3 MAI 2019. - Décret portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2019 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 45. Les décisions de reconnaissance octroyées aux fédérations et associations sportives sur base du décret du 8 décembre 2006 sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2024.
Article 46. Le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française est abrogé [¹ à l'exception des articles 30 à 37]¹.
Les décrets et dispositions suivantes sont adaptés en conséquence:
- les articles 1er et 3 du décret du décret du 30 mars 2007 `organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones';
- l'article 76 du décret du 23 janvier 2009;
- les articles 1er et 8 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;
- l'article 151 du décret du 7 novembre 2013;
- l'article 1er du décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité d'éthique sportive;
- les articles 1er, 11, 12 et 24 du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport.
(1)2019-12-18/15, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 47. L'article 9 du décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones est remplacé par ce qui suit:
" Art. 9. L'association a l'obligation de faire mention de sa reconnaissance et du soutien de la Communauté française dans ses documents officiels et ses différents supports promotionnels. ".
Article 48. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, [¹ à l'exception des articles 34 à 36 qui entrent en vigueur le [² 1er janvier 2022]²]¹.
(1)2019-12-18/15, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-02-11/25, art. 5, 003; En vigueur : 31-12-2020>
SECTION IX. - De la procédure d'introduction des demandes de reconnaissance
CHAPITRE IV. [¹ Des subventions ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 5, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION II. - De la subvention pour le développement du sport de haut niveau
SECTION III. - De la subvention des formations de cadres
SECTION IIIbis.
2022-12-01/20, art. 12, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION IV. - De l'inscription budgétaire
CHAPITRE V. - De l'évaluation du décret
Article 46_DROIT_FUTUR.. 46 DROIT FUTUR. {fut}
Le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française est abrogé [² ...]².
Les décrets et dispositions suivantes sont adaptés en conséquence:
- les articles 1er et 3 du décret du décret du 30 mars 2007 `organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones';
- l'article 76 du décret du 23 janvier 2009;
- les articles 1er et 8 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;
- l'article 151 du décret du 7 novembre 2013;
- l'article 1er du décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité d'éthique sportive;
- les articles 1er, 11, 12 et 24 du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport.
{/fut}----------
(1)2019-12-18/15, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-02-11/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Article 42/1.. 42/1. [¹ Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder des subventions à une fédération sportive reconnue par la Communauté française en vue de favoriser l'organisation de, ou la participation à, des activités sportives représentatives à caractère international susceptibles de servir la promotion du sport ainsi que la notoriété de la Communauté française, telles que l'organisation de championnats européens ou mondiaux qui seraient organisés en tout ou en partie en Communauté française.
Par fédération sportive reconnue par la Communauté française, l'on entend la fédération sportive visée par l'article 1er, 11° du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.
Le Gouvernement détermine le calcul et les modalités d'octroi de la subvention.]¹
(1)2021-12-15/13, art. 66, 005; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Article 42/1. [¹ Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder des subventions à une fédération sportive reconnue par la Communauté française en vue de favoriser l'organisation de, ou la participation à, des activités sportives représentatives à caractère international susceptibles de servir la promotion du sport ainsi que la notoriété de la Communauté française, telles que l'organisation de championnats européens ou mondiaux qui seraient organisés en tout ou en partie en Communauté française.
Par fédération sportive reconnue par la Communauté française, l'on entend la fédération sportive visée par l'article 1er, 11° du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.
Le Gouvernement détermine le calcul et les modalités d'octroi de la subvention.]¹
(1)2021-12-15/13, art. 66, 005; En vigueur : 01-01-2022>
SECTIONIV. [¹ Des subventions pour l'achat de matériel sportif ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 6, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/1. [¹ § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour encourager et promouvoir la pratique sportive, le Gouvernement octroie des subventions pour l'achat de matériel sportif.
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on entend par " matériel sportif ", le matériel directement destiné à la pratique des disciplines sportives proposées par le bénéficiaire.
