5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande

Type Décret
Publication 2019-04-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° calamité : un phénomène naturel à caractère exceptionnel qui a causé des dommages significatifs et que le Gouvernement flamand a reconnu comme tel sur la base de l'article 4, deuxième alinéa ;

2° phénomène naturel à caractère exceptionnel : l'un des phénomènes naturels suivants :

a)

tremblement de terre ;

b)

glissement de terrain ou affaissement du sol ;

c)

inondation à l'extérieur de zones agricoles situées dans le lit d'hiver ;

d)

tornade ;

e)

ouragan ;

f)

éruption volcanique ;

g)

incendie de forêt d'origine naturelle ;

h)

conditions météorologiques défavorables pouvant être assimilées à une calamité naturelle ;

3° conditions météorologiques défavorables pouvant être assimilées à une calamité naturelle : l'une des conditions météorologiques suivantes :

a)

gel ;

b)

tempêtes et rafales ;

c)

grêle ;

d)

pression de neige ou de glace ;

e)

pluies abondantes ou persistantes ;

f)

sécheresse grave ;

4° Autorité flamande : l'administration flamande et les organismes visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;

5° l'assurance intempéries globale : assurance couvrant les dommages aux cultures et aux récoltes causés par des conditions météorologiques défavorables pouvant être assimilées à une calamité naturelle ;

6° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :

a)

lettre recommandée ;

b)

remise contre récépissé ;

c)

tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification.

CHAPITRE 2. - Champ d'application

Article 3. Les dommages matériels et certains aux biens meubles corporels ou immeubles situés sur le territoire de la Région flamande, qui sont la conséquence directe d'une calamité, donnent droit à indemnisation.

En plus de l'exigence énoncée au premier alinéa, si la partie lésée est un agriculteur, la calamité doit entraîner une perte de revenu. Celle-ci est calculée conformément à l'article 25, paragraphe 6 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les dommages dont la réparation est réglée par des conventions internationales sont exclus de l'application du présent décret.

Outre l'indemnisation visée au premier alinéa, la partie lésée peut réclamer des dommages-intérêts de l'Autorité flamande ou d'un autre organisme public ou organisme d'intérêt public en vertu du droit commun. La partie lésée communique tout jugement ou arrêt à ce sujet, passé en force de chose jugée, au Gouvernement flamand dans les dix jours suivant la signification du prononcé.

Article 4. Le Gouvernement flamand arrête les critères de reconnaissance des calamités, à savoir :

1° les critères scientifiques fondés sur une période de retour minimale de trente ans de la calamité ou l'échelle scientifique à déterminer par le Gouvernement flamand ;

2° le seuil financier, étant entendu que, en cas de dépassement, les critères scientifiques visés au point 1° ne doivent pas être remplis.

Le Gouvernement flamand reconnaît sur la base des critères visés au premier alinéa l'existence d'une calamité et son étendue géographique.

CHAPITRE 3. - Dommages indemnisables

Article 5. Seuls les dommages suivants peuvent être indemnisés :

1° des dommages causés aux biens privés suivants :

a)

constructions ;

b)

constructions mobiles utilisées à des fins de logement ;

c)

biens mobiliers à usage quotidien ou domestique ;

d)

autres biens corporels, immeubles ou meubles utilisés pour, ou étant le produit d'une des activités suivantes :

1) l'exploitation professionnelle d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, horticole ou agricole et de plantations de bois ;

2) l'exercice de toute autre profession ;

3) l'activité d'un organisme public, d'un organisme d'intérêt public ou d'une association sans but lucratif ;

2° des dommages causés à tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant au domaine public, à l'exception des biens de l'Autorité flamande.

Au premier alinéa, on entend par construction un bâtiment, un ouvrage, un aménagement fixe ou un empierrement, réalisé ou non en matériaux durables, intégré dans le sol, fixé au sol ou supporté par le sol à des fins de stabilité et qui est destiné à rester sur place, debout ou par terre, même si le bien peut être démonté ou déplacé, ou si le bien est entièrement souterrain.

Article 6. Par dérogation à l'article 5, les dommages suivants ne sont pas indemnisés :

1° les dommages aux navires et bateaux tels que visés aux articles 1er et 271 du livre II du Code de Commerce ;

2° les dommages aux biens ou aux parties de biens de luxe ;

3° les dommages purement esthétiques à des biens ;

4° les dommages à des biens par une faute, négligence ou imprudence de la partie lésée ou d'un tiers ;

5° les dommages aux biens privés assurables en application des articles 123 à 132 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou relevant de l'application des articles 1er à 15 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, ou assurables contre les mêmes risques sur la base du droit étranger ;

6° les dommages aux récoltes et aux cultures non engrangées qui peuvent en principe être assurées par une assurance intempéries globale, à l'exception des dommages aux récoltes et aux cultures non engrangées qui ne sont pas assurées par une assurance intempéries globale contre les risques de gel, tempête et rafales, pression de neige ou de glace, pluies abondantes ou persistantes et sécheresse grave pendant la période transitoire prévue à l'article 27 du présent décret.

