4 AVRIL 2019. - Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2019 et mise à jour au 20-02-2026)

Type Ordonnance
Publication 2019-04-12
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 68
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

1° loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;

2° ordonnance du 23 mars 2017 : l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

3° accord de coopération : l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétences entre caisses d'allocations familiales ;

4° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

5° opérateur public : l'opérateur public de paiement des prestations familiales institué au sein d'Iriscare, visé à l'article 28, § 1er, 10°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

6° caisses d'allocations familiales : les caisses d'allocations familiales privées au sens de l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

7° organismes d'allocations familiales : l'opérateur public ainsi que les caisses d'allocations familiales ;

8° le Conseil de gestion : le Conseil de gestion des prestations familiales institué auprès d'Iriscare en application des articles 28 et 29 de l'ordonnance du 23 mars 2017 ;

9° allocataire : la personne à laquelle les prestations familiales doivent être payées ;

10° FAMIFEn vigueur : l'Agence fédérale pour les allocations familiales ;

11° prestations familiales : les allocations familiales, l'allocation de naissance et l'allocation d'adoption relevant de la compétence de la Commission communautaire commune en tant que matière personnalisable visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

TITRE 2. - Circuit de paiement

Article 3. § 1er. L'opérateur public exerce les missions suivantes conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion d'Iriscare visé à l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2017 :

1° effectuer le paiement des prestations familiales pour les allocataires qui sont affiliés à l'opérateur public en application de l'article 26, ainsi que pour les allocataires qui relevaient de FAMIFED, notamment en application de l'article 10, § 4, alinéa 6, de l'accord de coopération, avant le 1er janvier 2020 et dont l'opérateur public est identifié comme le successeur ;

2° détecter les enfants pour lesquels aucun droit n'est sollicité par la famille dans le délai de 120 jours fixé par l'article 26, § 1er, alinéa 2; examiner automatiquement le droit et, le cas échéant,[¹ et sous réserve de l'article 26, § 1er, alinéa 4]¹ payer les prestations familiales.

§ 2. Les caisses d'allocations familiales effectuent le paiement des prestations familiales pour les allocataires qui sont affiliés auprès d'elles en application de l'article 26, ainsi que pour les allocataires qui relevaient de caisses privées d'allocations fédérales avant le 1er janvier 2020 et dont elles sont les successeurs conformément à l'article 10 de l'accord de coopération.


(1)2021-07-22/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2021>

TITRE 3. - Les caisses d'allocations familiales

CHAPITRE 1er. - Agrément

Article 4. Le Collège réuni, sur proposition du Conseil de gestion, agrée les caisses d'allocations familiales qui répondent aux conditions suivantes :

1° revêtir la forme d'une association belge sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 ;

2° ne pas avoir été condamnées pénalement pour non-respect de la législation sociale ou fiscale dans les cinq ans qui précèdent la demande d'agrément. Cette condition s'applique également aux membres du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales ;

3° n'avoir pour objet que l'examen des droits aux prestations familiales, le paiement desdites prestations et l'assistance aux familles quant à l'exercice desdits droits ;

4° disposer à la date de la demande d'agrément, d'une expérience d'au moins trois années dans le traitement des demandes et le paiement des prestations dans le secteur des prestations familiales. Cette condition n'est pas applicable aux caisses d'allocations familiales qui demanderaient l'agrément après le 1er janvier 2020 ;

5° gérer à la date de la demande d'agrément au moins 30.000 dossiers d'enfants bénéficiaires sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, dont le dossier est en paiement. Toute caisse d'allocations familiales qui demanderait l'agrément après le 1er janvier 2020 doit s'engager à gérer le même nombre de dossiers précités dans les trois ans de l'agrément ;

6° avoir son siège social sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

7° être actif sur tout le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

8° disposer d'au moins un bureau accessible aux allocataires situé à 1000 Bruxelles ou à proximité immédiate ;

9° s'engager à ne pas refuser d'affilier un allocataire et à ne pas s'opposer à sa décision, conformément à l'article 26, § 2, de changer d'organisme d'allocations familiales ;

10° utiliser un outil informatique reconnu par le Collège réuni ;

11° ne pas utiliser de dénomination, d'acronyme ou de logo qui pourrait prêter à confusion avec les organismes assureurs au sens de l'ordonnance du 23 mars 2017.

