3 MAI 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires
1° le puériculteur ait accumulé auprès de cet autre pouvoir organisateur plus de 360 jours d'ancienneté, dont 360 jours au moins ont été acquis au cours des cinq années scolaires précédant l'année scolaire durant laquelle la nomination est proposée;
2° le puériculteur ait cessé de prester auprès de cet autre pouvoir organisateur parce que ce dernier n'avait plus obtenu de poste de puériculteur;
3° cet autre pouvoir organisateur ait, à nouveau, obtenu un poste de puériculteur qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur nommé à titre définitif ou à titre provisoire, lors de l'année scolaire concernée par la proposition de nomination.
Dans le cas où le puériculteur demande à faire application du présent paragraphe, le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 en informe le Président dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de nomination.
Lorsque le Président marque son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 et adresse une nouvelle proposition de nomination au Pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.
Lorsque le Président ne marque pas son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2. Le puériculteur dispose d'un nouveau délai de 10 jours ouvrables, à dater du jour où la décision du Président est notifiée au Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2, pour faire part à ce dernier de son acceptation ou de son refus d'une nomination à titre définitif en son sein. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique. ".
Article 96. A l'article 37 du même décret, au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les mots " en son sein " sont insérés entre les mots " définitif " et ", le Pouvoir organisateur ";
2° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 2bis. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le puériculteur a accumulé un plus grand nombre de jours d'ancienneté auprès d'un autre Pouvoir organisateur que celui visé au paragraphe 2, il peut demander que son engagement à titre définitif ait lieu auprès de cet autre Pouvoir organisateur, pour autant que :
1° le puériculteur ait accumulé auprès de cet autre pouvoir organisateur plus de 360 jours d'ancienneté, dont 360 jours au moins ont été acquis au cours des six années scolaires précédant l'année scolaire durant laquelle l'engagement à titre définitif est proposé;
2° le puériculteur ait cessé de prester auprès de cet autre pouvoir organisateur parce que ce dernier n'avait plus obtenu de poste de puériculteur;
3° cet autre pouvoir organisateur ait, à nouveau, obtenu un poste de puériculteur qui n'est pas déjà occupé par un puériculteur engagé à titre définitif ou à titre provisoire, lors de l'année scolaire concernée par la proposition de nomination.
Dans le cas où le puériculteur demande à faire application du présent paragraphe, le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 en informe le Président dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réception de la proposition d'engagement à titre définitif.
Lorsque le Président marque son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2 et adresse une nouvelle proposition d'engagement à titre définitif au Pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.
Lorsque le Président ne marque pas son accord sur la vérification des conditions visées à l'alinéa 1er, il en informe le Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2. Le puériculteur dispose d'un nouveau délai de 10 jours ouvrables, à dater du jour où la décision du Président est notifiée au Pouvoir organisateur visé au paragraphe 2, pour faire part à ce dernier de son acceptation ou de son refus d'un engagement à titre définitif en son sein. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique. ".
TITRE XXIX. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique
Article 97. A l'article 5, § 2, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les termes " 2020/2021 à 2025/2026 " sont remplacés par " 2019/2020 à 2024/2025 ";
2° à l'alinéa 3, les termes " 31 mai 2026 " sont remplacés par " 31 mai 2025 ". "
TITRE XXX. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
Article 98. Dans l'article 4 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, un 21° rédigé comme suit, est inséré :
" 21° médiation : le processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution. ".
Article 99. L'article 7, § 3, du même décret est complété par un alinéa rédigé complété comme suit :
" Par circonstances exceptionnelles, on entend notamment les plaintes adressées aux Services du Gouvernement et qui pourraient faire l'objet d'une résolution alternative par la médiation. ".
Article 100. L'article 7, § 4, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Dans l'enseignement fondamental, indépendamment de toutes circonstances exceptionnelles, et dans l'enseignement secondaire, le Service de médiation scolaire peut être sollicité en cas de tensions dans le cadre de la mise en place d'aménagements raisonnables, conformément à l'article 102/2, § 1er, du décret " Missions. ".
Article 101. L'article 8 du même décret est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les médiateurs rendent compte de leurs actions à leurs Coordonnateurs, afin de leur permettre de rencontrer leurs missions décrites à l'article 9, § 3, via les outils prévus par les Services du Gouvernement. ".
Article 102. L'article 22 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les agents de cette Cellule sont soumis au secret professionnel. ".
