5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 05-04-2024)

Type Décret
Publication 2019-05-17
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° [¹ ...]¹

2° contexte : un ou plusieurs aidants proches tels que visés à l'article 2, 19°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

3° soins continus : une dispensation cohérente de soins à court terme entre les professionnels qui sont associés en même temps aux soins d'un usager et à long terme sous la forme de séries ininterrompues de contact entre les professionnels qui sont associés successivement aux soins d'un usager ;

4° sous-population : un sous-ensemble des usagers, délimité en fonction de l'âge ;

[¹ 4° /1 département : le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]¹

5° déstigmatisation : toutes les actions axées sur la population et les soins orientés vers l'individu qui combattent la stigmatisation publique ou l'auto-stigmatisation. La stigmatisation publique est la stigmatisation présente dans la société. L'auto-stigmatisation est un stigmate qui est intériorisé par l'usager ;

6° groupe cible : une partie d'une sous-population délimitée sur la base d'un ou de plusieurs besoins spécifiques en termes de soins psychiques ou autres ;

7° besoin grave de soins psychiques : un besoin de soins psychiques qui résulte d'une affection psychique et qui a des conséquences dans plusieurs domaines du fonctionnement de l'usager, tels que la formation, le travail, le logement, les loisirs, la vie relationnelle et la santé physique ;

8° expert du vécu dans l'offre de santé mentale : une personne qui, en tant qu'usager ou contexte, possède une expertise d'expérience ;

9° expertise d'expérience : les connaissances et l'expertise qui découlent de l'expérience en termes de soins orientés vers l'individu, acquise en tant qu'usager ou contexte, et qui peuvent être utilisées pour promouvoir le rétablissement pour soi-même et pour les autres. Cette expérience ne peut déboucher sur des connaissances et de l'expertise en matière de soins orientés vers l'individu que si elle est assimilée et élargie par des contacts entre pairs, et si des connaissances, des attitudes, des compétences et des méthodes ont été fournies par le biais d'une formation ou de travail bénévole afin d'utiliser l'expérience élargie en matière de soins orientés vers l'individu de manière compétente ;

10° fonction : une mission essentielle réalisée au sein du réseau de santé mentale par les partenaires du réseau, qui apporte une réponse appropriée aux besoins individuels ou collectifs de soins psychiques des usagers et de leur contexte, aux besoins individuels ou collectifs de soins de santé mentale ou au besoin d'échange et de déploiement conjoint de l'expertise des partenaires du réseau ;

11° usager : toute personne physique ayant des besoins de soins psychiques ou des demandes de soins orientées vers l'offre de santé mentale, qui fait ou peut faire appel à l'offre de santé mentale ;

12° santé mentale : un état de bien-être dans lequel chacun réalise son potentiel, dans lequel il peut faire face aux pressions de la vie quotidienne, et dans lequel il peut contribuer à la communauté à laquelle il appartient. La santé mentale fait partie intégrante de la santé ;

13° offre de santé mentale : l'ensemble des soins orientés vers l'individu et des actions axées sur la population visant à maintenir, renforcer ou rétablir la santé mentale de toutes les personnes et des usagers en particulier, à l'exception des soins orientés vers l'individu des hôpitaux et des actions des hôpitaux axées sur la population ;

14° besoins de santé mentale : tous les besoins liés à la santé mentale, à l'exception des besoins de soins psychiques ;

15° réseau de santé mentale : un groupement formalisé qui est responsable d'un domaine de travail particulier et est associé aux soins fournis à la sous-population à laquelle s'adresse le groupement, et qui facilite et optimise l'offre de santé mentale en collaboration avec les représentants des usagers et leur contexte ;

16° rétablissement : le processus de recherche unique et personnel qui, en tenant compte des conséquences d'une affection, vise à développer un nouveau sens et de nouveaux buts dans la vie, en accord avec ses propres valeurs personnelles, afin qu'une vie pleine d'espoir et satisfaisante demeure ou devienne possible ;

17° orienté vers l'individu : centré sur des soins de qualité pour la santé mentale des usagers individuels et leur contexte ;

18° soins orientés vers l'individu : une partie de l'offre de santé mentale organisée au sein des réseaux de santé mentale et centrée sur des soins intégraux de qualité pour la santé mentale des usagers individuels et de leur contexte tout au long de leur vie, dans le paysage sanitaire et social au sens large et en lien avec d'autres secteurs de la société ;

19° initiateur : la personne morale qui exploite ou souhaite exploiter un établissement de soins ;

20° les initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels : toutes les initiatives prises par une administration locale, par des acteurs locaux ou par la population qui ne sont pas principalement réalisées par des professionnels, pour contribuer aux soins ou au soutien des usagers et de leur contexte et au soutien des personnes ayant des besoins de santé mentale. Il s'agit entre autres des organisations qui unissent les usagers ou leur contexte ;

