2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2019-05-21
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 271
Historique des réformes JSON API

Article 144. CA l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 6 avril 2010, 25 avril 2014 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots "et disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises au sens de l'article 8, alinéa 1er, 1°, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction" sont remplacés par les mots "et disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction" ;

b)

au 2°, les mots "article 3, 27°, de la loi du 25 avril 2014" sont remplacés par les mots "article 3, 26°, de la loi du 25 avril 2014" ;

c)

l'article est complété par le 3° rédigé comme suit :

"3° que les personnes chargées de la direction effective qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement possèdent les connaissances professionnelles visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°. ".

Article 145. Dans l'article 11, § 1er/1, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, les mots "l'article 26, §§ 2 et 5" sont remplacés par les mots "les articles 26, §§ 2 et 5 et 26/1, § 2".

Article 146. Dans l'article 12, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014 et par la loi du 25 octobre 2016, le mot "compte" est inséré entre les mots "pour son propre" et les mots ", des activités".

Article 147. A l'article 14, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots ", ainsi que dans les arrêtés et règlements et dans les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, pris pour leur exécution" ;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots ", ainsi que dans les arrêtés et règlements et dans les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, pris pour son exécution".

Article 148. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la première phrase est complétée par les mots ", ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par un courtier en services bancaires et en services d'investissement".

Article 149. Dans l'article 17/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 avril 2017, les mots "qui ont été déclarés en faillite" sont insérés entre les mots "qui y renoncent" et les mots "ou qui ont cessé d'exercer leurs activités".

Article 150. Dans l'article 18, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination

Article 151. L'article 32 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, modifié par la loi du 6 juin 2010, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. En ce qui concerne les pensions complémentaires des dirigeants d'entreprise, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 51 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses sont d'application, sans préjudice du titre IV.

§ 5. En ce qui concerne les pensions complémentaires des travailleurs indépendants personnes physiques, des conjoints aidants et des aidants indépendants, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 18 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants sont d'application, sans préjudice du titre IV.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

Article 152. L'article 38 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, modifié par la loi du 6 juin 2010, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. En ce qui concerne les pensions complémentaires des dirigeants d'entreprise, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 51 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses sont d'application, sans préjudice du titre IV.

§ 5. En ce qui concerne les pensions complémentaires des travailleurs indépendants personnes physiques, des conjoints aidants et des aidants indépendants, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 18 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants sont d'application, sans préjudice du titre IV.".

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Article 153. L'article 271/18 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 271/18. Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par les organismes de placement en créances institutionnels des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les organismes de placement en créances institutionnels transmettent sur demande au SPF finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations, en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer aux organismes de placement en créances institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels de l'organisme de placement en créances institutionnel ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'organisme de placement en créances institutionnel en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de l'organisme de placement en créances institutionnel de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.".

Article 154. Dans la partie IIIbis de la même loi, il est inséré un livre IV intitulé "Livre IV. Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements en créances institutionnels".

Article 155. Dans le livre IV inséré par l'article 154, il est inséré un article 271/19 rédigé comme suit :

"Art. 271/19. La présente partie s'applique aux organismes de placement en créances institutionnels visés à l'article 271/3 de la présente loi, qui sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances en application de l'article 271/14 de la présente loi.".

Article 156. Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/20 rédigé comme suit :

"Art. 271/20. Nonobstant toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 271/19 et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.".

Article 157. Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/21 rédigé comme suit :

"Art. 271/21. La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.".

Article 158. Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/22 rédigé comme suit :

"Art. 271/22. Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.".

Article 159. Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/23 rédigé comme suit :

"Art. 271/23 Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 271/19, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.".

Article 160. Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/25 rédigé comme suit :

"Art. 271/25. Toute information provenant du Service public fédéral Finances, conformément à l'article 271/20, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.".

Article 161. Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/26 rédigé comme suit :

"Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent livre.".