Article 103. L'article 25, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Dans l'enseignement secondaire, dès qu'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire compte 9 demi-journées d'absence injustifiée, le chef d'établissement est tenu de le signaler à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. ".
Article 104. L'article 26, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées aux articles 81, § 2, 82, 83, 89, § 2, 90 et 91 du décret " Missions " ".
TITRE XXXI. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 105. A l'article 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Les profils de fonction dans l'enseignement ordinaire pour la fonction d'accompagnateur CEFA reprise au § 1er et d'éducateur reprise au § 2 et dans l'enseignement spécialisé pour les fonctions d'ergothérapeute, infirmier, kinésithérapeute, logopède, puéricultrice, assistant social et psychologue reprises aux §§ 3, 4 et 5, sont fixés par arrêté du Gouvernement, et pour l'enseignement subventionné, après avis de la commission paritaire compétente visée à l'article 91, § 1er, 1°, a, et 2°, a, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 85, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. ".
TITRE XXXII. - Disposition modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation sociale et économique ainsi qu'en formation historique et géographique
Article 106. A l'article 11, § 1er, du décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et des compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en formation scientifique, en français, en formation sociale et économique ainsi qu'en formation historique et géographique, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, 1°, les termes " l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique " sont remplacés par " l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué " ;
2° à l'alinéa 2, 4°, les termes " ou leur délégué respectif, " sont insérés entre les mots " Conseil général de l'enseignement secondaire, " et " sauf si l'un de ceux-ci ";
3° l'alinéa 5 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ".
TITRE XXXIII. - Disposition modifiant le décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études
Article 107. A l'article 6, § 1er, du décret du 4 décembre 2014 portant confirmation des compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et des compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, 1°, les termes " l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique " sont remplacés par " l'Administrateur général de l'Enseignement ou son délégué " ;
2° à l'alinéa 2, 4°, les termes " ou leur délégué respectif, " sont insérés entre les mots " Conseil général de l'enseignement secondaire " et " sauf si l'un de ceux-ci ";
3° l'alinéa 5 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ".
TITRE XXXIV. - Dispositions modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire
Article 108. Dans le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le titre de la section Ire du Chapitre Ier, les mots " Du Service chargé " sont remplacés par les mots " De la Direction chargée ";
2° dans les articles 1er, § 2, 4, § 1er, 1°, 4, § 3, 7°, et 5, § 4, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Direction ";
3° dans les articles 1er, § 3, 2, 6, § 3, alinéa 3, 17, et 25, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " la Direction ";
4° à l'article 21, alinéas 1er et 2, les mots " au Service " sont remplacés par " à la Direction ";
5° à l'article 21, alinéa 2, les mots " de ce Service " sont remplacés par " de cette Direction ";
6° dans les articles 23 et 28, les mots " du Service visé " sont remplacés par " de la Direction visée ".
Article 109. A l'article 6, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe, dans cette même liste, les orientations d'études pour lesquelles la possession de titres de compétences délivrés par le consortium de validation des compétences ou d'un Certificat de qualification relatifs à l'orientation d'études pour laquelle ils souhaitent présenter les examens est obligatoire. ";
2° au dernier alinéa, du même décret, les mots " l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " aux alinéas précédents ".
Article 110. L'article 6, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Durant le premier cycle uniquement, deux sessions d'examens conduisant à la délivrance du Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur sont organisées. La participation aux examens n'est permise qu'à l'une ou l'autre session. ".
Article 111. L'article 7, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Est admissible aux examens en vue de l'obtention du Certificat d'enseignement secondaire supérieur :
1° tout candidat âgé de 16 ans au moment de l'inscription ;
2° tout candidat ayant obtenu le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. ".
Article 112. L'article 9, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Pour être inscrit, le candidat doit participer à une séance d'information obligatoire, organisée par la Direction chargée de l'organisation des Jurys, relative aux épreuves qu'il souhaite présenter. ".
Article 113. Dans les articles 9, alinéa 2, et 18, §§ 1er et 2, les mots " le Président " sont remplacés par les mots " le Président ou son délégué ".
Article 114. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au § 3, alinéa 2, les mots " langue moderne I (4 h) " sont remplacés par les mots " langue moderne I (2 h) ";
le § 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Ils doivent présenter des examens dans :
- cinq matières obligatoires : français (3 h), mathématique (2 h), langue moderne I (2 h) (néerlandais, allemand, anglais), formation scientifique (2 h), formation historique et géographique (2 h) ;
- les cours théoriques et pratiques de l'option de base groupée. ".