21° soins et soutien intégraux : les soins et le soutien qui comprennent les autosoins, la prévention, le soutien volontaire et informel, les soins de santé aigus et de longue durée, les soins de santé généralistes et spécialisés et les services à l'appui du bien-être, de l'éducation, de la formation, de l'emploi, du logement, des loisirs et de la justice, ainsi que l'interdépendance entre ces formes de soins et de soutien, et ce pendant toute la vie de l'usager ;

22° intervention : une action menée de manière structurelle et méthodique par des professionnels ou des initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, pour améliorer la santé mentale des usagers et de leur contexte, et des personnes ayant des besoins de santé mentale ;

23° qualité de vie : le degré de satisfaction qu'une personne éprouve sur le plan mental, physique, social, écologique et spirituel, et sur le plan de l'interdépendance de ces aspects dans sa vie ;

24° partenaires du réseau : les organisations visées à l'article 12, § 1er, qui font partie d'un réseau de santé mentale ;

25° organisation partenaire : une personne morale qui, sur la base de son expertise spécifique, soutient l'offre de santé mentale en développant des méthodologies, en représentant les intérêts des usagers ou du contexte, en soutenant l'expertise d'expérience des usagers ou du contexte, en soutenant les réseaux de santé mentale, ou en organisant une fonction de médiation qui ne fait pas partie d'un établissement de soins ;

26° partenaire d'autres secteurs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande : une organisation qui n'est pas un hôpital, une organisation partenaire ou un établissement de soins, mais qui relève de la compétence du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande ;

27° axé sur la population : visant à valoriser, protéger et renforcer la santé mentale de toutes les personnes de la société, des usagers et de leur contexte en particulier ;

28° actions axées sur la population : une partie de l'offre de santé mentale organisée au sein des réseaux de santé mentale et visant à valoriser, protéger et renforcer la santé mentale de toutes les personnes de la société, des usagers et de leur contexte en particulier ;

29° professionnel : un expert du vécu, un chercheur et toute personne physique qui offre un soutien professionnel dans les soins de santé mentale ;

30° programme : l'opérationnalisation des fonctions dans une offre de soins concrète et orientée vers l'individu pour un groupe cible ;

31° affection psychique : un syndrome caractérisé par des symptômes cliniquement significatifs dans le domaine des aptitudes cognitives, de la régulation émotionnelle ou du comportement d'une personne, qui est l'expression d'un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux sous-jacents au fonctionnement psychique ;

32° besoin de soins psychiques : un besoin de soins dans le domaine des aptitudes cognitives, de la régulation émotionnelle ou du comportement d'une personne, qui est l'expression d'un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux sous-jacents au fonctionnement psychique. Les besoins de soins psychiques comprennent également les besoins de soins relatifs à la dépendance aux substances psychoactives, au jeu, au gaming ou à d'autres types de substances ou d'activités ;

33° autosoins : les décisions et actions entreprises par une personne physique dans la vie quotidienne afin de maintenir, renforcer ou rétablir sa santé mentale, et les activités y afférentes ;

34° hôpital : un hôpital général, un hôpital psychiatrique ou un hôpital universitaire, tel que visé aux articles 2, 3 et 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à autres établissements de soins ;

35° inspection des soins : l'Inspection des Soins [¹ du département]¹ ;

36° niveau de soins : une partie définie des soins de santé mentale ;

37° établissement de soins : à l'exception des hôpitaux, toute organisation, agréée ou autorisée dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille de la Communauté flamande, qui est responsable de la mise en oeuvre des soins.


(1)2023-04-21/07, art. 20, 002; En vigueur : 01-06-2023>

CHAPITRE 2. - Objectif et principes de fonctionnement

Article 3. Le présent décret vise, en collaboration avec l'usager, le contexte, la population et le professionnel en tant que partenaires équivalents, à améliorer la santé mentale au niveau de la population flamande par les actions suivantes :

1° valoriser, protéger et renforcer la santé mentale au niveau individuel et social ;

2° garantir des soins de qualité de la santé mentale dans tous les secteurs de la société, qui :

a)

sont accessibles et acceptables pour tous en temps opportun ;

b)

sont intégrés dans l'ensemble du paysage de la santé et du bien-être ;

c)

s'appuient de manière objective, transparente et cohérente sur les connaissances scientifiques, les connaissances pratiques et l'expertise d'expérience les plus récentes ;

d)

visent à assurer le rétablissement, la qualité de vie et la participation de tous les usagers à une société exempte de stigmatisation et de discrimination.

