25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2019 et mise à jour au 10-01-2024)

Type Décret
Publication 2019-09-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 49
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux [² , aux pôles territoriaux "2 et aux internats organisés ou subventionnés par la Communauté française.

§ 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° Service général : le Service général du numérique éducatif créé à l'article 3, § 1er ;

2° CINE : le Comité interréseaux du numérique éducatif visé à l'article 3, § 3 ;

3° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;

4° Données à caractère personnel : les données définies à l'article 4, 1) du RGPD ;

5° Données anonymisées : données qui ne sont plus des données à caractère personnel dans la mesure où la personne concernée n'est pas ou plus identifiable, et ce de façon irréversible ;

6° Données statistiques : ensemble de données anonymisées ventilées à un niveau de granularité qui ne permet pas une réidentification ;

7° Traitements : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4, 2) du RGPD ;

8° Système d'échange numérique de données : ensemble de services numériques permettant la transmission de données anonymisées ou à caractère personnel par le biais de communications électroniques au sein des espaces numériques ;

9° Espace numérique : un service web permettant un accès centralisé et sécurisé à un bouquet de services numériques et d'applications administratives ;

10° Usagers : les pouvoirs organisateurs, les directeurs, les fédérations de pouvoirs organisateurs et les membres des personnels de l'enseignement ;

11° Acteurs scolaires : les membres des personnels et les membres de l'équipe de direction d'une école [² , d'un pôle territorial ]² ou d'un centre psycho-médico-social (CPMS), les pouvoirs organisateurs, et les fédérations de pouvoirs organisateurs ;

12° Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école ;

13° [¹ Fédérations de pouvoirs organisateurs: les organes qui assurent la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés reconnus par le Gouvernement conformément à l'article 1.6.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;]¹

14° ETNIC : l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;

15° Pilotage du système éducatif : le système de pilotage visé au décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ;

16° [¹ Pilotage des écoles: le système de pilotage visé aux articles 1.5.2-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;]¹

17° [¹ Plan de pilotage/Contrat d'objectifs: le plan de pilotage ou le contrat d'objectifs tels que définis à l'article 1.3.1-1, 45° /1 et 18° /1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;]¹

18° [¹ Dispositif d'ajustement/protocole de collaboration: le dispositif d'ajustement ou le protocole de collaboration tels que définis à l'article 1.3.1-1, 22° /1 et 49° /1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]¹.

[² 19° Pôle territorial : le pôle territorial tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45° /2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

20° Annexe relative au pôle territorial : l'annexe au plan de pilotage visée à l'article 6.2.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

21° Convention de coopération : la convention visée à l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

22° Convention de partenariat : la convention visée à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

23° Convention de partenariat spécifique : la convention visée à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

24° Ecole siège : l'école siège telle que définie à l'article 6.2.1-1, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

25° Ecole partenaire : l'école partenaire telle que définie à l'article 6.2.1-1, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

26° Ecole partenaire spécifique : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur du pôle territorial conformément à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

27° Ecole coopérante : l'école coopérante telle que définie à l'article 6.2.1-1, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

28° Ressort : le ressort, tel que défini à l'article 6.2.1-1, 7°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ]²

§ 3. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.


(1)2022-02-24/18, art. 83, 002; En vigueur : 22-04-2022>

(2)2023-07-20/47, art. 61, 004; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE II. - De la gouvernance numérique du système scolaire

Article 2. Le Gouvernement établit une stratégie numérique pour l'éducation, visant à assurer la transition numérique au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système scolaire.
Article 3. § 1er. Il est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement un Service général du numérique éducatif.

Le Gouvernement fixe le cadre de ce Service général et les dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel le composant.

§ 2. Le Service général a pour mission de coordonner la mise en oeuvre de la stratégie numérique pour l'éducation déterminée par le Gouvernement, y compris avec les parties prenantes externes aux services de l'Administration.

§ 3. Dans le cadre de ses missions, le Service général coordonne un Comité interréseaux du numérique éducatif, en abrégé CINE.

§ 4. La composition du CINE est fixée par le Gouvernement et comprend au minimum :

1° l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou son délégué, lequel assure la présidence ;

2° un représentant du ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ;

3° trois représentants des services du Gouvernement, dont deux sont issus du Service général visé au paragraphe 1er ;

4° deux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ;

5° deux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné ;

6° un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné ;

7° deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française.

