25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2019 et mise à jour au 20-02-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Sans préjudice de l'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, les droits aux prestations familiales en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont fixés par la présente ordonnance.
Article 3. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° bénéficiaire d'un titre de séjour : le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2° enfant bénéficiaire : l'enfant qui satisfait à l'ensemble des conditions fixées par la présente ordonnance pour bénéficier d'allocations familiales ;
3° Registre national des personnes physiques : le registre organisé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;
4° [¹ domicile : sans préjudice de l'article 33, § 2, de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, le lieu où la personne a sa résidence principale selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques et, à défaut de celui-ci, le lieu où elle a son principal établissement ;]¹
5° allocataire : la personne à laquelle les prestations familiales doivent être payées ;
6° ménage de fait : cohabitation de personnes n'étant ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, qui règlent conjointement l'organisation ménagère, en y contribuant financièrement ou d'une autre manière ;
7° revenus annuels du ménage : les revenus imposables, liés à l'activité professionnelle exercée, ainsi que les revenus de remplacement imposables, avant déduction de toute charge professionnelle, rattachés à un exercice fiscal donné, de l'allocataire, ainsi, le cas échéant, que de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait ; les revenus professionnels d'un travailleur indépendant sont ceux visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à 100/80 ;
8° famille monoparentale : famille au sein de laquelle :
l'allocataire non visé à l'article 19, § 2, ne forme pas un ménage de fait et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre ;
les revenus annuels du ménage n'atteignent pas 31.000 euros ;
9° LGAF : la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 telle qu'applicable au 31 décembre 2019 ;
10° organismes d'allocations familiales : l'opérateur public de paiement des prestations familiales institué au sein d'Iriscare, ainsi que les caisses d'allocations familiales, au sens de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
11° enseignement supérieur :
l'enseignement supérieur organisé dans le Royaume et reconnu comme tel ;
l'enseignement supérieur organisé hors du Royaume dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité ;
la formation des ministres d'un culte reconnu par l'Etat ;
les cours scientifiques préparant à l'Ecole royale militaire ou aux études d'ingénieur.
(NOTE : annulation des mots " selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques " par art.3,4° de ACC 2023-11-09/09, art. M; En vigueur : 25-04-2019)
(1)2023-11-23/05, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 4. Ouvre droit aux prestations familiales, l'enfant :
1° ayant son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2° belge ou étranger bénéficiaire d'un titre de séjour ;
3° répondant aux conditions fixées par l'article 25 ou 26.
[¹ Toutefois, l'enfant issu d'un pays tiers, d'un pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qui est autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre des études, y suivre une formation professionnelle, y effectuer du bénévolat ou y travailler comme jeune au pair, n'ouvre pas le droit aux prestations familiales.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'enfant qui répond aux conditions de l'alinéa 1er, pour lequel le droit aux allocations familiales est ouvert au 31 août 2025, continue de donner droit aux allocations familiales, dans le respect de la présente ordonnance.]¹
(1)2025-07-03/02, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2025>
Article 5. Toutefois, le Collège réuni peut, dans des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer, pour une période limitée, qu'un enfant résidant à l'étranger, ouvre le droit aux prestations familiales. Il demande dans ce cas, au préalable, l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales d'Iriscare.
Article 6. Sans préjudice de l'article 28, pour l'application de l'article 4, l'enfant étranger est bénéficiaire des prestations familiales à la date à laquelle il est bénéficiaire d'un titre de séjour.
Sans préjudice de l'article 28, pour l'application de l'article 4, l'enfant étranger est bénéficiaire des prestations familiales, à la date de la décision de reconnaissance du statut d'apatride, de réfugié ou de l'attribution du statut de protection subsidiaire.
