31 OCTOBRE 2019. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2019

Type Loi
Publication 2019-11-14
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Crédits provisoires

Article 2. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2019 sont ouverts pour les mois de novembre et décembre 2019 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.

Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois de novembre et décembre 2019 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

Les imputations des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 06 - SPF Stratégie et Appui, 12 - SPF Justice, 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, 24 - SPF Sécurité sociale et 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programme et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Article 3. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spécifiques reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté, de l'année budgétaire 2018.
Article 4. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02

§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base.

Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 euros.

Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.

4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01, comme suit :

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 1 et 2 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.

§ 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:

12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.

2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être redistribuées qu'au sein de chacun de ces programmes.

Article 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 6. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 7. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.

Des autorisations d'engagement sont accordées pour les mois de novembre et décembre de l'année budgétaire 2019 à concurrence de 17% des autorisations d'engagement correspondantes du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018.

Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.

Article 8. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
Secteur Libellé SPF
EN_61046 Autorité belge de la concurrence 32
EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications 32
EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire 32
EN_62019 Institut des comptes nationaux 32
EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique 46
EN_62022 Institution royale Messines 16
EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur 14
EN_62025 Institut de formation judiciaire 12
EN_62026 Conseil national du travail 23
EN_62027 Conseil central de l'économie 32
EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises 32
EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente 25
EN_62037 SA Palais des beaux-arts 02
EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz 32
EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire 33
EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations 07
EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration 07
EN_65001 ASBL Egov 07
EN_65003 ASBL Fonds social chauffage 32
EN_65009 Commission des normes comptables 32
EN_65017 EIG EURIDICE 32
EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 32
EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire 16
EN_65030 SA APETRA 32
EN_65031 SA ASTRID 13
EN_65032 SA Belgoprocess 32
EN_65034 SA Certi-fed 18
EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement 14
EN_65040 SA Palais des Congrès 46
EN_65041 SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat. 18
EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement 14
EN_65043 SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement 18
EN_65045 SA Zephyr-Fin 18
EN_65050 Service de médiation pour le consommateur 32
EN_65052 Service de médiation pour l'énergie 32
EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières 12-18
EN_65067 SA Dexia 18
EN_65068 Imprimerie du musée 46
EN_65070 Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) 25
EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires 32
EN_65074 ACADEMIA BELGICA 46
EN_65080 Infrabel 33
EN_65081 TUC RAIL 33
EN_65085 WOOD PROTECT SA 33
Article 9. Les services visés à l'article 2,alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, imputent le pécule de vacances de l'année 2019 sur l'année budgétaire 2019.

Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale

Article 10. § 1er. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarin.

Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Article 11. Sans préjudice de l'article 3, les subsides suivants peuvent être accordés :

Programme 21/01 - Organes de gestion

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02.21.01.41.60.05, 02.33.01.41.60.05 et 02.35.01.41.60.05.

Programme 31/1 - Communication externe

Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

Programme 34/1 - Cybersécurite

Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB.

Programme 36/1 - Politique de siège

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Section 06. - SPF Stratégie et Appui

Article 12. Les crédits provisionnels inscrits au programme 90/1 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics.

Article 13. Des subventions peuvent être accordées aux associations agréées des victimes du thalidomide, visées par l'article 4 de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.
Article 14. Le Ministre chargé de l'Agriculture est autorisé à rembourser la partie non utilisée des moyens versés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire au moyen d'une dépense à imputer aux crédits sur le programme 06.80.1 " crise-fipronil ".

Section 12. - SPF Justice

Article 15. Sans préjudice de l'article 3, un subside peut être accordé à l'organisme suivant :

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Subside à Europris

Section 13. - SPF Intérieur

Article 16. Sans préjudice de l'article 3, les subsides suivants peuvent être accordés au programme 54/8 - financement des zones de secours et des services d'incendie

1° Subside à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

2° Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage.

Article 17. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 " du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 10 000 000 euros.
Article 18. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 4, § 1, de la présente loi, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 54.80.435405 et/ou 54.80.435406 et 54.01.110003.

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