§ 3. Sont, notamment, exclus du champ d'application de la présente subvention sans que cette liste ne soit exhaustive:
1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;
2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;
3° le matériel à finalité sécuritaire, à l'exception du défibrillateur externe automatique;
4° les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;
5° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 7, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/2. 43/2 [¹ . § 1er. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/1:
1° les fédérations sportives;
2° les fédérations sportives non compétitives;
3° la fédération sportive handisport;
4° les associations sportives multidisciplinaires;
5° l'association sportive handisport de loisir;
6° l'association du sport scolaire;
7° l'association du sport dans l'enseignement supérieur;
8° les cercles sportifs affiliés aux bénéficiaires repris sous les points 1° à 7° ;
9° les CSL ou CSLi;
10° les administrations publiques de la région de langue française et celles de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française;
11° les associations chargées de la gestion d'installations sportives créées en partenariat par des pouvoirs publics ou des institutions de droit public de la région de langue française et des pouvoirs publics ou des institutions de droit public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française.
§ 2. Pour bénéficier des subventions visées à l'article 43/1, les bénéficiaires visés au § 1er doivent répondre aux conditions suivantes:
1° ne pas poursuivre de but lucratif;
2° avoir leur siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° tenir une comptabilité régulière;
4° disposer d'installations présentant toutes les garanties de sécurité, permettant de pratiquer valablement la ou les disciplines sportives concernées par la demande de subvention et avoir des activités régulières dans cette ou ces disciplines ainsi qu'un nombre suffisant de pratiquants;
5° disposer de locaux permettant l'entreposage du matériel sportif dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation;
6° n'utiliser le matériel sportif subventionné qu'aux fins et dans les conditions précisées dans la demande de subvention;
7° accepter le contrôle des installations visées aux points 4° et 5° et celui de l'utilisation du matériel subventionné par les services compétents;
8° s'engager à assurer le matériel objet de la subvention contre la perte, le vol et la destruction;
9° bénéficier d'une affiliation à la fédération sportive handisport ou à l'association sportive handisport de loisir pour les cercles sportifs en ce qui concerne l'achat de matériel sportif destiné à une pratique sportive adaptée ou handisport.
Le Gouvernement peut déterminer des conditions particulières supplémentaires ]¹.
(1)2022-12-01/20, art. 7, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/3. [¹ . § 1er Le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond, au maximum, au prix plafond déterminé par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement détermine un pourcentage d'intervention maximum ou un montant forfaitaire d'intervention. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 7, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/4. [¹ e Gouvernement fixe:
1° la liste par discipline sportive ou famille de disciplines des matériels sportifs subventionnables;
2° la liste des prix plafonds unitaires par matériel sportif.]¹
(1)2022-12-01/20, art. 7, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/5. [¹ Le Gouvernement détermine:
1° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des subventions;
2° la procédure d'octroi des subventions. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 7, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION VI. [¹ De la subvention à l'organisation de compétitions nationales ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 8, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Art. 43/6. [¹ § 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national et non récurrentes au cours de la même année.
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on entend par " compétition à caractère national ": une compétition inscrite au calendrier officiel de l'instance nationale compétente et visant à attribuer un ou plusieurs titres de champion de Belgique en catégorie senior.
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une compétition sportive à caractère national les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une compétition sportive à caractère national les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 9, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Art. 43/6. [¹ § 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national et non récurrentes au cours de la même année.
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on entend par " compétition à caractère national ": une compétition inscrite au calendrier officiel de l'instance nationale compétente et visant à attribuer un ou plusieurs titres de champion de Belgique en catégorie senior.
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une compétition sportive à caractère national les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une compétition sportive à caractère national les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 9, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Art. 43/7. [¹ Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/5 en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national:
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants;
2° la fédération sportive handisport;
3° l'Association du sport dans l'enseignement supérieur;
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport;
5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 9, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION VII. [¹ Des subventions aux manifestations sportives à caractère international ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 10, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/9. [¹ § 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, de la région de langue française ou de la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère international ou de participer à des compétitions sportives à caractère international en-dehors du territoire de la région de langue française ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Pour l'application des subventions visées au paragraphe 1er, on entend par " compétition sportive à caractère international " le plus haut niveau de compétition inscrite au calendrier officiel de l'instance internationale compétente visant à la préparation, à la qualification et à la participation à un Championnat d'Europe, du Monde, des Jeux olympiques et paralympiques et assimilés.
