6 MARS 2019. - Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2019 et mise à jour au 04-06-2024)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Le présent Code est dénommé : Code bruxellois de procédure fiscale.
Article 3. Les dispositions contenues dans ce Code sont d'application :
1° au précompte immobilier tel que prévu à la Section II du Chapitre Ier du Titre VI du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale;
2° à la taxe sur les surfaces non résidentielles, prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;
3° à la taxe sur les établissements bancaires visée au chapitre Ier de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
4° à la taxe sur les agences de paris visée au chapitre II de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
5° à la taxe sur les panneaux d'affichage visée au chapitre III de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
6° à la taxe sur les appareils distributeurs de carburants visée au chapitre IV de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
7° à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visée au chapitre V de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
8° à la taxe sur les dépôts de mitraille visée au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;
[¹ 9° à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visée au Titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;
10° à la taxe de mise en circulation visée au Titre V du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;]¹
[² 11° à la taxe sur l'autorisation d'exploiter un service de taxis visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;
12° à la taxe sur l'agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis.]²
(1)2019-12-17/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2022-12-01/02, art. 2, 004; En vigueur : 21-10-2022>
Article 4. Pour l'application du présent Code, on entend par :
1° le CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992;
[¹ 1° /1 le CTAIR : le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;]¹
2° le contribuable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer une taxe;
3° la taxe et ses accessoires : la taxe en principal auquel le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels, les intérêts, les amendes administratives, les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification;
4° l'envoi recommandé électronique : l'envoi recommandé électronique tel que défini au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
5° la signature électronique : la signature électronique telle que définie au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;
6° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
7° l'administration fiscale régionale : le service désigné par le Gouvernement;
8° l'agent compétent : toute personne, y compris les agents contractuels, travaillant au sein ou pour le compte de l'administration fiscale régionale et désignée par le Gouvernement ou toute personne à laquelle il ou elle aura délégué les pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement;
9° l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due à la Région;
10° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
[² 11° l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal : l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.]²
(1)2019-12-17/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2020-10-29/13, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE 1er. - Déclarations
Section 1re. . - Dispositions générales
Section 1re. . - Dispositions générales
Article 5. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux taxes sur déclaration.
Article 6. § 1er. La Région met annuellement un formulaire de déclaration à disposition des contribuables et de toute personne qu'elle considère être contribuable suivant les informations dont elle dispose.
Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement.
§ 2. Le contribuable, ou la personne tenue de remettre une déclaration, qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu de réclamer un exemplaire du formulaire de déclaration avant le 31 décembre de ce même exercice d'imposition.
[¹ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, la Région met à disposition du contribuable un formulaire qui doit être utilisé pour introduire la déclaration visée à l'article 8, § 1er, alinéa 5.
Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)2019-12-17/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 7. § 1er. Tout contribuable d'une taxe sur déclaration est tenu de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale, pour chaque exercice d'imposition, dans les formes et délais précisés à l'article 8.
Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, en premier lieu, aux héritiers ou aux légataires universels ou donataires universels et, en second lieu, au représentant légal.
Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission, au sens des articles [¹ 12:2 à 12:8 du Code des sociétés et des associations]¹, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.
§ 2. Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, ou n'ayant pas les connaissances juridiques suffisantes, peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils fournissent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue.
Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.
(1)2023-06-01/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-05-2019>
Article 8. § 1er. La personne tenue de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale complète le formulaire de déclaration, le date et le signe.
Les documents, relevés ou renseignements, dont la production est prévue par le formulaire, font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
Le formulaire de déclaration, entièrement complété, daté et signé, doit être envoyé à l'administration fiscale régionale dans les 62 jours de la mise à disposition du formulaire.
Si cette mise à disposition a été effectuée par voie postale, le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance du formulaire de déclaration qui lui a été adressé, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de ce formulaire, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.
[¹ Par dérogation aux alinéas 3 et 4, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, le redevable doit, pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, souscrire, préalablement à leur mise en usage sur la voie publique, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance.
Le véhicule est présumé rester en usage sur la voie publique aussi longtemps que le contribuable n'a pas fait de notification contraire.
A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année en application de l'alinéa 5 est valable pour les années suivantes. Le redevable est toutefois tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration, préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions.]¹
§ 2. La déclaration électronique, mise à disposition par l'administration fiscale régionale, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. La signature de la déclaration peut être électronique.
Les dispositions du présent Code relatives à la déclaration sont applicables à la déclaration électronique pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celle-ci.
§ 3. Les modalités d'envoi de la déclaration à l'administration fiscale régionale sont arrêtées par le Gouvernement.
(1)2019-12-17/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Rectification de la déclaration
Article 9. § 1er. Lorsque l'agent compétent estime devoir rectifier une déclaration, il notifie au déclarant les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés.
Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou par voie électronique si le contribuable a marqué son accord sur la procédure d'échange de courrier par voie électronique.
§ 2. Le contribuable peut transmettre ses observations par écrit à l'administration fiscale régionale endéans les trente-et-un jours, ce délai pouvant être prolongé pour justes motifs. Ce délai commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la notification, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de la notification, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.
L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, à moins que le déclarant ait marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou que les droits de la Région soient en péril.
§ 3. Cette imposition est établie par l'administration fiscale régionale sur la base de la déclaration rectifiée et des autres éléments, portés à sa connaissance depuis l'envoi de l'avis de rectification.
Section 3. - Taxation d'office
Article 10. § 1er. L'agent compétent peut procéder à la taxation d'office lorsque le contribuable :
1) a omis de remettre une déclaration complétée et signée dans les délais prévus aux articles 6 à 8 du présent Code;
2) a omis de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54;
3) a omis de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;
4) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution;
5) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par l'ordonnance qui règle la taxe concernée ou ses arrêtés d'exécution.
La taxation d'office est effectuée à raison du montant que l'agent compétent peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose.
§ 2. Avant de procéder à la taxation d'office, l'agent compétent notifie au contribuable les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxation sera fondée. Cette notification est faite au moyen d'un envoi postal recommandé.
Un délai de trente et un jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du recommandé, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit. L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits de la Région sont en péril.
Lorsque le contribuable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, d'apporter la preuve du caractère inexact de la taxation d'office.
Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si :
- le contribuable établit qu'il a été empêché soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;
- la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 9 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits de la Région étaient en péril.
§ 3. Au plus tard le jour de l'établissement de l'imposition, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément au paragraphe 2 et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.
Section 1re. - Disposition générale
Section 1re. - Disposition générale
Article 11. Les taxes visées à l'article 3 [¹ , 1° à 8°, ]¹ sont dues sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
(1)2019-12-17/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Délai d'imposition
Article 12. [¹ Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 1° à 8°, est de cinq ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, est de cinq ans à compter du premier jour de l'exercice d'imposition auquel la taxe est rattachée.]¹
(1)2019-12-17/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 13. Le délai d'imposition est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code, de la législation fiscale régionale ou des arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Article 14. § 1er. Lorsqu'une imposition a été annulée pour ne pas avoir été établie conformément à une règle légale, autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration fiscale régionale doit, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation mais uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition mentionnés dans la motivation qui a donné lieu à la cotisation annulée dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'agent compétent n'est plus susceptible de recours en justice mais pas au-delà d'un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
§ 2. Lorsqu'une décision de l'agent compétent fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire.
Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même contribuable et uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Si l'administration fiscale régionale soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa précédent, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.
Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un contribuable assimilé conformément au paragraphe 3, cette cotisation est soumise au juge par requête signifiée au contribuable assimilé avec assignation à comparaître.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2 sont assimilés au même contribuable :
1° les héritiers du contribuable qui ont accepté la succession et en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession;
2° selon le cas, les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires.
Article 15. Lorsque le contribuable, ou la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement, a introduit une réclamation ou un recours préjudiciaire conformément au titre 2, chapitre 7, section 1re, du présent Code, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation ou du recours préjudiciaire et celle de la décision de l'agent compétent sans que cette prolongation ne puisse être supérieure à six mois.
Article 16. Le précompte immobilier et les centimes additionnels y afférents peuvent être levés, même après l'écoulement du délai visé à l'article 12, si des données probantes démontrent que le contribuable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 sans pouvoir dépasser le délai de 7 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Dans le cas cité dans l'alinéa 1er, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à partir de la date à laquelle la négligence, citée dans l'alinéa 1er, a été constatée par l'administration fiscale régionale.
Section 3. - Rôles
Article 17. § 1er. Les taxes sont perçues par voie de rôle. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par l'agent compétent.
Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour la formation et la notification des rôles.
§ 2. Les rôles mentionnent au minimum :
1° le nom de la Région;
2° le nom, prénoms et adresse du contribuable ou d'un des contribuables tenus solidairement en cas de pluralité de contribuables;
3° une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;
4° une référence au présent Code;
5° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;
6° l'exercice d'imposition;
7° le numéro de l'article du rôle;
8° la date de l'exécutoire;
9° l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique où le contribuable peut s'adresser pour contester la taxation.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le même numéro d'article de rôle peut mentionner plusieurs des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°. Le cas échéant, le montant de chaque taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité doivent être mentionnés.]¹
(1)2019-12-17/06, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 4. - Avertissement-extrait de rôle
Article 18. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux contribuables concernés. L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 17, § 2, du présent Code.
Article 19. Toute communication concernant les avertissements-extrait de rôle doit être transmise aux contribuables sous plis fermés.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.