2 MAI 2019. - Loi portant modifications du livre Ier " Définitions ", du livre XV " Application de la loi " et remplacement du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2019 et mise à jour au 29-05-2020)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Article 2. L'article I.6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Les définitions suivantes sont applicables au livre IV:
1° Autorité belge de la concurrence: l'autorité créée par la loi du 3 avril 2013, visée à l'article IV.16;
2° Collège de la concurrence: collège décisionnel constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;
3° Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l'article IV.37;
4° président: le président de l'Autorité belge de la concurrence;
5° auditorat: l'auditorat de l'Autorité belge de la concurrence;
6° auditeur général: l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence;
7° auditeur: le membre du personnel de l'auditorat chargé par l'auditeur général de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire;
8° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 4;
9° équipe d'instruction: les membres du personnel de l'auditorat qui sont chargés de l'instruction sous la direction de l'auditeur et la direction générale de l'auditeur général;
10° partie concernée: l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui fait l'objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;
11° pratiques restrictives de concurrence: les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2;
12° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;
13° jours ouvrables: l'ensemble des jours, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du 2 janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus;
14° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
15° Règlement (CE) n° 139/2004: le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;
16° Règlement (CE) n° 1/2003: le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;
17° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations."
CHAPITRE 3. - Remplacement du livre IV du Code de droit économique
Article 3. Le livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, est remplacé par ce qui suit:
"LIVRE IV. - Protection de la concurrence
TITRE 1er. - Règles de concurrence
CHAPITRE 1er. - Pratiques restrictives de concurrence
Art. IV.1. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à:
1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
§ 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
§ 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas:
1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, qui contribuent à promouvoir le progrès technique ou économique, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois:
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
§ 4. Il est interdit aux personnes physiques dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une association d'entreprises de négocier, de s'accorder, de décider ou de se concerter avec un ou plusieurs concurrents, en ce qui concerne:
1° la fixation des prix de vente de produits aux tiers;
2° la limitation de la production ou de la vente de produits;
3° l'attribution des marchés ou des clients.
L'infraction à l'interdiction visée à l'alinéa 1er peut être constatée uniquement si l'accord, la décision ou la pratique concertée fait partie d'une infraction à l'interdiction visée au paragraphe 1er, commise par l'entreprise ou l'association d'entreprises dans le cadre des activités où la personne physique est intervenue et constatée par le Collège de la concurrence ou par l'auditeur dans la même affaire d'infraction.
Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises n'existe plus et n'a pas de successeur légal, l'instruction peut être menée et la décision être prise à l'égard de la personne physique uniquement.
Art. IV.2. Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente non équitables ou d'autres conditions de transaction non équitables;
2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Art. IV.3. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquels l'article 101, § 3, TFUE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil de l'Union européenne ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.
L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché intérieur et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.
Art. IV.4. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées d'entreprises qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.
Art. IV.5. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission consultative spéciale Concurrence et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des ministres qu'en application de l'article IV.1, § 3, l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.
§ 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment:
1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;
2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.
§ 3. L'arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour son adoption. Dans ce cas, des mesures transitoires sont prévues pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur.
CHAPITRE 2. - Concentrations
Art. IV.6. § 1er. Pour l'application du présent livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte de:
1° la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises; ou
2° l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, par contrat ou tout autre moyen.
§ 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1er, 2°.
§ 3. Pour l'application du présent livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment:
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
§ 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou la ou les entreprises qui:
1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou
2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.
§ 5. Une concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée:
1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition; ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance;
2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée;
3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des entreprises de participation financière visées à l'article 2, 15°, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.
Art. IV.7. § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article IV.8, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission consultative spéciale Concurrence, majorer les seuils visés au paragraphe 1er.
Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Art. IV.8. § 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 comprend les montants résultant de la vente de produits réalisée par les entreprises concernées au cours du dernier exercice dans le cadre de leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ne tient pas compte des transactions entre les entreprises visées au paragraphe 4.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - titulaires ou non de la personnalité juridique - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la concentration est pris en considération dans le chef du ou des cédants.
Toutefois, deux ou plusieurs opérations visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.
§ 3. Le chiffre d'affaires est remplacé:
1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:
intérêts et produits assimilés;
revenus de titres:
- revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable;
- revenus de participations;
- revenus de parts dans des entreprises liées;
commissions perçues;
bénéfice net provenant d'opérations financières;
autres produits d'exploitation.
Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique.
2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée résulte de la somme des chiffres d'affaires:
1° de l'entreprise concernée;
2° des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée dispose directement ou indirectement:
soit de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation;
soit du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote;
soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise;
soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
3° des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point 2° ;
4° des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point 3° dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point 2° ;
5° des entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises visées aux points 1° à 4°, disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point 2°.
Lorsque des entreprises concernées par la concentration disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu, dans le calcul du chiffre d'affaires des entreprises concernées:
1° de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits réalisée entre l'entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l'une d'entre elles au sens de l'alinéa 1er, points 2° à 5° ;
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