29 MARS 2019. - Décret relatif au Code flamand des Finances publiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2019 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2019-05-29
Dernière mise à jour 2022-09-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 237
Historique des réformes JSON API

Article 84. La gestion de la trésorerie a pour objectif d'atteindre un taux d'intérêt maximal et un risque de taux d'intérêt minimal, compte tenu des conditions contractuelles applicables au compte financier auprès des établissements de crédit visés à l'article 83.

Section 3. - Gestion de dettes et de placements

CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances

Article 85. Dans le cadre de la gestion de dettes et de placements, les entités auxquelles s'applique le présent chapitre répartissent les charges d'intérêts de manière adéquate et cherchent un niveau élevé de liquidité et de négociabilité.

La gestion des placements et des dettes doit être durable.

Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs supplémentaires pour la gestion de dettes et de placements.

Article 86. Le Gouvernement flamand fixe un seuil minimum pour les fonds disponibles qu'une personne morale flamande à laquelle le présent chapitre s'applique investit conformément aux articles 87 ou 89.

Sous-section 2. - Placements à long terme

Article 87. Les personnes morales flamandes auxquelles le présent chapitre s'applique investissent leurs fonds disponibles qui sont disponibles à long terme dans des instruments financiers à long terme émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, si elles atteignent le seuil minimum, visé à l'article 86. La notation à long terme des instruments financiers doit être au minimum A- ou A3.

L'instance compétente veille à ce que l'offre soit appropriée et conforme au marché.

Article 88. Les personnes morales flamandes auxquelles le présent chapitre s'applique, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, ont investi leurs fonds disponibles dans des placements à long terme émis par une entité qui n'appartient pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, peuvent les conserver jusqu'à leur échéance ou jusqu'au moment de la vente.

Sous-section 3. - Placements à court terme

Article 89. Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre, investissent leurs fonds disponibles qui sont disponibles à court terme dans des instruments financiers à court terme émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, s'ils atteignent le seuil minimum visé à l'article 86. La notation à court terme des instruments financiers doit être au minimum A-2, F2 ou P-2.

L'instance compétente assure une offre appropriée. Si les personnes morales flamandes peuvent démontrer qu'elles peuvent obtenir un rendement plus élevé sur le marché financier pour un instrument financier à court terme présentant des caractéristiques similaires émis par un émetteur ayant une notation à court terme d'au moins A-2, F2 ou P-2, elles peuvent y investir après en avoir informé préalablement l'instance compétente.

Les caractéristiques similaires, visées à l'alinéa 2, concernent :

1° la nature du taux d'intérêt ;

2° la durée de l'instrument financier.

Article 90. Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent code, ont investi leurs fonds disponibles dans des placements à court terme émis par une entité qui n'appartient pas à l'Autorité flamande des entités fédérées, peuvent les conserver jusqu'à leur échéance ou jusqu'au moment de la vente.

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 91. Par dérogation aux articles 87 et 89, le Gouvernement flamand peut décider qu'un certain pourcentage des fonds disponibles dépassant le seuil minimum général, visé à l'article 86, peut être investi dans des instruments financiers spécifiques qui ne sont pas émis par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées, mais qui sont liés à la compétence de la personne morale flamande.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, ne peut être supérieur à 50 %.

Sous-section 5. - Gestion des dettes

Article 92. Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre ne peuvent présenter sur leur compte à vue un solde structurel négatif.

Un solde négatif tel que visé à l'alinéa 1er est un solde qui ne peut être couvert par des recettes au cours de l'année budgétaire, à l'exception d'un prêt à court terme ou d'un prêt à long terme. Ce prêt doit être explicitement autorisé dans le décret de dépenses à approuver annuellement.

Si le déficit s'explique par le fait qu'une subvention n'a pas été payée à temps, le Gouvernement flamand peut prévoir une exception à l'alinéa 1er.

Section 4. - Gestion de la garantie

Article 93. Une garantie octroyée par une entité soumise au présent chapitre n'est possible que par un décret ou en vertu d'un décret.

Article 94. Une opération à but spéculatif ne peut être garantie par une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées.

Article 95. La durée d'une garantie ne peut jamais dépasser la durée de vie économique de l'actif ou du projet sous-jacent.

Article 96. La garantie n'est octroyée que si, à l'appréciation prudente, il n'y a pas lieu d'évincer une partie ou la totalité de la garantie.