CHAPITRE 3. - Prestations familiales
Section 1re. . - Allocations familiales dues mensuellement
Article 7. Les allocations familiales de base s'élèvent à :
150 euros pour un enfant bénéficiaire unique qui ne bénéficie pas d'un supplément visé aux articles 8, 9 ou 12 ;
dans les autres cas :
- 150 euros pour un enfant bénéficiaire de 0 à 11 ans ;
- 160 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 à 17 ans ;
- 170 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 à 24 ans, au plus tôt à partir du 1er septembre, s'il est inscrit dans l'enseignement supérieur ou 160 euros si cette dernière condition n'est pas satisfaite.
[¹ Pour l'application du présent article, les enfants bénéficiaires pour lesquels le paiement du supplément visé à l'article 12, alinéa 1er, est suspendu conformément à l'article 12, alinéa 2, ne sont pas considérés comme enfants bénéficiaires qui ne bénéficient pas d'un supplément visé à l'article 12.]¹
(1)2021-12-24/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Article 8. L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément d'orphelin. Ce supplément d'orphelin s'élève à :
50 % du montant de l'allocation familiale de base pour l'enfant dont l'un des parents est décédé ;
100 % du montant de l'allocation familiale de base pour l'enfant dont les deux parents sont décédés ou pour l'enfant dont le seul parent connu est décédé.
La filiation établie par adoption est prise en considération afin de déterminer les droits aux suppléments visés au présent article.
La déclaration d'absence, conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès afin d'établir les droits aux suppléments d'orphelin. Cette assimilation cesse au moment où l'absent reparaît ou donne de ses nouvelles après la déclaration d'absence.
Article 9. L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément social aux conditions suivantes :
1° lorsque les revenus annuels du ménage n'atteignent pas 31.000 euros, le supplément social s'élève :
dans une famille comptant un enfant bénéficiaire unique, à :
- 40 euros pour un enfant de 0 à 11 ans ;
- 50 euros pour un enfant de 12 à 24 ans ;
dans une famille comptant 2 enfants bénéficiaires, pour chaque enfant bénéficiaire, à :
- 80 euros pour un enfant de 0 à 11 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 70 euros dans le cas contraire ;
- 90 euros pour un enfant de 12 à 24 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 80 euros dans le cas contraire;
dans une famille comptant 3 enfants bénéficiaires et plus, pour chaque enfant bénéficiaire, à :
- 130 euros pour un enfant de 0 à 11 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 110 euros dans le cas contraire ;
- 140 euros pour un enfant de 12 à 24 ans, s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 120 dans le cas contraire ;
2° lorsque les revenus annuels du ménage se situent entre 31.000 euros et moins de 45.000 euros, le supplément social s'élève à :
25 euros dans une famille comptant 2 enfants bénéficiaires, pour chaque enfant bénéficiaire ;
72 euros dans une famille comptant 3 enfants bénéficiaires et plus, pour chaque enfant bénéficiaire.
En toute hypothèse, les suppléments prévus au présent article ne sont pas dus lorsque les revenus cadastraux [¹ , figurant au titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992,]¹ de l'allocataire et ceux de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, [¹ [² ...]²]¹ dépassent un plafond établi selon les modalités fixées par le Collège réuni.
(1)2021-07-22/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2021>
(2)2022-12-15/31, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Article 10. Le Collège réuni fixe les conditions selon lesquelles le paiement des suppléments sociaux est effectué provisionnellement, dans l'attente des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage permettant la prise d'une décision définitive.
Article 11. Le nombre d'enfants visé par les articles 7 et 9 est établi en considérant le nombre d'enfants bénéficiaires en vertu de la présente ordonnance, du droit de l'Union européenne et des conventions internationales en vigueur, élevés par l'allocataire. Les enfants élevés par différents allocataires sont pris en compte lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
les allocataires ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national ;
les allocataires sont, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.
Pour l'application du présent article, il est tenu compte :
- des enfants placés visés à l'article 20 pour lesquels l'allocataire ou les allocataires perçoivent le tiers des allocations familiales dues pour ceux-ci ;
- des enfants disparus au sens de l'article 25, § 3, ou enlevés qui ont la qualité de bénéficiaire.