Article 115. L'article 19, § 4, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Par dérogation au § 3, 2°, fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui :
1° ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des matières, a obtenu entre 40 % et 50 % dans une ou plusieurs matières ;
2° ayant obtenu au moins 60 % du total des points attribués à l'ensemble des matières, a obtenu une note inférieure à 40 % dans une matière. ".
Article 116. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1, les mots " dans les cinq jours " sont remplacés par les mots " dans les dix jours ";
2° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " dans les douze jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dans les quatorze jours ";
les mots " dans les deux jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dans les quatre jours ".
Article 117. L'article 23 du décret précité est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement ou son délégué conclut avec chaque examinateur un contrat dont le modèle est fixé en annexe au présent décret. La durée de ce contrat ne peut dépasser la période pour laquelle l'examinateur a été désigné. "
ANNEXE : Modèle contrat relatif à la rémunération des examinateurs pour les jurys de l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - CONTRAT RELATIF AUX JURYS DE L'ENSEIGNENEMENT SECONDAIRE
Entre les soussignés :
Le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les jurys de l'enseignement secondaire dans ses attributions, d'une part, ci-après dénommé " Le ministre "
Et
Madame/Monsieur. . . . . . .. d'autre part, ci-après dénommé " l'examinateur ",
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - Conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, le ministre charge l'examinateur de préparer les examens, de surveiller les examens, d'interroger les candidats, de corriger les examens, de préparer les délibérations, d'assurer la consultation des examens par les candidats, d'exécuter toute autre tâche administrative en lien avec les missions du Service qui assure l'organisation des Jurys et de se tenir à la disposition des candidats pour toute information préalable ou postérieure relative aux examens.
Article 2 - Conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, les examinateurs percevront une indemnité de 60 euros pour des prestations d'une journée entière et une indemnité de 30 euros pour des prestations d'une demi-journée. Une journée entière comprend minimum six heures de prestation. Une demi-journée comprend minimum trois heures de prestation.
Article 3 - Le présent contrat est conclu pour la durée de la désignation conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 portant exécution du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire. Il est automatiquement reconduit en cas de nouvelle désignation.
Fait à Bruxelles, le ..............., en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.
Pour le ministre, L'Examinateur,
Vu pour être annexé au décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire. "
Article 118. A l'article 25 du même décret, les mots " le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques " sont remplacés par " le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ".
TITRE XXXV. - Disposition modifiant le décret du 22 mars 2018 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition
Article 119. A l'article 5, § 1er, du décret du 22 mars 2018 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2017 déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, 4°, les termes " ou leur délégué respectif, " sont insérés entre les mots " Conseil général de l'enseignement secondaire, " et " sauf si l'un de ceux-ci ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ".
TITRE XXXVI. - Disposition modifiant le décret du 19 avril 2018 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2018 déterminant les compétences et savoirs requis en géographie à l'issue du deuxième degré de la section de transition et les compétences terminales et savoirs requis en géographie à l'issue de la section de transition
Article 120. L'alinéa 5 de l'article 5, § 1er, du décret 19 avril 2018 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2018 déterminant les compétences et savoirs requis en géographie à l'issue du deuxième degré de la section de transition et les compétences terminales et savoirs requis en géographie à l'issue de la section de transition, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. ".
TITRE XXXVII. - Disposition modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs
Article 121. A l'article 19, § 2, alinéa 1er, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, les mots " toute personne ne répondant pas à la condition visée au paragraphe 1er, 7° " sont remplacés par les mots " toute personne ne répondant pas à la condition visée au paragraphe 1er, 7°, ou répondant à la condition visée au paragraphe 1er, 7°, mais pas 8° ".
Article 122. A l'article 144, § 3, du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, l'alinéa 8 est remplacé par le texte suivant :
" Lors de la procédure d'admission au stage liée à l'article 143, 1°, le jury sélectionne les 12 candidats les mieux classés pour la fonction de directeur de zone et les 150 candidats les mieux classés pour la fonction de délégué au contrat d'objectifs sur la base des résultats obtenus à la suite de la partie écrite de l'épreuve d'admission au stage. Lors de la procédure d'admission au stage liée à l'article 143, 2°, le jury sélectionne les 15 candidats les mieux classés pour la fonction de directeur de zone et les 105 candidats les mieux classés pour la fonction de délégué au contrat d'objectifs sur la base des résultats obtenus à la suite de la partie écrite de l'épreuve d'admission au stage. ".
