29 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 2. A l'article 10.3.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° le développement d'outils et de mesures permettant d'aboutir à une politique de désamiantage, notamment par le biais de projets pilotes, d'analyses politiques, d'inventaires de matériaux contenant de l'amiante, jusqu'à une transition volontaire vers l'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante. " ;
2° dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots " les déchets et les cycles de matériaux " sont remplacés par le membre de phrase " les déchets, les matériaux et les cycles de matériaux " ;
3° dans le paragraphe 2, 9°, les mots " et l'octroi des subventions " sont insérés entre les mots " demandes de subvention " et le membre de phrase " , visé " ;
4° le paragraphe 2 est complété par les points 14° à 19°, rédigés comme suit :
" 14° la remise des certificats d'inventaires d'amiante, visée à l'article 33/11 du Décret sur les matériaux ;
15° la gestion de la base de données des certificats d'inventaires d'amiante visée à l'article 33/10 du Décret sur les matériaux ;
16° le démantèlement, la collecte, le transport ou le traitement des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que son allègement, son préfinancement ou financement, visés à l'article 33/8 du Décret sur les matériaux ;
17° la création d'un inventaire d'amiante conformément à l'article 33/12 du Décret sur les matériaux, et son allègement, son préfinancement ou financement, visés à l'article 33/8 du Décret sur les matériaux ;
18° le traitement des demandes et l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément visé à l'article 33/16 du Décret sur les matériaux ;
19° la perception des rétributions visées à l'article 66, § 1er, du Décret sur les matériaux. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Article 3. A l'article 3 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :
" 5° /1 matériaux contenant de l'amiante: les matériaux qui, sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu, ou sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides, contiennent de l'amiante ; " ;
2° il est ajouté un paragraphe 2, dont le texte actuel formera le § 1er, rédigé comme suit :
" § 2. " Pour l'application de la section 6 du chapitre 3, on entend par :
1° amiante : les silicates fibreux suivants: amosite, actinolite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite et trémolite ;
2° ° construction d'année à risque: la construction, y compris tout ce qui est devenu immeuble par destination ou par incorporation, construite jusqu'en l'an 2000 inclus, à l'exclusion des infrastructures souterraines publiques destinées au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution de matériaux solides, liquides ou gazeux, d'énergie ou d'informations. Une construction est un bâtiment, un ouvrage, un établissement fixe, un revêtement à l'exception de gravillons, constitué ou non de matériaux durables, construit dans le sol, fixé au sol ou reposant sur le sol par souci de stabilité, et destiné à rester en place, même s'il est susceptible d'être démantelé ou déplacé, ou situé entièrement sous terre ;
3° matériaux contenant de l'amiante et facilement accessibles : les matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'être observés et enlevés sans que cela n'affecte l'intégrité architecturale d'une construction ou les caractéristiques patrimoniales d'un patrimoine immobilier protégé dans les cycles normaux de gestion et de maintenance, ou dans un arrêt semblable dans le cas d'installations industrielles. Les matériaux contenant de l'amiante recouverts par une autre substance, à l'exception d'une couche de peinture, d'enduit, de papier peint, de plastique ou de textile, ne sont pas considérés comme facilement accessibles, à moins que le matériau de recouvrement ne puisse être enlevé sans être endommagé ;
4° propriétaire : le plein propriétaire ou le nu-propriétaire. Lorsque le droit de propriété est en indivision, chacun des titulaires indivis de ce droit est solidairement et indivisiblement considéré comme propriétaire ;
5° matériaux contenant de l'amiante non friable : amiante-ciment, carrelages et revêtements de sol contenant de l'amiante, bitume et produits de toiture contenant de l'amiante, joints et colmatages contenant de l'amiante et dont le liant est constitué de ciment, bitume, plastique ou colle ;
6° matériaux contenant de l'amiante friable : tous les matériaux contenant de l'amiante qui sont friables ;
7° construction publique technique accessible d'année à risque : une construction d'année à risque accessible aux personnes et d'utilité publique, avec une fonction essentiellement technique, contenue dans des ouvrages et des infrastructures de transport et leur dépendances ;
8° transfert : le transfert entre vifs d'un droit de propriété, l'établissement ou le transfert entre vifs d'un droit d'usufruit, d'un bail emphytéotique, d'un droit de superficie ou d'un droit réel d'utilisation. Une expropriation et un héritage ne sont pas considérés comme un transfert ;
9° construction accessible d'année à risque : toute construction d'année à risque dans laquelle il est possible d'entrer. Il est possible d'entrer dans une construction à partir du moment où celle-ci est constituée d'au moins un toit porté par des éléments de construction, et/ou une personne peut normalement se tenir ou marcher à l'intérieur ;
10° construction publique d'année à risque : toute construction d'année à risque abritant un organisme public qui offre des services publics à un grand nombre de personnes. Un organisme public est une autorité, une parastatale, ou un organisme qui offre des services publics qui sont fournis, sous-traités ou subventionnés par une autorité. ".