CHAPITRE 7. - Modifications du Code civil relativement à la réalisation du gage sans possession

Article 162. L'article 47 du titre XVII, livre III du Code Civil, inséré par la loi du 11 juillet 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la réalisation n'est pas suspendue conformément à l'article 54 dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 48 ou, le cas échéant, à l'article 49, le créancier gagiste peut ordonner à un huissier de justice de prendre possession des biens gagés et le constituant du gage est tenu de remettre les biens gagés.".

Article 163. A l'article 48 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots "par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice" ;

2° dans l'alinéa 2 les mots "par envoi recommandé" sont insérés entre les mots "doit également être faite" et les mots "aux autres créanciers gagistes" ;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Parallèlement à la notification au débiteur et au tiers-constituant du gage, le créancier gagiste peut, sans l'autorisation du juge, faire saisir les biens gagés par l'entremise d'un huissier de justice.".

Article 164. A l'article 54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° Il est inséré un alinéa 1er, rédigé comme suit :

"Si le constituant du gage n'est pas un consommateur, le constituant du gage et, dans le cas d'un tiers constituant du gage, le débiteur des engagements garantis, peuvent, dans le délai applicable prévu aux articles 48 et 49, s'adresser au juge pour s'opposer à la réalisation." ;

2° L'alinéa 1er ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé comme suit :

"Afin de régler tout autre différend qui pourrait survenir lors de la réalisation ou si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article I, 1, 2 ° du livre I du Code de droit économique, le créancier gagiste, le constituant du gage et les tiers intéressés peuvent à tout moment saisir le juge.".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses

Article 165. Dans l'article 115, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la deuxième phrase commençant par les mots "Les organismes de droit privé" et finissant par les mots "par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres." est abrogée.

Article 166. L'article 116 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutes les communications et échanges de renseignements, données, prévisions, livres, documents et écritures visés aux alinéas (1, 4 et 6), doivent être adressés par voie électronique à l'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances selon les modalités qu'elle détermine. Tout échange et toute information de nature à produire des effets de droit font automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations et des documents par le service public fédéral finances.".

CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Article 167. L'article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, modifié pour la dernière fois par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un 108°, rédigé comme suit :

"108° "Règlement 2017/2402" : le règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.".

Article 168. Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section Ière, de la même loi, sous un point A/1 intitulé "A/1. Investissement dans des positions de titrisation", il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit :

"Art. 48/1. Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des OPCA concernés.".

Article 169. A l'article 281 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par un point d) rédigé comme suit :

"d) les entités servant de véhicule d'investissement dans lesquelles les actionnaires, en tant que groupe collectif, exercent un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes." ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Les entités visées à l'alinéa précédent sont exclusivement soumises aux dispositions du présent Livre, étant précisé que les références dans le présent Livre aux organismes de placement collectif alternatifs ou OPCA doivent être comprises comme une référence à toutes les entités visées aux alinéas 1er et 2 du présent article.".

Article 170. A l'article 288, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "196, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "196, §§ 1er et 4, alinéa 3";

2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

"En cas de création de compartiments au sein d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés.".

Article 171. L'article 289, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 3 août 2016, est remplacé par ce qui suit :

"A l'exception de ceux pour lesquels le Roi a fait usage de l'habilitation reprise à l'article 291, § 1er, les OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation prévue à l'article 183, alinéa 2 sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances.".

Article 172. L'article 291 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le présent paragraphe s'applique aux OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception de ceux pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.

Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par lesdits OPCA institutionnels des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Lesdits OPCA institutionnels transmettent sur demande au SPF Finances, toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA institutionnels ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA institutionnel concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA institutionnels de lui remettre, aux frais de celle-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.".

Article 173. Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, il est inséré un article 297/1, rédigé comme suit :

"Art. 297/1. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre et des parties I et II, la pricaf privée est soumise aux dispositions de la présente section et des articles 302 à 305.".

Article 174. A l'article 298 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Aux fins de l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et par dérogation à l'article 3, 40°, il y a lieu d'entendre par société non cotée une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays non-membre de l'Espace économique européen.".

Article 175. L'article 299, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois du 18 décembre 2016 et du 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

"L'article 196, § 4, alinéa 3, est applicable aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.

