25 AVRIL 2019. - Décret portant exécution du Protocole d'accord sectoriel 2017-2018 entre le Gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs
TITRE Ier. - Modifications de certaines dispositions en matière d'enseignement
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. A l'article 16, § 4, alinéa 1er, complété par le décret du 10 février 2011, de l'Arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots " , d'agents dans le cadre du plan ACTIVA, d'agents dans le cadre de la mise à disposition d'un centre public d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, d'agents dans le cadre du plan Win-Win, d'agents dans le cadre des mesures IMPULSIONS " sont insérés entre les mots " (ROSETTA) " et " et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 2. A l'article 16 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes " nonante jours " sont remplacés par les termes " cent vingt jours ".
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 3. Il est inséré un paragraphe 8, 9 et 10 à l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, rédigés comme suit :
" § 8. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans un établissement de l'enseignement spécialisé et qui a acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix années scolaires au moins, consécutives ou non, bénéficie d'une priorité pour l'application des dispositions prévues au présent article.
§ 9. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans un Home d'Accueil permanent et qui a acquis dans cette catégorie d'établissement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non, bénéficie d'une priorité pour l'application des dispositions prévues au présent article.
§ 10. Les priorités visées aux paragraphes 8 et 9 sont mises sur le même pied d'égalité que la priorité prévue par l'article 14 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 4. A l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " , d'agents dans le cadre du plan ACTIVA, d'agents dans le cadre de la mise à disposition d'un centre public d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, d'agents dans le cadre du plan Win-Win, d'agents dans le cadre des mesures IMPULSIONS " sont insérés entre les mots " (ROSETTA) " et " et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail. ".
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 5. A l'article 21 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes " nonante jours " sont remplacés par les termes " cent vingt jours ".
Article 6. A l'article 24 du même arrêté royal, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré :
" La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur. ".
Article 7. A l'article 31 du même arrêté royal, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré :
" La demande de congé doit être introduite au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur. ".
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 8. A l'article 21 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les termes " nonante jours " sont remplacés par les termes " cent vingt jours ".
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 9. A l'article 8 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur. " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 10. A l'article 8 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 11. A l'article 7 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" La demande de congé doit être introduite au moins un mois avant le début du congé et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours du congé lorsque celui-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire, sauf accord écrit du Pouvoir organisateur. " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
CHAPITRE X. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 12. A l'article 5 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Cette communication est faite au moins un mois avant le début de l'interruption et au plus tard le 1er juin inclus précédant la prise de cours de l'interruption lorsque celle-ci prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
Cette communication est faite par l'intermédiaire :
- du pouvoir organisateur ou de son délégué dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux ;
- de l'autorité hiérarchique pour les membres des services d'inspection. ".
CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné
Article 13. A l'article 29quater du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, il est inséré un point 2° bis rédigé comme suit :
" 2° bis. Si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue à un membre du personnel engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, psychologique et social de l'enseignement libre subventionné de même caractère dans le respect de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quater. Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction. ".
Article 14. A l'article 34quater du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 3, il est inséré un nouvel alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 rédigé comme suit :
" La Commission zonale d'affectation contrôle le respect par les pouvoirs organisateurs de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précité lorsqu'ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater, 2° bis. " ;
2° au même § 3, alinéa 4, les mots " et 2° bis " sont insérés entre les mots " conférée par l'article 29quater, 2° " et les mots " effectuée au cours d'une année scolaire " ;
3° au § 5, alinéa 1er, les mots " et 2° bis " sont insérés entre les mots " à l'article 29quater, 2°, " et les mots " introduit sa candidature par lettre recommandée ".
4° au même § 5, alinéa 4, le mot " précité " repris après les mots " le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 " est supprimé ;
5° au même alinéa 4, les mots " et de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précités " sont insérés après les mots " le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 " ;
6° au même § 5, alinéa 5, le mot " précité " repris après les mots " le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 " est supprimé ;
7° au même alinéa 5, les mots " et de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précités " sont insérés après les mots " le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 " ;
8° au même § 5, alinéa 6, le mot " précité " repris après les mots " le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 " est supprimé ;
9° au même alinéa 6, les mots " et de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précités " sont insérés après les mots " le respect de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 ".
Article 15. A l'article 71quater du même décret, les modifications suivantes sont apportées au 2 ° b) :
1° le mot " précité " repris après les mots " du décret du 30 avril 2009 " est supprimé ;
2° les mots " et de l'article 119ter du décret du 3 mars 2004 précités " sont insérés après les mots " de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 ".
CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Article 16. Les articles 1 à 2ter de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française constituent le chapitre Ier intitulé comme suit :
" Chapitre Ier. - Champ d'application et détermination des échelles barémiques ".
Article 17. L'article 2, 3 - de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 précité est remplacé par un 3 - libellé comme suit :
" 3 - Pour la fonction de professeur :
Porteur pour la fonction concernée d'un titre requis dont le diplôme constitutif de ce titre requis est du niveau master ou bachelier : échelle 216.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si ce titre requis fondé sur un master a pour titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement, soit la finalité didactique, soit l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu'il est en plus porteur du certificat de réussite du module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l'enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement : échelle 415.
Porteur pour la fonction concernée d'un titre requis dont le diplôme constitutif de ce titre requis n'est pas au moins du niveau bachelier : échelle 206/3.
Porteur pour la fonction concernée d'un titre jugé suffisant dont le diplôme constitutif de ce titre jugé suffisant est du niveau master ou bachelier : échelle 216 moins une annale.
Porteur pour la fonction concernée d'un titre jugé suffisant dont le diplôme constitutif de ce titre jugé suffisant n'est pas au moins du niveau bachelier : échelle 206/3 moins une annale ".
Article 18. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 précité est inséré, après l'article 2ter, un chapitre II libellé comme suit :
" Chapitre II. Dispositions transitoires ".
Article 19. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 précité est inséré un article 2quater libellé comme suit :
" Article 2quater. - La présente section s'applique aux enseignants qui au 30 juin 2019 sont dans une des situations ci-dessous :
1) Nommés ou engagés à titre définitif dans une charge complète ou incomplète ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.