26 AVRIL 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture

Type Décret
Publication 2019-06-19
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 174
Historique des réformes JSON API

§ 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle l'amende administrative exclusive est infligée pour la nouvelle infraction commise durant la période de référence.

La révocation du sursis dans la décision est mentionnée tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que lorsque l'administration compétente évalue la révocation.

§ 7. L'amende administrative exclusive qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est jointe sans restriction à l'amende administrative exclusive infligée du chef de la nouvelle infraction. ".

Article 133. L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 59. La personne à laquelle une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 56, a été infligée peut, à peine de déchéance, former un recours, dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision, devant le Conseil d'Etat, qui statue avec compétence de pleine juridiction. Ce recours suspend la décision. ".

CHAPITRE 21. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Article 134. A l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le segment de phrase " , expressément ou tacitement, " sont insérés entre les mots " a pris acte " et les mots " d'une notification ".

Article 135. A l'article 6, alinéa 2, du même décret, les mots " acte de notification préalable " sont remplacés par les mots " prise d'acte expresse ou tacite préalable ".

Article 136. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte existant devient le paragraphe 1er ;

2° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :

" § 2. Si le projet contient des éléments soumis à plusieurs obligations d'autorisation ou de notification, par ou en vertu des décrets visés à l'article 5, et que ces aspects sont indissociablement liés, la demande de permis contient les aspects concernés, à peine d'irrecevabilité, si au moins un élément de la demande est soumis à autorisation.

L'obligation d'introduction conjointe visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la demande ou à la notification d'actes urbanistiques et d'exploitation d'établissements ou d'activités classés qui ne sont nécessaires que durant la phase d'exécution du projet. S'il y a lieu d'établir un rapport d'incidence sur l'environnement pour le projet et que ce rapport d'incidence sur l'environnement se prononce de façon pertinente sur le mode d'exécution, on tend à une introduction conjointe en ce qui concerne les aspects traités par le rapport d'incidence sur l'environnement. ".

Article 137. A l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase " classée de première ou deuxième classe, telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM " est abrogé ;

2° à l'alinéa 3, les mots " demandes peuvent être introduites par voie analogue ou numérique lorsqu'elles peuvent être introduites en français dans le respect " sont remplacés par les mots " dossiers peuvent être introduits par voie analogique ou numérique s'ils peuvent être introduits en français en application ".

Article 138. A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 139. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 140. A l'article 66, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 7 juillet 2017, 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, le membre de phrase " Les articles 33 et 34 " est remplacé par le membre de phrase " Les articles 33, 34, 47 et 48 ".

Article 141. Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre 6 du même décret, les mots " conditions environnementales " sont remplacés par le mot " conditions ".

Article 142. A l'article 82, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " le titulaire du permis ou l'exploitant " est abrogé.

Article 143. Dans le même décret, il est inséré un article 82/1, libellé comme suit :

" Art. 82/1. A la demande motivée du titulaire du permis ou de l'exploitant, l'autorité compétente visée à l'article 15 peut modifier ou compléter les conditions imposées dans le permis d'environnement.

L'actualisation du permis d'environnement visée au présent article se déroule conformément aux dispositions des sections 4 et 5. ".

Article 144. A l'article 100 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans le cas où, à la suite d'une modification de la liste de classification ou d'une cessation partielle, l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée d'un projet passe de la classe 1 ou 2 à la classe 3, le permis vaut acte de notification et les conditions particulières restent applicables. ".

Article 145. A l'article 101, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " l'article 5.4.8 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.4.9 " ;

2° le membre de phrase " l'article 5.4.16 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.4.17 ".

Article 146. A l'article 103, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " l'article 5.4.8 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.4.9 " ;

2° le membre de phrase " l'article 5.4.16 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.4.17 ".

Article 147. A l'article 105 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 15 juillet 2016, 9 décembre 2016, 27 octobre 2017 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les décisions suivantes peuvent être contestées devant le Conseil du Contentieux des Permis visé au titre IV, chapitre VIII, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire :

1° la décision expresse ou tacite concernant une demande de permis d'environnement, prise en dernière instance administrative ;

2° la décision au sujet d'une demande ou d'une initiative en vue d'imposer, de modifier ou de compléter les conditions en dernière instance administrative ;

3° la décision au sujet d'une demande de dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles ;

4° la décision expresse ou tacite concernant une notification visée à l'article 111 du présent décret. ";

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " décision d'autorisation " sont remplacés par le mot " décision ".

Article 148. A l'article 107 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le collège des bourgmestre et échevins ou son fonctionnaire environnement est compétent pour la prise d'acte des actes soumis à l'obligation de déclaration et de l'exploitation soumise à l'obligation de déclaration ou leur refus. ".

