14 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2019 et mise à jour au 01-07-2019)

Type Décret
Publication 2019-04-16
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 301
Historique des réformes JSON API

4° dans l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'intitulé de l'arrêté royal, les mots " des proviseurs ou des sous directeurs " sont remplacés par les mots " des directeurs adjoints ";

b)

à l'article 1er,

  • aux alinéas 1er, 2, a), d), e) et g), et 3, les mots " chef d'établissement " sont chaque fois remplacés par le mot " directeur ";
  • à l'alinéa 1er, les mots " du préfet des études ou " sont abrogés;
  • aux alinéas 1er et 2, a), les mots " le proviseur ou le sous-directeur " sont chaque fois remplacés par les mots " le directeur adjoint ";
  • à l'alinéa 3, les mots " le proviseur ou sous-directeur " sont remplacés par les mots " le directeur adjoint ";

5° dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, à l'article 2, le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ";

6° dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho--médico-sociaux de l'Etat, à l'article 2,

a)

le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ";

b)

les mots " proviseur et sous-directeur " sont chaque fois remplacés par les mots " directeur adjoint ";

c)

les mots " de proviseur ou de sous-directeur " sont chaque fois remplacés par les mots " de directeur adjoint ";

7° [dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974] pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 1er (Erratum du 20-05-2019, p. 47973)

a)

au paragraphe 1er, les mots " des proviseurs, des sous-directeurs " sont remplacés par les mots " des directeurs adjoints ";

b)

au paragraphe 3, les mots " les proviseurs, les sous-directeurs " sont remplacés par les mots " les directeurs adjoints ";

8° dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, à l'article 12, § 2, 1° bis, les mots " sous-directeur ou proviseur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

9° dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, à l'article 12, § 2, 1° bis, les mots " proviseur ou sous-directeur " et le mot " sous-directeur ou proviseur " sont chaque fois remplacés par les mots " directeur adjoint ";

10° dans l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, à l'article 13, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

11° dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, à l'article 21, § 1er, les mots " proviseur ou sous-directeur " sont remplacés par les mots " directeur-adjoint ";

12° dans l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, à l'article 14, au 1er tiret, les mots " proviseurs et sous-directeurs " sont remplacés par les mots " directeurs adjoints ";

13° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'article 7, au 1er tiret, les mots " proviseurs et sous-directeurs " sont remplacés par les mots " directeurs adjoints ";

14° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'article 7, au 1er tiret, les mots " proviseurs et sous-directeurs " sont remplacés par les mots " directeurs adjoints ";

15° dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, à l'article 35 le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

16° dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, à l'article 18, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

17° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale,

a)

aux articles 5, 18, 22, 27, 27bis et 30bis le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ";

b)

à l'article 27, les mots " directeur adjoint " sont chaque fois remplacés par les mots " directeur complémentaire;

18° dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice,

a)

à l'article 5ter, § 10, alinéa 1er, les mots " un nombre d'emplois de chefs d'établissement adjoints, de proviseurs adjoints ou de sous-directeurs adjoints, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs " sont remplacés par les mots " un nombre d'emplois de directeurs complémentaires, de directeurs adjoints complémentaires, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de directeurs ou de directeurs adjoints ";

b)

à l'article 5ter, § 10, alinéa 2, les mots " chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs, d'éducateurs économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier de l'établissement fusionné sont rappelés à l'activité ou remis au travail, dans les emplois de chefs d'établissement-adjoints, de proviseurs-adjoints ou de sous-directeurs adjoints, " sont remplacés par les mots " directeurs, de directeurs adjoints, d'éducateurs économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier de l'établissement fusionné sont rappelés à l'activité ou remis au travail, dans les emplois de directeurs complémentaires ou de directeurs adjoints complémentaires, ";

c)

à l'article 5ter, § 10, l'alinéa 4 est remplacé par un texte rédigé comme suit :

" A partir du premier jour du mois qui suit l'extinction d'un emploi de directeur complémentaire visé à l'alinéa 1er, l'établissement concerné bénéficie d'un emploi de directeur adjoint supplémentaire par dérogation à l'article 21quater. ";

d)

