16 MAI 2019. - Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° " Cours d'eau non navigable " : rivière ou ruisseau alimenté par une source dans lequel s'écoule de l'eau avec un débit suffisant la majeure partie de l'année, en ce compris celui ou celle coulant sous pertuis ;
2° " Lit d'un cours d'eau " : espace occupé naturellement, en permanence ou temporairement, par un cours d'eau et délimité par les crêtes de berge ;
3° " Lit désaffecté " : lit d'un cours d'eau totalement abandonné de ses eaux soit naturellement, soit à la suite de travaux légalement exécutés et qui ne joue plus son rôle dans le réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ;
4° " Sous-bassin " : toute zone dans laquelle toutes les eaux pluviales ruissellent et convergent à travers un réseau de rivières et d'étangs vers un point particulier d'un cours d'eau ;
5° " Berge " : talus de part et d'autre d'un cours d'eau ou bordant un étang ou une pièce d'eau ;
6° " Crêtes de berge " : la première rupture de pente de la berge au-delà des variations saisonnières du niveau d'eau du cours d'eau ;
7° " Zone non aedificandi " : zone d'emprise d'une largeur de quatre mètres à compter des crêtes de berge ;
8° " Etang " : masse d'eau de surface stagnante d'une superficie d'au moins 100 m², remplissant une dépression, naturelle ou artificielle ;
9° " Etang régional " : un étang désigné comme étang géré par Bruxelles Environnement ;
10° " Fossé " : voie naturelle ou artificielle d'évacuation ou de drainage d'eau pluviale non qualifiée de cours d'eau non navigables ;
11° " Gestionnaire " : la personne morale de droit public ou la personne de droit privé responsable de la gestion du cours d'eau non navigable ou de l'étang ;
12° " Commune(s) concernée(s) " : la ou les commune(s) traversée(s) par le cours d'eau ou sur le territoire de laquelle/desquelles la gestion du cours d'eau est susceptible d'avoir une incidence ;
13° " Travaux d'entretien et de petite réparation " : les interventions et opérations de maintenance des cours d'eau non navigables et étangs, ainsi que des ouvrages d'art qui y sont liés, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir leur bonne gestion hydraulique, leur mise en valeur paysagère et écologique ainsi que garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement ;
14° " Travaux extraordinaires sur les cours d'eau " : les travaux, autres que les travaux d'entretien et de petite réparation, que le gestionnaire estime nécessaires pour améliorer ou modifier les fonctions hydraulique, écologique, paysagère et/ou sociale d'un cours d'eau non navigable ;
15° " Travaux extraordinaires sur les étangs " : tous les travaux autres que d'entretien et de petite réparation, tels que les modifications apportées aux forme et profondeur de l'étang, aux berges et aux ouvrages d'art y établis ;
16° " Pertuis " : la canalisation souterraine (tunnel ou tuyau) dans laquelle s'écoule un cours d'eau ou une partie de cours d'eau ;
17° " Ouvrage d'art " : toute construction nécessaire à l'établissement d'une voie de communication ou de transport, de même que tout dispositif de protection contre l'action de la terre ou de l'eau ainsi que tout dispositif de gestion hydraulique des cours d'eau et étangs ;
18° " Point de rejet " : tout déversement d'eaux qui ne proviennent pas du réseau hydrographique dans un cours d'eau non navigable ou dans un étang régional ;
19° " Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale " : le document ou support cartographique, accompagné de tableaux descriptifs, qui localise, nomme et décrit à tout le moins l'état de l'ensemble des cours d'eau non navigables classés et étangs régionaux, ainsi que tous les documents y annexés de nature à relever leur état ;
20° " Fonds " : le terrain sur lequel s'écoule un cours d'eau non navigable ;
21° " Zone tampon enherbée " : bande située le long d'un cours d'eau non navigable constituée d'une couverture végétale herbacée suffisamment dense la majeure partie de l'année, ayant comme fonction principale la protection des sols contre l'érosion et des cours d'eau à l'égard de pollutions par les nitrates, phosphates ou pesticides ;
22° " Plan de gestion de l'eau " : le Plan de gestion de l'eau tel qu'établi en vertu de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ;
23° " CoBAT " : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;
24° " Inspecteur des cours d'eau " : agent de Bruxelles Environnement en charge de la gestion et de la surveillance des cours d'eau et étangs, désigné en vertu de l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, spécialement chargé du contrôle du respect de la présente ordonnance ;
25° " Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public en charge de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.
