26 AVRIL 2019. - Décret portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2019 et mise à jour au 06-05-2022)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Section 1. - Modification de la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat
Article 2. A l'article 11 de la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat est inséré entre les mots " dont Il " et les mots " fixe les montants " le membre de phrase " , sauf dérogation prévue par décret, ".
Section 2. - Modification de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation
Article 3. A l'article 30 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifiée par la loi du 22 janvier 2007, la phrase suivante est ajoutée :
" En ce qui concerne les compétences de la Région flamande, et sauf dérogation prévue par décret, le Gouvernement flamand détermine les redevances mentionnées. "
Section 3. - Modification de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
Article 4. A l'article 1, § 1, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par la loi du 28 avril 2010, le point 8° est abrogé.
Article 5. A l'article 16 de la même loi, modifiée par les lois du 28 avril 2010 et du 13 janvier 2014, sont ajoutés les alinéas 10 à 19, libellés comme suit :
" Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas aux traitements des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 11 à 19 sont remplies.
La dérogation visée à l'alinéa 10 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.
Les données personnelles, telles que visées à l'alinéa 10, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.
La dérogation, telle que mentionnée à l'alinéa 10, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa 10.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 10, la personne concernée soumet au cours de la période, mentionnée à l'alinéa 11, une demande sur la base de l'article 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et dans tous les cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, du refus ou de la limitation des droits, conformément à l'alinéa 10. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des fonctionnaires et agents, conformément à l'alinéa premier, avec maintien de l'alinéa 17. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe également la personne concernée de la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives et de former un recours.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 10 a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête. "
Section 4. - Modifications du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande)
Article 6. A l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Société des Transports flamande), inséré par le décret du 2 avril 2004, sont ajoutés les points 5° à 7°, libellés comme suit :
" 5° les conditions de voyage : les conditions de voyage telles que mentionnées à l'article 2, 20°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;
6° le contrôleur : le membre du personnel habilité à constater les infractions visées à l'article 44ter, § 1, alinéa 1er ;
7° le membre du personnel sanctionnateur : le membre du personnel qui inflige les amendes administratives visées à l'article 44ter, § 1, alinéa 1er ;
8° jours ouvrables : chaque jour à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux. "
Article 7. A l'article 12, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots " et le directeur général adjoint " sont abrogés.
Article 8. A l'article 14 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " des membres " sont toujours insérés entre le mot " décharge " et les mots " du conseil d'administration " ;
2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :
" Les statuts peuvent uniquement être modifiés par un arrêté de l'Assemblée générale, voté à la majorité des trois quarts (3/4) des voix et après approbation du Gouvernement flamand. La modification des statuts produit ses effets au moment de la publication de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand, avec la modification des statuts en annexe, au Moniteur belge, sauf disposition différente dans cet arrêté d'approbation. "
Article 9. Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié par les décrets du 2 avril 2004 et du 22 décembre 2017, les mots " et directeur général adjoint " sont abrogés dans l'intitulé de la sous-section 3.
Article 10. A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999 et du 17 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots " et le directeur général adjoint " sont abrogés ;
2° au paragraphe 1, alinéa 1er, le mot " sont " est remplacé par le mot " est " ;
3° au paragraphe 1, alinéa 1er, le mot " les " est remplacé par les mots " le ou la " ;
4° au paragraphe 1, alinéa 2, les mots " et le directeur général adjoint " sont abrogés ;
5° au paragraphe 1, alinéa 3, les mots " et le directeur général adjoint " sont abrogés ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " et du directeur général adjoint " sont abrogés ;
Article 11. Le paragraphe 2 de l'article 18 du même décret est abrogé.
Article 12. L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, est abrogé.
Article 13. L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. Le conseil d'administration peut prévoir la création d'un comité de direction auquel le conseil d'administration peut déléguer ses compétences. Cependant, ces compétences ne peuvent concerner la politique générale de l'entreprise, le contrôle du comité de direction et les compétences spécialement réservées au conseil d'administration par des textes légaux.
Le directeur général fait partie de plein droit du comité de direction.