à l'article 5ter, § 10, alinéa 6,

  • les mots " chef d'établissement " sont remplacés par le mot " directeur ",
  • les mots " de proviseur ou de sous-directeur supplémentaire " sont remplacés par les mots " de directeur adjoint supplémentaire ";
e)

à l'article 5ter, § 10, alinéas 7 et 9, les mots " de proviseur ou de sous-directeur " sont remplacés par les mots " de directeur adjoint "

f)

à l'article 21quater,

  • à l'alinéa 1er, les mots " de proviseur ou de sous-directeur " sont remplacés par les mots " de directeur adjoint ",
  • à l'alinéa 3, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

19° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 19, les mots " sous-directeur ou de proviseur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

20° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française,

a)

aux articles 5, 15, 17 et 20 le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ";

b)

au titre III " Fonctions de sélection ", l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par les mots " Chapitre Ier. - Directeur adjoint ";

21° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française,

a)

aux articles 6, 15, 17, 18 et 20 le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ";

b)

au titre III " Fonctions de sélection ", l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par les mots " Chapitre Ier. - Directeur adjoint ";

22° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, à l'article 8, § 1er, alinéa 2, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

23° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française,

a)

à l'article 8, les mots " proviseur, sous-directeur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

b)

à l'article 11, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

24° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française,

a)

à l'article 8, les mots " proviseur, sous-directeur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

b)

à l'article 11, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

25° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1997 rendant obligatoire la décision du 25 novembre 1996 de la Commission paritaire de l'enseignement secondaire officiel subventionné relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion,

a)

à l'article 1er, les mots " sous-directeur et proviseur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

b)

Dans le Tableau I, les mots " proviseur " et " sous-directeur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

26° dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 97, § 4, les mots " sous-directeurs, des proviseurs " sont remplacés par les mots " des directeurs adjoints ";

27° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997 rendant obligatoire la décision du 27 février 1997 de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socio-culturelle officiels subventionnés relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion,

a)

à l'article 1er, le mot " sous-directeurs " est remplacé par les mots " directeurs adjoints ";

b)

dans les programmes de référence annexés à l'arrêté, le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ";

28° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997 relatif au Conseil de participation et au projet d'établissement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et organisant l'application des articles 69 et 70 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre,

a)

à l'article 1er, 5°, les mots " le proviseur ou sous-directeur ou le proviseur ou sous-directeur " sont remplacés par les mots " le directeur adjoint ou le directeur adjoint ";

b)

à l'article 1er, 8°, a), les mots " les proviseurs ou sous-directeurs ou les proviseurs ou sous-directeurs " sont remplacés par les mots " les directeurs adjoints ou les directeurs adjoints ";

c)

à l'article 2, alinéa 2, les mots " proviseur ou sous-directeur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

29° dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, aux articles 50, 53, 55, 69, 89 et 98, le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ";

30° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, à l'article 2, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

31° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1999 fixant diverses mesures relatives à la situation pécuniaire de certains membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale, à l'article 4, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

32° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 fixant les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, à l'article 6, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

33° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 novembre 2001 portant création d'un Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française à Gembloux, à l'article 4, les mots " proviseur, sous-directeur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

34° dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, aux articles 70 et 71, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

35° dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'article 10, les mots " proviseur ou de sous-directeur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

36° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2011 précisant les modalités prévues à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'annexe 2, point 5, les mots " proviseur ou sous-directeur " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ";

37° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2013 portant fusion par absorption de l'Athénée royal Maurice Carême (Wavre) par l'Athénée royal de Rixensart, à l'article 2, les mots " directrice adjointe " sont remplacés par les mots " directrice complémentaire ";

38° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2013 portant fusion par absorption de l'Athénée royal Alain Hubert de Pepinster par l'Athénée royal Verdi de Verviers, à l'article 2, les mots " directeur adjoint " sont remplacés par les mots " directeur complémentaire ";

39° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail,

a)

dans l'annexe, à l'article 30, § 1er, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ",

b)

dans l'annexe I au règlement de travail, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";

40° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement secondaire officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'Annexe, à l'article 30, § 2,

a)

les mots " proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ",

b)

les mots " d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) " sont remplacés par les mots " d'un directeur adjoint ";

41° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socioculturelle officiel subventionné (Enseignement spécialisé) du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'annexe, à l'article 30, § 2,

a)

les mots " proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ",

b)

les mots " d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) " sont remplacés par les mots " d'un directeur adjoint ";

42° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail, dans l'Annexe, à l'article 30, § 2,

a)

les mots " proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) " sont remplacés par les mots " directeur adjoint ",

b)

les mots " d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques) " sont remplacés par les mots " d'un directeur adjoint ";

43° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socioculturelle (ESAHR) du 22 octobre 2015 fixant le cadre du règlement de travail,

a)

dans l'annexe, à l'article 27, § 2, le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par le mot " directeur adjoint ",

b)

dans l'annexe, à l'article 27, § 2, le mot " sous-directeurs " est remplacé par le mot " directeurs adjoints ",

c)

dans l'Annexe I au Règlement de travail,

  • le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ",
  • le mot " sous-directeurs " est remplacé par les mots " directeurs adjoints ".

44° dans l'annexe du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection, le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ".

TITRE XIII. - Dispositions abrogatoires

Article 144. L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat est abrogé.

Article 145. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est abrogé.

Article 146. Dans le titre III, au chapitre Ier du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, la section II comportant les articles 37 et 38 est abrogée le 31 décembre 2019.

Article 147. Dans le tableau I en annexe du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, sont abrogées les 3 lignes suivantes :

  • sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur;
  • proviseur ou sous-directeur;
  • sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Article 148. Dans le tableau II, annexé au même décret, les lignes relatives aux fonctions de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur, préfet des études ou directeur, directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont abrogées.

TITRE XIV. - Dispositions transitoires et finale

Article 149. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les membres du personnel titulaires d'une attestation de suivi de la formation spécifique à la fonction de chef de travaux d'atelier ou à une des fonctions de sélection délivrée avant le 1er septembre 2019 sont réputés remplir pendant deux ans à compter du 1er septembre 2019 la condition d'être titulaires de l'attestation de réussite de la formation spécifique requise pour l'engagement ou la nomination à titre définitif dans la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier ou dans la fonction de sélection concernées par l'engagement ou la nomination à titre définitif.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité desdites attestations est suspendue pendant les périodes où le membre du personnel exerce à titre temporaire une fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier.

Les membres du personnel nommés/engagés à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés/engagés à titre définitif conformément aux dispositions du présent décret.

Article 150. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les fonctions de sélection de chef d'atelier, de coordonnateur CEFA, de directeur adjoint, de secrétaire de direction, d'éducateur-économe et de promotion de chef de travaux d'atelier et entrés en fonction avant le 31 août 2019 pourront être nommés ou engagés à titre définitif, dès qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans, ou de sept ans pour les chefs de travaux d'atelier, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité ou à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité selon le cas; toutefois, en ce qui concerne l'accès aux fonctions de directeurs adjoints, l'ancienneté de service peut être acquise tant dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d'éducation;

2° être nommé à titre définitif dans une des fonctions visées au 3° ou avoir exercé [¹ la fonction de sélection ou de promotion concernée]¹ durant 6 ans;

3° avoir exercé, pour au moins une demi-charge, une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection ou promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément aux articles 101 ou 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement tels que fixés à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;

4° avoir répondu à un appel à candidatures;

5° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation.


(1)2019-05-03/38, art. 158, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Article 151. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel qui occupent un emploi de promotion ou de sélection suite à une désignation effectuée dans le cadre d'un appel à candidatures avant le 1er septembre 2019 sont nommés dans cet emploi lorsque celui-ci devient vacant.