CHAPITRE 2. - Objectifs et liens avec d'autres législations
Article 3. La présente ordonnance organise la gestion et la protection des cours d'eau non navigables et des étangs afin notamment :
1° de rétablir un réseau hydrographique de surface, d'en garantir la continuité et de faire s'y écouler un maximum des eaux claires, tant pour prévenir les inondations en jouant un rôle de tamponnage naturel des crues que pour réduire le volume de ces eaux présentes dans le réseau d'assainissement et traitées dans les stations d'épuration ;
2° d'assurer la réalisation des objectifs environnementaux fixés par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et participer à la gestion intégrée des sous-bassins hydrographiques et à la conservation de la nature telles qu'établies par ou en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et par le Plan régional de développement durable ;
3° de réintégrer l'eau dans le cadre de vie des habitants et d'assurer les différentes fonctions des cours d'eau non navigables et des étangs dans le tissu économique et social de la Région et, en particulier, de valoriser leurs fonctions sociales, paysagères, patrimoniales et récréatives.
Article 4. Les mesures de gestion et de protection prévues par ou en vertu de la présente ordonnance sont conçues dans le respect :
1° des objectifs environnementaux portant notamment sur la qualité écologique et chimique de l'eau, définis par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et des dispositions adoptées en vertu de cette ordonnance, en particulier le plan de gestion de l'eau, le registre des zones protégées et les objectifs de qualité ;
2° des objectifs de conservation définis par l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et des prescriptions adoptées en vertu de cette ordonnance ;
3° des prescriptions pertinentes du Plan régional de développement durable ;
4° des prescriptions et objectifs pertinents du CoBAT applicables aux actes et travaux que requiert leur exécution ;
5° des prescriptions pertinentes de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement applicables aux installations classées que requiert leur exécution ;
6° des prescriptions de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ;
7° des prescriptions pertinentes des stratégies, plans et programmes susceptibles d'encadrer, d'orienter, d'influencer ou d'interférer avec la politique de gestion des cours d'eau et des étangs et établis aux niveaux international et européen ainsi que, le cas échéant, aux niveaux national, fédéral et régional, y compris dans les deux autres Régions ;
8° de la nécessité de veiller à la libre circulation des poissons conformément à la Décision M (2009) 1 du 16 juin 2009 du Comité des Ministres de l'Union économique du Benelux, en prévoyant des possibilités de passage lorsque des ouvrages d'art modifient les conditions de circulation de l'eau.
TITRE II. - Catégories, classement et désignation
Article 5. § 1er. Les cours d'eau non navigables sont répartis en deux catégories : les cours d'eau non navigables classés et les cours d'eau non navigables non classés.
§ 2. Sur proposition de Bruxelles Environnement, le Gouvernement classe les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, dont la gestion par la Région de Bruxelles-Capitale ou par une commune est indispensable afin de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3 de la présente ordonnance.
L'arrêté de classement visé à l'alinéa 1er comporte notamment :
1° la dénomination du cours d'eau non navigable classé et des étangs qui lui sont éventuellement liés ;
2° les coordonnées géographiques déterminant l'origine ou le point d'entrée du cours d'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° la ou les commune(s) concernée(s) ;
4° la référence du cours d'eau dans l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ;
5° la longueur du cours d'eau en distinguant d'une part les tronçons à ciel ouvert et sous pertuis, et d'autre part, les tronçons classés et non classés, le cas échéant.