TITRE XXXVII. - Disposition modifiant le décret programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants
Article 123. Aux articles 23, alinéa 5, et 25, alinéa 1er, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, le chiffre " 23 " est remplacé par le chiffre " 24 ".
TITRE XXXIX. - Disposition modifiant le décret du 10 janvier 2019 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Article 124. A l'article 32 du décret du 10 janvier 2019 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 1er, les termes " ou si le membre du personnel a effectivement dispensé cette spécialité dans le pouvoir organisateur concerné avant le 1er septembre 2019 durant 150 jours pour l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut " sont insérés entre les termes " pour cette ou ces nouvelles fonctions " et " L'application de cette disposition ".
2° Au § 2, les termes " pour cette ou ces nouvelles fonctions ou si le membre du personnel a effectivement dispensé cette spécialité dans le pouvoir organisateur concerné avant le 1er septembre 2019 durant 150 jours pour l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut " sont ajoutés après les termes " titre de capacité requis ou jugé suffisant ". "
TITRE XL. - Diverses dispositions en matière d'enseignement à domicile
CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire
Article 125. Dans l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, l'article 8, alinéa 4, est abrogé.
Article 126. A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " aucune des écoles visées à l'alinéa pénultième de l'article 8 ou qui ne leur ont pas fait parvenir l'information prévue au dernier alinéa du même article " sont remplacés par les mots " aucun établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou qui ne leur ont pas fait parvenir la déclaration prévue par l'article 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
CHAPITRE II. - Modification apportée à l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux
Article 127. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par les mots suivants : " ainsi qu'au profit des mineurs visés à l'article 5 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
CHAPITRE III. - Modifications apportées au décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, tel que complété par le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux
Article 128. L'article 3 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, tel que complété par le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A la demande de la Commission de l'enseignement à domicile ou des Services du Gouvernement, les centres organisés par la Communauté française exercent également leurs missions à l'égard des mineurs visés à l'article 5 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".
CHAPITRE IV. - Modifications apportées au décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 129. L'article 2 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire qui souhaitent l'instruire en dehors d'un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française transmettent, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration aux Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être effectuée au-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire.
Lorsque ces personnes font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation sur la direction de cette école.
La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement. ".
Article 130. A l'article 3, alinéa 1er, du même décret est ajouté un 4°, rédigé comme suit :
" 4° situé sur le territoire d'un Etat limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat reconnu par le Gouvernement de cet Etat ".
Article 131. A l'article 4 du même décret, les mots " l'information visée à l'article 8 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957 " sont remplacés par les mots " la déclaration visée à l'article 2 ".
Article 132. L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5.- Le mineur soumis à l'obligation scolaire qui n'est inscrit ni dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans un établissement visé à l'article 3 peut relever de l'enseignement à domicile pour autant qu'au moment de la déclaration visée à l'article 2, il satisfasse aux conditions fixées par les articles 18, 19 et 20.
Les personnes responsables des mineurs soumis à l'obligation scolaire qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'alinéa précédent peuvent introduire une demande de dérogation motivée. Elle expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs.
Le Président de la Commission visée à l'article 6 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée.
Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande au regard de l'article 12.
En cas de refus, les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire l'inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. La Commission fixe le délai dans lequel les personnes responsables fournissent la preuve d'inscription. ".
Article 133. A l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots " l'information visée à l'article 8 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957 " sont remplacés par les mots " la déclaration visée à l'article 2 ".
Article 134. A l'article 13 du même décret, la phrase est complétée par les mots suivants :
" Sur base de ces documents, le Service général de l'Inspection s'assure que l'enfant bénéficie d'un encadrement pédagogique suffisant pour lui permettre d'atteindre le niveau d'études visé à l'article 11 ou celui fixé par la Commission en application de l'article 12. ".
Article 135. L'article 15 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
" Les contrôles du niveau des études peuvent également être organisés, de manière centralisée, au sein des bâtiments abritant le siège administratif du Service général de l'Inspection. ".
Article 136. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit : " Il se prononce également sur l'adéquation aux objectifs à atteindre des documents visés à l'article 13 " ;
2° dans l'alinéa 3, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, les mots " fondée sur la non-conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile " sont insérés entre les mots " en cas de décision négative " et les mots " un nouveau contrôle est effectué " ;
3° les alinéas 5 à 9 sont abrogés.