L'article 196/1 est applicable mutatis mutandis aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. En cas de création de compartiments au sein d'une pricaf privée constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés.".

Article 176. L'article 305 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par les pricafs privées et les autres OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception des OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.

Lesdits OPCA privés transmettent sur demande au SPF Finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA privés d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA privés ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA privé concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA privés de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA privés sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.".

Article 177. Dans la partie III, livre II, de la même loi du 19 avril 2014, il est inséré un titre IV, intitulé "Titre IV. Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés".

Article 178. Dans le titre IV inséré par l'article 177, il est inséré un article 305/1 rédigé comme suit :

"Art. 305/1. Le présent titre s'applique aux organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et privés qui sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances, et à leurs gestionnaires, dépositaires et réviseurs.".

Article 179. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/2, rédigé comme suit :

"Art. 305/2. Malgré toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 305/1, et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.".

Article 180. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/3, rédigé comme suit :

"Art. 305/3. La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.".

Article 181. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/4, rédigé comme suit :

"Art. 305/4. Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.".

Article 182. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/5, rédigé comme suit :

"Art. 305/5. Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 305/1, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.".

Article 183. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/6, rédigé comme suit :

"Art. 305/6. Toute information adressée au Service public fédéral Finances, conformément à l'article 305/2, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.".

Article 184. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/7, rédigé comme suit :

"Art. 305/7. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.".

Article 185. A l'article 512 de la même loi, le mot "305" est remplacé par le mot "305, § 1er".

CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées

Article 186. A l'article 26, § 1er, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit :

"Sans préjudice de l'application des articles 592 à 598 du Code des sociétés, les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire effectuée dans les conditions suivantes :

1° l'augmentation de capital est effectuée par la voie du capital autorisé ;

2° le montant cumulé des augmentations de capital effectuées, sur une période de douze mois, conformément au présent alinéa, ne dépasse pas 10 % du montant du capital tel qu'il se présentait au moment de la décision d'augmentation de capital.".

CHAPITRE 11. - Modifications du Code de droit économique

Article 187. Dans l'article VII.165, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, les mots "et de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution" sont remplacés par les mots "et des arrêtés et règlements pris pour son exécution".

Article 188. A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central," sont abrogés ;

2° le paragraphe 5 est abrogé.

Article 189. A l'article VII.186 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "ainsi que, dans le cas visé au paragraphe 4, l'organisme central," sont abrogés ;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 190. Dans l'article XV.67/2, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire de crédit et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements".

CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Article 191. Dans l'article 8 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 192. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, les mots "client individuel ou un client professionnel au sens de l'article 2, 28°, de la loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "client de détail ou un client professionnel".

Article 193. Dans l'article 25, § 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, dans la version néerlandaise, les mots "op die leiding die binnen de vennootschap" sont remplacés par les mots "op die leiding en die binnen de vennootschap".

Article 194. Dans l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les mots "relatifs aux ordres de clients" sont abrogés.

Article 195. Dans l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots "La FSMA détermine" sont remplacés par les mots "La FSMA peut déterminer", les mots "Elle définit" sont remplacés par les mots "Dans ce cas, elle définit", et les mots "article 25, § 2, in fine" sont remplacés par les mots "article 25, § 1er, 6° ".

Article 196. Dans l'article 29 de la même loi, les mots "visé au Titre V" sont remplacés par les mots "visés au Titre IV".

Article 197. Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :

" § 12. Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont, jusqu'au 3 janvier 2021, autorisées à poursuivre l'exercice de leurs mandats en cours comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6."

Article 198. Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "à un registre prévu à cet effet" sont remplacés par les mots "au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE" ;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 199. Dans l'article 56/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, dans la version néerlandaise, les mots "in haar hoedanigheid van dienstverlener" sont remplacés par les mots "in hun hoedanigheid van dienstverlener".

Article 200. Dans l'article 73 de la même loi, les mots "article 55, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 55, alinéa 3".

Article 201. Dans l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "directive 2014/65/UE".