Article 149. A l'article 111 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" L'autorité compétente visée à l'article 107 prend une décision au sujet de la déclaration dans le délai de :

1° vingt jours si la déclaration porte simplement sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de troisième classe ;

2° trente jours dans tous les autres cas.

Cette autorisé en informe la personne qui a effectué la déclaration dans le même délai. Les délais visés à l'alinéa 2 prennent cours le lendemain de la date de la déclaration. " ;

2° il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit :

" Si aucune décision n'a été prise et portée à la connaissance de la personne qui a effectué la déclaration dans le délai visé à l'alinéa 2, la déclaration est réputée avoir été actée. ".

Article 150. A l'article 112 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou du jour suivant l'expiration du délai de décision si la déclaration est réputée avoir été actée " sont ajoutés ;

2° à l'alinéa 2, les mots " 99 à 101 inclus " sont remplacés par les mots " 99 et 101 ".

CHAPITRE 22. - Modification du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts

Article 151. A l'article 107 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, 2°, la phrase " L'agence statue dans un délai de six mois à compter de la réception du plan de gestion adapté. " est remplacée par les phrases " L'agence décide dans les six mois à compter de la réception du plan de gestion adapté et, à partir de cette décision, le plan adapté fait office de plan de gestion de la nature pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine visé à l'alinéa 1er. Si le gestionnaire n'introduit pas de plan de gestion adapté dans les six mois, l'agence prend une décision par laquelle le plan d'origine fait office de plan de gestion de la nature pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine visé à l'alinéa 1er et par laquelle le plan d'origine est adapté suivant les modifications ou ajouts nécessaires du rapport d'évaluation. Le gestionnaire dispose alors d'un délai de trente jours suivant la notification de la décision par l'agence pour informer l'agence, par envoi sécurisé, qu'il cesse le plan de gestion. L'agence note la cessation dans le registre visé à l'article 16octies, § 4, et en informe la ou les communes dans laquelle ou lesquelles le terrain se situe ou en tout ou en partielle. ";

2° à l'alinéa 5, le membre de phrase " et s'applique pour une période de 24 ans, sauf disposition contraire lors de son approbation " est remplacé par le membre de phrase " et s'applique pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine, sauf disposition contraire lors de son approbation ".

CHAPITRE 23. - Modification du décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à la suite de l'évaluation ex-post

Article 152. A l'article 67 du décret du 13 juillet 2018 portant modification du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à la suite de l'évaluation ex-post, qui apporte des modifications au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le membre de phrase " l'article 45, § 3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 46, § 3 ".

CHAPITRE 24. - Modification du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement

Article 153. A l'article 238 du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, le membre de phrase " 85, " est remplacé par le membre de phrase " 85, 2°, ".

CHAPITRE 25. - Ratification des cotisations de l'Office flamand d'Agro-Marketing (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing)

Article 154. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 modifiant les annexes I, IV, V, VI, VIII et XI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés est ratifié conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Office flamand d'Agro-Marketing).

CHAPITRE 26. - Modification de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Article 155. A l'article 1er de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, modifié par la loi du 21 décembre 1998, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :

" En exécution de l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut charger les communes d'exécuter des missions. ".

CHAPITRE 27. - Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Article 156. A l'article 46, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17°, un taux de redevance de 0 euro par tonne s'applique, à partir de l'exercice d'imposition 2019, au traitement de résidus de dépulpage et de boues de désencrage de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent ces déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits.

Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17°, un taux de redevance de 3,69 euros par tonne s'applique, à partir de l'exercice d'imposition 2010, aux résidus de recyclage de déchets plastiques d'entreprises qui utilisent ces déchets plastiques comme matière première pour fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits. ".

CHAPITRE 28. - Dispositions finales

Article 157. L'article 91 du décret forestier du 13 juin 1990 et l'article 57ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur des articles 52 et 68 du présent décret, s'appliquent :

1° à un acte authentique de cession ou de constitution d'un droit réel sur un bien immobilier, tel que visé à l'article 91, § 3, du décret forestier du 13 juin 1990 et à l'article 57ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, passé avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° aux ventes publiques de tels biens immobiliers, dont les opérations de vente ont été entamées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 158. Les déclarations effectuées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 149 du présent décret sont traitées conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la déclaration a été introduite.

Article 159. L'article 6, l'article 24, 2°, les articles 33, 52 et 68 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Le chapitre 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

L'article 76, 2°, est réputé entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

L'article 152 produit ses effets à partir du 31 mars 2019.

Les articles 145 et 146 produisent leurs effets à partir du 1er avril 2019.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6 ; 24, 2° fixée au 08-07-2021 par AGF 2021-05-07/18, art. 44)

Article 160. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes du présent décret :

1° les articles 60, 134, 135, 137, 147 à 150 ;

2° les articles 141 à 143.

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