Article 137. Dans le même décret, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit :
" Article 17/1. - Lorsque le contrôle du niveau des études n'a pu être réalisé en raison de l'absence du mineur soumis à l'obligation scolaire, si la Commission décide que cette absence est injustifiée, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. ".
Article 138. A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, tel que remplacé par le décret du 12 juillet 2012 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, est complété par la phrase suivante : " Si seul l'un des deux contrôles a donné lieu à une décision négative de la Commission, celle-ci apprécie si le mineur soumis à l'obligation scolaire peut poursuivre l'enseignement à domicile. ".
2° les alinéas 3 à 8 sont abrogés.
Article 139. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section III bis intitulée " Retour dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
Article 140. Dans la section III bis insérée par l'article 109, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :
" Article 22/1. - Pour le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française suite à une décision de la Commission ou en application de l'article 21, la Commission détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect de l'article 22/2, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
La Commission détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.
La Commission peut également prendre une telle décision lorsque les personnes responsables renoncent, pour des motifs imprévisibles au moment de la déclaration visée à l'article 2, à instruire à domicile le mineur soumis à l'obligation scolaire pour l'inscrire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".
Article 141. Dans la même section, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit :
" Article 22/2. - Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection visé à l'article 17, alinéa 3, conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux personnes responsables qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission dans les quinze jours de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les personnes responsables font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission qui statue.
En cas d'application de l'article 21, si les personnes responsables envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission dans les quinze jours de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission.
En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission visée à l'alinéa précédent prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours. ".
Article 142. Dans la même section, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit :
" Article 22/3. - Pour l'application des articles 22/1 et 22/2, la Commission peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge et, le cas échéant, le parcours scolaire antérieur ainsi que sur les compétences et les savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire.
Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 17, alinéa 3. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues à l'article 22/2 sont d'application. Lorsque les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française, la Commission peut également solliciter de cet établissement qu'il établisse un rapport précisant les compétences et savoirs acquis par le mineur et proposant une orientation. ".
Article 143. Dans la même section, il est inséré un article 22/4 rédigé comme suit :
" Article 22/4. - Le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 suite à une décision de la Commission ou en application de l'article 21, le reste pendant une année scolaire complète au moins. Si, à l'issue de cette année scolaire, les personnes responsables souhaitent à nouveau l'instruire en dehors d'un de ces établissements, elles joignent à la déclaration visée à l'article 2 un plan individuel de formation et tous documents utiles de nature à démontrer que l'enseignement dispensé à domicile est conforme à l'article 11.
Si la Commission estime que la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile n'est pas établie, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3. ".
CHAPITRE V. - Modifications apportées au décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire
Article 144. A l'article 4, 3°, a), du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, le 2° est complété par les mots " sauf s'il se trouve dans une situation visée aux articles 17, alinéa 3 ou 4, 17/1 ou 21 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ".
TITRE XLI. - Dispositif visant à encadrer la fin de la mission déléguée de St'Art. SA en matière de mise à disposition de pavillons modulaires aux établissements scolaires
Article 145. Le présent décret abroge :
1° l'article 48, alinéa 3, du décret-programme du 18 décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments scolaires et à la Recherche ;
2° l'article 52bis, § 1er, 1°, du décret-programme précité ;
3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 attribuant au Fonds d'investissement St'Art. la gestion de pavillons modulaires installés en vue de la création de nouvelles places dans les écoles fondamentales organisées et subventionnées par la Communauté française.
Article 146. Le Gouvernement est chargé de :
1° mettre fin à la convention de délégation de mission conclue avec la SA St'Art. ;
2° racheter les pavillons modulaires qui sont actuellement la propriété de la SA St'Art. ;
3° réclamer à la SA St'Art. le remboursement du solde de subvention non encore utilisé par celle-ci au jour où la mission déléguée prend fin ;
4° réclamer à la SA St'Art. le remboursement des subventions en capital au prorata de la valeur résiduelle non amortie des pavillons modulaires cédés.
Pour l'application du présent article, la durée d'amortissement des pavillons modulaires est celle reprise dans les comptes annuels de la SA St'Art. Elle ne peut toutefois être inférieure à dix années.
