26 AVRIL 2019. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret

Type Décret
Publication 2019-06-05
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 9° /2, libellé comme suit :

" 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ; " ;

2° il est inséré un point 12° /2, libellé comme suit :

" 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ") ; " ;

3° il est inséré un point 13° /0, libellé comme suit :

" 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ; " ;

4° il est inséré un point 25° /2, libellé comme suit :

" 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ; " ;

5° le point 34°, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 34° compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ; " ;

6° il est inséré un point 49° /1, libellé comme suit :

" 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ; " ;

7° il est inséré un point 66° /0, libellé comme suit :

" 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ; " ;

8° au point 81°, le membre de phrase " fournisseur de services énergétiques, " est inséré entre le membre de phrase " société d'exploitation, " et le mot " fournisseur " ;

9° il est inséré un point 82° /1, libellé comme suit :

" 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ; " ;

10° il est inséré un point 91° /2, libellé comme suit :

" 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ; " ;

11° il est inséré un point 99° /1, libellé comme suit :

" 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ; " ;

12° le point 101/1° est abrogé ;

13° au point 102°, le membre de phrase " , à l'exclusion des prosommateurs " est ajouté ;

14° le point 104° est réinséré comme suit :

" 104° prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ; " ;

15° il est inséré un point 110° /1, libellé comme suit :

" 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ; " ;

16° le point 113° /1 est abrogé ;

17° il est inséré un point 114° /3, libellé comme suit :

" 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ; " ;

18° le point 115° /1/1 est remplacé par ce qui suit :

" 115° /1/1 base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ; " ;

19° il est inséré un point 115° /3, libellé comme suit :

" 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ; ".

Article 3. A l'article 3.1.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par les décrets des 10 mars 2017 et 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " Afin de réaliser cette mission " sont remplacés par les mots " Afin de réaliser sa mission " ;

2° au point 4°, sont ajoutés les points k) et l), libellés comme suit :

" k) une évaluation quinquennale des activités en matière de gestion de données par le gestionnaire de réseau, y compris une étude de l'offre des activités spécifiques et de la prise en charge de tâches et d'obligations concernant les activités en matière de gestion de données dans les autres régions et dans les pays limitrophes ;

l)

le rapport semestriel au Gouvernement flamand au sujet du respect des conditions auxquelles les gestionnaires de réseau sont tenus dans l'exercice de leurs activités en matière de gestion de données, y compris les résultats de l'évaluation quinquennale. ".

Article 4. A l'article 4.1.4. du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " , fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs " est inséré entre les mots " intermédiaires " et " et producteurs " ;

2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit :

" 5° la capacité de satisfaire dans l'exercice de ses activités en matière de gestion de données, telles que visées à l'article 4.1.8/2, aux exigences du règlement général sur la protection des données ; " ;

3° au paragraphe 2, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit :

" 6° la capacité de respecter les conditions uniformes d'un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques. " ;

4° au paragraphe 4, au point 1°, entre le mot " réseau " et le mot " en ", les mots " ou des activités en matière de gestion de données " sont insérés ;

5° au paragraphe 4, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit :

" 3° un manquement grave concernant le respect du règlement général sur la protection des données. ".

Article 5. A l'article 4.1.5, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " , les activités en matière de gestion de données " est inséré entre le mot " distribution " et le mot " et ".
Article 6. A l'article 4.1.5/1 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :

" § 2. Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées et qui sont imposées à la société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, la société d'exploitation et les membres du personnel de la société d'exploitation désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration de la société d'exploitation, du gestionnaire de réseau, de l'Autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12. ".

Article 7. L'article 4.1.6 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.1.6. § 1er. La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend les tâches suivantes :

1° la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient en tenant compte de l'environnement et de l'efficacité énergétique du réseau et la fourniture des services d'appui nécessaires à cet effet ;

2° le maintien d'une capacité réseau suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés à son réseau et pour permette le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution ;

3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée ;

4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et des installations y afférentes ;

5° la résolution d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel via son réseau ;

6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau ;

7° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau et l'adaptation des raccordements à son réseau ;

8° l'autorisation d'accès au réseau ;

9° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau en question est relié afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux ;

10° en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'utilisation de procédures transparentes, non discriminatoires et basées sur le marché lors de l'achat d'électricité ;

11° la détection active et la constatation de toutes formes de fraude à l'énergie, liée à leurs activités, ainsi que la prise de mesures visant à éviter la fraude à l'énergie.

§ 2. La gestion du réseau de distribution couvre en outre la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien, la réparation et la gestion active de compteurs numériques, électroniques et analogiques.