Article 97. § 1er. Les produits de couverture ne peuvent être garantis que s'ils disposent d'un financement sous-jacent ou s'il peut être démontré qu'ils sont liés à un financement sous-jacent comptabilisé dans un délai d'un an.

Les options de couverture du risque de taux d'intérêt ne peuvent être garanties que si elles sont mises en place dans le but de réduire le risque.

Les financements en monnaie étrangère ne peuvent être garantis que s'ils font l'objet d'une couverture complète dès leur comptabilisation.

§ 2. L'arrêté sur la garantie fixe toujours le montant maximum de la garantie ou le pourcentage de garantie. Il est stipulé contractuellement qu'en cas d'éviction, la garantie ne concerne que la perte en cours après que toutes les sûretés réelles et personnelles aient été évincées auprès du débiteur garanti. La garantie couvre uniquement le principal et au maximum les intérêts contractuels dus jusqu'à la résiliation du contrat.

Article 98. En cas de remboursement anticipé et de refinancement des prêts garantis par la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une nouvelle garantie au prêt de refinancement.

Si les prêts garantis par la Communauté flamande sont négociés de sorte qu'il y ait un meilleur taux d'intérêt nominal, le Gouvernement flamand décide du maintien éventuel de la garantie existante.

Dans aucun des cas, visés aux alinéas 1er et 2, la durée initiale du prêt garanti et le montant garanti restant ne peuvent être dépassés.

Article 99. Le débiteur paie une cotisation pour l'octroi d'une garantie par la Communauté flamande.

Article 100. Les cotisations visées à l'article 99, sont affectées au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

Les éventuelles évictions sont payées à partir du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Article 101. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, l'entité à laquelle s'applique le présent chapitre demande lors de l'éviction d'une garantie, la garantie évincée et, le cas échéant, les intérêts de retard auprès du débiteur garanti. Les intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie.

Article 102. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles complémentaires pour l'octroi d'une garantie.

Section 5. - Gestion de l'assurance

Article 103. Le Gouvernement flamand peut décider de centraliser la couverture [¹ totale ou partielle]¹ des risques des [¹ de l'ensemble ou de certaines des instances]¹ auxquelles s'applique le présent chapitre auprès d'une ou plusieurs entreprises d'assurances.Le Gouvernement flamand peut faire appel à un courtier en assurances pour la gestion de l'assurance.

Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont la gestion centralisée de l'assurance est organisée.


(1)2022-07-01/23, art. 32, 003; En vigueur : 01-02-2022>

Section 6. - Rapportage

Article 104. Le Gouvernement flamand établit annuellement un rapport sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de l'exercice comptable écoulé de la Communauté flamande et des personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre. Ce rapport se rattache aux comptes visés à l'article 42, de la Communauté flamande et des personnes morales flamandes pour le même exercice comptable et est transmis à titre d'information au Parlement flamand avec ces comptes.

Article 105. Les personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre fournissent chaque année à l'instance compétente des informations complètes sur leurs instruments financiers et les fonds disponibles, ainsi que sur leurs perspectives d'utilisation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de rapportage.

Le Gouvernement flamand peut imposer aux personnes morales flamandes auxquelles s'applique le présent chapitre des modalités pour le rapportage obligatoire et la gestion des risques en matière de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie.

Section 7. - Audit interne

Article 106. Un audit interne de la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie est réalisé chaque année.

L'auditeur interne est compétent pour effectuer des audits sur tous les processus et activités de gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie en appliquant des normes et des critères généralement acceptés et, en particulier, pour évaluer le système du contrôle interne.

L'auditeur interne fait rapport au Gouvernement flamand, dans le mois qui suit le rapport visé à l'article 104, sur les tâches de contrôle et d'avis qu'il a exécutées.

Article 107. Le Gouvernement flamand peut également charger l'auditeur interne de tâches d'audit autres que les tâches visées à l'article 106.

Article 108. L'auditeur interne entretient les contacts nécessaires et coopère, le cas échéant, avec l'agence Audit Vlaanderen.

Section 5. - Gestion de l'assurance

Article 109. § 1er. Les Services à Gestion Séparée ne peuvent être créés que par décret.

§ 2. Les Services à Gestion Séparée suivent [¹ ...]¹ les règles fixées ci-avant et applicables à la Communauté flamande.