Article 147. Le Gouvernement dispose des pavillons modulaires selon les modalités suivantes, classées par ordre décroissant de priorité :
1° il interroge les pouvoirs organisateurs disposant déjà actuellement d'un ou plusieurs pavillons modulaires aux fins de savoir si ceux-ci souhaitent restituer ou acquérir à titre gratuit les pavillons concernés ;
2° il interroge d'autres pouvoirs organisateurs aux fins de savoir si ceux-ci sont intéressés à acquérir à titre gratuit un ou plusieurs pavillons modulaires ;
3° il affecte, quand cela est pertinent, les pavillons modulaires restants à d'autres activités organisées par la Communauté française ;
4° il cède la propriété des pavillons restants à des tiers, en donnant la priorité à des projets d'utilité publique qui rentrent dans les compétences de la Communauté française.
Tout pouvoir organisateur qui se voit céder à titre gratuit la propriété d'un pavillon modulaire en vertu du présent article est tenu d'en maintenir l'affectation scolaire pendant au moins trois années à compter de la cession.
TITRE XLII. - Dispositions relatives au dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants
CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
Article 148. A l'article 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° 76 € pour une demande d'équivalence au certificat d'études de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1ère année commune ou différenciée de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs répondant à la définition d'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant tel que visé à l'article 2, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
2° 76 € pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1ère année différenciée, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année commune ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs répondant à la définition d'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant tel que visé à l'article 2, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. "
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 149. A l'article 2, 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les points b) et c) sont remplacés comme suit :
" b) soit être de nationalité étrangère ou ayant obtenu la nationalité belge suite à son adoption, soit être reconnu comme apatride;
fréquenter un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire complète; ".
Article 150. A l'article 10, § 1er, du décret précité, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Lors de l'année de création d'un DASPA, les périodes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sont calculées sur la base du nombre d'élèves inscrits dans le DASPA au 1er octobre. "
Article 151. L'article 26 du décret précité est remplacé par un texte rédigé comme suit :
" Les périodes et les périodes-professeurs calculées pour l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2019.
Pour l'enseignement fondamental, les périodes calculées pour l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre de l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement sont prolongées jusqu'au 30 septembre 2019.
Pour l'enseignement secondaire, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2, sont calculées sur la base du nombre d'élèves inscrits dans le DASPA au 1er octobre 2019. "
Article 152. A l'article 36, § 1er, du décret précité, le mot " officiel " est remplacé par le mot " libre ".
Article 153. Le § 2 de l'article 38 du décret précité est remplacé par un nouveau § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Aucun frais ne peut être demandé pour une orientation sur la base de l'âge aux élèves répondant à la définition d'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant tel que visé à l'article 2, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la procédure d'équivalence des diplômes. " "
TITRE XLIII. - Disposition relative à la mise en place d'une remédiation volontaire en cas d'absence ou de non-remplacement d'enseignants
Article 154. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, lors de l'année scolaire 2018-2019, quand un membre du personnel enseignant a été absent pendant au moins 30 jours ouvrables scolaires, de façon consécutive ou non, et qu'il n'a pas été remplacé dans le ou les cours qu'il dispensait, l'école concernée peut bénéficier d'un complément de périodes-professeur pour organiser en 2019-2020 une remédiation volontaire dans la ou les matières dont le contenu n'a pas été enseigné.
Ce complément de périodes-professeurs peut également être octroyé quand l'emploi d'un membre du personnel enseignant est devenu définitivement vacant lors de l'année scolaire 2018-2019 et qu'aucun membre du personnel n'a été recruté dans la ou les fonctions exercées par ce dernier au cours des 30 jours ouvrables scolaires suivants, au minimum.
Le complément visé aux alinéas précédents correspond à 4 périodes-professeur hebdomadaires entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, par tranche complète de 30 jours ouvrables scolaires d'absence ou de non-remplacement d'un enseignant à temps plein en 2018-2019. Il est réduit à due concurrence si la tranche complète de 30 jours ouvrables scolaires d'absence ou de non-remplacement concerne un enseignant à temps partiel. En cas de nombre à décimale, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.
Ce complément est sollicité pour le 31 août 2019 au plus tard, sur la base d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.
Le calcul des jours ouvrables scolaires durant lesquels l'enseignant a été absent commence dès le premier jour d'absence, et non dès le premier jour où le membre du personnel peut être remplacé.
Ne peuvent être comptabilisés que les jours d'absence où le membre du personnel pouvait être légalement remplacé, à l'exclusion de tout congé dont il bénéficierait et qui ne donne pas lieu à remplacement.