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une compétition sportive à caractère international les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une compétition sportive à caractère international les équipes nationales et les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des cercles sportifs, seul le niveau de la plus haute compétition mondiale ou européenne est pris en considération. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 11, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/10. [¹ Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8 en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère international:
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants;
2° la fédération sportive handisport;
3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires;
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport;
5° les associations sans but lucratif ayant obtenu l'accord écrit d'une fédération sportive reconnue ou de la fédération sportive handisport ou d'un cercle affilié, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport.
La subvention octroyée peut couvrir les cadres d'intervention suivants:
1° le dépôt de candidature: les éléments liés à l'élaboration et à la présentation du dossier de candidature;
2° l'attribution d'organisation: les éléments consécutifs à la désignation formelle en amont de l'organisation;
3° l'organisation de la compétition: les éléments liés à l'organisation. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 11, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/11. [¹ Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 43/8 en vue de participer à des compétitions sportives à caractère international en-dehors de la Communauté française:
1° les fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants ne disposant pas de subvention complémentaire destinée à soutenir la réalisation d'un plan-programme de développement du sport de haut niveau telle que décrite à l'article 37, § 1er;
2° la fédération sportive handisport, pour autant que les compétitions visées ne soient pas reprises au programme paralympique et ne figurent pas dans son plan-programme;
3° l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le contexte des Universiades et des Championnats du Monde universitaires;
4° les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie au moment de l'introduction de la demande, aux fédérations sportives reconnues et à la fédération sportive handisport. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 1, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/12. [¹ Le Gouvernement détermine:
1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à l'organisation ou à la participation à la compétition à caractère international, à savoir notamment les frais:
de consultance;
de location des installations sportives;
d'achat ou de location de matériel sportif;
d'assurance et de sécurité;
d'indemnisation des volontaires;
de communication et de promotion;
d'hébergement et de déplacement;
d'arbitrage;
de droits d'inscription à l'organisation requis par l'instance internationale compétente.
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées admissibles;
3° les conditions, les modalités de calcul et d'octroi des subventions;
4° la procédure d'octroi des subventions. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 11, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION VIII. [¹ De la subvention au développement de la qualité sportive ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/13. [¹ Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions complémentaires aux fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants et à la fédération sportive handisport pour encourager la réalisation de programmes de développement de la qualité sportive. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/14s. [¹ Les programmes de développement de la qualité sportive se répartissent en trois catégories d'intervention:
1° la labélisation des cercles affiliés pour la formation des jeunes de 6 à 23 ans accomplis et de 6 à 25 ans pour les cercles affiliés aux fédérations sportives handisport;
2° la détection sportive;
3° la formation spécialisée.
Le Gouvernement détermine, sur la base des crédits disponibles, pour une période de deux ans, les montants minimum et maximum affectés pour chaque catégorie d'intervention. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/15. [¹ § 1er. Le Gouvernement détermine le cadre minimal et les critères minimaux applicables aux fédérations sportives et la fédération sportive handisport, ainsi que les modalités d'introduction du cadre de labélisation, de validation, d'évaluation et de sanction en cas de non-respect du cadre validé qui comprend les éléments suivants:
1° les objectifs généraux du cadre de labélisation;
2° les indicateurs de suivi, de contrôle et d'évaluation;
3° les catégories de classification des cercles;
4° les modalités de sanction, de suspension et de retrait du label en cas de manquement en matière de lutte contre le dopage et d'éthique sportive.
En vue de l'octroi d'une subvention complémentaire pour la catégorie visée à l'article 43/14, 1°, les fédérations sportives et la fédération sportive handisport introduisent auprès de l'Administration, un cadre de labélisation pour la formation des jeunes, tenant compte du cadre minimal repris à l'alinéa 1er du présent article et, a minima, contenant:
1° les critères et finalités fixés pour chacune des catégories qui comprennent notamment;
les normes et niveau d'encadrement par catégorie de classification;
les volumes et niveau d'entrainement;
le nombre d'arbitres formés;
les engagements en termes de promotion et de respect de l'éthique sportive;
2° les services et contreparties des fédérations sportives ou de la fédération sportive handisport aux bénéfices des cercles;
3° les modalités et critères de ventilation du subside éventuel entre l'ensemble ou une partie des clubs labélisés en fonction des catégories de classification(s).