Les membres du comité de direction, à l'exception du directeur général, sont nommés et révoqués par le conseil d'administration ".
Article 14. A l'article 28, § 1, du même décret, les mots " procède à la nomination et la promotion " sont remplacés par le membre de phrase " procède à la nomination, à la promotion et à la révocation ".
Article 15. Le chapitre VI du même décret, abrogé par le décret du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Chapitre VI. Sanctions administratives ".
Article 16. L'article 44ter du même décret, abrogé par le décret du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 44ter. § 1er. A toute personne qui :
1° commet une infraction constatée dans les conditions de voyage visées à l'article 2, 17°, du décret du 26 avril 2019 en matière d'accessibilité de base et ayant atteint l'âge de 14 ans au moment où les faits sont commis, ou ;
2° ne dispose pas d'un titre de transport valable et ayant atteint l'âge de 12 ans au moment des faits ;
peut se voir infliger une amende administrative de maximum 300 ou 500 euros selon que le contrevenant est mineur ou majeur.
Le Gouvernement flamand établit les modalités concernant les frais administratifs de la procédure de sanction administrative, les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives et les délais dont dispose le contrevenant.
Le Gouvernement flamand peut indiquer comme infractions dans les conditions de voyage le fait de ne pas disposer de titre de transport valable, ainsi que les faits et actes à l'origine de nuisances dans le véhicule et aux alentours de celui-ci, perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service ou créant un danger. A cet égard, le Gouvernement flamand indique les conditions de voyage dont l'infraction donne lieu à une amende administrative.
Les parents ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur le mineur sont présumés de manière irréfragable commettre une infraction lorsque les mineurs, dès l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans, ne disposent pas d'un titre de transport valable.
Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer, dans les limites visées à l'alinéa 1er, le montant de l'amende.
§ 2. Si l'infraction, visée dans les conditions de voyage, est commise au moyen d'un véhicule, le titulaire de la plaque d'immatriculation est présumé de manière irréfragable être le contrevenant aux conditions de voyage. "
Article 17. L'article 44quater du même décret, abrogé par le décret du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 44quater. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de désignation des contrôleurs et des membres du personnel sanctionnateur.
Les contrôleurs ont la qualité d'agent de police judiciaire. Préalablement à l'exercice de leur fonction, ces membres du personnel prêtent serment conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
En vue de constater les infractions aux conditions de voyage, les contrôleurs sont autorisés à prendre les mesures suivantes à l'égard de voyageurs et de tiers :
1° ils sont habilités à confisquer les titres de transport ou les cartes de réduction ;
2° ils sont autorisés à collecter des informations et à procéder à un contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d'information ;
3° ils sont autorisés à réclamer la carte d'identité de la personne concernée. Ils sont autorisés à retenir la personne refusant de présenter sa carte d'identité ou qui n'en dispose pas, et ce, jusqu'à l'arrivée de la police.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres mesures que les contrôleurs sont autorisés à prendre à l'égard du public et des voyageurs en vue de constater les infractions aux conditions de voyage.
Le membre du personnel sanctionnateur accomplit sa tâche en toute indépendance et impartialité. Il ne peut avoir simultanément la qualité de contrôleur. Le Gouvernement flamand peut préciser les garanties exigées en matière d'indépendance et d'impartialité. "
Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44quinquies, libellé comme suit :
" Art. 44quinquies. § 1er. Le contrôleur constate les infractions aux conditions de voyage dans un procès-verbal avec force probante jusqu'à preuve du contraire. Dans la mesure du possible, le contrôleur informe sur place le contrevenant de l'ouverture de la procédure de sanction administrative visant à infliger une amende administrative.
§ 2. A la demande du contrevenant majeur, le contrôleur peut percevoir immédiatement l'amende ou une partie de celle-ci. Le montant immédiatement perçu est le montant de base de l'amende infligée à la suite de l'infraction en question, ou une partie de celle-ci. Le paiement de l'amende ou d'une partie de celle-ci ne prive pas le contrevenant du droit d'introduire un recours administratif ou judiciaire contre le montant de base de l'amende.