Article 152. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel désignés à titre temporaire avant le 1er septembre 2020 comme chefs de travaux d'atelier, administrateurs ou dans une des fonctions de sélection dans un emploi non vacant pour de plus de quinze semaines sont nommés à titre définitif à condition :

1° d'avoir été désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;

2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention " favorable ";

3° d'avoir obtenu les attestations de réussite des formations visées aux articles 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter du décret du 4 janvier 1999 ".

Article 153. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur peut, sans faire application de la procédure visée à l'article 35, §§ 1er et 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et à l'article 28, §§ 1er et 4, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, prolonger la désignation des membres du personnel qui exerçaient une fonction de promotion ou de sélection avant le 1er septembre 2019 et qui ont été évalués avec la mention favorable par le pouvoir organisateur ou son délégué, jusqu'à ce que l'emploi qu'ils occupent devienne vacant; une fois cet emploi devenu vacant, après une nouvelle évaluation " favorable " ils sont admis stage ou sont nommés à titre définitif s'ils répondent aux conditions de nomination applicables.

Les emplois devenus vacants au 1er juillet 2019 et au 1er juillet 2020 suite à des changements d'affectation définitifs dans les fonctions de sélection sont proposés en priorité aux membres du personnel, ayant reçu une évaluation favorable, qui sont en perte de charge suite à ces changements d'affectation ".

Article 154. Dans les textes légaux et réglementaires visant l'enseignement, il y a dorénavant lieu de lire " décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs et directrices dans l'enseignement " en lieu et place de " décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs ".

Article 155. Le présent décret entre en vigueur pour l'année scolaire 2019-2020.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 36ter, § 1er, alinéa 2, 56bis, § 1er, alinéa 2, et 79bis, § 1er, alinéa 2, du décret du 2 février 2007, tels que modifiés respectivement par les articles 26, 36 et 42, entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement.

Un pouvoir organisateur peut introduire, avant le 15 mai 2019 au plus tard, une demande dûment motivée auprès des Services du Gouvernement afin que les dispositions relatives aux fonctions de sélection ne lui soient pas appliquées pour l'année scolaire 2019-2020. Le Gouvernement statue sur cette demande dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est considérée comme approuvée.

ANNEXE.

Article N. Liste des titres de capacités permettant d'être nommé dans la fonction de secrétaire de direction

1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire 1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire
1er cycle 2e cycle
- Candidat/bachelier en droit - Licencié/master en droit
- Candidat/bachelier en sciences politiques - Licencié/master en sciences politiques
- Licencié/master en sciences du travail
CANDIDAT /BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION - licencié / MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
- CANDIDAT /BACHELIER ingenieur de gestion - INGENIEUR DE GESTION
MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
2) Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type court 2) Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type court
- Gradué/bachelier en droit - Gradué/bachelier en droit
- Gradué/bachelier en secrétariat de direction - Gradué/bachelier en secrétariat de direction
- Gradué/bachelier en secrétariat - Gradué/bachelier en secrétariat
- Gradué/bachelier en secrétariat-langues - Gradué/bachelier en secrétariat-langues
- Gradué/bachelier en relations publiques - Gradué/bachelier en relations publiques
- Gradué/bachelier en sciences administrative et gestion publique - Gradué/bachelier en sciences administrative et gestion publique
- Gradué/bachelier en administration et gestion du personnel - Gradué/bachelier en administration et gestion du personnel
- Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines - Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines
3) Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type long 3) Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type long
1er cycle 2e cycle
- Candidat en sciences administratives- Bachelier en gestion publique - Licencié en Sciences administratives- Master en gestion publique
4) Diplômes de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court de régime 1 4) Diplômes de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court de régime 1
- Gradué/bachelier en secrétariat - Gradué/bachelier en secrétariat
- Gradué/bachelier en secrétariat-langues - Gradué/bachelier en secrétariat-langues
- Gradué/bachelier en secrétariat de direction - Gradué/bachelier en secrétariat de direction
- Gradué/bachelier en droit - Gradué/bachelier en droit
- Gradué/bachelier en relations publiques - Gradué/bachelier en relations publiques
- Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives - Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives
- Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines - Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines

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