5 MAI 2019. - Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2019 et mise à jour au 23-03-2020)
Article 136. Dans le titre VIquinquies de la même loi, inséré par l'article 135, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Généralités".
Article 137. Dans le chapitre Ier du titre VIquinquies, inséré par l'article 136, il est inséré un article 97 rédigé comme suit :
"Art. 97. Aux fins du Titre VIquinquies de la présente loi, les termes ci-après désignent :
- "Equipes d'enquête" : les Equipes d'enquête créées par l'Organisation des Nations unies et ayant mandat de lutter contre l'impunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide ou toute autre infraction internationale;
- "Statut" : le mandat de l'Equipe d'enquête, tel que détaillé dans les instruments pertinents adoptés par l'Organisation des Nations unies;
- "Personnel de l'Equipe d'enquête" : toute personne autorisée par son mandat à agir au nom d'une Equipe d'enquête;
- "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et une Equipe d'enquête, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;
- "Ministère public" : le procureur fédéral.".
Article 138. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 98 rédigé comme suit :
"Art. 98. Conformément aux dispositions de la présente loi, lorsqu'il existe une obligation internationale de coopérer avec une Equipe d'enquête, la Belgique donne suite aux demandes de coopération formulées par ladite Equipe d'enquête.
Conformément aux dispositions de la présente loi, lorsqu'il n'existe pas d'obligation internationale de coopérer avec une Equipe d'enquête, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par ladite Equipe d'enquête.".
Article 139. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 99 rédigé comme suit :
"Art. 99. § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir, par la voie diplomatique, les demandes émanant de l'Equipe d'enquête et pour lui transmettre, par la même voie, les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes ainsi que toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence de l'Equipe d'enquête. Elle en assure le suivi.
§ 2. Les demandes de l'Equipe d'enquête sont adressées aux autorités belges par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou en anglais. A défaut, elles doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une des langues officielles de la Belgique.
§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération de l'Equipe d'enquête. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale et par la voie diplomatique. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont l'Equipe d'enquête assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail de l'Equipe d'enquête, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".
Article 140. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 100 rédigé comme suit :
"Art. 100. Les autorités compétentes accordent à l'Equipe d'enquête leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération de l'Equipe d'enquête relevant d'une obligation internationale de coopérer ou à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.".
Article 141. Dans le titre VIquinquies de la même loi, inséré par l'article 135, il est inséré un chapitre II intitulé "Entraide judiciaire".
Article 142. Dans le chapitre II du titre VIquinquies, inséré par l'article 141, il est inséré un article 101 rédigé comme suit :
"Art. 101. § 1er. Les demandes de l'Equipe d'enquête visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui, conformément au Statut de l'Equipe d'enquête, concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
§ 2. La demande de l'Equipe d'enquête qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.
Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.
§ 3. Les perquisitions et saisies demandées par l'Equipe d'enquête, conformément à son Statut, sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces à l'Equipe d'enquête, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces à l'Equipe d'enquête et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.
§ 4. Lorsque l'Equipe d'enquête a compétence pour octroyer ou solliciter l'octroi du statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.
Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.
La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.
La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.
L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.
Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.
Par dérogation à l'article 29 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la Commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.
Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7, en vue de garantir la protection du témoin.
Lorsque l'Equipe d'enquête met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.".
Article 143. Dans le même chapitre II, il est inséré un article 102 rédigé comme suit :
"Art. 102. L'autorité judiciaire compétente saisie informe l'Equipe d'enquête de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le personnel de l'Equipe d'enquête peut être autorisé par l'autorité centrale à assister à cette exécution.".
Article 144. L'actuel article 91 de la même loi est renuméroté en article 103.
CHAPITRE 19. - Modification de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
Article 145. Dans l'article 9 de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, le paragraphe 2 est abrogé.
CHAPITRE 20. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle
Article 146. L'article 8, § 4, alinéa 1er, de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, est complété par les phrases suivantes :
"L'accord sera rédigé et signé conformément à l'article 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ou en langue anglaise. Dans cette dernière hypothèse, une copie de l'accord traduite dans la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près lequel le juge d'instruction, le procureur du Roi ou le procureur fédéral exerce ses fonctions, est jointe au dossier.".