Le contrôleur remet son procès-verbal à un membre du personnel sanctionnateur. "
Article 19. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44sexies, libellé comme suit :
" Art. 44sexies. Le procès-verbal, visé à l'article 44quinquies, § 1, ne mentionne pas l'identité du contrôleur. Ce procès-verbal doit cependant mentionner le code personnel de ce contrôleur.
Si le contrevenant utilise des moyens de défense pour contester l'amende et demande dans ce cadre à connaître l'identité du contrôleur, le nom et l'adresse professionnelle du contrôleur sont transmis au contrevenant. Le contrevenant préserve la confidentialité de ces données à l'égard de tiers. "
Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44septies, libellé comme suit :
" Art. 44septies. Le membre du personnel sanctionnateur transmet une copie du procès-verbal dans les quinze jours ouvrables suivant le constat de l'infraction au contrevenant. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de notification du procès-verbal.
Le procès-verbal est accompagné d'une proposition de décision du membre du personnel sanctionnateur afin d'infliger l'amende. Si le contrevenant a immédiatement payé au contrôleur l'amende conformément à l'article 44quinquies, § 2, le membre du personnel sanctionnateur remet uniquement une proposition de décision si le contrevenant a payé seulement une partie du montant de base de l'amende ou, s'il est en état de récidive, a payé le montant de base ou une partie de celui-ci de l'amende. Dans ce cas, le membre du personnel sanctionnateur inflige une amende supplémentaire égale à la différence entre le montant déjà payé et le montant total de l'amende dû.
Le contrevenant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de notification du procès-verbal pour soit payer l'amende ou le solde restant, soit formuler par écrit ou par e-mail ses moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision telle que visée à l'alinéa 2. "
Article 21. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44octies, libellé comme suit :
" Art. 44octies. § 1er. Si dans le délai visé à l'article 44septies, alinéa 3, le contrevenant paie l'amende ou ne formule pas de moyen de défense, la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive à l'expiration de ce délai.
§ 2. Si le contrevenant formule dans le délai des moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision, le membre du personnel sanctionnateur prend dans les trois mois suivant la réception des moyens de défense écrits une décision définitive concernant l'amende administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, le contrevenant peut demander dans les trente jours à compter de la date de notification du procès-verbal et de la proposition de décision à être entendu oralement pour sa défense. Le cas échéant, le membre du personnel sanctionnateur entend oralement le contrevenant avant de prendre une décision définitive à propos de l'amende administrative et prend ensuite une décision définitive à propos de l'amende administrative dans les trois mois suivant l'audition. "
Article 22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 44novies, libellé comme suit :
" Art. 44novies. En ce qui concerne les contrevenants mineurs, les prescriptions de procédure suivantes s'appliquent, en dérogation à l'article 44septies et 44octies :
1° le membre du personnel sanctionnateur transmet une copie du procès-verbal accompagnée d'une proposition de décision au contrevenant dans les quinze jours ouvrables suivant le constat de l'infraction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de notification du procès-verbal ;
2° le procès-verbal mentionne le droit du contrevenant mineur de se faire assister par un avocat, son père, sa mère, son tuteur ou toute personne qui exerce un droit de garde ;
3° le contrevenant mineur dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de notification du procès-verbal pour soit payer l'amende, soit formuler par écrit ou dans un e-mail ses moyens de défense à l'encontre de la proposition de décision visée au point 1° ;
4° sous peine d'irrecevabilité, le contrevenant mineur peut demander dans les trente jours à compter de la date de notification du procès-verbal et de la proposition de décision à être entendu oralement pour sa défense. Le cas échéant, le membre du personnel sanctionnateur entend oralement le contrevenant mineur. Le contrevenant mineur a le droit de se faire assister durant l'audition par son avocat et par son père, sa mère et ses tuteurs ou toute personne qui exerce un droit de garde ;
5° si, dans le délai visé au point 3°, l'amende est payée ou aucun moyen de défense n'est formulé, la proposition de décision est convertie de plein droit en décision définitive à l'expiration de ce délai ;
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