Le cadre de labélisation pour la formation des jeunes s'étend sur une période de quatre ans à dater de sa validation par l'Administration. Une évaluation intermédiaire est programmée après deux ans. Les fédérations sportives et la fédération sportive handisport en assurent l'actualisation après évaluation.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut limiter le nombre de catégories subventionnables par fédération sportive ou fédération sportive handisport.
§ 2. Le montant de la subvention complémentaire pour la labélisation des cercles affiliés est l'addition des produits du coefficient fixé par le Gouvernement, pour une période de 2 ans, aux éléments suivants:
1° le nombre de cercles labélisés;
2° le nombre de sportifs affiliés de 6 ans à 23 ans accomplis et de 6 à 25 ans accomplis pour les cercles affiliés aux fédérations sportives handisport au sein des clubs labélisés;
3° le nombre de cadres à vocation pédagogique brevetés et sportivement impliqués affiliés au sein des cercles labélisés;
4° le nombre d'arbitres affiliés et régulièrement désignés au sein des clubs labélisés;
5° le nombre de cadres sportifs à vocation managériale brevetés des cercles affiliés;
6° le nombre d'arbitres affiliés au sein des clubs labélisés disposant d'un statut d'arbitre de haut niveau ou d'arbitre national;
7° le nombre de cercles labélisés disposant d'une affiliation à une fédération sportive reconnue et à la fédération sportive handisport ou à l'association sportive handisport de loisir.
Le Gouvernement peut déterminer une majoration forfaitaire du montant total obtenu par fédération sportive reconnue et pour la fédération sportive handisport disposant pour l'ensemble des catégories d'un critère visant à la contribution de la réalisation des Objectifs de développement durable suivants:
1° parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles;
2° garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable;
3° réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre;
4° établir des modes de consommation et de production durables;
5° prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions;
6° préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité.
Le Gouvernement peut déterminer, après en avoir fixé les critères, une majoration forfaitaire du montant total obtenu par fédération sportive reconnue et pour la fédération sportive handisport à titre de frais de fonctionnement visant la gestion et le contrôle de leur cadre de labélisation. Elles sont seules responsables de l'utilisation des subventions faite par les cercles affiliés.
§ 3. La subvention complémentaire pour la labélisation des cercles affiliés est destinée à soutenir directement les cercles labélisés pour la formation et l'intégration des jeunes.
Les fédérations sportives reconnues et la fédération sportive handisport assurent le contrôle de la bonne utilisation des montants alloués aux cercles affiliés. Elles sont seules responsables de l'utilisation des subventions faites par les cercles affiliés. Elles sont chargées, à ce titre, de recueillir auprès de leurs cercles affiliés les documents nécessaires à la bonne justification de l'utilisation des subventions auprès de la Communauté française.
§ 4. Pour déterminer le calcul de la subvention complémentaire, seules les informations relatives aux cercles labélisés, dans les catégories retenues, sont prises en considération.
§ 5. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique pour chaque critère par fédération sportive et fédération sportive handisport.
§ 6. Pour la subvention complémentaire pour la labélisation des cercles affiliés, le Gouvernement détermine:
1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à la formation des jeunes et à la gestion du cadre de labellisation, à savoir, notamment:
les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique;
les frais liés à la formation des cadres à vocation pédagogique;
les frais liés aux locations des infrastructures sportives;
les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable;
les frais liés aux transports groupés pour les compétitions de jeunes;
les frais liés à la mise en place de projets éthiques par le délégué "Vivons Sport", tel que défini à l'article 16, § 2, du décret éthique;
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées admissibles;
3° les conditions et les modalités d'octroi de la subvention;
4° la procédure d'octroi de la subvention.