[¹ Toutefois, le Gouvernement flamand peut arrêter, pour les services à gestion séparée, des dispositions dérogatoires relatives au budget et à la gestion financière si ces dispositions concernent l'utilisation de fonds de réserve.]¹

[¹ § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, les services à gestion séparée peuvent procéder à un ajustement du budget.

Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget de la Communauté flamande, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'un autre service à gestion séparée, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'une personne morale flamande, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.

§ 2/2. Par dérogation au paragraphe 2, les services à gestion séparée peuvent, pendant l'année budgétaire, ajuster leurs recettes et leur crédit d'engagement et de liquidation si l'estimation initiale ou adaptée de leurs recettes n'est plus correcte.

§ 2/3. Les ajustements du budget des services à gestion séparée sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand établit les exigences procédurales pour les ajustements aux budgets des services à gestion séparée.

Les arrêtés d'ajustement du budget des services à gestion séparée ne produisent leurs effets qu'après avoir été publiés sur le site web de l'instance compétente. La publication est notifiée à la Cour des comptes et au Parlement flamand.]¹

§ 3. Les budgets des Services à Gestion Séparée font partie du budget de la Communauté flamande et sont joints à ceux-ci.

§ 4. [¹ Par dérogation au paragraphe 2, à la fin de l'année budgétaire]¹, la partie non utilisée du solde budgétaire des Services à Gestion Séparée est reportée à l'année budgétaire suivante.


(1)2022-07-01/23, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Section 6. - Rapportage

Article 110. Si une entité de l'Autorité flamande des entités fédérées omet de respecter les obligations du présent code, le Gouvernement flamand peut décider :

1° d'inclure le nom de l'entité dans une liste qu'elle publie sur le site web de l'instance compétente ;

2° d'obliger l'entité à désigner un expert externe dans la matière dans laquelle elle n'a pas satisfait à ses obligations ;

3° de diminuer la subvention de l'entité.

CHAPITRE 13. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 111. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, 5°, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société terrienne flamande, remplacé par le décret du 1er mars 2013, le membre de phrase " le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 112. Dans l'article 18quinquies, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 28 février 2014, le membre de phrase " le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 113. L'article 18septies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 8 juillet 2011, est abrogé.

Article 114. L'article 46ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ", inséré par le décret du 2 avril 2004, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est abrogé.

Article 115. Dans l'article 32/2 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, inséré par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 portant réglementation du budget, de la comptabilité, de l'octroi de subventions et du contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 116. Dans l'article 17 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, remplacé par le décret du 31 mai 2013 et modifié par le décret du 31 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est abrogé ;

2° les mots " Les dispositions du décret précité s'appliquent " sont remplacés par le membre de phrase " Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 s'applique ".

Article 117. Dans l'article 17, § 1er, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, remplacé par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 13 décembre 2013, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 118. Dans l'article 59, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 119. Dans l'article 30, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 7 décembre 2018, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 120. Dans l'article 59, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 31 mars 2013, le membre de phrase " l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 121. A l'article 77bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et remplacé par le décret du 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la 2ème phrase, le membre de phrase " au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est abrogé ;

2° dans la 3ème phrase, les mots " Les dispositions du décret précité s'appliquent " sont remplacés par le membre de phrase " Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 s'applique ".

Article 122. Dans l'article 78, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, le membre de phrase " l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 123. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1998, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 124. L'article 11 du même décret est abrogé.

Article 125. Dans l'article 5, alinéa 1er, du décret du 17 novembre 1998 portant des ajustements technico-budgétaires dans le cadre de l'aide accordée suite aux inondations de septembre 1998, la phrase " Ces comptes financiers feront partie de l'encaisse de la Communauté flamande, telle que définie à l'article 2 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande. " est abrogée.

Article 126. Dans l'article 18, alinéa 5, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ", inséré par le décret du 13 juillet 2012, le membre de phrase " le décret du 7 décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " le chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 127. Dans le chapitre IV, section 3, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, la sous-section 5, qui comprend les article 24, 25 et 26, est abrogée.

Article 128. L'article 17 du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel " (Centre public de Soins psychiatriques Geel) et " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem " (Centre public de Soins psychiatriques Rekem), remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est abrogé.

Article 129. L'article 49 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est abrogé.

Article 130. Dans l'article 23 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, le paragraphe 2 est abrogé.

Article 131. L'article 4 du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005 est abrogé.

Article 132. Dans l'article 7bis du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase " le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " le chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 133. Dans l'article 39 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase ", y compris la possibilité de déroger au taux d'intérêt maximal tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est abrogé.

