3 MAI 2019. - Décret relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2019 et mise à jour au 11-08-2023)
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du mai 2011 :
Le terme " violences à l'égard des femmes " doit être compris comme une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination à l'égard des femmes et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée.
Le terme " genre " désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu'une société donnée considère comme appropriés pour les femmes où les hommes.
Le terme " violence à l'égard des femmes fondée sur le genre " désigne toute violence faite à l'égard d'une femme parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée.
Le terme " femme " inclut les filles de moins de 18 ans.
CHAPITRE II. [¹ - Comité de suivi]¹
(1)2020-04-27/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2020>
Article 2. [¹ Le Comité de suivi visé à l'article 8 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française coordonne la politique de lutte contre les violences faites aux femmes.]¹
(1)2020-04-27/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-03-2020>
Article 3.
2020-04-27/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020>
Article 4.
2020-04-27/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020>
Article 5.
2020-04-27/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020>
Article 6.
2020-04-27/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2020>
CHAPITRE III. [¹ - Contribution au plan "droits des femmes" visé à l'article 3 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française. ]¹
(1)2020-04-27/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2020>
Article 7. [¹ Le plan "droits des femmes" visé à l'article 3 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française inclut des objectifs stratégiques et des mesures spécifiquement consacrées à la lutte contre les violences faites aux femmes, rassemblés dans une section spécifique de ce plan.
Conformément à l'article 8, § 2, du décret du 7 janvier 2016, le Comité de suivi est chargé de formuler des propositions pouvant s'inscrire dans la section du plan visée à l'alinéa 1er sur la base de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Il évalue la mise en oeuvre des objectifs stratégiques visés dans cette section par des contributions spécifiques aux rapports visés à l'article 8, § 2, du même décret.]¹
(1)2020-04-27/07, art. 10, 002; En vigueur : 01-03-2020>
CHAPITRE IV. - Collectifs d'associations relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes
Article 8. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement reconnaît, pour un terme de cinq ans, après avis du Comité [¹ de suivi]¹, au moins cinq collectifs d'associations relatifs à lutte contre les violences faites aux femmes, ci-après dénommés " Collectifs ". Il s'assurera que chacune des thématiques suivantes soit traitée par, au moins, un collectif d'associations :
1° les actions préventives en matière d'égalité hommes-femmes et de lutte contre le sexisme ;
2° les violences conjugales en ce compris la problématique des enfants exposés à ces violences ;
3° les violences sexuelles ;
4° [¹ les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou encore les violences liées à l'honneur]¹
5° [¹ ...]¹
§ 2. Un Collectif est composé d'au moins deux associations qui unissent leurs expertises pour mener un projet assurant la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures contenues dans [¹ la section du plan "droits des femmes" spécifiquement consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes visée à l'article 7, alinéa 1er]¹.
§ 3. Pour être éligible comme membre d'un Collectif, chacune des associations doit répondre à l'ensemble des critères suivants :
1° être constituée en personne morale sans but lucratif au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations;
2° au moment de l'introduction de la demande, compter au moins un an d'existence et justifier, durant cette période, d'activités régulières dans les domaines visés au paragraphe 1er;
3° faire valoir une expertise sur les questions d'égalité homme-femme ainsi que dans la lutte contre une ou plusieurs formes de violences faites aux femmes, telles que :
- le sexisme ;
- les violences conjugales, en ce compris la problématique des enfants exposés à ces violences ;
- les violences sexuelles, en ce compris le viol, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, la prostitution, l'inceste ;
- les violences commises dans un contexte de pratiques traditionnelles ou culturelles, à savoir les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou encore les violences liées à l'honneur.
4° démontrer qu'elle adhère aux principes de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, et en particulier que la nature structurelle des violences faites aux femmes est fondée sur le genre et que la violence à l'égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes ;
5° développer leurs actions sur le territoire de la Communauté française.
§ 4. La reconnaissance est précédée d'un appel à candidatures quinquennal publié au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française. L'appel à candidatures comprend les modalités d'introduction de candidature et un cahier des charges. Ce dernier est établi par le [¹ Comité de suivi]¹ exclusivement sur base des objectifs spécifiques déterminés dans [¹ la section du plan "droits des femmes" spécifiquement consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes visée à l'article 7, alinéa 1er]¹ visé à l'article 8. Il est soumis au Gouvernement pour approbation.
Le [¹ Comité de suivi]¹, à l'exception des membres experts issus de la société civile, remet un avis motivé sur la recevabilité des candidatures et sur la reconnaissance ou non-reconnaissance des collectifs d'associations au Gouvernement. Le [¹ Comité de suivi]¹ peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats.
La procédure de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des collectifs d'associations peut être précisée par le Gouvernement. Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée par le Gouvernement sans avoir au préalable reçu l'avis du [¹ Comité de suivi]¹.
(1)2020-04-27/07, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2020>
Article 9. § 1er. La sélection s'opère au regard des phases et éléments suivants :
1° la recevabilité du projet, à savoir l'introduction d'un dossier complet, dans le délai requis ainsi que l'adéquation du projet aux conditions cadres de l'appel à candidatures ;
2° les projets recevables sont examinés au fond et notés sur 100 points, au regard des critères suivants :
l'opportunité du projet, à savoir sa pertinence ainsi que l'impact escompté (25 points);
la pertinence du partenariat entre les opérateurs constituant un Comité d'associations au regard de leur projet (25 points);
10 points bonus sont octroyés aux partenariats qui comprennent au moins une association dont l'objet social est exclusivement la lutte contre une ou plusieurs formes de violences faites aux femmes ;
la maturité du projet, à savoir les méthodes d'organisation, le type d'encadrement ou encore les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées (25 points) ;
l'analyse budgétaire, à savoir l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités programmées (25 points).
§ 2. Le projet de Collectif qui n'aura pas atteint 70% des points ne pourra être retenu.
Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour soutenir les projets recevables répondant aux conditions générales et particulières, le Gouvernement accorde une priorité aux projets les mieux notés.
Article 10. § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, un montant annuel minimal de 75.000 € est consacré au financement du projet mené par chaque Collectif. Ces montants sont indexés annuellement, dans la limite des crédits disponibles, sur base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.
§ 2. La subvention permet de couvrir les dépenses liées à la réalisation du projet, à savoir :
1° les dépenses couvrant les charges salariales pour autant qu'elles soient strictement liées au développement du projet subventionné ;
2° les dépenses couvrant les frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet à l'exception des frais usuels et structurels du demandeur ;
3° les frais de publication, de production, de diffusion, de documentation, d'achat de petits matériels et de missions exclusivement liés au développement du projet.
§ 3. Le Gouvernement détermine, après avis du Comité [¹ de suivi]¹, le montant alloué à chaque Collectif sélectionné. Ce montant sera fixé au regard de l'analyse budgétaire, à savoir l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités programmées dans le cadre de la reconnaissance.
(1)2020-04-27/07, art. 12, 002; En vigueur : 01-03-2020>
Article 11. Le Gouvernement liquide annuellement la subvention en deux tranches :
1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée au plus tard six semaines après l'engagement budgétaire ;
2° la seconde tranche, soit 15 %, est versée au plus tard six semaines après la remise du dossier justificatif de la subvention.
Le Gouvernement arrête les modalités de justification des subventions.
CHAPITRE V. - Evaluation
Article 12. Une évaluation externe de l'application du présent décret a lieu au plus tard six ans après son entrée en vigueur et, ensuite, tous les cinq ans.
Le rapport d'évaluation est communiqué au Gouvernement et au Parlement dans les six mois de l'échéance de la période visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement assure la publication de cette évaluation.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.