CHAPITRE 21. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Article 147. Dans l'article 31, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié par la loi du 27 décembre 2006, il est inséré entre les septième et huitième tirets un tiret rédigé comme suit :
"- le cas échéant, le rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent;".
Article 148. Dans l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et la loi du 1er février 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Si le condamné subit une peine pour des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'alinéa 2, l'avis visé à l'article 30, § 2, doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent.
Par extrémisme violent, il convient d'entendre le fait de promouvoir, encourager ou commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie.
Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté.".
Article 149. Dans l'article 41 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 1er février 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Si le condamné subit une peine pour un des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre un parcours d'accompagnement adapté auprès d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre ce parcours.".
Article 150. L'article 56 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2, 3 et 4 rédigés comme suit :
" § 2. Le tribunal de l'application des peines motive sa décision également avec des raisons particulières lorsque sa décision d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public ou lorsque sa décision de d'imposer ou non des conditions particulières conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public.
§ 3. Lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut quitter le territoire du Royaume ou non pendant la libération conditionnelle.
Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le tribunal de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume.
§ 4. En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le tribunal de l'application des peines conformément au paragraphe 3 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.".
CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
Article 151. Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Article 152. L'article 2 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par la loi du 25 juillet 2008 et la loi du 7 janvier 2018, est modifié comme suit :
1° entre le 2° et le 3°, il est inséré un 2° /1 et un 2° /2 rédigés comme suit :
"2° /1 "musée" : "une institution permanente, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose notamment des armes à feu, des parties essentielles soumises à l'épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine";
2° /2 "collectionneur" : "toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles soumises à l'épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine";";
2° entre le 11° et le 12°, il est inséré un 11° /1 rédigé comme suit :
"11° /1 "arme à feu" : "toute arme à canon qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin.
Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible si :
il revêt l'aspect d'une arme à feu, et
du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé."
3° entre le 26° et le 27°, il est inséré un 26° /1 rédigé comme suit :
"26° /1 "armes de spectacle" : "les armes à feu spécifiquement construites ou transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l'occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'événements sportifs ou de séances d'entraînement";".
Article 153. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 2007, la loi du 25 juillet 2008 et la loi du 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 3°, les mots "les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes," sont insérés entre les mots "les munitions conçues spécifiquement pour ces armes," et les mots "les bombes";
2° au paragraphe 1er, 15°, le deuxième tiret est complété avec les mots "et le cas échéant pour certaines catégories de détenteurs";
3° le paragraphe 1er est complété comme suit :
"19° les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques;
20° les armes à feu longues semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.";
4° au paragraphe 2, 3°, les mots "des modalités arrêtées" sont remplacés par les mots "les modalités et les conditions arrêtées" et la disposition est complétée comme suit : "La détention d'armes à feu rendues définitivement inaptes au tir est soumise à déclaration. Les modalités de cette obligation de déclaration sont arrêtées par le Roi;";
5° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les armes à feu qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou qui ont été transformées en armes de spectacle, et les armes à feu non transformées dans ce but servant uniquement à tirer les cartouches ou les substances précitées, demeurent dans la catégorie dans laquelle elles ont été réparties sur la base des paragraphes 1er et 3."
(NOTE : art. 153, 5° annulé par ACC 2024-07-04/19, art. ; En vigueur : 05-05-2019)
Article 154. Dans l'article 6, paragraphe 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 juillet 2008 et la loi du 7 janvier 2018, les mots "un musée ou" sont remplacés par les mots "en tant que musée ou collectionneur" et le paragraphe 2 est complété par les mots ", des munitions ou des chargeurs".
Article 155. Dans l'article 11/2 de la même loi, inséré par la loi du 25 juillet 2008 et modifié par la loi du 7 janvier 2018, le mot "deux" dans les alinéas 2 et 3 est remplacé par le mot "trois".