De même, le nombre de jours ouvrables scolaires à prendre en considération pour pouvoir bénéficier du complément n'inclut pas les jours durant lesquels les cours n'ont pas été donnés en raison de leur suspension suite à un cas de force majeure, une grève d'un ou plusieurs enseignants, l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, l'organisation d'épreuves certificatives internes ou externes, l'organisation des conseils de classe, l'organisation d'une réunion de parents ou la réquisition de locaux pour l'organisation d'élections.
Ce complément de périodes-professeur est attribué sur une base volontaire par le Pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, après application des règles statutaires de dévolution des emplois aux membres du personnel.
Ce dispositif n'est pas d'application si le Pouvoir organisateur a été autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent pas être pris en charge par un enseignant, conformément à l'article 6bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
En aucun cas, l'octroi de ce complément de périodes-professeur ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.
La remédiation est organisée durant le temps scolaire. Elle peut également être organisée en dehors du temps scolaire, à des moments à convenir entre la direction et le pouvoir organisateur, le membre du personnel concerné et les élèves intéressés, dans le respect des règles de concertation sociale. Le pouvoir organisateur prend toute disposition nécessaire pour garantir la sécurité des élèves et des membres du personnel, quel que soit le moment de la remédiation.
Les Services du Gouvernement sont habilités à contrôler la réalité des éléments repris dans le formulaire visé à l'alinéa 4, ainsi que l'utilisation du complément de périodes aux fins de remédiation prévues par le présent article. Le Gouvernement peut imposer à un Pouvoir organisateur qui aurait reçu indûment ces périodes ou qui les aurait affectées à d'autres fins que des activités de remédiation de rembourser jusqu'au montant total des périodes reçues.
TITRE XLIV. - Dispositions relatives aux fonctions de sélection et de promotion
CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 155. Aux §§ 1er et 2 de l'article 41ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots " fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier " sont remplacés par les mots " fonction de sélection ou de promotion ".
CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 156. Aux §§ 1er et 2 de l'article 29bis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les mots " fonction de sélection ou de promotion de chef de travaux d'atelier " sont remplacés par les mots " fonction de sélection ou de promotion ".
CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Article 157. Dans le décret 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 10, § 5, alinéa 2, est complété par les mots " sauf si l'Institut de la Formation en cours de carrière atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de fonction. Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à l'année suivante. " ;
2° dans l'article 33, § 9, alinéa 2, les mots " par l'Institut de la Formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " , selon le cas, par l'Institut de la Formation en cours de carrière ou par l'organisme de formation en charge de la formation " réseau ", ".
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice
Article 158. A l'article 150, 2°, du décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection, les mots " l'une de ces fonctions " sont remplacés par les mots " la fonction de sélection ou de promotion concernée ". "
TITRE XLV. - Dispositions relatives aux cours de Philosophie et Citoyenneté
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillante de ces établissements
Article 159. A l'article 169quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillante de ces établissements, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5°. "
Article 160. A l'article 169quinquies du même arrêté royal sont ajoutés un huitième et neuvième alinéas, rédigés comme suit :
" Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5°.
Par dérogation à l'article 31, 5° bis, le maître de philosophie et citoyenneté nommé dans une fonction de morale ne doit pas être porteur du titre pédagogique pour bénéficier d'une nouvelle nomination dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté. "
Article 161. Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 169undecies/1 rédigé comme suit :
" Article 169undecies/1. - Nul ne peut être nommé dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 31, à l'exception du 5°.
Par dérogation à l'article 31, 5° bis, les membres du personnel qui se voient attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté dans le cadre de l'article 169nonies, § 1, 1°, ne doivent pas être porteur du titre pédagogique pour bénéficier d'une nouvelle nomination dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté. "
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté français
Article 162. A l'article 49quater de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :
" Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. "
Article 163. A l'article 49quinquies du même arrêté royal, il est ajouté un huitième alinéa, rédigé comme suit :
" Nul ne peut être nommé dans la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. "
Article 164. Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 49undecies/1 rédigé comme suit :
" Article 49undecies/1. - Nul ne peut être nommé dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté s'il ne répond pas aux conditions reprises à l'article 12, à l'exception du 5°. "
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 165. A l'article 293decies du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française précité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa du § 1er, les mots " à l'exception du 5° de son § 1er " sont ajoutés après les mots " fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité ";
2° au premier alinéa du § 2, les mots " à l'exception du 5° de son § 1er " sont ajoutés après les mots " fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994 ";
3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au § 1 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. "
Article 166. A l'article 293quatuordecies du décret précité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa du § 1er, les mots " à l'exception du 3° de son § 1er " sont ajoutés après les mots " fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité ";
2° au premier alinéa du § 2, les mots " à l'exception du 3° de son § 1er " sont ajoutés après les mots " fixées à l'article 42 du même décret ";
3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au § 2 de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de maître de philosophie et citoyenneté, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. ".