Le premier alinéa, 5°, ne s'applique pas aux biens non assurés en raison de la situation financière du titulaire de l'intérêt d'assurance. La partie lésée, qui n'est pas un travailleur indépendant au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, prouve au moyen d'une attestation du Centre public d'action sociale compétent qu'il percevait ou avait droit, à la date de la calamité, à un revenu d'intégration ou à une aide financière équivalente.

Le premier alinéa, 6°, ne s'applique pas aux dommages subis par les travailleurs indépendants qui prouvent qu'ils se trouvaient temporairement dans une situation financière ou économique difficile sur la base de l'exonération de la cotisation à la caisse d'assurance sociale qui leur a été accordée par l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants.

Article 7. Les personnes qui tentent d'obtenir par tromperie une indemnisation, telle que visée à l'article 3, plus élevée perdent tout ou partie de leur droit à l'indemnisation visée ci-dessus. Le Gouvernement flamand prononce la déchéance.

Une copie de la décision du Gouvernement flamand sur une déchéance totale ou partielle est envoyée par envoi sécurisé à la personne lésée.

CHAPITRE 4. - Ayants droit

Article 8. La partie lésée a droit à l'indemnisation visée à l'article 3 si, au moment des dommages, il possède l'un des titres suivants sur le bien affecté :

1° propriétaire ;

2° titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ;

3° locataire ou acheteur d'un bien selon un contrat de vente-location ou un contrat de vente à tempérament ;

4° exploitant du bien affecté, en cas de dommages aux cultures ou récoltes.

Lorsqu'elle possède plusieurs titres, tels que visés au premier alinéa, la personne visée au premier alinéa, 2°, 3° et 4°, a la priorité sur la personne visée au premier alinéa, 1°, lors de l'octroi de l'indemnisation.

CHAPITRE 5. - Procédure d'indemnisation

Section 1re. - Introduction de la demande

Article 9. § 1er. La partie lésée ou son mandataire soumet la demande d'indemnisation visée à l'article 3 au Gouvernement flamand.

Si les biens affectés appartiennent à une indivision, un des propriétaires en indivision peut introduire la demande au nom des copropriétaires qui ont donné procuration.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction de la demande.

Article 10. La demande d'indemnisation visée à l'article 3 est introduite avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la décision de reconnaissance visée à l'article 4, deuxième alinéa, a été publiée au Moniteur belge.

En cas de force majeure ou de bonne foi, les demandes peuvent être introduites avant la fin du troisième mois suivant le mois dans lequel il n'est plus question de force majeure ou de bonne foi. En tout état de cause, ce délai ne peut excéder un an à compter du mois de la publication de la décision de reconnaissance visée à l'article 4, deuxième alinéa, du Moniteur belge.

Section 2. - Examen de la demande

Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand examine la demande d'indemnisation visée à l'article 3 et statue sur sa recevabilité. A cette fin, elle étudie tous les aspects suivants :

1° si la demande a été introduite dans le délai visé à l'article 10 ;

2° si la demande est complète et fondée ;

3° si la demande a été introduite par une personne ayant droit à l'indemnisation conformément à l'article 8 ;

4° si la commune est située dans la délimitation géographique de la calamité reconnue, conformément à la décision de reconnaissance visée à l'article 4, deuxième alinéa.

§ 2. Les parties lésées sont tenues de tenir à disposition pour consultation toutes les pièces utiles, ou de les transmettre sur demande.

Un expert désigné par le Gouvernement flamand et la partie lésée ou son mandataire établissent les dommages conjointement de manière contradictoire, éventuellement lors d'une visite des lieux.

Une copie du rapport des dommages est envoyée par envoi sécurisé à la partie lésée.

La partie lésée notifie son accord écrit au Gouvernement flamand dans un délai d'un mois à compter du mois au cours duquel elle a reçu le rapport. A défaut d'approbation dans ce délai, la partie lésée est censée approuver le rapport.

§ 3. Le Gouvernement flamand transmet par envoi sécurisé à la partie lésée une copie de la décision sur la demande et, le cas échéant, sur le montant à verser.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure.

Section 3. - Estimation des dommages et calcul de l'indemnisation

Article 12. § 1er. Les dommages sont estimés sur la base des coûts normaux, à la date de la calamité ou après la fin de la période de calamité, pour la réparation ou le remplacement des biens affectés, y compris les taxes correspondantes et compte tenu des pièces ou éléments de réemploi et de la valeur des épaves ou des ferrailles.

La dépréciation du bien ou de certains de ses éléments par l'usure matérielle ou économique avant la calamité, est déduite des coûts.

§ 2. En application de l'encadrement européen des aides d'Etat pour la mise en oeuvre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement flamand détermine la méthode d'estimation et de calcul des dommages et des indemnités visés à l'article 3.

Article 13. En tout état de cause, la partie lésée ne peut recevoir une indemnisation supérieure au montant nécessaire pour reconstituer les biens détruits ou endommagés dans des conditions raisonnables.