§ 7. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport.]¹
(1)2022-12-01/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/16. [¹ § 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article 43/14, 2°, le Gouvernement détermine:
1° pour une période de deux ans, les orientations minimales que doit contenir le programme d'identification et d'accompagnement des sportifs à haut potentiel;
2° la procédure à suivre pour l'introduction et la validation du programme d'identification et d'accompagnement ainsi que les modalités d'évaluation.
§ 2. Pour déterminer le montant de la subvention complémentaire visée au § 1er, le Gouvernement:
1° approuve le cadre de référence technique proposé par la fédération sportive ou la fédération sportive handisport reprenant notamment les critères spécifiques de sélection aux différents statuts et les tranches d'âge;
2° détermine la nature des dépenses réputées admissibles découlant directement du programme d'identification et d'accompagnement des sportifs à haut potentiel, à savoir, notamment:
les frais de location d'infrastructures sportives et d'hébergement des sportifs et des cadres à vocation pédagogique;
les frais liés aux indemnités des cadres à vocation pédagogique permanents ou occasionnels;
les frais liés aux déplacements des cadres à vocation pédagogique permanents ou occasionnels;
les frais liés à la location de matériel sportif;
les frais liés à l'acquisition de matériel sportif non durable;
les frais liés à la conception et l'opérationnalisation des actions mises en place;
les frais liés aux transports collectifs des sportifs, hors ceux visés à l'article 43/14, § 6, e);
les frais liés à la participation ou à l'organisation de compétition sportive;
3° détermine les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées admissibles;
4° détermine les critères de performance valorisable;
5° détermine les conditions, les modalités de calcul et d'octroi de la subvention.
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 43/17. [¹ § 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article 43/14, 3°, le Gouvernement détermine:
1° pour une période de deux ans, la nature, le contenu et les objectifs d'une formation spécialisée mutualisable entre les fédérations et associations sportives disposant d'un plan-programme formation de cadres tel que décrit à l'article 42, § 1er, à destination de cadres sportifs à vocation pédagogique ou managériale des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive handisport visant à renforcer des compétences pédagogiques spécifiques;
2° les critères d'éligibilité des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive handisport;
3° le cadre de coordination et de mutualisation;
4° la nature des dépenses réputées admissibles, à savoir, notamment;
les frais de consultance;
les frais de personnel;
les frais administratifs;
les frais de conception et de rédaction des référentiels de formation;
les frais liés à l'organisation des formations;
5° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées admissibles;
6° le pourcentage de l'avance de la subvention pro-méritée;
7° le calcul de la subvention.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-02-2023>
CHAPITRE V. - De l'évaluation du décret
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Article 45/1. [¹ Les demandes de subvention pour l'achat de matériel sportif introduites avant la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du décret du 1er décembre 2022 restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 15, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut}
Le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française est abrogé [² ...]².
Les décrets et dispositions suivantes sont adaptés en conséquence:
- les articles 1er et 3 du décret du décret du 30 mars 2007 `organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones';
- l'article 76 du décret du 23 janvier 2009;
- les articles 1er et 8 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;
- l'article 151 du décret du 7 novembre 2013;
- l'article 1er du décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité d'éthique sportive;
- les articles 1er, 11, 12 et 24 du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport.
{/fut}----------
(1)2019-12-18/15, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-02-11/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Article 21/1.. 21/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive, une fédération sportive non compétitive, une fédération sportive handisport et une association sportive multidisciplinaire pour autant qu'elle s'engage à mettre en place un plan de féminisation concernant la pratique sportive, l'encadrement sportif et extra-sportif, la formation et l'arbitrage.
Le plan est établi pour une période de 4 ans à la date de la reconnaissance ou du renouvellement de la reconnaissance.
Il est évalué après 2 ans selon les modalités et les critères d'évaluation déterminés par le Gouvernement.