§ 3. En même temps qu'il adopte l'arrêté de classement visé au paragraphe 2, le Gouvernement arrête la liste des cours d'eau non navigables non classés qui sont soumis aux mesures prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 2, et aux articles 9, 14, 19 et 20 de la présente ordonnance. Il peut en outre conférer un statut particulier de protection à certains fossés ou cours d'eau historiques en raison de l'intérêt manifeste qu'ils présentent pour le réseau hydrographique et que le Gouvernement juge d'utilité publique pour une gestion intégrée de l'eau.
§ 4. Le Gouvernement est habilité à réviser, sur proposition de Bruxelles Environnement, l'arrêté de classement adopté en application du paragraphe 2 et la liste élaborée en vertu du paragraphe 3.
L'arrêté de classement ainsi que sa révision éventuelle sont préalablement soumis à enquête publique dans les communes concernées conformément à l'article 17 de la présente ordonnance.
Article 6. § 1er. Sur proposition de Bruxelles Environnement et tenant compte de critères tels que la taille et l'importance d'un étang à l'échelle du réseau hydrographique, le Gouvernement désigne les étangs régionaux.
L'arrêté de désignation visé à l'alinéa 1er comporte notamment :
1° la dénomination de l'étang et sa référence dans l'Atlas du réseau hydrographique ;
2° les coordonnées géographiques de l'étang ;
3° la superficie de l'étang calculée à partir de son pourtour.
§ 2. Le Gouvernement est habilité à réviser, sur proposition de Bruxelles Environnement, l'arrêté de désignation adopté en application du paragraphe 1er.
L'arrêté de désignation ainsi que sa révision éventuelle sont préalablement soumis à enquête publique dans les communes concernées conformément à l'article 17 de la présente ordonnance.
TITRE III. - Cartographie
Article 7. Le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à Bruxelles Environnement pour son établissement, adopte et tient à jour l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale après en avoir arrêté le contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à son établissement, à sa conservation et à son actualisation, sans préjudice de l'article 17 de la présente ordonnance.
L'Atlas recense cartographiquement à tout le moins les éléments du réseau hydrographique désignés par le Gouvernement en application des articles 5, § 2, et 6.
L'arrêté du Gouvernement adoptant l'Atlas du réseau hydrographique est publié au Moniteur belge, soit dans sa totalité, soit par référence au portail bruxellois de diffusion de l'information géographique sur lequel l'Atlas est accessible directement dans sa totalité.
La communication des données géoréférencées de cet Atlas est conforme aux exigences de standardisation et de cohérence découlant de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale.
TITRE IV. - Gestion des cours d'eau non navigables et des étangs
CHAPITRE 1er. - Travaux d'entretien et de petite réparation
Article 8. § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation des cours d'eau non navigables classés sont exécutés soit par Bruxelles Environnement, soit par la commune concernée en leur qualité de gestionnaire.
Les travaux d'entretien et de petite réparation des cours d'eau non navigables non classés sont exécutés par le propriétaire riverain dans le respect de la présente ordonnance et selon les modalités que le Gouvernement peut préciser sur proposition de Bruxelles Environnement.
Les travaux d'entretien et de petite réparation sur les étangs régionaux sont exécutés par Bruxelles Environnement.
§ 2. Les travaux urgents d'entretien et de petite réparation nécessaires à la sécurité immédiate des biens et des personnes ainsi que les mesures de précaution pour prévenir tout danger sont assurés par les communes concernées conformément aux articles 123, 11° et 135 de la Nouvelle loi communale.
§ 3. Les obligations spéciales imposées soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions sont maintenues et sont exécutées sous la direction de Bruxelles Environnement pour ce qui concerne les cours d'eau non navigables classés.