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Article 202. Dans l'article 4, § 2, de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, modifié par la loi du 5 décembre 2017, l'alinéa 5 est abrogé.

Article 203. A l'article 5, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le comité exécutif est composé par les directeurs de l'Agence ou leur remplaçant. Le comité stratégique détermine les modalités de désignation du président et le choisit parmi les directeurs.";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE

Article 204. A l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit :

"5° /1 met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'opérateur ;".

Article 205. L'article 65 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'APA met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Article 206. L'article 66 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le CTP met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Article 207. L'article 67 de la même loi est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. L'ARM met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Article 208. Dans l'article 75, alinéa 2 de la même loi, les mots "aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires".

Article 209. Dans la même loi, un article 77/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 77/1. § 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés des opérateurs de marché et des prestataires de services de communication de données conformément au Code des sociétés, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels ;

d)

des décisions ou des faits relatifs à l'opérateur de marché ou au prestataire de services de communication de données qui sont de nature à compromettre sa continuité.

§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.".

Article 210. Dans la même loi, un article 77/2 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 77/2. La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés d'opérateurs de marché ou de prestataires de services de communication de données conformément au Code des sociétés de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.".

Article 211. Dans la même loi, l'article 87, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. La FSMA notifie à l'AEMF et aux autres autorités compétentes :

1° toute demande visant à réduire le volume d'une position ou d'une exposition conformément au paragraphe 1er ;

2° toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément au paragraphe 1er.

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande d'information introduite au titre de l'article 73, notamment l'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l'article 69, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article 69 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d'effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la FSMA peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d'effet prévue de la mesure lorsqu'un préavis de 24 heures n'est pas possible.

Lorsqu'une action au titre de l'alinéa 1er concerne des produits énergétiques de gros, la FSMA informe également l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement 713/2009.

Au cas où la FSMA reçoit une notification au titre de l'article 79, paragraphe 5 de la directive 2014/65/UE, elle peut prendre des mesures conformément à l'alinéa 1er, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'autre autorité compétente. Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe sont applicables. La FSMA annonce également conformément aux dispositions du présent paragraphe si elle a l'intention de prendre des mesures.".

CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Article 212. A l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, le 4° est abrogé ;

2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 24 ne s'applique pas :

1° aux admissions sur un marché réglementé ou sur un MTF d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros ;

2° aux offres au public et aux admissions à la négociation visées à l'article 10.".

Article 213. L'article 88 de la même loi est abrogé le jour où cette loi est publiée au Moniteur belge.

Article 214. Dans la même loi, il est inséré un article 101/1, rédigé comme suit :

"Art. 101/1. Aux fins de l'application des dispositions du Code des sociétés, il est précisé qu'une société n'est pas considérée comme faisant ou ayant fait appel public à l'épargne lorsqu'elle effectue :

1° une offre d'instruments de placement adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;

2° une offre d'instruments de placement adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par Etat membre de l'Espace économique européen ;

3° une offre d'instruments de placement qui requière une contrepartie d'au moins 100 000 euros pas investisseur et par offre distincte ;

4° une offre d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros ;

5° une offre d'instruments de placement dont le montant total dans l'Espace économique européen est inférieur à 100 000 euros.".

CHAPITRE 16. - Transposition partielle de la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

Article 215. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (directive 2014/65/UE).

Article 216. Jusqu'au 3 juillet 2021 :

a)

l'obligation de compensation énoncée à l'article 4 du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et les techniques d'atténuation des risques énoncées à l'article 11, paragraphe 3, de ce même règlement ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 de l'annexe I de la directive 2014/65/UE conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1er, du Règlement n° 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu'entreprises d'investissement à compter du 3 janvier 2018 ; et

b)

ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 de l'annexe I de la directive 2014/65/UE ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l'article 10 du Règlement n° 648/2012.

Les contrats qui bénéficient du régime transitoire énoncé à l'alinéa 1er sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le Règlement n° 648/2012.