Article 167. A l'article 293septdecies/8 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa du § 1er, les mots " à l'exception du 5° de son § 1er " sont ajoutés après les mots " fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité ";
2° au premier alinéa du § 2, les mots " à l'exception du 5° de son § 1er " sont ajoutés après les mots " fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994 ";
3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au § 1 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au degré dans laquelle ils bénéficient des mesures transitoires, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. ".
Article 168. Dans l'article 293septdecies/15 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa du § 1er, les mots " à l'exception du 3° de son § 1er " sont ajoutés après les mots " fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité ";
2° au premier alinéa du § 2, les mots " à l'exception du 3° de son § 1er " sont ajoutés après les mots " fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993 ";
3° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au § 2 de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, les membres du personnel, visés par le présent article et qui continuent à répondre au 1er septembre 2021 aux conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires, sont réputés être porteur du titre requis pour exercer et être nommés dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au degré dans laquelle ils bénéficient des mesures transitoires, sans préjudice du § 3. Cette disposition n'est pas d'application pour la fixation du barème. " "
TITRE XLVI. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement.
Article 169. Dans le décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :
Article 8bis. Par dérogation à l'article 100, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel qu'inséré par l'article 4, dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, si un pouvoir organisateur s'est contractuellement engagé avant le 14 mars 2019 dans le cadre de l'organisation d'une activité culturelle ou sportive, ou d'un séjour pédagogique prévu lors des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022, il n'est pas tenu d'observer les montants maximaux fixés par le Gouvernement pour l'organisation de cette activité ou ce séjour.
Les Services du Gouvernement sont habilités à contrôler le respect de la condition prévue à l'alinéa précédent.
TITRE XLVII. - Dispositions relatives à la gestion de la trésorerie de certains organismes publics
Article 170. A l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967, il est inséré un § 4 libellé comme suit :
" § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables, le gouvernement peut rendre obligatoire pour les organismes de la Communauté française, dont la gestion financière est régie par la présente loi de dépôt de leurs avoirs financiers sur des comptes ouverts à leur nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de caissier des services du gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du gouvernement de la Communauté française.
Dans ce cas :
- ils bénéficient des ouvertures de crédit pour leurs emprunts de trésorerie à moins d'un an, selon les modalités et aux conditions convenues entre le gouvernement et le caissier visé à l'alinéa 1er;
- les opérations dont la maturité est supérieure à un mois doivent être communiquées au préalable à l'Agence de Dette;
- à l'exception des comptes financiers des réserves légales, les comptes financiers de chaque organisme ne lui portent pas d'intérêt créditeur ou débiteur. Par réserve légale, on entend une réserve dont la constitution a été légalement rendue obligatoire ou prévue dans le contrat de gestion de l'organisme.
TITRE XLVIII. - Disposition finale
Article 171. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Par dérogation au premier alinéa, les alinéas 5 et 6 de l'article 79 et les alinéas 4 et 5 de l'article 81 entrent en vigueur au 1er septembre 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 36, 93 et 94 entrent en vigueur dans un délai de 10 jours prenant cours le jour qui suit la publication du décret au Moniteur belge.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 145, 146 et 147 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
Par dérogation au premier alinéa, les modifications apportées par l'article 92 du présent décret à l'article 16 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française n'entrent en vigueur à titre expérimental uniquement pour l'année scolaire 2019-2020. Les services du Gouvernement sont chargés pour la fin de l'année scolaire d'évaluer l'impact budgétaire du report de la prise d'effet en communiquant au Gouvernement notamment le nombre de périodes concernées par la mesure expérimentale, le nombre de membres du personnel temporaires ayant pu être stabilisés sur l'année scolaire, l'évolution du volume global des mises en disponibilités et pertes partielles de charge. Sur la base de l'évaluation réalisée, le Gouvernement peut prolonger l'expérience à l'année scolaire 2020-2021.
Par dérogation au premier alinéa, l'article 148 produit ses effets entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019.
Par dérogation au premier alinéa, l'article 117 entre en vigueur dans un délai de 10 jours prenant cours le jour qui suit la publication du décret au Moniteur belge.
L'article 170 entre en vigueur le jour de la sanction du présent décret.
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