§ 3. La gestion du réseau de transport local d'électricité comprend en outre les tâches suivantes :

1° la gestion du registre d'accès de son réseau ;

2° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès à son réseau ;

3° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés à son réseau et le traitement et la conservation de ces données ;

4° la communication des données de mesure nécessaires et d'autres données au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG. ".

Article 8. Au titre IV, chapitre Ier, section III, sous-section Ire, du même décret, il est ajouté un article 4.1.6/1, libellé comme suit :

" Art. 4.1.6/1. Le gestionnaire de réseau se charge, avec son personnel et ses moyens propres ou par le biais d'une société d'exploitation, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :

1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité ;

2° l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, le raccordement et les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;

3° la comptabilité relative à la gestion du réseau ;

4° la sous-traitance des activités pour le raccordement, la gestion du réseau et la gestion des compteurs.

Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs ou intermédiaires ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :

1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;

2° la comptabilité relative à la gestion du réseau.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception de producteurs, d'importateurs de gaz naturel étranger, de fournisseurs ou d'intermédiaires, à des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou à des entreprises y liées ou y associées. ".

Article 9. A l'article 4.1.8. du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation et leurs filiales dotées de la personnalité juridique ne peuvent pas :

1° entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la consommation d'énergie de leurs propres bâtiments ;

2° participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la consommation d'énergie des propres bâtiments de ces personnes morales n'en relève pas.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation ou leurs filiales dotées de la personnalité juridique peuvent entreprendre des activités pour la production d'énergie thermique ou participer à une personne morale active dans la production d'énergie thermique dans la mesure où cette activité est temporaire.

La durée maximale pendant laquelle le gestionnaire du réseau de distribution, sa société d'exploitation ou leurs filiales dotées de la personnalité juridique peuvent entreprendre les activités visées à l'alinéa 2 s'élève à cinq ans. Cette durée de cinq ans peut toutefois être prolongée de douze mois à trois reprises maximum sur la base d'une motivation solidement étayée. Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution de cette exception. ".

Article 10. Au titre IV, chapitre Ier, section III, du même décret, modifiée par les décrets des 8 juillet 2011, 14 mars 2014 et 24 février 2017, il est inséré une sous-section III, libellée comme suit :

" Sous-section III. Activités en matière de gestion de données ".

Article 11. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section III, insérée par l'article 10, un article 4.1.8/2 libellé comme suit :

" Art. 4.1.8/2. Les activités en matière de gestion de données comprennent les tâches suivantes :

1° le relevé et la lecture des compteurs numériques, électroniques et analogiques aux points d'accès au réseau de distribution pour :

a)

l'allocation, la réconciliation et la facturation dans le cadre de l'achat et de la vente d'électricité et de gaz naturel ;

b)

l'offre de services énergétiques par un tiers après consentement explicite et éclairé du client ;

c)

la gestion du réseau et la sécurité opérationnelle ;

2° la gestion du registre d'accès ;

3° la gestion, le traitement, la sécurisation et la conservation des données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès au réseau de distribution et la garantie de leur véracité et de leur exactitude ;

4° la définition et la validation de l'injection et du prélèvement des producteurs et clients qui sont raccordés au réseau de distribution ;

5° la communication des données nécessaires aux autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de la gestion du réseau et de la sécurité opérationnelle ;

6° la facilitation du développement de services et de produits novateurs si cela est conforme à la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel ;

7° la communication des données nécessaires aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, au gestionnaire du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs de services énergétiques, aux ESCO, aux agrégateurs, aux clients et à la VREG afin de remplir leurs tâches ou de faciliter le marché de l'énergie et ce, d'une manière équivalente ;

8° la communication des données nécessaires aux autorités pour exercer leur tâche ;

9° la communication de données anonymisées à des fins de recherche scientifique.

Le gestionnaire de réseau a la responsabilité d'assurer le droit d'accès et le droit de rectification en ce qui concerne les données qu'il gère, traite, valide et conserve.

Le gestionnaire de réseau fournit les données visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°, d'une manière transparente, impartiale et non discriminatoire, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des parties visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, imposer au gestionnaire de réseau des tâches et des obligations de service public concernant sa prestation de services, entre autres, aux gestionnaires de réseau, producteurs, fournisseurs, fournisseurs de services énergétiques et clients, et concernant sa prestation de services en matière de sous-comptage. ".

Article 12. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section III, insérée par l'article 10, un article 4.1.8/3 libellé comme suit :

" Art. 4.1.8/3. Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation se charge, avec son personnel et ses moyens propres, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :

1° le relevé des compteurs ;

2° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.

Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation ne peut pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :

1° les contacts avec les clients concernant l'accès à leurs données ;

2° le relevé des compteurs ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.