16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2019 et mise à jour au 07-04-2025)

Type Décret
Publication 2019-06-21
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 18
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Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Du médiateur bruxellois

Article 2. Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A cet effet, il a pour missions :

1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement :

a)

des autorités administratives qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale ;

b)

des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise ;

c)

des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire commune ;

d)

des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire française ;

e)

des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ;

f)

des communes [² et des centres publics d'action sociale]² du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant qu'[² ils]² n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les réclamations relatives à leur fonctionnement ;

g)

[² de tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique,

et

et

[¹ h) [² des associations formées par une ou plusieurs instances visées aux a), b), c) d), e) et f).

Sans préjudice du principe de l'autonomie communale, les réclamations relatives au fonctionnement des associations formées par les communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont déjà institué leur propre médiateur, sont examinées par le médiateur de l'association ou, à défaut, sont examinées par le médiateur communal territorialement compétent.]²]¹

2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, ou d'initiative, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs relevant de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et des intercommunales et communes sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ;

3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives concernées ;

4° [² d'enquêter sur les signalements des membres du personnel qui constatent, dans l'exercice de leur fonction, des atteintes suspectées à l'intégrité, telles que visées au chapitre III du présent décret et ordonnance conjoints, et qui relèvent :

a)

des instances visées au 1°, y compris des communes et des centres publics d'action sociale qui disposent de leur propre médiateur ;

b)

du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l'Assemblée de la Commission communautaire française, ci-après dénommés " les assemblées parlementaires ".]².


(1)2023-04-27/06, art. 2, 002; En vigueur : 06-06-2023>

(2)2023-04-27/16, art. 1, 003; En vigueur : 06-09-2023>

Article 3. Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française pour un mandat de cinq ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé.

Pour être nommé médiateur, il faut :

1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;

3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française ;

4° être bilingue ;

5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction ;

6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française aux fins d'évaluer ses qualités, titres et mérites.

Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateur, qu'ils soient successifs ou non.

Article 4. Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête, entre les mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l'Assemblée de la Commission communautaire française le serment suivant : " Je jure d'observer la Constitution et de m'acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute impartialité. ".
Article 5. Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :

1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice ;

2° la profession d'avocat ;

3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;

4° un mandat public conféré par élection ;

5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 2.

Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l'exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d'autorisation au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire française s'il souhaite exercer une activité complémentaire.

Pour l'application du présent article sont assimilés à un mandat public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Article 6. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du médiateur :

1° à sa demande ;

2° lorsqu'il atteint l'âge de la pension ;

3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement l'exercice de la fonction.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française révoquent le médiateur s'il exerce une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée.

Article 7. Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

Il ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions.

CHAPITRE II. - Des réclamations

Article 8. Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°.

La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d'obtenir satisfaction.

Article 9. Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :

1° l'identité du réclamant est inconnue ;

2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de trois ans avant l'introduction de la réclamation ;

3° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction.

Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque :

1° la réclamation est manifestement non fondée ;

2° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux.

Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d'une réglementation légale, le médiateur la transmet sans délai à ce dernier.

Article 10. Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.

Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il compte instruire.

Article 11. Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses recommandations publiques.

Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par le médiateur.

Le médiateur peut se faire assister par des experts.

Article 12. Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi.

Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l'autorité administrative compétente.

Article 13. Lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel est introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation.
Article 14. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.

Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.

Il peut adresser à l'autorité administrative toute recommandation qu'il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre du Collège, le collège communal ou le conseil d'administration responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant et à l'administration concernée.

Lorsqu'il formule une recommandation, le médiateur indique le délai endéans lequel l'autorité administrative est invitée à la mettre en oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l'expiration du délai fixé par le médiateur, l'autorité administrative est présumée refuser sa mise en oeuvre. L'autorité administrative adresse dans ce cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce refus.

CHAPITRE III. [¹ Du système de signalement des atteintes suspectées à l'intégrité " du même décret et ordonnance conjoints ]¹


(1)2023-04-27/06, art. 3, 002; En vigueur : 06-06-2023>

Article 15. [¹ § 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1°, suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite signaler, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, constitué d'une composante interne et externe.

On entend par " membre du personnel " les personnes suivantes :

1° les travailleurs et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, délégués syndicaux inclus ;

2° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs pour une instance visée à l'article 2, 1°, délégués syndicaux inclus ;

3° les auteurs d'un signalement, lorsqu'ils suspectent une atteinte à l'intégrité par le biais d'informations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis lors ou lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.

Sont assimilés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent :

1° les indépendants et

2° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance visée à l'article 2, 1°, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés.

On entend par " atteinte suspectée à l'intégrité " : un acte ou omission qui est illicite ou qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité de toute norme juridique, à savoir toutes dispositions européennes directement applicables ainsi que les lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires, règlements, règles internes et procédures internes, s'imposant au sein des instances visées à l'article 2, 1°, du décret et ordonnance conjoints, et qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci.

Les atteintes à l'intégrité suivantes sont exclues du champ d'application du présent décret et ordonnance conjoints :

1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

2° [² la discrimination interdite par le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]²

Une atteinte suspectée à l'intégrité peut être signalée si une personne dispose d'informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein d'une instance visée à l'article 2, 1°, dans laquelle l'auteur du signalement travaille, travaillera dans le futur ou a travaillé ou dans une autre instance avec laquelle l'auteur du signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes.

§ 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française sont chargés d'encourager le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant le signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur du signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.

Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, chacun pour ce qui concerne ses propres services et ceux des instances visées à l'article 2, 1°, qui dépendent respectivement du Gouvernement, du Collège réuni et du Collège de la Commission communautaire française. Ils déterminent en particulier les modalités de communication, de traitement, et d'enquête suite à un signalement interne ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

Dans le cadre de la composante interne, chaque instance visée à l'article 2, 1°, dispose à tout le moins d'une personne de confiance " d'intégrité " par rôle linguistique, susceptible de recevoir un signalement en interne et/ou de mener l'enquête suite à un signalement interne d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

Si l'instance visée à l'article 2, 1°, est considérée comme unilingue, l'instance dispose à tout le moins d'une personne de confiance " d'intégrité " de langue française ou de langue néerlandaise.

§ 3. Dans le cadre du signalement interne et externe, le droit à l'accès de toute personne concernée par le signalement, visée par le signalement et/ou concernée par le suivi du signalement, peut être limité par le responsable du traitement, conformément à l'article 38, § 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel en vue d'assurer :

1° l'effectivité de l'enquête, des recherches ou de la procédure judiciaire et

2° la protection des droits et libertés de la personne ayant effectué le signalement.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus éventuel ou de toute limitation d'accès éventuelle, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.

Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés à l'alinéa précédent.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.

§ 4. Au sein du service de médiation, il est créé un " point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité " qui représente la composante externe du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité. Le médiateur bruxellois - par l'intermédiaire de son point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité - assume le rôle de responsable du traitement de données effectué dans le cadre du suivi des signalements externes.

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