3 MAI 2019. - Décret sur les routes communales
Article 70. L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. § 1er. Si la demande comprend l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale, le collège des bourgmestre et échevins, le cas échéant à la demande de l'autorité compétente visée à l'article 15, convoque le conseil communal pour statuer sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale.
Le conseil communal se prononce sur l'emplacement, la largeur et les installations de la route communale, ainsi que sur son inclusion éventuelle dans le domaine public. Il est notamment tenu compte des objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales. Le conseil communal peut également imposer des conditions et des charges que l'autorité compétente inclut dans l'éventuelle autorisation.
§ 2. Si le collège des bourgmestre et échevins n'est pas l'autorité compétente qui statue en première instance sur la demande, la commune transmet la décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale à l'autorité compétente visée à l'article 15 dans les soixante jours suivant la demande. ".
Article 71. Au chapitre 2, section 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est ajouté une sous-section 2/1 libellée comme suit :
" Sous-section 2/1. Recours contre la décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale ".
Article 72. Dans le même décret il est inséré dans le chapitre 2, section 2, sous-section 2/1, insérée par l'article 71, un article 31/1 libellé comme suit :
" Art. 31/1. § 1er. La décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale peut, dans le cadre d'un recours administratif suspensif contre la décision d'autorisation, faire l'objet d'un recours administratif organisé devant le Gouvernement flamand par les personnes ou instances visées à l'article 53. L'exigence énoncée à l'article 53, alinéa 2, s'applique également au recours contre la décision du conseil communal.
Le recours entraîne l'annulation de la décision contestée ou le rejet du recours pour cause d'irrecevabilité ou d'illégitimité.
§ 2. Le recours est introduit auprès du Gouvernement flamand par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter :
1° du jour après la date de notification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est notifiée ;
2° du jour après l'expiration du délai de décision, lorsque le permis d'environnement est tacitement refusé en première instance administrative ;
3° du jour après le premier jour d'affichage de la décision contestée dans les autres cas.
Sous peine d'irrecevabilité, en même temps que l'envoi sécurisé du recours au Gouvernement flamand, l'auteur du recours fournit une copie de l'acte de recours par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins et à l'instance de recours compétente visée à l'article 52.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier complet ou une copie de celui-ci au Département de la Mobilité et des Travaux publics dès réception de la copie du recours.
§ 4. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de nonante jours prenant cours le jour après la réception du dossier visé au paragraphe 3. Ce délai est un délai d'ordre.
Le Gouvernement flamand informe immédiatement l'auteur du recours, l'autorité compétente et la commune de sa décision.
§ 5. La décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale ne peut être annulée que pour les motifs suivants :
1° incompatibilité avec le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;
2° incompatibilité avec les objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6 du même décret ;
3° non-respect d'une exigence formelle substantielle. ".
Article 73. Dans l'article 32 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° les mots " de voirie " sont remplacés par le membre de phrase " d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale " ;
2° il est ajouté les paragraphes 6 et 7 libellés comme suit :
" § 6. L'autorisation relative aux demandes d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale ne peut être accordée qu'après approbation de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la route communale par le conseil communal, conformément à l'article 31.
Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression, le permis d'environnement est refusé.
§ 7. Si l'autorité compétente visée à l'article 15 n'est pas en mesure de prendre une décision dans le délai fixé ou prorogé, selon le cas, en raison de l'absence de décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, la commune est redevable au demandeur d'autorisation d'une indemnité unique de 5 000 euros.
Dans les nonante jours suivant l'expiration du délai visé au premier alinéa, le demandeur d'autorisation demande par envoi sécurisé le paiement de l'indemnité unique à la commune. Sa demande indique le dossier et ses données IBAN et BIC. La commune verse l'indemnité unique au demandeur sans autre formalité.
Si le demandeur d'autorisation ne demande pas le paiement de l'indemnité unique dans le délai de nonante jours visé à l'alinéa 2, il est réputé avoir renoncé à son droit à l'indemnité unique. ".
Article 74. Dans l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit :
" Si en application de l'article 31/1 un recours administratif organisé est introduit auprès du Gouvernement flamand contre la décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, une copie du recours auprès du Gouvernement flamand. ".
Article 75. L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 65. Si la demande comprend l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale, et que l'autorité compétente constate que le conseil communal n'a pas statué, le gouverneur, à la demande de la députation, du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire de l'environnement régional, convoque le conseil communal pour statuer sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale.
Le conseil communal se prononce sur l'emplacement, la largeur et les installations de la route communale, ainsi que sur son inclusion éventuelle dans le domaine public. Le conseil communal peut également imposer des conditions et des charges que l'autorité compétente inclut dans l'éventuelle autorisation. La protection juridique en ce qui concerne ces conditions et charges est la même qu'en ce qui concerne l'autorisation.
