5 MAI 2019. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2020 et mise à jour au 24-10-2022)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 2. A l'article 190 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots "Le jugement" sont remplacés par les mots "Le dispositif du jugement" ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le jugement est enregistré intégralement dans la banque de données visée à l'article 782bis du Code judiciaire. Dans la banque de données, les jugements sont anonymisés selon les modalités déterminées par le Roi.".
Article 3. Dans l'article 337, alinéa 2, première phrase, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 5 février 2016, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "donne lecture" et les mots "de l'arrêt".
Article 4. L'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'arrêt est enregistré intégralement dans la banque de données visée à l'article 782bis du Code judiciaire. Dans la banque de données, les arrêts sont anonymisés selon les modalités déterminées par le Roi.".
Article 5. A l'article 346 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "et donne lecture" et les mots "de l'arrêt" ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "Après avoir prononcé l'arrêt," sont remplacés par les mots "Après s'être prononcé,".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire
Article 6. Dans l'article 780, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018, le 5° est complété par les mots "du dispositif".
Article 7. A l'article 782bis du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu," sont remplacés par les mots "Le dispositif du jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu" ;
2° quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"La décision est enregistrée intégralement dans une banque de données électronique des jugements et arrêts de l'ordre judiciaire, accessible au public, conformément aux modalités définies par le Roi.
Toutes les données qui permettent l'identification directe des parties et des autres personnes en cause sont omises de cette décision. Dans tous les cas, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, prononcer le jugement dans son intégralité en audience publique, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et, le cas échéant, en matière disciplinaire, du ministère public.
S'il est impossible d'enregistrer le jugement dans la banque de données électronique, le président prononce le jugement dans son intégralité, ou il met le jugement à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience.
Lorsque la procédure en ce qui concerne les plaidoiries et les rapports est terminée en chambre du conseil, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par décision motivée incluse dans le jugement, décider d'omettre certaines parties de la motivation du jugement dans l'enregistrement figurant dans la banque de données éléctronique accessible au public si l'enregistrement de ces éléments porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire." ;
3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, les mots "de prononcer le jugement" sont remplacés par les mots "de prononcer le dispositif du jugement visé à l'alinéa 1er ou du jugement visé à l'alinéa 2" ;
4° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Après le prononcé visé à l'alinéa 1er, 2 ou 3 les parties peuvent consulter immédiatement l'intégralité de la décision au greffe.
Dans les cas visés à l'article 782, alinéa 2, la décision peut être consultée dès qu'elle a été signée.".
Article 8. L'article 1109 du même Code, remplacé par la loi du 14 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1109. Le dispositif des arrêts est prononcé en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.
L'arrêt est enregistré intégralement dans la banque de données électronique, visée à l'article 782bis, conformément aux modalités définies par le Roi. Toutes les données qui permettent l'identification directe des parties et des autres personnes en cause sont omises de l'arrêt. Dans tous les cas, le président peut, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, prononcer l'arrêt dans son intégralité en audience publique, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.
S'il est impossible d'enregistrer l'arrêt dans la banque de données électronique, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou il met le dispositif de l'arrêt à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience.".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 9. La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard [³ le 30 septembre 2023]³.
(1)2020-07-31/03, art. 73, 002; En vigueur : 17-08-2020>
(2)2021-07-12/03, art. 6, 003; En vigueur : 30-07-2021>
(3)2022-07-30/03, art. 60, 004; En vigueur : 18-08-2022>
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