§ 2. Le plan de féminisation comprend les éléments suivants :
1° une fiche signalétique reprenant les coordonnées de la fédération sportive, de la fédération sportive non compétitive, de la fédération sportive handisport, ou de l'association sportive multidisciplinaires ;
2° un cadre générique de la fédération ou de l'association sportive visée au 1°, présentant les structures électives décentralisées et le nombre de cercles affiliés. Le cadre générique présente également la composition, en nombre, désagrégée par sexe :
de ses membres ;
du conseil d'administration ;
de ses emplois administratifs et sportifs ;
de ses sportifs sous statut ;
des cadres sportifs actifs et des arbitres actifs ;
3° un cadre relatif à l'égalité salariale précisant les montants et la nature des primes, indemnités et incitants selon qu'ils sont attribués à des femmes ou à des hommes et précisant qui les attribue ;
4° un outil d'analyse interne et externe des forces, faiblesses, opportunités et menaces éventuelles rencontrées par l'association ou la fédération sportive ;
5° un plan opérationnel portant sur cinq axes visant à un meilleur équilibre des femmes et des hommes au sein :
de la pratique sportive ;
de l'encadrement sportif ;
de l'encadrement extra-sportif ;
de la formation ;
de l'arbitrage.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 5°, le premier plan de féminisation déposé par une fédération sportive, une fédération sportive non compétitive, une fédération sportive handisport et une association sportive multidisciplinaires comprend un plan opérationnel portant au minimum sur trois axes, parmi lesquels, obligatoirement l'axe visé au paragraphe 2, 5°, a).
§ 4. Le plan opérationnel visé au paragraphe 2, 5°, précise, pour chaque axe :
les principaux objectifs poursuivis ;
les actions et opérations envisagées ;
les résultats escomptés ;
le budget prévisionnel annuel.
§ 5. Endéans les soixante jours précédant le terme du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2 du présent article, la fédération ou l'association sportive transmet à l'Administration Générale du Sport :
une actualisation de l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces éventuelles rencontrées par l'association ou la fédération sportive mentionnée au paraphe 2, 4° ;
un rapport d'activités portant sur l'évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre des axes du plan opérationnel mentionné au paragraphe 2, 5° ;
une actualisation du plan opérationnel mentionné au paragraphe 2, 5° en vue des 4 prochaines années.
§ 6. Le Gouvernement arrête le formulaire permettant d'introduire le plan de féminisation.
§ 7. Les données seront utilisées, par l'Administration générale du Sport, dans le cadre d'établissement de statistiques d'évolution du nombre de membres féminins ou masculins.]¹
(1)2023-12-20/16, art. 2, 010; En vigueur : 24-02-2024>
SECTION II. - Conditions particulières de reconnaissance pour les fédérations sportives
SECTION III. - Conditions particulières de reconnaissance pour la fédération sportive handisport
SECTION IV. - Conditions particulières de reconnaissance pour les fédérations sportives non compétitives
SECTION V. - Conditions particulières de reconnaissance pour les associations sportives multidisciplinaires
SECTION VI. - Conditions particulières de reconnaissance pour l'association sportive handisport de loisir
SECTION VII. - Conditions de reconnaissance pour l'association du sport scolaire
SECTION VIII. - Conditions de reconnaissance de l'association du sport dans l'enseignement supérieur
SECTION IX. - De la procédure d'introduction des demandes de reconnaissance
SECTION Ire. - De la subvention forfaitaire de fonctionnement
SECTION III. - De la subvention des formations de cadres
SECTIONIV. [¹ Des subventions pour l'achat de matériel sportif ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 6, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION VI. [¹ De la subvention à l'organisation de compétitions nationales ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 8, 007; En vigueur : 10-02-2023>
Art. 43/8. [¹ Le Gouvernement détermine:
1° la nature des dépenses réputées admissibles directement liées à l'organisation de la compétition à caractère national, à savoir notamment les frais:
de consultance;
de location des installations sportives;
d'achat ou de location de matériel sportif;
d'assurance et de sécurité;
d'indemnisation des volontaires;
de communication et de promotion;
de droits d'inscription à l'organisation payés à l'instance nationale compétente.
2° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées admissibles;
3° les conditions et les modalités de calcul et d'octroi des subventions;
4° la procédure d'octroi des subventions. ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 9, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION VII. [¹ Des subventions aux manifestations sportives à caractère international ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 10, 007; En vigueur : 10-02-2023>
SECTION VIII. [¹ De la subvention au développement de la qualité sportive ]¹
(1)2022-12-01/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-02-2023>
CHAPITRE V. - De l'évaluation du décret
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
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