Article 9. § 1er. Sans préjudice de l'article 4 de la présente ordonnance et de l'article 640 du Code civil, les travaux d'entretien et de petite réparation à réaliser sur les cours d'eau non navigables classés et non classés ainsi que sur les étangs sont exécutés en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3 et en tenant compte de la nécessité de veiller à la sécurité des biens et des personnes et à ce que tous les matériaux utilisés soient respectueux de la qualité des eaux.
§ 2. Ces travaux d'entretien et de petite réparation sont notamment :
1° les interventions légères visant à améliorer l'hydromorphologie des cours d'eau et étangs, et à diversifier les habitats ;
2° les interventions visant à gérer et encourager le développement de la biodiversité dans les cours d'eau et étangs et sur leurs berges ;
3° les travaux de dragage et de curage de cours d'eau et d'étangs, y compris le curage des passages du cours d'eau sous les ponts et dans les pertuis ;
4° l'arrachage et l'enlèvement des racines, branches, arbres, végétations ripicoles, espèces invasives et tous autres objets étrangers qui se trouvent dans un cours d'eau ou un étang lorsqu'ils entravent de manière critique l'écoulement de l'eau ;
5° l'enlèvement des dépôts qui se forment sur les talus et berges d'un cours d'eau ou d'un étang et des atterrissements dans le lit du cours d'eau ou dans le fond de l'étang ;
6° la réparation des berges affaissées, l'entretien et la restauration des berges et des talus de manière à éviter les éboulements qui entraveraient le bon écoulement des eaux et afin de conserver les largeurs et profondeurs portées à l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ;
7° les mesures de gestion nécessaires pour éviter les débordements de cours d'eau en temps de crue ;
8° l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des ouvrages d'art qui se trouvent sur les cours d'eau et étangs.
Article 10. § 1er. Les frais occasionnés par les travaux d'entretien et de petite réparation aux cours d'eau non navigables classés sont supportés par leur gestionnaire.
Une part contributive dans les frais visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau non navigable classé, y portent atteinte ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau non navigable classé et qui bénéficieraient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires. Cette part contributive est fixée au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau non navigable classé, par l'atteinte à celui-ci ou par l'existence de l'ouvrage d'art.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Les pertuis et tout autre ouvrage d'art sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut ordonner les travaux à charge des propriétaires, après leur avoir rappelé leurs obligations et sans préjudice des peines prévues par la présente ordonnance.
En cas de défaillance des propriétaires, le gestionnaire procède d'office à l'exécution de ces travaux aux frais de ceux à qui ils incombent. Dans ce cas, le gestionnaire peut solliciter la récupération de tout ou partie des frais engagés par lettre recommandée à la poste. Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration communale ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les travaux d'entretien visant à rétablir le libre écoulement de l'eau d'un cours d'eau non navigable classé au travers d'un ouvrage d'art dont il ou elle n'est pas propriétaire sont exécutés et pris en charge par Bruxelles Environnement ou par la commune concernée en leur qualité de gestionnaire du cours d'eau.
CHAPITRE 2. - Travaux extraordinaires sur les cours d'eau non navigables classés et les étangs régionaux
Article 11. § 1er. Les travaux extraordinaires sur les cours d'eau non navigables classés sont exécutés par Bruxelles Environnement ou la commune concernée en leur qualité de gestionnaire.
Les travaux extraordinaires sur les étangs régionaux sont exécutés par Bruxelles Environnement.
Toute personne de droit privé ou public peut solliciter de Bruxelles Environnement ou de la commune concernée l'exécution de travaux extraordinaires lorsque cela s'avère nécessaire tant pour la préservation du réseau hydrographique que pour la poursuite d'une jouissance normale de la parcelle surplombant le cours d'eau ou l'étang. Dans ce cas, le gestionnaire agit en qualité de maître d'oeuvre et se réserve la faculté de répercuter les frais engagés sur le demandeur. Cette part contributive est fixée par le gestionnaire eu égard à la plus-value que constitue la réalisation de ces travaux pour le demandeur.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette intervention de Bruxelles Environnement pour autrui et du recouvrement des frais.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.