]¹ ;

20° victime : la personne qui déclare avoir subi un dommage moral ou matériel causé par un délit de mineur ;

21° service social : le Service Social [² du Tribunal de la jeunesse]² visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

[³ 21° /1 VCET : le Centre flamand de surveillance électronique (" Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht ") visé à l'article 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 portant exécution des dispositions relatives aux maisons de justice du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ; ]³

22° procédure préparatoire : la procédure visant l'application de l'une des mesures visées au chapitre 4, section 2 ;

23° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.


(1)2020-06-19/05, art. 8, 003; En vigueur : 06-07-2020>

(2)2021-05-21/21, art. 78, 005; En vigueur : 28-06-2021>

(3)2024-04-19/14, art. 2, 008; En vigueur : 23-05-2024>

CHAPITRE 2. - Principes fondamentaux et champ d'application

Section 1re. - Principes fondamentaux

Article 3. § 1er. L'intervention des acteurs impliqués dans l'exécution du présent décret vise, en temps utile et de manière appropriée, les objectifs suivants :

1° établir le délit de mineur et en déterminer la responsabilité ;

2° la référence explicite à, et l'explication de la norme applicable, de la procédure dans laquelle le mineur se trouve, de ce à quoi il peut s'attendre et de ce qu'il peut faire lui-même dans le cadre de cette procédure, et ce dans un langage qu'il comprend, ainsi que la confrontation avec les conséquences concrètes du délit de mineur commis ;

3° la réparation de tout dommage causé par le délit de mineur commis, y compris la réinsertion sociale du mineur dans son contexte et la restauration des liens avec celui-ci. Ceci ne peut entraver la collaboration positive du mineur à une restauration extrajudiciaire des relations sociales et ne peut gêner ou empêcher l'aide à la jeunesse ;

4° la sauvegarde de la vie en communauté en toute sécurité et en paix ;

5° la prévention de la récidive afin de protéger la société à long terme par une approche multidisciplinaire de la prévention et en s'attaquant aux causes profondes de la délinquance juvénile.

[¹ Les partenaires principaux, visés à l'article 41/2, § 1er, qui sont associés à l'exécution du présent décret, réalisent, au moins dans chaque arrondissement judiciaire, une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le suspect ou délinquant mineur et sa famille, telle que visée au chapitre 4/1. ]¹

§ 2. Chaque intervention :

1° est exécutée par des personnes qui ont reçu une formation spéciale et continue en matière de droit de la jeunesse ;

2° est, pour toutes les parties, humaine, sensée et fournisseur de sens ;

3° ne peut être plus sévère ou plus contraignante que ne le justifient la nature et la gravité du délit de mineur, le dommage causé et la dangerosité objective du mineur pour la société ;

4° tient compte de la situation spécifique ;

5° tient compte des connaissances et compréhensions acquises de la recherche scientifique et des bonnes pratiques.

§ 3. Le suspect et le délinquant mineurs bénéficient des garanties juridiques applicables reprises dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et des garanties complémentaires intégrées dans le présent décret. Tout acteur impliqué dans la mise en oeuvre du présent décret est tenu d'informer en temps utile le suspect et le délinquant mineurs de ces garanties juridiques, d'une manière qu'il puisse comprendre.

Le suspect et le délinquant mineurs bénéficient en outre de tous les droits spécifiques qui leur sont octroyés en tant que tels par la Constitution et les textes des traités internationaux, notamment des droits décrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Ces droits et libertés sont assortis des garanties spéciales suivantes :

1° la situation des suspects et délinquants mineurs exige une réparation, une réaction et un encadrement. Leur état de dépendance, leurs opportunités de développement et leur degré de maturité créent des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance ;

2° toute réaction et traitement au niveau du ministère public vise à encourager le mineur à intégrer les normes de la société ;

3° en cas de prise en charge de suspects et de délinquants mineurs, il est fait appel, si possible, au traitement au niveau du ministère public, prévu au chapitre 3, section 2 du présent décret, en tenant compte de la protection de la société ;

4° dans le cadre du présent décret, le droit des mineurs à la liberté ne peut souffrir que des entraves commandées par la protection de la société ou du mineur lui-même, compte tenu des besoins des mineurs, des intérêts de leur contexte et des droits des victimes.

Les articles pertinents de la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant sont remis au suspect et au délinquant mineurs.

§ 4. La prise de responsabilité lors de l'exercice des droits et obligations par les parents ou les responsables de l'éducation est respectée à tous les niveaux de l'intervention sociale.

§ 5. Les réactions sont prises pour la durée la plus courte possible.

Les réactions sont prises lorsqu'il y a des indices suffisamment graves qu'un examen plus approfondi est nécessaire ou que la culpabilité est établie, et seulement si la raison pour laquelle une réaction est imposée ne peut être obtenue par aucun autre moyen.

Aucune mesure ne peut être prise en vue d'une sanction immédiate, d'aveux ou de de déclarations forcées.


(1)2024-04-19/14, art. 3, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Section 2. - Champ d'application du droit en matière de délinquance juvénile

Article 4. § 1er. Le présent décret s'applique au suspect mineur et au délinquant mineur.

§ 2. En ce qui concerne une personne qui a commis un délit de mineur et qui, au moment des faits, n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans, il existe au titre du présent décret une présomption irréfragable de non-responsabilité .

