26 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2019 et mise à jour au 30-12-2025)
§ 3. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 3, 1° à 5°, sont conservées pendant maximum 6 mois après le décès de la personne en besoin de soins et de soutien, ou après la suspension de son profil d'utilisateur dans le plan de soins et de soutien numérique.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 3, 6° et 7°, sont conservées pendant cinq ans après le dernier traitement de ses données.
§ 4. Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 4, 1° à 5°, sont conservées pendant maximum 6 mois après le décès de la personne en besoin de soins et de soutien, ou après la suspension de son profil d'utilisateur dans le plan de soins et de soutien numérique.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'article 23/3, alinéa 4, 6° et 7°, sont conservées pendant cinq ans après le dernier traitement de ses données.
§ 5. Les données à caractère personnel traitées dans le plan de soins et de soutien numérique, à savoir, les profils d'utilisateur et les données de contact des utilisateurs, visés à l'article 23/4, sont conservées pendant maximum 6 mois après le décès de la personne en besoin de soins et de soutien, ou après la suspension de son profil d'utilisateur dans le plan de soins et de soutien numérique.
Si les données, visées à l'alinéa 1er, sont des données techniques, elles sont conservées pendant cinq ans après le dernier traitement de ses données.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut, pour des données spécifiques, déterminer un délai de conservation plus court que les délais de conservation visés aux paragraphes 1er à 5.]¹
(1)2024-03-01/16, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Article 23/8.. 23/8. [¹ Le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, du décret du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données, pour la gestion du plan de soins et de soutien numérique.
Dans le cadre d'autres traitements dans le plan de soins et de soutien numérique dans le cadre de l'offre de soins, le département visé à l'alinéa 1er et les prestataires de soins peuvent agir en qualité de responsables conjoints du traitement comme visé à l'article 26 du règlement général sur la protection des données. Dans ce cas, ils établissent leurs rôles, responsabilités et obligations respectifs dans un accord conformément à l'article 26, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données.
Dans d'autres cas que celui visé à l'alinéa 2, les prestataires de soins agissent, dans le cadre de leurs obligations légales en matière de santé auxquelles ils doivent se conformer, en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement précité, et le département visé à l'alinéa 1er, en tant que sous-traitant comme visé à l'article 4, 8) du Règlement précité.
Le département, visé à l'alinéa 1er, et chaque utilisateur qui reçoit des données à caractère personnel, conformément à l'article 23/4, définissent par écrit leurs accords mutuels sur l'échange de données.
Les utilisateurs, visés à l'article 23/4, sont responsables des contenus qu'ils mettent à disposition et échangent via le plan de soins et de soutien numérique ainsi que de l'usage scrupuleux des données qu'ils ont obtenues via le plan de soins et de soutien numérique.
Le département, visé à l'alinéa 1er, n'a jamais accès à un plan de soins et de soutien individuel d'une personne en besoin de soins et de soutien, et ne peut pas gérer un plan de soins et de soutien individuel dans le cadre de soins et du bien-être. Cependant, cela n'empêche pas le département, visé à l'alinéa 1er, de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de ses responsabilités et obligations de responsable du traitement.]¹
(1)2024-03-01/16, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Article 23/9.. 23/9. [¹ Pour l'application de la présente section, le département, visé à l'article 23/8, alinéa 1er, met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.
Dans le cadre de l'application de la présente section, le département visé à l'article 23/8, alinéa 1er, respecte les principes de protection des données dès conception et par défaut, visés à l'article 25 du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2024-03-01/16, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 11. - Obligation de rendre compte et surveillance
CHAPITRE 12. - Sanctions administratives
CHAPITRE 13. - Procédure d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément
CHAPITRE 14. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 15. - Dispositions finales
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