Article 134. Dans l'article 18/4, § 1er, alinéa 2, du décret cadre relatif à la coopération au développement, inséré par le décret du 13 juillet 2012, remplacé par le décret du 5 juillet 2013 et modifié par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase " l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 109 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 135. Dans l'article 22/2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase " tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 136. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, inséré par le décret du 4 mai 2016, le membre de phrase " l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 portant réglementation du budget, de la comptabilité, de l'octroi de subventions et du contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 137. Dans l'article 2 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, le paragraphe 4 est abrogé.

Article 138. Dans l'article 24 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par le décret du 8 juillet 2011, le membre de phrase " Le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 139. Dans l'article 12 du décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets ppp flamands de la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ", le membre de phrase " du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " du chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 140. Dans l'article 3.1.13 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 5, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Le VREG transmet annuellement au Parlement flamand un projet de dotation pour l'année budgétaire suivante, accompagné d'un projet de plan d'entreprise.

Le Parlement flamand détermine la dotation que le VREG reçoit du Fonds de l'Energie pour son fonctionnement au cours de l'année budgétaire suivante et le communique pour exécution au Gouvernement flamand.

Ensuite, le VREG établit son budget et son plan d'entreprise définitifs. " ;

2° le paragraphe 6 est abrogé.

Article 141. Dans l'article 3.1.15 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2016, le paragraphe 1er est abrogé.

Article 142. L'article 15.3.4 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2013, est abrogé.

Article 143. Dans l'article 15.3.5/5, § 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013, le membre de phrase " Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut " est remplacé par le membre de phrase " Le Gouvernement flamand peut ".

Article 144. Dans l'article 63/25/3 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, inséré par le décret du 2 mars 2018, le membre de phrase " Par dérogation à l'article 8, alinéa 5, du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le receveur de la garantie paie " est remplacé par le membre de phrase " Le receveur de la garantie paie ".

Article 145. Dans l'article 8 du décret du 8 mai 2009 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaamse Havens " (SA Ports flamands) et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 2 mars 2012, le membre de phrase " l'article 6 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " l'article 97, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 146. Dans l'article 43, alinéa 1er, du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2009, le membre de phrase " le chapitre IV du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande " est remplacé par le membre de phrase " le chapitre 10, section 4, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 147. Dans l'article 18, alinéa 1er, du décret du 8 juillet 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 148. Dans l'article 59 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, le membre de phrase " l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 109 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 149. Dans l'article 40, alinéa 1er, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, le membre de phrase " du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 150. Dans l'article 20, alinéa 2, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, inséré par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase " l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement " est remplacé par le membre de phrase " les articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 151. Dans l'article 29, § 1er, du décret du 1er juin 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2012, le membre de phrase " dans le sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " dans le sens de l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 152. Dans l'article 81, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale, le membre de phrase " sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 153. Dans l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 22 décembre 2017 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 " ;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots " au Décret sur les Comptes " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 15, § 3, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 154. Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2013, le membre de phrase " au sens de l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subsides et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 109 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 155. Dans l'article 26, § 2, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, le membre de phrase " tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 156. Dans l'article 57, § 2, du même décret, le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 157. Dans l'article 19, § 2, du décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014 le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 158. Dans l'article 20, § 2, du même décret, le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 159. Dans l'article 21, § 2, du même décret, le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 160. Dans l'article 41, § 2, du même décret, le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 161. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le membre de phrase " l'article 12 du décret des Comptes du 8 juillet 2011 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 162. Dans l'article 104 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, le membre de phrase " l'article 62 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 77 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 163. Dans l'article 107, § 1er, du même décret, le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 164. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand, le membre de phrase " tels que visés à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. " est abrogé.

Article 165. Dans l'article 16, 6°, du même décret, le membre de phrase " tels que visés à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est abrogé.

Article 166. Dans l'article 42, § 2, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 167. Dans l'article 9, alinéa premier, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 168. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 169. Dans l'article 45, § 1er, du même décret, le membre de phrase " tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que mentionné à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 170. Dans l'article 55, § 2, du même décret, le membre de phrase " au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 171. Dans l'article 11, alinéa 4, du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence des Informations géographiques de la Flandre) et à l'établissement du " Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen ", le membre de phrase " conformément aux dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est abrogé.