En outre, pour l'application du présent article, chacun des parents séparés titulaire du droit d'hébergement égalitaire d'un enfant bénéficiaire, acté par un jugement est considéré comme l'allocataire des allocations familiales dues en faveur dudit enfant, pour autant que ce dernier ne soit pas élevé par un tiers. Le jugement doit être communiqué à l'organisme d'allocations familiales compétent conjointement par les deux parents, au moyen d'un pli recommandé.
Article 12. [¹ L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.
Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1er est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.
Le Collège réuni peut fixer les règles selon lesquelles le supplément visé à l'alinéa 1er est accordé, les montants de ce supplément, les règles selon lesquelles les membres qui font partie de l'équipe multidisciplinaire sont désignés ainsi que la composition de cette équipe qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.
Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er résulte d'un refus de traitement, il ne sera pas accordé. Le refus de traitement est constaté par l'équipe multidisciplinaire visée à l'alinéa 3 ]¹.
(1)2022-12-15/31, art. 2, 004; En vigueur : 26-06-2023>
Article 13. Une allocation forfaitaire de placement chez un particulier d'un montant de 64,28 euros est due lorsque l'enfant bénéficiaire est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
Par dérogation à l'article 28, le droit à l'allocation forfaitaire naît dans le chef d'un allocataire le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies par lui.
Article 14. Par dérogation aux articles 7, 8, 9 et 12, des allocations forfaitaires de placement en institution sont dues lorsque l'enfant bénéficiaire est placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente et qu'un compte d'épargne est ouvert au nom de l'enfant bénéficiaire pour recueillir une partie des allocations familiales.
La décision de paiement sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant bénéficiaire est décidée d'office, suivant le cas :
1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution ;
2° par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant bénéficiaire, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Les montants dus sont :
1° 120 euros sur le compte d'épargne pour l'enfant bénéficiaire dont les deux parents sont décédés ou pour l'enfant dont le seul parent connu est décédé et 70 euros dans les autres cas ;
2° 240 euros à l'autorité qui prend en charge le placement pour l'enfant bénéficiaire dont les deux parents sont décédés ou pour l'enfant dont le seul parent connu est décédé et 140 euros dans les autres cas.
[¹ Les montants visés à l'alinéa 3 sont majorés du supplément visé à l'article 12.
Le montant de ce supplément est réparti de la manière suivante :
1° un tiers est dû sur le compte d'épargne de l'enfant bénéficiaire ;
2° deux tiers sont dus à l'autorité qui prend en charge le placement de l'enfant bénéficiaire.]¹
Les enfants bénéficiaires visés au présent article ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 11.
(1)2021-07-22/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. . - Supplément d'âge annuel
Article 15. Les montants visés à l'article 7 dus pour le mois de juillet, sont majorés d'un supplément de :
20 euros pour un enfant bénéficiaire qui n'a pas encore atteint l'âge de 3 ans le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle la prime est due ;
20 euros pour un enfant bénéficiaire non visé au a) qui n'a pas encore atteint l'âge de 6 ans le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle le supplément est dû ; le Collège réuni peut conditionner l'octroi de ce montant au fait que l'enfant bénéficiaire soit inscrit en école maternelle et fréquente celle-ci régulièrement ;
30 euros pour un enfant bénéficiaire non visé au a) ou b) qui n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle le supplément est dû ;
80 euros pour un enfant bénéficiaire qui a atteint l'âge de 12 ans au moins le 1er juillet de l'année civile au cours de laquelle le supplément est dû, si le droit acquis pour le mois de juillet découle d'une inscription dans l'enseignement supérieur, ou 50 euros si cette condition n'est pas remplie par un tel enfant bénéficiaire.
Section 3. . - Allocation de naissance
Article 16. § 1er. La naissance d'un enfant bénéficiaire donne droit au paiement d'une allocation de naissance.
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