Article 156. A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 25 juillet 2008 et la loi du 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable" sont remplacés par les mots "leur aptitude sur le plan pratique et médical à manipuler une arme à feu en sécurité sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui aient été vérifiés au préalable";
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable" sont remplacés par les mots "leur aptitude sur le plan pratique et médical à manipuler une arme à feu en sécurité sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui aient été vérifiés au préalable".
Article 157. Dans l'article 12/1, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 janvier 2018, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "une semaine" et les mots "auprès des services de police ou du gouverneur compétent pour sa résidence" sont remplacés par les mots "selon les modalités déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".
Article 158. Dans l'article 19, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 juillet 2008, après les mots "vente à distance des armes", les mots ", des munitions et des chargeurs" sont insérés.
Article 159. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, la loi du 11 mai 2007, la loi du 25 juillet 2008 et la loi du 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit :
"Des armuriers ne peuvent acquérir, détenir et céder au sens du présent paragraphe les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, que s'ils sont agréés à cet effet. Ces armes à feu et accessoires doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer.";
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et 15° " sont remplacés par les mots ", 15°, 19° et 20° ";
3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
"Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acquérir et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées. Les chargeurs visés à l'article 3, § 1er, 3°, ne doivent pas être neutralisés.
Les armes à feu automatiques et les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et 20°, en état original peuvent cependant être acquises et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent, s'il s'agit d'armes automatiques, en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi. En ce qui concerne les collectionneurs agréés, ceci n'est autorisé qu'exceptionnellement, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, après avoir apporté au gouverneur la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l'ordre public.";
4° le paragraphe 3 est complété de deux alinéas rédigés comme suit :
"Les armes à feu automatiques, les chargeurs convenant exclusivement pour ces armes, ainsi que les armes visées à l'article 3, § 1er, 19° et 20°, peuvent être acquis, détenus et cédés par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des collectionneurs et musées agréés. Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des armuriers agréés à cet effet dans le cadre de commandes pour des tireurs sportifs qui satisfont aux conditions prévues à l'alinéa 4. Les armes à feu détenues doivent correspondre à des commandes spécifiques ou servir à la prospection dans une quantité limitée que le Roi peut déterminer.
Les armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des titulaires d'une licence de tireur sportif qui :
1° apportent la preuve qu'ils s'entraînent activement pour ou participent à des compétitions de tir reconnues par une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique ou par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue; et
2° peuvent présenter un certificat émanant d'une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique, confirmant que :
le tireur sportif est membre d'un club de tir et y a pratiqué régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois; et
ii) l'arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir sportif reconnue par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue."
Article 160. Dans l'article 30, alinéa 2, de la même loi, après le mot "gouverneur", la virgule est abrogée.
Article 161. Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 25 juillet 2008 et modifié par la loi du 7 janvier 2018, les mots "ou par l'article 27, § 3, alinéa 4" sont insérés entre les mots "ou par l'article 11/1" et les mots ", entre autres".
Article 162. Dans l'article 37, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 juillet 2008, les mots "L'avis du Conseil est requis" sont remplacés par les mots "La consultation du Conseil est requise".
Article 163. Un article 45/2 rédigé comme suit est inséré dans le chapitre XVIII de la même loi :
"Art. 45/2. Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l'article 3, § 1, 19° et 20°, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d'un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d'une personne agréée, peuvent continuer à détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la détention d'armes soient remplies. Cette arme ne peut être cédée qu'à des tireurs sportifs visés à l'article 27, § 3, alinéa 4, et à des armuriers, collectionneurs ou musées agréés à cet effet. L'arme à feu peut aussi être neutralisée conformément à l'article 3, § 2, 3°, ou peut faire l'objet d'un abandon."
CHAPITRE 23. - Modification du Code pénal social
Article 164. Dans l'article 186, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social, modifié par la loi du 30 mars 2018, les mots ", l'accord portant sur le budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité" sont insérés entre les mots "l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".