Article 172. Dans l'article 7, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, le membre de phrase " des dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes " est remplacé par le membre de phrase " des articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 173. Dans l'article 44, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, le membre de phrase " conformément à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 174. Dans l'article 11 du décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative, le membre de phrase " l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 175. Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et aux règles fixées en exécution de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " les articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 176. Dans l'article 38 du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, le membre de phrase " aux dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 177. Dans l'article 60, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 178. Dans l'article 26, alinéa 4, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le membre de phrase " l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 179. Dans l'article 174, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, le membre de phrase " de l'article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " des articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 180. Dans l'article 57, § 1er, du Décret du 15 juin 2011 relatif aux activités culturelles supralocales, le membre de phrase " au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 181. Dans l'article 49, alinéa 1er, du décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Article 182. Dans l'article 31, § 1er, du décret du 21 décembre contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

CHAPITRE 14. - Décrets abrogés

Article 183. Les décrets suivants sont abrogés :

1° le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 16 juin 2006, 21 décembre 2012 et 5 juillet 2013 ;

2° le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018 ;

3° le décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes.

CHAPITRE 15. - Dispositions finales et transitoires

Section 1re. - Titre de citation

Article 184. Le présent code est cité comme " Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ", en abrégé, VCO.

Section 2. - Dispositions transitoires

Article 185. Les engagements pluriannuels qui sont inconditionnels et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas encore intégralement engagés lors de la conclusion de l'engagement, peuvent continuer à être engagés annuellement pour leur durée.

Article 186. Sur les fonds de réserve créés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'article 40 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes, tel qu'applicable le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application jusqu'à la date de dissolution de ces fonds de réserve.

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 187. Le présent code entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Article 5_DROIT_FUTUR. 5 DROIT FUTUR.{fut}

Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéas 1er et 2, seuls les articles 11, § 3, 12, 13, 14, 25, 26, 35, 36, 42, 43, 45, 48 [¹ , 55 à 67]¹, 80, alinéa 3, et 110 [¹ du présent code]¹ sont applicables :

1° aux institutions d'enseignement supérieur ;

2° au niveau central de l'Enseignement communautaire, visé à l'article 5, § 1er, 3°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;

3° aux autres institutions d'enseignement supérieur et d'enseignement relevant du code sectoriel 13.12 du règlement SEC.

[¹ Les instances visées à l'alinéa 1er, ne sont soumises aux dispositions de l'alinéa 1er que si le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, ou le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, dépasse sept millions d'euros. Si les recettes SEC, hors opérations internes, comme les dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 s'appliquent.

Le seuil visé à l'alinéa 2 est évalué pour la première fois en 2022 ou au moment où une instance commence à faire partie de l'une des instances visées à l'alinéa 1er.

Après la première évaluation en 2022, on réévaluera tous les trois ans si une instance telle que visée à l'alinéa 1er dépasse le seuil visé à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cette évaluation avant l'expiration de ce délai de trois ans en cas de modifications susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le budget de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.]¹{/fut}


(1)2022-07-01/23, art. 5, 003; En vigueur : indéterminée >

Article 6/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer aux instances qui n'appartiennent pas à l'Autorité de l'entité fédérée flamande ou aux instances de l'Autorité de l'entité fédérée flamande qui ne sont pas soumises à l'ensemble des dispositions du présent code parce que le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, comme le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, des obligations d'information nécessaires pour remplir les obligations de déclaration imposées par l'Union européenne.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées

Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux objectifs budgétaires, à l'estimation pluriannuelle et aux informations politiques et budgétaires

Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le Gouvernement flamand associe les informations politiques et budgétaires et les met en concordance entre elles dans un exposé des politiques et du budget. A cette fin, les crédits sont affectés aux objectifs politiques.

Les informations politiques et budgétaires sont subdivisées conformément aux domaines politiques homogènes visés à l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, aux champs politiques concernés et aux éléments structurels de contenu concernés. Les crédits opérationnels sont rattachés à un domaine politique par programme. Les éléments structurels de fond sont confirmés par arrêté du Gouvernement au début d'une nouvelle législature ou éventuellement adaptés pour au moins la durée de cette législature.

§ 2. L'exposé des politiques et du budget est établi au début de la législature et à l'occasion du budget annuel.

Au début de la législature, les informations politiques sont établies comme une note politique sous la même forme que l'exposé des politiques et du budget à l'occasion de [¹ l'établissement du budget]¹, dans la perspective de la législature.