Le Collège réuni agrée un nombre maximal de quatre caisses d'allocations familiales. Celles-ci sont, au 1er janvier 2020, les successeurs régionaux des caisses d'allocations familiales fédérales visées à l'article 5, § 2, de l'accord de coopération.

Article 5. La demande d'agrément est introduite auprès des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales. Elle est accompagnée des statuts de la caisse d'allocations familiales.

Le Collège réuni et Iriscare, chacun pour ce qui le concerne, sont responsables du traitement des données à caractère personnel nécessitées par la gestion des agréments.

Le délai de conservation de ces données est de cinq ans courant à dater de l'agrément.

Article 6. Les changements aux statuts qui ont une incidence éventuelle sur l'agrément octroyé en application de l'article 4, alinéa 1er, 1° à 11°, n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par le Collège réuni.
Article 7. Les clauses des statuts qui seraient contraires à toute ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales ou à un arrêté pris en exécution d'une telle ordonnance, sont réputées non écrites.
Article 8. L'agrément est délivré pour une période indéterminée. Il peut être retiré conformément aux dispositions fixées au chapitre 2 de ce titre.
Article 9. Les arrêtés d'agrément ou de retrait d'agrément, ainsi que ceux qui approuvent des modifications apportées aux statuts, sont publiés au Moniteur belge.

Par dérogation à l'article 26novies, §§ 2 et 3, de la loi du 27 juin 1921, les changements visés à l'article 6 qui sont apportés aux statuts de la caisse d'allocations familiales, sont publiés dans le Moniteur belge en annexe de l'arrêté du Collège réuni portant approbation desdits changement et sont opposables aux tiers à dater de ladite publication.

CHAPITRE 2. - Evaluation et sanctions administratives

Article 10. Tous les ans, les services du Collège réuni et Iriscare évaluent l'action des caisses d'allocations familiales selon les modalités fixées par ledit Collège.

§ 2. Pour cette évaluation, il est tenu compte du respect par les caisses d'allocations familiales notamment des dispositions de l'article 4, des dispositions du chapitre 4 du présent titre, du chapitre 4 du titre 4, du titre 5 ainsi que des droits fixés par ordonnance auxquels peut prétendre l'allocataire dans ses contacts avec les caisses d'allocations familiales.

§ 3. Les services du Collège réuni rédigent un rapport d'évaluation et le communiquent au Conseil de gestion.

En cas d'évaluation annuelle négative ou à tout moment à titre de sanction administrative en cas de manquement notamment aux dispositions mentionnées au paragraphe 2, le Conseil de gestion peut proposer au Collège réuni de prendre l'une des mesures suivantes :

1° un avertissement ;

2° l'établissement d'un plan de redressement ;

3° le retrait de l'agrément.

Le Collège réuni détermine les modalités de cessation d'activité d'une caisse d'allocations familiales, qu'elle résulte d'une décision volontaire ou d'un retrait d'agrément visé au 3°.

Lorsqu'une caisse entend cesser volontairement son activité en dehors d'une opération de fusion avec une autre caisse, un préavis de six mois au moins est déposé. Ce délai court à dater de la notification de la cessation d'activité adressée par ladite caisse aux Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales, précisant le délai de préavis.

§ 4. Le rapport d'évaluation ou la proposition motivée de sanction administrative est communiqué(e) à la caisse d'allocations familiales concernée. La caisse peut :

1° formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Collège réuni ;

2° demander à être entendue par la personne désignée au sein d'Iriscare, selon les modalités déterminées par le Collège réuni.

§ 5. Sur la base du rapport d'évaluation ou de la proposition motivée de sanction administrative et des observations de la caisse d'allocations familiales, le Collège réuni prend une décision motivée et la notifie à la caisse, dans le délai et selon les modalités qu'il détermine.

Article 11. Le Conseil de gestion peut, en application de l'article 10, proposer au Collège réuni d'adresser à la caisse d'allocations familiales un avertissement notamment lorsque :
a)

le critère de la qualité du service rendu aux familles par la caisse d'allocations familiales, fixé par le Collège réuni conformément à l'article 17, § 2, 2°, est inférieur à 95 % ;

b)

l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales a diminué au cours d'une année civile d'au moins 10 % et d'au plus 20 % par rapport à l'avoir dudit fonds au début de l'année civile ;

c)

le déficit du compte de gestion de la caisse d'allocations familiales représente entre 10 % et 20 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année civile ;

d)

la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente entre 100 % et 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice.