CHAPITRE 24. - Modifications de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique
Article 165. Dans l'article 3 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, les mots "dix jours" sont remplacés par les mots "quatorze jours";
2° la phrase introductive du paragraphe 4 est remplacée par ce qui suit :
"La décision du procureur du Roi est communiquée verbalement à la personne éloignée. Dans les plus brefs délais et par le moyen de communication le plus approprié, il est notifié à la personne éloignée et aux personnes qui occupent la même résidence qu'elle, une copie de cette ordonnance consignée par écrit contenant entre autres :";
3° la première phrase de l'alinéa 1erdu paragraphe 5 est abrogée;
4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision d'interdiction temporaire de résidence au service compétent des communautés afin qu'il assiste et informe les personnes qui occupent la même résidence que la personne éloignée.".
5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le procureur du Roi communique également immédiatement sa décision d'interdiction temporaire de résidence au service compétent des communautés, en vertu de l'article 5, § 1er, III, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, afin qu'il assiste et assure le suivi de la personne éloignée durant l'interdiction temporaire de résidence.".
Article 166. Dans la version néerlandaise de l'article 5, paragraphe 5, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2013, remplacée par la loi du 8 mai 2014, les mots "het vredegerecht" sont remplacés par les mots "de familierechtbank".
Article 167. Dans la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 2/1 intitulé "Répression du non-respect de l'interdiction de résidence".
Article 168. Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 167, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
"Art. 5/1. La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance imposée par le procureur du Roi à son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.".
Article 169. Dans le même chapitre 2/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
"Art. 5/2. La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance prolongée par le tribunal de la famille à son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.".
CHAPITRE 25. - Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement
Article 170. Article 12, alinéa premier, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, modifié par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par les alinéas suivants :
"Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent décider, par ordonnance distincte et motivée, à l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve soit dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11, soit qui a été mis en liberté sous conditions, d'exécuter la détention sous surveillance électronique, laisser ou remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2 .
A l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique, ils peuvent, par ordonnance distincte et motivée, décider soit à l'incarcération immédiate conformément à l'article 10, soit d'une continuation de la détention sous surveillance électronique, soit de le remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à la première audience de la chambre de protection sociale fixée conformément à l'article 29, § 2.
Lorsque l'intéressé est laissé ou remis en liberté en lui imposant une ou plusieurs conditions, les articles 37, alinéa 2, et 38, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont d'application. Lorsque la détention sous surveillance électronique est maintenue, l'article 24bis, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive s'applique.".
Article 171. Dans l'article 28, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, le 1° est abrogé.
Article 172. L'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si une autre décision d'internement est en cours d'exécution en même temps, la chambre de protection sociale prend également une décision au sujet de celle-ci. Si la chambre de protection sociale ordonne une libération à l'essai, elle fixe également la durée de la période, conformément à l'article 42, § 1er, en tenant compte du trajet de soins.".
Article 173. Dans l'article 42, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la version néerlandaise, le mot "inrichting" est chaque fois remplacé par le mot "instelling";
2° les mots "un établissement résidentiel" sont remplacés par les mots "une institution résidentielle", les mots "l'établissement" sont remplacés par les mots "l'institution", et les mots "cet établissement" sont remplacés par les mots "cette institution";
3° les mots "de quitter" sont remplacés par les mots "de quitter temporairement".
Article 174. L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le ministère public saisit sans délai la chambre de protection sociale.".
Article 175. A l'article 44 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou du service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté, ou du responsable de l'institution résidentielle en cas de libération à l'essai conformément à l'article 42 § 3";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Le jugement d'octroi" sont remplacés par les mots "Le jugement de placement conformément à l'article 19 et le jugement d'octroi" ;
le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 5°, 6°, 7° en 8° rédigés comme suit :
"5° au service compétent des Communautés du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime;
6° au chef de corps de la police locale des lieux qu'il est interdit au condamné de fréquenter et des lieux de résidence des personnes que lui est interdit de rencontrer;
7° le cas échéant, le directeur, en cas de décision de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), ou le responsable de soins, en cas de décision de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d);
8° le cas échéant, le responsable de l'institution résidentielle en cas de décision de libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3.";
dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou au 4° " sont remplacés par les mots "au 5° ".
