15 FEVRIER 2019. - Décret relatif aux soins résidentiels (cité comme : Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2019 et mise à jour au 27-02-2026)
Les centres de convalescence tels que visés à l'article 28 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 et les groupes de logements à assistance tels que visés à l'article 33 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, dont les initiateurs disposent d'un permis d'environnement au 1er janvier 2019 en vue de la réalisation d'un centre de convalescence notifié ou d'un groupe de logements accompagnés notifié, sont considérés lors de la réalisation de leur initiative comme une structure de soins résidentiels, conformément à l'article 65 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour les structure de soins résidentiels et associations qui sont notifiées auprès du Gouvernement flamand au 1er janvier 2019, conformément à l'article 65 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
Section 3. - Titre de citation
Article 100. Le présent décret est cité comme : Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.
Section 4. - Disposition d'entrée en vigueur
Article 101. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2021, à l'exception des articles suivants :
1° l'article 85 qui entre en vigueur le jour après la publication du présent décret au Moniteur belge ;
2° l'article 99, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2020 par AGF 2019-06-28/60, art. 86)
Article 38/1.. 38/1. [¹ Dans le présent article, on entend par indication : l'indication visée à l'article 2, alinéa 1er, 17°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Afin de déterminer les objectifs de soins et de soutien de l'usager, le Gouvernement flamand peut imposer à une structure de soins résidentiels d'évaluer le besoin en soins de l'usager à l'aide de BelRAI, à la suite de l'application d'une indication, sans que l'indication ne puisse compromettre l'offre de soins urgents.
A l'alinéa 2, on entend par :
1° BelRAI : l'outil BelRAI tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
2° soins urgents : les soins offerts dans une situation qui ne peut être anticipée et qui nécessite des soins et du soutien immédiats ou urgents.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres conditions dans lesquelles les soins sont considérés comme urgents au sens de l'alinéa 3, 2°.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures de reconnaissance des personnes habilitées à effectuer des indications et fixe les procédures d'application des indications.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de contrôle de la qualité, de l'exactitude, de l'objectivité, de l'égalité de traitement et de l'uniformité de l'établissement, du stockage et de l'échange des indications. ]¹
(1)2023-12-01/10, art. 36, 005; En vigueur : 20-01-2024>
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour certaines structures de soins résidentiels ou certaines associations
Section 2. - Programmation et autorisation préalable
Sous-section 1re. - Dispositions génériques
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques relative à Bruxelles-Capitale
CHAPITRE 4. - Enregistrement
CHAPITRE 5. - Organisations partenaires et projets
CHAPITRE 6. - Disposition financière
Section 1re. - Contrôle
Section 2. - Modification, suspension et retrait de l'agrément, fermeture et interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue
Section 3. - Echéance de l'agrément
CHAPITRE 8. - Sanctions
Section 1re. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix
Section 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement
Section 3. - Modifications du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins
Section 4. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Section 5. - Modification du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins
Section 6. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Section 7. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Section 8. - Modifications du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Section 1re. - Disposition abrogatoire
Section 2. - Dispositions transitoires
Section 3. - Titre de citation
Section 4. - Disposition d'entrée en vigueur
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)