[¹ Le CINE peut également comprendre deux membres représentant, pour l'un, le Gouvernement de la Région wallonne et, pour l'autre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés par le Gouvernement de la Communauté française sur avis des deux organes précités. Ces membres siègent de manière facultative au sein du CINE et leurs missions se limitent à traiter les questions relatives à l'équipement numérique des écoles, conformément à la répartition des compétences entre les Communautés et les Régions.]¹

Les mandats des membres du CINE sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. [¹ Les deux membres visés à l'alinéa précédent doivent être désignés au plus tard 6 mois suivant la formation du Gouvernement de la Communauté française à la suite du renouvellement du Parlement de la Communauté française.]¹

Un des membres du Service général du numérique visé à l'alinéa 1er, 3°, assure le secrétariat du CINE.

Le CINE établit son règlement d'ordre intérieur qui fait l'objet d'une approbation par le Gouvernement. Ce règlement peut prévoir des suppléants pour les membres du CINE et la possibilité pour une délégation visée à l'alinéa 1er, 4° à 7°, d'être accompagné d'un expert, lequel n'a pas de voix délibérative.

§ 5. En fonction des questions traitées et de leurs compétences, peuvent participer aux travaux du CINE :

1° un ou plusieurs experts reconnus en techno-pédagogie et en éducation à la culture numérique ;

2° les représentants des administrations/agences TIC régionales pour les travaux relatifs aux infrastructures et équipements numériques ;

3° les représentants de l'ETNIC pour toute question touchant l'organisation informatique dont elle a la charge au sens de l'article 3, § 1er du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;

4° les représentants des développeurs informatiques d'applications locales pour les travaux relatifs à l'interopérabilité visée à l'article 7 ;

[² ...]²

5° les représentants de l'Enseignement supérieur ;

6° les représentants de l'Enseignement de promotion sociale ;

7° les représentants des organisations syndicales représentatives;

[² 8° les représentants de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC).]²

§ 6. Le CINE est chargé de soumettre au Gouvernement un plan numérique pour les écoles. Le plan numérique pour les écoles est approuvé par le Gouvernement et sa mise en oeuvre est évaluée par les services du Gouvernement selon les modalités définies par le Gouvernement.

Le plan numérique pour les écoles s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique pour l'éducation visée à l'article 2. Il porte sur les dimensions de la stratégie numérique pour l'éducation qui concernent les écoles, soit celles relatives :

1° aux formations et à l'accompagnement numériques destinés aux écoles ;

2° à l'équipement numérique des écoles ;

3° au partage, à la communication et à la diffusion des ressources éducatives.

Le plan numérique pour les écoles est pluriannuel. Il est défini pour six années.

Le CINE assure le suivi de la mise en oeuvre du plan numérique pour les écoles. Il adresse un rapport annuel de suivi du plan au Gouvernement.


(1)2022-02-24/18, art. 84, 002; En vigueur : 22-04-2022>

(2)2021-06-17/28, art. 74, 003; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE III. - Des espaces numériques

Article 4. § 1er. Aux fins d'assurer le pilotage et la gestion du système scolaire, de déployer le cadre de pilotage des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et d'assurer les missions prioritaires de l'enseignement, les services du Gouvernement mettent à disposition des usagers un système de traitement de l'information au moyen :

1° d'un espace numérique destiné aux directeurs et aux pouvoirs organisateurs ou à leurs délégués, dénommé ci-après " espace numérique destiné aux écoles " ;

2° d'un espace numérique destiné aux fédérations de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, dénommé ci-après " espace numérique destiné aux fédérations de pouvoirs organisateurs " ;

3° d'un espace numérique destiné aux membres des personnels de l'enseignement, dénommé ci-après " espace numérique destiné aux membres des personnels ".

[¹ 4° un accès aux conventions de coopération, aux conventions de partenariat ainsi qu'aux conventions de partenariat spécifique, aux documents fixant les ressorts ainsi qu'aux avenants s'y afférents.]¹

Ces espaces numériques sont accessibles moyennant une gestion des accès sécurisés et personnalisés. L'espace destiné aux écoles tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, peut, conformément à l'article 7, être accessible via un système d'échange numérique des données.

Sans préjudice des autres dispositions décrétales ou règlementaires, les pouvoirs organisateurs ou fédérations de pouvoirs organisateurs désignent les personnes physiques placées sous leur autorité qui sont dument habilitées à accéder en leur nom à l'espace numérique visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, et à qui il est fourni un moyen d'identification. Toute modification dans ces habilitations est notifiée aux services du Gouvernement dans les plus brefs délais.

En sa qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD, l'ETNIC est chargée de développer, d'organiser, de maintenir et de faire évoluer de façon optimale et sécurisée un système d'échange numérique de données dans lequel s'inscrivent les espaces numériques et destiné à traiter les données collectées et/ou transmises à l'ensemble des usagers, ceci dans le respect de la réglementation en vigueur et des bonnes pratiques en matière de simplification administrative. Le système d'échange numérique de données est mis en oeuvre en adéquation avec les standards technologiques d'architecture de l'ETNIC conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).