Article 176. A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, les mots "le juge ou" sont insérés entre les mots "modalité d'exécution est prise par" et les mots "la chambre de protection sociale";
dans le paragraphe 1er, les mots "le juge ou" sont insérés entre les mots "dans cette décision," et les mots "la chambre de protection sociale";
dans le paragraphe 3, les mots "le juge ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "étant entendu que" et les mots "la chambre de protection sociale".
Article 177. Dans le texte français de l'article 47, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016, les mots "et lequel" sont remplacés par le mot ", lequel".
Article 178. Dans l'article 51, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les mots " § 2" sont remplacés par les mots " § 1".
Article 179. A l'article 54 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "L'ordonnance est prise" sont remplacés par les mots "Sauf si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 8, elle prend l'ordonnance";
le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.";
au paragraphe 6, alinéa 2, les mots "aux articles 47, § 1er, 50, 51 et 52" sont remplacés par les mots "au paragraphe 9";
l'article est complété par les paragraphes 8, 9 et 10 rédigés comme suit :
" § 8. Si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée pour recueillir des informations complémentaires, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quatorze jours de l'expiration du délai visé au paragraphe 4. La procédure se déroule ensuite conformément au paragraphe 9.
§ 9. Si l'affaire a été fixée d'office à l'audience, la personne internée et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont entendus.
La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son avocat lorsque des questions médico-psychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
S'il s'agit de conditions d'une demande urgente qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur ou le responsable des soins expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
La chambre de protection sociale rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.
§ 10. Le jugement sur la demande urgente est notifié par lettre recommandée à la personne internée et à son avocat, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai d'un jour ouvrable, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du responsable des soins ou du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique.
Les décisions sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2.".
Article 180. Dans l'article 57, § 1er, de la même loi, les mots "des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28" sont remplacés par les mots "du placement visé à l'article 19 et des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28" .
Article 181. A l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;
le paragraphe 2 est abrogé;
le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, les renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.
La chambre de protection sociale prend sans délai et au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er une ordonnance motivée, sauf si elle estime qu'une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 4.
La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.";
il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été décidée.
En cas d'opposition, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, qui doit avoir lieu au plus tard quatorze jours après la notification de l'opposition.".
Article 182. L'article 61, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le délai d'un mois est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la personne internée et de son avocat.".
Article 183. L'article 65 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'arrestation provisoire est également possible dans la période après que l'internement a été ordonné mais avant que la chambre de protection sociale compétente ait pris une décision conformément à l'article 34.
L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) en c).
La chambre de protection sociale compétente se prononce sur le maintien de l'arrestation provisoire dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son avocat, au ministère public, au directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), au responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c), et au service compétent des Communautés.
La décision de maintien est valable pour une durée d'un mois. Dans ce délai, l'affaire est examinée à l'audience de la chambre de protection sociale, conformément à l'article 29, § 2.".
Article 184. Dans l'article 66, b), remplacé par la loi du 4 mai 2016, le mot "commettra" est remplacé par le mot "commette".
Article 185. Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, les mots "et du directeur ou du responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement, ou du directeur du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté" sont remplacés par les mots ", du directeur du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté ou du responsable de l'institution résidentielle si l'intéressé fait l'objet d'une libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3".
Article 186. Dans l'article 77/1, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016, les mots " § 2" sont remplacés par les mots " § 1er".
Article 187. L'article 77/8 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016, modifié par la loi du 6 juillet 2017, partiellement annulé par l'arrêt n° 80/2018 de la Cour constitutionelle, est remplacé comme suit :
"Art. 77/8. Les dispositions de la présente loi s'appliquent au condamné interné.
En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur à la période pendant laquelle le condamné, s'il subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placé sous la surveillance du tribunal de l'application des peines.
Pour l'application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) ou d) est assimilée à la détention.".
Article 188. A l'article 81 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 2016 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots "celles-ci sont assistées ou représentées" sont remplacés par les mots "celle-ci est assistée ou représentée";
2° un paragraphe 4 est inséré rédigé comme suit :
" § 4. A la demande motivée de l'avocat, la chambre de protection sociale peut autoriser la personne internée à se faire représenter par un avocat.".