Lors de l'élaboration du budget, l'exposé des politiques et du budget est établi dans une perspective annuelle. A cet égard, les options politiques qui ont été prises lors de l'élaboration du budget sont traduites sur le plan budgétaire.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹ L'élaboration du budget [¹ ...]¹ [¹ comprend]¹, par programme et par élément structurel de fond, des informations sur l'affectation prévue des crédits reportés de l'exercice précédent et sur l'affectation prévue des soldes des fonds budgétaires, des Servies à Gestion Séparée et des fonds de réserve.

§ 3. Le Parlement flamand détermine dans son règlement les informations qui sont en tout état de cause reprises dans les notes politiques et dans l'exposé des politiques et du budget.

§ 4. Les entités de l'Autorité flamande des entités fédérées transmettent les informations politiques et budgétaires visées au paragraphe 1er, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. Les informations budgétaires comprennent également une explication claire de la composition des crédits opérationnels, ventilée par nature des moyens et instruments mis en oeuvre.

§ 5. [² Le projet de budget et l'exposé des politiques et du budget y afférent ainsi que le projet d'ajustement budgétaire sont établis sur la base d'informations relatives aux résultats.]²

{/fut}----------

(1)2022-07-01/23, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2022-07-01/23, art. 10, 5°, 003; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel

Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté flamande

Sous-section 4. - Redistributions

Section 3. - Dispositions spécifiques pour le budget des personnes morales flamandes

CHAPITRE 3. - Comptabilité

CHAPITRE 4. - Imputation

CHAPITRE 5. - Rapportage

Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes

Article 44/1_DROIT_FUTUR. 44/1 DROIT FUTUR. {fut}

Le Gouvernement flamand peut élaborer un cadre pour l'établissement des comptes annuels microéconomiques consolidés de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.

Les comptes annuels microéconomiques consolidés sont soumis à l'approbation du Parlement flamand à la date visée à l'article 46, alinéa 1er.

Dans le présent article, on entend par " comptes annuels microéconomiques consolidés " : les comptes consolidés comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe.{/fut}

Section 2. - Dispositions spécifiques pour la Communauté flamande

Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Le Gouvernement flamand

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Sous-section 2. - L'Inspection des Finances

Sous-section 3. - Le commissaire du gouvernement

Sous-section 4. - Le réviseur d'entreprises

Section 3. - La Cour des Comptes

Article 62_DROIT_FUTUR. 62 DROIT FUTUR. {fut}

La Cour des comptes exerce une mission d'information pour le Parlement flamand sur chaque entité de l'Autorité flamande des entités fédérées sur le plan budgétaire et comptable. Elle a accès à cet égard aux imputations budgétaires [² , aux opérations comptables et aux pièces justificatives y afférentes]².

[¹ L'accès accordé à la Cour des comptes, visé à l'alinéa 1er, est numérique. Si les informations auxquelles l'accès est accordé n'existent pas sous forme numérique, elles sont d'abord numérisées pour en accorder l'accès.]¹

{/fut}----------

(1)2022-07-01/23, art. 24,2°, 003; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2022-07-01/23, art. 24,1°, 003; En vigueur : indéterminée >

Section 5. - Gestion financière de l'organisation

CHAPITRE 7. - La VABN

CHAPITRE 8. - Subventions

Article 74/1. [¹ L'octroi d'une subvention précède l'activité à laquelle la subvention se rapporte à moins qu'il n'y soit expressément dérogé par décret ou disposition réglementaire dans le cadre de subvention visé à l'article 76/2, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention annuelle récurrente est octroyée dans le courant des quatre premiers mois de la période à laquelle la subvention se rapporte, sauf décision contraire du Gouvernement flamand.

A l'alinéa 2, on entend par " subvention annuelle récurrente " : une subvention au profit du même bénéficiaire et ayant les mêmes effets qu'une subvention qui a été octroyée ou fournie l'année précédente.

Si la demande de subvention se rapporte à une activité déjà en cours, l'octroi d'une subvention peut produire ses effets au plus tôt à dater de la réception de la demande de subvention par le dispensateur de la subvention.