Article 4. Les partenaires du réseau observent les principes de fonctionnement suivants :

1° l'offre de santé mentale met l'accent sur les compétences de tous les citoyens en matière de santé mentale, sur la déstigmatisation et l'inclusion sociale des personnes ayant des besoins de soins psychiques, à la fois sous la forme d'actions axées sur la population et de soins orientés vers l'individu ;

2° l'accessibilité et l'acceptabilité de l'offre de santé mentale :

a)

assurer l'accessibilité et l'acceptabilité de l'offre de santé mentale à l'usager et à la personne ayant des besoins de santé mentale sans discrimination fondée sur l'origine, les convictions ou l'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, la situation sociale ou financière, les aptitudes physiques ou cognitives ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination ;

b)

l'usager choisit lui-même ses soins orientés vers l'individu, qui sont adaptés à sa demande de soins et à celle de son contexte. Même si l'utilisateur n'a pas de demande de soins, ce principe est appliqué autant que possible ;

3° les principes qui façonnent l'offre de santé mentale pour les usagers et leur contexte et pour les personnes ayant des besoins de santé mentale :

a)

la vie privée de l'usager et de son contexte est respectée ;

b)

l'offre de santé mentale est axée sur le développement, le rétablissement et les forces ;

c)

le recours à des interventions sous contrainte doit être empêché et évité autant que possible et ne doit être utilisé comme mesure de protection que si l'usager met gravement en danger sa santé ou sa sécurité ou si l'usager représente une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui ;

d)

le contexte de l'usager est associé et soutenu. Les soins orientés vers l'individu s'effectuent au sein du triangle usager, contexte et professionnel si l'usager est d'accord ;

e)

les établissements de soins adaptent leurs soins orientés vers l'individu aux autosoins de l'usager et aux soins ou au soutien fournis par son contexte ;

f)

l'expertise d'expérience est incluse dans l'offre de santé mentale, tant dans les soins orientés vers l'individu que dans les actions axées sur la population, et dans les réseaux de santé mentale ;

4° l'organisation de l'offre de santé mentale ;

a)

l'offre de santé mentale vise à aider l'usager et la personne ayant des besoins de santé mentale à réaliser leur propre potentiel et à participer à la communauté à laquelle ils appartiennent. L'offre de santé mentale soutient l'usager là où c'est nécessaire avec des soins continus qui se déroulent autant que possible dans l'environnement naturel de l'usager ;

b)

l'offre de santé mentale prend comme point de départ la subsidiarité ;

c)

afin d'optimiser la qualité de vie de l'usager, les soins orientés vers l'individu sont organisés de manière intégrée, ce qui se traduit par des soins et un soutien intégrés pour l'usager et son contexte ;

5° la mise en oeuvre d'une politique intégrée de qualité en matière d'accessibilité, d'acceptabilité, d'adéquation, d'efficacité, de sécurité, de justice et d'efficience de l'offre de santé mentale ;

6° assurer la résilience et la transparence financières et administratives.

Dans l'alinéa 1er, 2°, b), on entend par demande de soins : l'opinion de l'usager sur l'objectif des soins orientés vers l'individu qu'il demande pour ses besoins de soins psychiques, ainsi que la préférence de l'usager quant à la stratégie suivie pour atteindre cet objectif.

Dans l'alinéa 1er, 3°, c), on entend par intervention sous contrainte : une intervention qui restreint ou prive un usager de sa liberté personnelle sans son consentement.

Dans l'alinéa 1er, 4°, b), on entend par subsidiarité : la forme de soins la plus axée sur la personne, la plus efficace, la plus efficiente, la moins invasive et la plus brève possible et requise est offerte.

Dans l'alinéa 1er, 4°, c), on entend par soins organisés de manière intégrée : les soins et le soutien consistant en la coopération au niveau opérationnel et organisationnel de tous les établissements de soins, initiatives de soins ou de soutien volontaires et informels, partenaires d'autres secteurs du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et partenaires d'autres domaines politiques, agréés ou non comme tels ou financés par la Communauté flamande à travers tous les niveaux des soins, qui sont concernés.

CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives à la résilience et à la transparence financières et administratives

Article 5. Les initiateurs d'un établissement de soins qui demandent un agrément pour exercer une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 14 sont subdivisés dans les catégories suivantes :

1° la catégorie I comprend les initiateurs suivants :

a)

les sociétés, sociétés étrangères, les ASBL, fondations ou associations étrangères dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, avec une moyenne annuelle d'au moins cent travailleurs, déterminée conformément à l'article 15, § 5, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés ;

b)

les sociétés appartenant à un consortium conformément à l'article 10 du Code des sociétés ou à un consortium mixte avec d'autres personnes morales ;

c)

les sociétés qui sont des sociétés liées ou associées telles que visées aux articles 11 et 12 du Code des Sociétés ;

d)

les ASBL, les fondations ou associations étrangères dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, qui sont membres d'un consortium ;

e)

les ASBL, les fondations ou associations étrangères dotées de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts, sur lesquelles une compétence de contrôle est exercée ou qui exercent elles-mêmes une compétence de contrôle ;

2° la catégorie II est composée de tous les initiateurs qui n'appartiennent pas à la catégorie I.

Le Gouvernement flamand peut préciser, modifier ou compléter la subdivision des initiateurs en catégories après une concertation formelle avec l'organe de concertation permanent Résilience et Transparence, visé à l'article 6, § 3.

Article 6. § 1er. Chaque initiateur, tel que visé à l'article 5 :

1° fournit un dossier administratif de base lors de la demande d'un premier agrément pour l'exercice d'une fonction ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.