Article 4. L'article 12 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. La personne physique ou morale qui gère des matériaux contenant de l'amiante est dans l'obligation de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être prises afin d'éviter ou de limiter le plus possible tout risque pour la santé humaine et l'environnement, plus précisément tout risque pour l'eau, l'air et le sol.
Un matériau susceptible de contenir de l'amiante est considéré comme contenant effectivement de l'amiante sauf si l'absence d'amiante peut être démontrée avec certitude sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse valides. Par matériau susceptible de contenir de l'amiante, on entend : un matériau dont il est permis d'affirmer qu'il peut contenir de l'amiante sur la base de connaissances préalables et d'une observation à l'oeil nu.
Le Gouvernement flamand peut préciser les mesures visées à l'alinéa 1er. ".
Article 5. L'article 15, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit :
" 5° personnes physiques, personnes morales et autorités pour l'inventaire, le démantèlement, la collecte, le transport ou le traitement des matériaux contenant de l'amiante, visés au chapitre 3, section 6 ;
6° autorités locales pour l'organisation de la surveillance et du maintien de la politique de désamiantage. ".
Article 6. Dans le chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 30 juin 2017, il est inséré une section 6, rédigée comme suit :
" Section 6. Matériaux contenant de l'amiante ".
Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré dans la section 6, insérée par l'article 6, une sous-section 1re, rédigée comme suit :
" Sous-section 6.1. Dispositions générales ".
Article 8. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 1re, insérée par l'article 7, un article 33/1, rédigé comme suit :
" Art. 33/1. Il est interdit de fixer des constructions comme des panneaux solaires, des toitures superposées et des panneaux publicitaires contre ou sur un revêtement de toiture ou de façade contenant de l'amiante. Il est également interdit d'encapsuler les revêtements de toiture et de façade contenant de l'amiante ou de les recouvrir d'autres matériaux. ".
Article 9. Dans le même décret, dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 7, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit :
" Art. 33/2. Il est interdit d'enlever la mousse d'un revêtement de toiture et de façade en amiante-ciment ou de le nettoyer. ".
Article 10. Dans le même décret, dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 7, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit :
" Art. 33/3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la gestion des eaux pluviales d'écoulement provenant des revêtements de toiture ou de façade en amiante-ciment, afin de minimiser l'impact sur l'homme et l'environnement. ".
Article 11. Dans le même décret, dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 7, il est inséré un article 33/4, rédigé comme suit :
" Art. 33/4. Le Gouvernement flamand peut rendre obligatoire la remise d'un récépissé en cas de délivrance de déchets ménagers contenant de l'amiante à une personne physique ou morale qui, conformément à l'article 11, est titulaire d'une autorisation d'élimination des déchets ou à un commerçant ou agent de déchets enregistré, tel que visé à l'article 13.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la remise du récépissé, visés à l'alinéa 1er.
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré dans la section 6, insérée par l'article 6, une sous-section 2, rédigée comme suit :
" Sous-section 6.2. Obligation d'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante ".
Article 13. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, un article 33/5, rédigé comme suit :
" Art. 33/5. Tout propriétaire d'une construction publique d'une année de construction à risque est obligé d'enlever de sa construction d'année à risque les matériaux suivants contenant de l'amiante avant le 1er janvier 2034 :
1° tous les matériaux contenant de l'amiante friable facilement accessibles, à l'exception du plâtre contenant de l'amiante sur des murs à faible risque, tel que visé à l'article 33/6, alinéa 3 ;
2° tous les revêtements de toiture et de façade, les gouttières, les conduits de fumée et les conduits d'évacuation des eaux pluviales composés d'amiante-ciment s'ils se trouvent à l'extérieur.
Pour les constructions publiques d'année à risque pour lesquelles le propriétaire doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante conformément à l'article 33/9, ledit certificat atteste du fait que l'obligation visée à l'alinéa 1er a été respectée ou non. Pour les autres constructions d'année à risque, le Gouvernement flamand peut déterminer comment le respect de cette obligation peut être démontré.
Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de deux ans pour la mise en oeuvre de l'obligation visée à l'alinéa 1er, tant pour certains groupes cibles que pour certaines catégories de constructions d'année à risque.
Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un report jusqu'à 2040 peut être accordé s'il est prouvé que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne peut être réalisée sans compromettre la santé publique ou la sécurité. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette demande. ".
Article 14. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, un article 33/6, rédigé comme suit :
" Art. 33/6. Tout propriétaire d'une construction publique d'année à risque est obligé :
1° d'éliminer le risque d'amiante dans sa construction d'année à risque à l'horizon 1er janvier 2040 ;
2° de maintenir l'état sans risque d'amiante après le 1er janvier 2040.