§ 2. Les espaces numériques visés au paragraphe 1er ont pour finalités générales de :

1° collecter et traiter des données et les rendre accessibles au sein des espaces visés aux paragraphes 3 à 5 ;

2° mettre aisément à disposition des usagers des documents administratifs ;

3° permettre aux usagers d'opérer des démarches administratives et d'en assurer le suivi en ligne ;

4° créer un canal de communication privilégié entre l'usager et les services du Gouvernement en mettant à disposition des usagers des documents officiels ;

5° améliorer la diffusion de l'information et l'accessibilité aux démarches administratives.

§ 3. L'espace numérique destiné aux écoles visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, assure :

1° l'accès aux services numériques et applications administratives mis à disposition par les services du Gouvernement ;

2° l'accès au plan de pilotage/contrat d'objectifs, et le cas échéant au dispositif d'ajustement/protocole de collaboration de l'école.

§ 4. L'espace numérique destiné aux fédérations de pouvoirs organisateurs visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, assure chacun pour ce qui le concerne :

1° un accès aux données visées au chapitre VIII ;

2° un accès aux données statistiques communiquées par le Gouvernement aux écoles afin d'établir leur plan de pilotage/contrat d'objectifs et, le cas échéant, leur dispositif d'ajustement/protocole de collaboration ;

3° un accès aux contrats d'objectifs et, le cas échéant, au protocole de collaboration des écoles qui sont organisées par un pouvoir organisateur qui lui est affilié ou avec qui il est conventionné, ou qui dépendent du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Les services du Gouvernement mettent les informations visées à l'alinéa 1er à la disposition des fédérations de pouvoirs organisateurs auxquelles sont affiliés ou avec lesquelles sont conventionnés les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement maternel, primaire, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice et en alternance, des centres psycho-médico-sociaux et des internats, pour autant que ces informations soient en possession des services du Gouvernement et que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

2° le pouvoir organisateur a fourni un accord écrit mentionnant la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle le pouvoir organisateur est affilié ou avec laquelle il est conventionné ainsi que les informations qui peuvent lui être communiquées ;

2° le pouvoir organisateur participe à la plateforme technologique intégrée développée par l'ETNIC.

§ 5. L'espace numérique destiné aux membres des personnels visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, permet à tout membre du personnel :

1° de consulter les informations administratives mises à disposition par les services du Gouvernement et qui lui sont relatives et, le cas échéant, d'en solliciter la correction ou l'actualisation ;

2° d'accéder aux services numériques et applications administratives mis à disposition par les services du Gouvernement en fonction des nécessités liées à leur fonction et à l'exercice de leurs missions.


(1)2023-07-20/47, art. 62, 004; En vigueur : 28-08-2023>

Article 5. Une plateforme de ressources éducatives destinée à l'ensemble des acteurs scolaires est créée selon les modalités fixées par le Gouvernement dans le respect de l'autonomie et de la liberté des méthodes pédagogiques.

La plateforme de ressources éducatives vise à favoriser la diffusion, le partage, la création et l'utilisation gratuite de ressources éducatives de qualité dans le respect des droits de propriété intellectuelle. La plateforme permet un lien vers les espaces et les outils numériques développés par les fédérations de pouvoirs organisateurs et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.

La gestion opérationnelle et l'administration de la plateforme de ressources éducatives sont assurées par le Service général du numérique éducatif qui présente un rapport annuel de suivi au Gouvernement dont copie est adressée au CINE.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement fixe par arrêté la liste des données ou des catégories de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement en application d'une disposition légale, décrétale ou règlementaire et qui sont nécessaires au regard des finalités des espaces numériques visés à l'article 4.

Le Gouvernement identifie les bases de données à caractère personnel créées en application de dispositions décrétales ou règlementaires au sein de ses services et/ou au sein de l'ETNIC en sa qualité de sous-traitant qui sont nécessaires à l'exploitation des espaces numériques en précisant pour quel espace numérique elles sont nécessaires.

§ 2. Le Gouvernement est, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, responsable du traitement des données à caractère personnel traitées au travers des espaces numériques visés à l'article 4. Les pouvoirs organisateurs et les fédérations de pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD lorsqu'ils accèdent aux espaces numériques visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°.

Les pouvoirs organisateurs et les fédérations de pouvoirs organisateurs sont responsables du traitement, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, de toute donnée à caractère personnel qu'ils traitent en dehors des espaces numériques mis à leur disposition ou qu'ils traitent pour des finalités qui leur sont propres.

§ 3. Le Gouvernement adopte des dispositions visant à déterminer les relations entre le responsable du traitement et les sous-traitants. Il fixe la description du traitement faisant l'objet de la sous-traitance, notamment :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.