L'exemption visée à l'alinéa 1er est accordée par la banque nationale de Belgique et la FSMA, à leur demande, aux contreparties non financières soumises respectivement à leur contrôle en vertu de l'article 36/25bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de l`article 22bis, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. La Banque nationale de Belgique et la FSMA notifient à l'ESMA les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section c.6 de l'annexe i de la directive 2014/65/UE qui bénéficient d'une telle exemption.

CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et consignations

Article 217. Dans l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, le 4° est abrogé.

Article 218. Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :

"Art. 21/1. La Caisse des Dépôts et Consignations peut affecter tous les montants consignés à restituer, sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des dettes de l'ayant droit dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.

L'affectation des biens consignés est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de l'ayant droit.

Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité".

TITRE IV. - TRANSFERT DE LA CAISSE NATIONALE DES CALAMITES DU SPF FINANCES AU SPF INTERIEUR

Article 219. A l'article 37 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois des 22 juillet 1991, 20 juillet 2006 et 25 avril 2014, les mots "Ministère des Finances" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur".

Article 220. A l'article 38 de la même loi, modifiée par la loi du 25 avril 2014, les mots "Service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur".

Article 221. A l'article 39 de la même loi, les mots "ministre des Finances" sont remplacés par les mots "ministre de l'Intérieur".

Article 222. L'article 41 de la même loi est remplacé comme suit :

"A la clôture de la Caisse Nationale des Calamités, le solde de son compte bpost est versé au Trésor.".

TITRE V. - MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LE REVENUS 1992 RELATIVEMENT AUX FONDS D'EPARGNE PENSION

Article 223. L'article 145/11 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 145/11. La société de gestion d'un fonds d'épargne pension agréé conformément à l'article 145/16 est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement en investissements visés et dans les limites fixées aux 1° à 7°, ci-après :

1° 20 pct. au plus des actifs détenus tels que définis aux 2° à 6°, ci-après peuvent être libellés dans une monnaie autre que l'euro ;

2° 75 pct. au plus des actifs détenus peuvent être investis en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, en prêts hypothécaires et en dépôts d'argent dans les limites et selon les modalités suivantes :

  • en obligations et autres titres de créances libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat membre de l'Espace économique européen, par l'une de ses subdivisions politiques, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ou en prêts hypothécaires libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
  • maximum 40 pct. Du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent peuvent consister en actifs libellés en euros ou dans la monnaie d'un état membre de l'espace économique européen émis par des sociétés de droit public ou privé d'un état membre de l'espace économique européen ou en dépôts d'argent effectués en euros ou dans la monnaie d'un état membre de l'espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet état membre ;
  • maximum 40 pct. du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent peuvent consister en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat non-membre de l'Espace économique européen, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont aucun Etat membre de l'Espace économique européen ne fait partie, ou en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés de droit public ou privé issues de ce même Etat, ou en dépôts d'argent effectués dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet Etat ;

3° 75 pct. au plus des actifs détenus peuvent être investis directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions dans les limites et selon les modalités suivantes :

  • maximum 70 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen dont la capitalisation boursière est supérieure à 3 000 000 000 euros ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont cotées sur un marché réglementé ;
  • maximum 30 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 000 000 000 euros ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont cotées sur un marché réglementé ;
  • maximum 20 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, non libellées en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et cotées sur un marché de fonctionnement régulier, surveillé par les autorités reconnues des pouvoirs publics d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

4° 10 pct. au plus des actifs peuvent être investis sur (a) un compte en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou (b) dans des parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 52, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses qui investissent principalement en instruments du marché monétaire et liquidités, conformément au Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

5° 10 pct. au plus des actifs détenus peuvent être investis dans d'autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire tels que visés à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses ;

6° 20 pct. au plus des actifs détenus peuvent être investis dans des parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 52, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public dans des actifs visés aux points 2° et/ou 3° ;

7° les actifs décrits ci-dessus aux points 2° à 6°, et émis dans une devise autre que l'euro peuvent être couverts partiellement ou complètement pour le risque de change par des instruments financiers dérivés, de façon à ce que le pourcentage couvert ne soit pas pris en compte pour le maximum mentionné au point 1°. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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