L'état sans risque d'amiante est un état dans lequel, dans des conditions d'utilisation normales de la construction publique d'année à risque, il n'y a pas de risque d'exposition pour l'homme et l'environnement, car tous les matériaux contenant de l'amiante facilement accessibles avec risque non faible ont été éliminés, et les autres matériaux contenant de l'amiante sont gérés en toute sécurité.
Les matériaux contenant de l'amiante présentent un faible risque lorsque, du fait de leur nature, de leur état et de leur occurrence, il est peu vraisemblable que des fibres d'amiante s'en dégagent. Les matériaux contenant de l'amiante sont considérés comme gérés en toute sécurité à partir du moment où les matériaux à risque faible conservent ce statut, et où les matériaux à risque non faible ont fait l'objet de mesures visant à empêcher tout risque de dégagement de fibres d'amiante. Dans le protocole d'inspection visé à l'article 33/10, § 3, des modalités peuvent être arrêtées concernant l'évaluation des risques et la gestion sécurisée des matériaux contenant de l'amiante.
Pour les constructions publiques d'année à risque pour lesquelles le propriétaire doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante conformément à l'article 33/9, ledit certificat atteste du fait que l'obligation visée à l'alinéa 1er, 1°, a été respectée ou non. Pour les autres constructions d'année à risque, le Gouvernement flamand peut déterminer comment le respect de cette obligation peut être démontré. ".
Article 15. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, un article 33/7, rédigé comme suit :
" Art. 33/7. Sans préjudice de l'application des articles 33/5 et 33/6, le propriétaire se débarrassera toujours par le biais des canaux adéquats de tous les matériaux contenant de l'amiante qui ont été rendus facilement accessibles par des travaux lors de ces travaux d'entretien, de réparation ou de démantèlement dans des constructions. ".
Article 16. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, un article 33/8, rédigé comme suit :
" Art. 33/8. L'OVAM peut procéder au démantèlement, à la collecte, au transport ou au traitement des matériaux contenant de l'amiante. Pour l'allègement et son préfinancement ou financement par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut promulguer un règlement ou conclure un accord. ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré dans la section 6, insérée par l'article 6, une sous-section 3, rédigée comme suit :
" Sous-section 6.3. Inventaire d'amiante ".
Article 18. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 17, un article 33/9, rédigé comme suit :
" Art. 33/9. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33/14, le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque disposera au plus tard le 31 décembre 2031 d'un certificat d'inventaire d'amiante valide.
Si la construction accessible d'année à risque relève du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou relève de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le propriétaire dispose d'un certificat distinct d'inventaire d'amiante pour les parties communes ainsi que pour la partie privative.
En vue de la réalisation de l'objectif politique " Asbestveilig Vlaanderen 2040 ", le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories de constructions accessibles d'années à risque de l'obligation visée à l'alinéa 1er, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de relever de l'obligation. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de quatre ans pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque après 1980.
§ 2. Tout bailleur d'une construction accessible d'année à risque qui dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante valide doit en remettre une copie au locataire au début de la location ou dans un délai d'un mois après la date indiquée sur le certificat d'inventaire d'amiante si celui-ci est délivré pendant une période de location en cours. ".
Article 19. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 17, un article 33/10, rédigé comme suit :
" Art. 33/10. § 1er. Un certificat d'inventaire d'amiante sera délivré après l'établissement d'un inventaire d'amiante.
§ 2. L'inventaire d'amiante contient au moins :
1° l'identification de la construction accessible d'année à risque ;
2° une énumération des matériaux contenant de l'amiante ou susceptibles de contenir de l'amiante découverts ;
3° une indication des matériaux contenant de l'amiante inventoriés et soumis à une obligation d'enlèvement conformément à l'article 33/5 ou 33/6 ;
4° une évaluation des risques des matériaux contenant de l'amiante ;
5° un avis sur des mesures urgentes pour remédier aux risques d'exposition aiguë constatés, si nécessaire.
§ 3. Un inventaire d'amiante est établi par un expert en inventaire d'amiante, tel que visé à l'article 33/16, conformément à un protocole d'inspection relatif à cet inventaire d'amiante.
Le Gouvernement flamand définit comment le protocole d'inspection d'inventaire d'amiante est établi. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu détaillé du protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante. Le protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire d'amiante et peut exclure certains matériaux ou certaines constructions d'années à risque de l'inventaire d'amiante.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles un conseiller en prévention interne ou un coordinateur environnemental interne désigné par l'employeur, peut exécuter les tâches de l'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16, afin de réaliser un inventaire d'amiante pour la construction accessible d'année à risque où l'employeur emploie des travailleurs.
§ 4. L'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 33/16 introduit l'inventaire d'amiante dans une base de données des inventaires d'amiante. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'expert en inventaire d'amiante peut traiter les catégories suivantes de données personnelles : les coordonnées personnelles, les caractéristiques de l'habitation, et le numéro du Registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale. L'expert en inventaire d'amiante conserve ces données à caractère personnel au maximum jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article 33/11.
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