La commune transmet la décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale à l'autorité compétente dans les soixante jours suivant la convocation par le gouverneur. ".
Article 76. A l'article 66 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 7 juillet 2017, 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° les mots " de voirie " sont remplacés par le membre de phrase " d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale " ;
2° il est inséré un paragraphe 2/2 libellé comme suit :
" § 2/2. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 ou 2/1, le délai de décision est suspendu de plein droit tant que le Gouvernement flamand n'a pas statué sur le recours administratif organisé, visé à l'article 31/1, contre la décision du conseil communal ; " ;
3° il est ajouté les paragraphes 6 à 7 ainsi rédigés :
" § 6. L'autorisation relative aux demandes d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale ne peut être accordée en appel qu'après l'approbation de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la route communale par le conseil communal, en application de l'article 31.
Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression, ou que le Gouvernement flamand a annulé la décision en application de l'article 31/1, le permis d'environnement est refusé en appel.
§ 7. Si l'autorité compétente visée à l'article 52 n'est pas en mesure de prendre une décision dans le délai fixé ou prorogé, selon le cas, en raison de l'absence de décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, la commune est redevable au demandeur du permis d'une indemnité unique de 5 000 euros.
Dans les nonante jours suivant l'expiration du délai visé au premier alinéa, le demandeur d'autorisation demande par envoi sécurisé le paiement de l'indemnité unique à la commune. Sa demande indique le dossier et ses données IBAN et BIC. La commune verse l'indemnité unique au demandeur sans autre formalité.
Si le demandeur d'autorisation ne demande pas le paiement de l'indemnité unique dans le délai de nonante jours visé à l'alinéa 2, il est réputé avoir renoncé à son droit à l'indemnité unique. ".
Article 77. A l'article 71 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
" L'autorité compétente inclut intégralement dans l'autorisation les conditions imposées par le conseil communal dans sa décision sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, visée à l'article 31. ".
Article 78. Dans l'article 75 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit :
" L'autorité compétente inclut intégralement dans l'autorisation les charges imposées par le conseil communal dans sa décision sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, visée à l'article 31. ".
Section 7. - Modification du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Article 79. Dans l'article 40, alinéa 1er du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° les autorisations visées à l'article 4.3.8, § 1er, alinéa trois du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; ".
Section 8. - Modification du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017
Article 80. Dans l'article 31 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la procédure de fixation ou de modification d'un plan d'alignement, conformément au décret du 8 mai 2009 portant fixation et réalisation des alignements ou au décret du 3 mai 2019 sur les routes communales. ".
Section 9. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
Article 81. Dans l'article 56, § 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le point 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° le bornage des routes communales, compte tenu des plans d'alignement et de tout autre plan existant, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ; ".
Article 82. A l'article 139, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le bornage des alignements ; " ;
2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'organisation de l'entretien des routes communales et des cours d'eau. ".
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Article 83. Les réglementations suivantes sont abrogées :
1° la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014 ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 fixant les modalités de l'organisation de l'enquête publique relative aux chemins vicinaux.
Article 84. Les règlements provinciaux, adoptés en application de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, sont abolis de plein droit.
Article 85. Toutes les routes communales et chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux existant au 1er septembre 2019 sont considérés comme des routes communales pour l'application du présent décret.
Article 86. Les plans généraux d'alignement, les plans d'alignement et les plans de délimitation des chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux sont inclus dans le registre communal des routes visé à l'article 37. Ils conservent leur force réglementaire jusqu'à leur remplacement par des plans d'alignement en exécution du présent décret.
Article 87. Les plans d'alignement fixés ou approuvés en vertu d'une autre législation restent d'application jusqu'à leur suppression ou remplacement par des plans d'alignement en exécution du présent décret.
Article 88. Les procédures administratives en cours au 1er septembre 2019 pour l'établissement des plans d'alignement communaux ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression des chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux sont poursuivies conformément à l'ancien droit.
Article 89. Les cadres de politique existants inclus avant le 1er septembre 2019 dans les plans d'aménagement du territoire ou de mobilité communaux approuvés sont réputés fonctionner comme cadre de politique communale visé à l'article 6, pour autant que leur contenu soit conforme à toutes les dispositions de l'article 6, § 1er.
Article 90. Les articles 69 à 78 ne s'appliquent qu'aux demandes de permis d'environnement présentées à partir du 1er septembre 2019 en première instance administrative à l'autorité délivrant le permis.
Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur
Article 91. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 67, qui entre en vigueur le dixième jour suivant la date de publication du présent décret au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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