Article 12. Le Conseil de gestion peut, en application de l'article 10, proposer au Collège réuni d'obliger une caisse d'allocations familiales de soumettre audit Collège, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement notamment lorsque :
a)

le critère de la qualité du service rendu aux familles par la caisse d'allocations familiales, fixé par le Collège réuni conformément à l'article 17, § 2, 2°, est inférieur à 92,5 % ;

b)

l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales a diminué au cours d'une année civile d'au moins 20 % par rapport à l'avoir dudit fonds au début de l'année civile ;

c)

le déficit du compte de gestion s'élève à plus de 20 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année civile ;

d)

la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente entre 125 % et 200 % des moyens propres, provisions comprises, de la caisse d'allocations familiales à la fin de l'exercice.

Ce plan contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière.

A défaut de plan approprié dans le délai imparti par le Collège réuni, ce dernier peut, après avis du Conseil de gestion, imposer lui-même un plan de redressement dont il fixe les modalités et le contenu à la caisse d'allocations familiales. En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le Collège réuni. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste. Il n'est pas suspensif. Le Collège réuni prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours.

Au terme du plan de redressement, le Conseil de gestion fournit un avis motivé au Collège réuni.

Article 13. Le Conseil de gestion peut, en application de l'article 10, proposer au Collège réuni de retirer l'agrément d'une caisse d'allocations familiales notamment lorsque :
a)

le critère de la qualité du service rendu aux familles par la caisse d'allocations familiales, fixé par le Collège réuni conformément à l'article 17, § 2, 2°, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives ;

b)

l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans ;

c)

l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans ;

d)

la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente au moins 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice ;

e)

la caisse d'allocations familiales n'a pas respecté les dispositions de l'article 25 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des prestations familiales.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 1er, 5°, le Collège réuni retire en tout cas l'agrément lorsque le nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement géré par la caisse d'allocations familiales descend en dessous de 30.000 enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur une période de deux années consécutives, selon les modalités prévues par le Collège réuni. Le nombre de dossiers en paiement est calculé au 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE 3. - Règles particulières applicables aux caisses

Article 14. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de la caisse d'allocations familiales.

Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de la caisse d'allocations familiales ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre.

Les décisions de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la modification de l'objet social, la nomination et la révocation des administrateurs et commissaires et la dissolution de la caisse d'allocations familiales doivent être approuvées par au moins un quart des membres actifs étant entendu qu'un quota de cinq membres actifs suffit. Le cas échéant, le quotient obtenu doit être arrondi vers le bas. Par membres actifs, il faut entendre les membres qui siègent également au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales.

Article 15. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq.

CHAPITRE 4. - Dispositions financières

CHAPITRE 4. - Dispositions financières

Article 16. § 1er. Les moyens financiers octroyés aux caisses d'allocations familiales couvrent :

1° les sommes destinées au paiement des prestations familiales ;

2° la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses d'allocations familiales.

§ 2. Iriscare :

1° distribue aux caisses d'allocations familiales les sommes visées au § 1er, 1° ;

2° répartit la subvention globale visée au § 1er, 2°, entre les caisses d'allocations familiales selon les modalités définies par le Collège réuni. Le Conseil de gestion fixe au préalable le montant de la subvention globale qui revient à chaque caisse d'allocations familiales en application de l'article 28, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 23 mars 2017.

En ce qui concerne l'alinéa 1er, 1°, le surplus des sommes destinées au paiement des prestations familiales est reversé à Iriscare dans le délai et selon les modalités qu'il détermine.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont versés sur des comptes séparés ouverts au nom de chaque caisse d'allocations familiales et utilisés aux fins exclusives pour lesquelles ils ont été répartis.

Les caisses d'allocations familiales enregistrent les opérations financières de manière distincte et suivant un plan comptable déterminé par le Collège réuni.

Article 17. § 1er. Le Collège réuni arrête le montant de la subvention globale destiné à financer les frais d'administration des caisses d'allocations familiales et les modalités selon lesquelles ce montant évolue dans le temps.

§ 2. Le Collège réuni détermine les modalités de calcul de la part de chaque caisse d'allocations familiales dans la subvention globale en tenant compte :

1° d'un critère quantitatif lié à la charge de travail des caisses d'allocations familiales ;

2° d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations des caisses d'allocations familiales.

Article 18. Par dérogation à l'article 17, § 2, les deux premières années suivant le 1er janvier 2020, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les caisses d'allocations familiales sur la base du seul critère quantitatif.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.