Section 4. - Procédure de révision

Article 14. Si aucun recours n'est institué conformément à l'article 16, le Gouvernement flamand ou son mandataire peut revoir la décision relative à l'indemnisation dans les cas suivants :

1° la décision a été prise sur la base de déclarations ou documents faux, inexacts ou incomplets ;

2° la partie lésée n'avait droit, en vertu de l'article 6, premier alinéa, 4°, à aucune indemnisation ou seulement à une indemnisation partielle.

Si aucun recours n'est institué conformément à l'article 16, le Gouvernement flamand ou son mandataire peut rectifier, d'office ou sur la demande de la partie lésée, des erreurs matérielles.

Les révisions visées aux premier et deuxième alinéas sont effectuées au plus tard trois mois après la constatation des faits donnant lieu à la révision. Ces faits peuvent être constatés jusqu'à deux ans après la prise de décision visée à l'article 11, § 3.

Article 15. La partie lésée introduit la demande de rectification visée à l'article 14, deuxième alinéa, dans le mois suivant la réception de la décision visée à l'article 11, § 3.

La partie lésée transmet la demande motivée par envoi sécurisé au Gouvernement flamand.

Section 5. - Procédure de recours

Article 16. Pour les dommages aux biens privés, visés à l'article 5, premier alinéa, 1°, la parties lésée ou son mandataire peut introduire un recours auprès de la cour d'appel contre :

1° la décision de déchéance totale ou partielle du droit à l'indemnisation, visée à l'article 7 ;

2° la décision sur la demande, visée à l'article 11, § 3 ;

3° les décisions de révision du Gouvernement flamand, visées à l'article 14, premier et deuxième alinéas.

Le recours est institué auprès de la cour d'appel de la circonscription administrative où les dommages se sont produits. Une personne qui a subi des dommages dans plusieurs provinces, institue le recours auprès de la cour d'appel d'une des circonscriptions administratives où les dommages se sont produits.

Article 17. Le recours visé à l'article 16 offre aux deux parties la possibilité de faire réexaminer tous les points de la décision contestée.
Article 18. Le recours a un effet suspensif par rapport aux éléments contestés.

Section 6. - Dispositions administratives, fiscales et judiciaires

Article 19. Lors de l'examen des demandes, le Gouvernement flamand peut faire appel à des experts extérieurs à l'administration.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'appel aux experts, leurs obligations et leurs barèmes de rémunération.

Article 20. En cas de calamité, tout assureur agréé ou révoqué d'agrément en vertu de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fournit gratuitement à toute partie lésée qui en fait la demande, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une copie des contrats d'assurance couvrant les biens affectés et de toute proposition de paiement à la partie lésée.
Article 21. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recouvrement des sommes indûment versées.

CHAPITRE 6. - Droits des tiers

Article 22. Chaque renonciation ou subrogation relative aux droits découlant du présent décret est nulle, sauf dans les cas suivants :

1° il y a transfert entre conjoints, cohabitants légaux ou parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus. La dissolution du mariage ou la cessation de la cohabitation légale n'empêche pas l'application de la présente disposition ;

2° la renonciation du bien a eu lieu avant les dommages ou découle de la levée d'option d'achat datant d'avant les dommages. A défaut d'une date fixe, l'entité désignée par le Gouvernement flamand arrête la date exacte ;

3° il s'agit d'apports dans une société ;

4° le transfert découle de la transformation ou de la dissolution d'une personne morale ou de la fusion de plusieurs personnes morales ;

5° le droit à l'indemnisation, visé à l'article 8, est cédé ou accordé par acte de partage ou par un acte équivalent.

Tout organisme public ou d'intérêt public, autre que la Région flamande, qui a accordé à la partie lésée un prêt sans intérêt pour la réparation ou la recomposition des biens affectés, peut recevoir, par mandat irrévocable de la partie lésée, l'indemnisation visée à l'article 3 à concurrence du prêt accordé. Le dispositif de la décision visée à l'article 11, § 3, mentionne ce mandat de paiement.

Article 23. Toute opposition, renonciation ou annulation de saisie judiciaire relative à l'indemnisation accordée ou à accorder, visée à l'article 3, ainsi que toute autre notification de faits susceptibles d'interrompre le paiement de l'indemnisation précitée, est notifiée au Gouvernement flamand.

CHAPITRE 7. - Régime d'aide en faveur d'une assurance intempéries globale pour les agriculteurs

Article 24. A partir de l'année civile 2020, les agriculteurs qui souscrivent une assurance intempéries globale reconnue comme éligible à l'octroi d'un subvention bénéficient d'un soutien financier.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de reconnaissance, l'intensité de l'aide, les conditions d'octroi de la subvention et les conditions de demande du soutien financier visé au premier alinéa.

CHAPITRE 8. - Dommages aux biens assurés contre les calamités

Article 25. Le présent chapitre s'applique aux biens suivants :

1° les cultures couvertes par une assurance intempéries globale et les récoltes non engrangées, couvertes par une assurance intempéries globale ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.