Le présent article ne s'applique pas aux allocations.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 76/1. [¹ § 1er. Après une période de cinq ans, une subvention est soumise à une évaluation de la politique par le domaine politique compétent sur le fond. Sur la base de cette évaluation de la politique, l'approbation expresse du Gouvernement flamand est nécessaire pour poursuivre ou ajuster la subvention. Une période d'évaluation différente est possible dans le cas de subventions pour lesquelles le Gouvernement flamand a fixé une durée déterminée autre que cinq ans.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux subventions automatiques visées à l'article 34, § 1er, alinéa 3.

§ 2. Chaque cadre de subvention, tel que visé à l'article 76/2, alinéa 1er, est soumis au moins une fois, par période de cinq ans, à une évaluation de la politique.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation de la politique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, la période correspond à la période visée à l'article 5, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, pour les subventions aux administrations locales qui ne constituent pas un financement général.

Si une réglementation supranationale ou internationale prévoit déjà une évaluation de la politique telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut déroger à la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas au financement général des administrations locales ni aux allocations.

§ 6. Si le Gouvernement flamand intervient, en exécution du présent article, dans des matières réservées au législateur décrétal, le Gouvernement flamand soumet l'arrêté à la sanction du Parlement flamand, au plus tard six mois après l'approbation de cet arrêté.

Le délai visé l'alinéa 1er est suspendu pendant les vacances parlementaires et en cas de dissolution du Parlement flamand.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 76/2. [¹ Au plus tard lors de l'octroi d'une subvention, le dispensateur de la subvention définit un cadre de subvention clair comportant au minimum tous les éléments suivants :

1° l'objectif et les effets visés par l'octroi de la subvention ;

2° la description et la durée de l'activité d'intérêt général pour laquelle la subvention est octroyée ;

3° les indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique ;

4° le montant de la subvention ou la façon dont ce montant est déterminé ;

5° les catégories de coûts éligibles et non éligibles ;

6° le bénéficiaire d'une subvention ou la façon dont le bénéficiaire d'une subvention est déterminé ;

7° les conditions à remplir par le bénéficiaire de la subvention ;

8° les conditions auxquelles la subvention est ou peut être accordée ;

9° les droits et devoirs du bénéficiaire d'une subvention et de l'autorité subsidiante, dont l'engagement du bénéficiaire de la subvention de reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées ;

10° les conditions auxquelles la subvention peut être modifiée ou retirée ;

11° le mode de paiement et, le cas échéant, la périodicité du paiement de la subvention ;

12° les justifications de fond et financière de l'utilisation de la subvention que doit soumettre le bénéficiaire de la subvention ;

13° la publication des résultats des activités subventionnées.

Si une subvention est octroyée dans le cadre d'un appel à demandes de subventions, l'appel comporte, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, au minimum tous les éléments suivants :

1° la procédure de sélection, y compris les critères de recevabilité, les critères d'évaluation et le calendrier arrêté pour le dépôt des propositions ;

2° la publication des projets sélectionnés ;

3° le montant du crédit disponible pour financer l'appel à demandes de subventions.

Le Gouvernement flamand peut affiner et compléter les éléments visés aux alinéas 1er et 2.

Si le Gouvernement flamand intervient, en exécution du présent article, dans des matières réservées au législateur décrétal, le Gouvernement flamand soumet l'arrêté à la sanction du Parlement flamand, au plus tard six mois après l'approbation de cet arrêté. Ce délai est suspendu pendant les vacances parlementaires et en cas de dissolution du Parlement flamand.

Le présent article ne s'applique pas au financement général des administrations locales ni aux allocations]¹


(1)2022-07-01/23, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 76/3. [¹ L'Inspection des Finances ou d'autres services de contrôle désignés à cet effet peuvent toujours, à l'occasion d'un examen de l'utilisation d'une subvention auprès d'un bénéficiaire, se faire remettre par le bénéficiaire de la subvention tous les documents et renseignements, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils jugent utiles à cet examen.]¹


(1)2022-07-01/23, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Gestion de la Trésorerie

Section 3. - Gestion de dettes et de placements

Sous-section 2. - Placements à long terme

Sous-section 3. - Placements à court terme

Sous-section 4. - Exception

Sous-section 5. - Gestion des dettes

Section 4. - Gestion de la garantie

Section 7. - Audit interne

CHAPITRE 11. - Les Services à Gestion Séparée

CHAPITRE 12. - Sanction

CHAPITRE 13. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE 14. - Décrets abrogés

CHAPITRE 15. - Dispositions finales et transitoires

Section 1re. - Titre de citation

Section 2. - Dispositions transitoires

Section 3. - Entrée en vigueur

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