Les faits, actes ou négligences dont la personne visée à l'alinéa 1er est suspectée, ou sa situation de vie, peuvent donner lieu à son renvoi vers les services d'aide à la jeunesse conformément à l'article 47 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Article 5. Sauf en cas de lien avec des poursuites pour des infractions autres que celles mentionnées ci-après, les tribunaux compétents en vertu du droit commun prennent connaissance des requêtes du ministère public à l'égard des personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans au moment des faits, pour violation :

1° des dispositions des lois et règlements relatifs à la circulation routière ;

2° des articles 418, 419 et 420 du Code pénal dans la mesure où il existe un lien avec une violation des lois et règlements visés au point 1° ;

3° de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Si les débats devant les tribunaux visés à l'alinéa précédent montrent qu'une réaction sur la base du présent décret est plus appropriée, ces tribunaux peuvent, par une décision motivée, renvoyer l'affaire devant le ministère public en vue des requêtes devant le tribunal de la jeunesse pour enfants s'il y a lieu de le faire.

Article 6. §1. [¹ . L'offre restauratrice et les réactions en vertu du présent décret peuvent être imposées sans limite d'âge. Le traitement au niveau du ministère public, mentionné au chapitre 3, section 2, n'est pas non plus soumis à une limite d'âge.

La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, ou la sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peut être imposée jusqu'à ce que le suspect ou délinquant mineur ait atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et prend fin au plus tard lorsque le mineur a atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis.

§ 2. Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que les maisons de justice surveillent le respect de conditions ou de réactions ambulatoires et encadrent le suspect ou délinquant mineur à cet égard.

Si le suspect ou délinquant mineur a atteint l'âge de vingt-trois ans accomplis, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner que le VCET soit chargé du contrôle de l'horaire individuel et de l'exécution des conditions individuelles dans le cadre de la surveillance électronique ]¹.


(1)2024-04-19/14, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 3. - Les missions d'enquête sociale et le traitement au niveau du ministère public

Section 1re. - Les missions d'enquête sociale

Article 7. Le procureur du Roi peut charger un service organisé ou agréé par la Communauté flamande de surveiller le respect des conditions visées à l'article 11 ou d'encadrer un projet positif visé à l'article 13.

Le Gouvernement flamand désigne les services en charge des missions d'enquête sociale et arrête les modalités d'organisation, d'agrément, de composition, de fonctionnement et de subvention de ces services ainsi que le mode d'évaluation de leur fonctionnement et de la qualité de leurs prestations.

Section 2. - Le traitement au niveau du ministère public

Sous-section 1re. - Classement sans suite par le procureur du Roi

Article 8. Le procureur du Roi peut classer l'affaire sans suite sur décision motivée.
Article 9. Le procureur du Roi peut adresser au suspect mineur une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime que ces faits à charge du mineur sont établis et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.

Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux parents ou aux responsables de l'éducation.

Article 10. Le procureur du Roi qui a pris une décision de classement sans suite peut convoquer le suspect mineur et ses parents ou les responsables de son éducation et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.

Sous-section 2. - Extinction de l'action publique après l'exécution des conditions

Article 11. § 1er. Le procureur du Roi peut soumettre le classement sans suite à des conditions si le suspect mineur ne nie pas avoir commis le délit de mineur. Cette méthode de traitement consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières pendant un certain temps.

Le procureur du Roi convoque le mineur et ses parents ou les personnes responsables de son éducation à comparaître devant lui. Les conditions suivantes peuvent être fixées par le procureur du Roi :

1° l'interdiction de séjourner dans des lieux déterminés ;

2° l'interdiction de rechercher ou d'inquiéter certaines personnes nommément citées ;

3° le suivi d'une formation scolaire ou professionnelle ;

4° le suivi d'un projet d'apprentissage d'une durée maximale de trente heures ;

5° la soumission aux directives d'un centre ambulatoire de santé mentale, d'éducation sexuelle ou d'un centre de traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie, d'une durée maximale de trente heures ;

6° la prise de contact avec un service d'aide organisé par la communauté.

[¹ 7° la participation à une approche en chaîne intégrale et multidisciplinaire de la délinquance juvénile pour le mineur et sa famille. ]¹

§ 2. Le procureur du Roi informe le suspect mineur qu'il a droit à l'assistance d'un avocat. Cet avocat sera, le cas échéant, désigné conformément à l'article 54bis de la loi du 8 avril 1965.

Toutes les personnes intéressées visées au § 1er, alinéa 2, disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables pour accepter ou non les conditions proposées par le procureur du Roi.

§ 3. Les conditions commencent à courir dès que possible et sont mises en oeuvre pendant au maximum six mois.

§ 4. La preuve du respect des conditions est fournie au procureur du Roi par les services agréés à cet effet.

Une fois les conditions réalisées le service visé à l'alinéa précédent établit un rapport qu'il transmet au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Si le suspect mineur a rempli les conditions prévues, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal et l'action publique s'éteint.

Si le suspect mineur n'a pas entièrement rempli les conditions prévues, le procureur du Roi en dresse un procès-verbal qu'il joint au dossier. Il peut saisir le juge de la jeunesse de l'affaire conformément à l'article 14.

Une copie du procès-verbal est remise au mineur, à son avocat, à ses parents ou responsables de l'éducation, ainsi qu'au service visé à l'alinéa 1er. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu pour l'une de ces personnes, la copie du procès-verbal lui est notifiée par pli judiciaire ou par courrier électronique conformément à l'article 32bis du Code judiciaire.

Le Gouvernement flamand désigne les services en charge du suivi des conditions et arrête les modalités d'organisation, d'agrément, de composition, de fonctionnement et de subvention de ces services ainsi que le mode d'évaluation de leur fonctionnement et de la qualité de leurs prestations.


(1)2024-04-19/14, art. 6, 008; En vigueur : 23-05-2024>

Sous-section 3. - La médiation

Article 12. § 1er. Le procureur du Roi propose par écrit aux personnes intéressées de participer à une médiation.

Le procureur du Roi informe les personnes intéressées qu'elles peuvent, dans ce cadre, s'adresser à un service désigné par lui, organisé par la communauté ou répondant aux conditions fixées par celle-ci.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.