Article 189. L'article 84, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi définit la nature et les conditions de prise en charge par le Service public fédéral Justice des coûts liés à un placement dans un établissement mentionné à l'article 3, 4°, d).".
CHAPITRE 26. - Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Article 190. L'article 83, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la transmission d'information vers les banques de données communes visée à l'article 44/11/3bis de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, auxquelles la CTIF a un accès direct. Lorsque la CTIF transmis des informations aux banques de données communes conformément l'article 44/11/3ter, § 4, de la loi précitée, toutes les informations pertinentes peuvent être communiquées à tous les services qui, en vertu de cette loi, ou ses arrêtés d'exécution, ont accès direct à toutes ou à une partie des données à caractère personnel et des informations incluses dans ces banques de données communes. Ces informations ne peuvent être utilisées par ces services qu'aux fins pour lesquelles ils ont accès aux banques de données communes."
CHAPITRE 27. - Dispositions abrogatoires
Article 191. La loi du 28 avril 1999 complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est abrogée.
Article 192. La loi du 15 juin 2012 tendant à réprimer le non-respect de l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et modifiant les articles 594 et 627 du Code judiciaire, est abrogée.
CHAPITRE 28. - Dispositions transitoires
Article 193. L'article 4bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par l'article 81 de la présente loi, s'applique aux actions civiles introduites après l'entrée en vigueur de l'article 83 de la présente loi.
Article 194. Les articles 88, 1°, 89 et 91 de la présente loi s'appliquent aux affaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, seront introduites devant la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire.
Article 195. Au cours de l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'article 88, 2°, de la présente loi, les magistrats qui n'ont pas encore suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, du Code judiciaire, peuvent également être désignés pour exercer leur fonction dans les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, alinéa 3 du Code judiciaire. A la fin de cette période, ils ne peuvent continuer à exercer ces fonctions que pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont satisfait aux exigences de formation prévue par le Code judiciaire.
Article 196. Les juristes de parquet désignés afin d'exercer leur fonction auprès du parquet fédéral avant l'entrée en vigueur de l'article 162, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel que remplacé par l'article 94, sont nommés au parquet fédéral, sans que s'applique l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Article 197. Les magistrats belges nommés conformément au règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen aux fonctions de procureur européen ou de procureur européen délégué avant l'entrée en vigueur des articles 99 et 100 de la présente loi sont réputés être présentés de plein droit conformément à l'article 309/2 du Code judiciaire.
Article 198. Les magistrats fédéraux qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 101 de la présente loi, ont été désignés comme membre belge d'Eurojust ou adjoint du membre belge d'Eurojust et qui bénéficiaient de la prime linguistique avant l'entrée en vigueur de l'article 101 de la présente loi, mais qui se sont vu retirer cette prime à la suite de leur désignation, sont réputés conserver cette prime de plein droit, le cas échéant en surnombre. Le versement de la prime est suspendu aussi longtemps qu'ils exercent leur fonction au siège d'Eurojust.
Article 199. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 153, les personnes qui ont acquis légalement une arme à feu visée à l'article 3, § 1er, 20°, de la loi sur les armes à partir du 13 juin 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 153, peuvent adapter la crosse repliable ou télescopique, ou la crosse démontable sans outils, de sorte que l'arme à feu ne relève plus de la catégorie des armes prohibées visée à l'article 3, § 1er, 20 ° de la loi sur les armes.
CHAPITRE 29. - Entrée en vigueur
Article 200. L'article 164 produit ses effets le 1er mars 2019.
Le chapitre 12 et les articles 96, 97, 99, 100, 103, 104, 106 et 197 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 3, 4, 83, 86, 87, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 119, 191 et 193 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.
[¹ ...]¹
L'article 156, 1°, entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 165, 5°, entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et, au plus tard, le 1er janvier 2020.
(1)2020-03-15/02, art. 5, 002; En vigueur : 05-05-2019>
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