3 MAI 2019. - Décret portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2019 et mise à jour au 30-05-2024)
CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Article 1er. A l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études tel que modifié par le décret du 28 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
au 11°, les mots " Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC " sont remplacés par les mots " ICHEC - ECAM - ISFSC ";
le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° la Haute Ecole Bruxelles-Brabant ";
le 16° est abrogé.
Article 2. A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
au 10°, les mots " 1080 Bruxelles " sont remplacés par les mots " 5100 Namur ";
le 21° est rétabli dans la rédaction suivante : " 21° Institut de Formation de cadres pour le développement à 1050 Bruxelles; ";
le 23° est remplacé par ce qui suit : " 23° Institut Paul Hankar - Institut des technologies de la communication, de la construction et des métiers d'art à 1000 Bruxelles; ";
le 24° est remplacé par ce qui suit : " 24° Institut Supérieur de Promotion Sociale Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, à 1070 Bruxelles; ";
le 39° est remplacé par ce qui suit : " 39° Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale - Couillet à 6010 Couillet; ".
Article 3. A l'article 15 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
au 11°, les termes " complétant une formation préalable de bachelier " sont remplacés par " complétant une formation initiale préalable ";
le 15° est abrogé;
au 29°, les mots " 71. - § 2 " sont remplacés par " article 71, § 3 ";
après le 35°, les mots " 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;
au 41°, les mots " reconnu par ce décret " sont remplacés par " reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ".
Article 4. Dans le même décret, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit :
" Art. 68/1. - Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.
Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique.
Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.
Cet article n'est pas applicable à l'enseignement supérieur de promotion sociale. ".
Article 5. A l'article 72, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par le grade académique de bachelier ou de master, des études de spécialisation de premier cycle peuvent conduire à un autre grade académique de bachelier après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires. ".
Article 6. Dans l'article 75, § 2 alinéa 5 du même décret, les mots " premier et de " sont insérés entre les mots " Pour les études de " et les mots " deuxième cycle ".
Article 7. Dans l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
il est inséré un § 1bis rédigé comme suit :
" § 1bis. Dans l'enseignement supérieur en alternance, une unité d'enseignement peut être évaluée dès que son organisation est terminée. ";
au § 2, les mots " Par exception au paragraphe précédent " sont remplacés par les mots " Par exception au paragraphe premier ".
Article 8. L'article 82, § 3 est complété par un alinéa supplémentaire libellé comme suit :
" Pour les besoins de l'application de l'alinéa 2 aux programmes de codiplômation mis en oeuvre en application du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, pour proposer un programme en codiplômation, les établissements en Communauté française partenaires doivent prendre en charge chacun, dans le cadre de cette convention, au moins 15 pour-cent des activités d'apprentissage assurés par l'ensemble des opérateurs de formation de même forme d'enseignement qui sont parties à la convention de codiplômation concernée. ".
Article 9. A l'article 84 du même décret les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1, les mots " titre ou " sont abrogés;
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: " Par exception au à l'alinéa 1er et pour des raisons motivées, le grade académique de brevet de l'enseignement supérieur, de bachelier de spécialisation ou de master de spécialisation peut être conféré par un établissement d'enseignement supérieur à un étudiant qui n'aurait suivi effectivement que 30 crédits du programme correspondant au moins et qui aurait été régulièrement inscrit aux études menant à ce grade pendant une année académique au moins. ".
Article 10. A l'article 93, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou de master " sont remplacés par les mots ", de master ou de docteur ".
Article 11. A l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;
au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots " et les modalités d'intervention financière via les services mis à leur disposition dans l'établissement ".
Article 12. Dans le même décret, il est inséré un article 95/2 rédigé comme suit:
" Art. 95/2. - § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.
L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.
Les établissements d'enseignement supérieur transmettent les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.
Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.
Le nom de l'étudiant ainsi sanctionné est transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'institution. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ce nom à l'ARES en vue de son inscription dans la base de données visée au § 1er, alinéa 3.
L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.
La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci. ".
Article 13. A l'article 96 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1, les mots " 5 années académiques " sont remplacés par " trois années académiques ";
2° à l'alinéa 2, les mots " par lettre recommandée ou contre reçu " sont remplacés par les mots " par pli recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ";
3° l'alinéa 3 est abrogé;
au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant " sont ajoutés après les mots " par pli recommandé ".
Article 14. Dans l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au paragraphe 1er, les mots " un membre du personnel de l'ARES en assume le secrétariat " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs membres du personnel de l'ARES en assument le secrétariat ";
au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
" Après la notification du rejet du recours interne vise[00cc][0081] a[00cc][0080] l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise a[00cc][0080] l'issue de cette procédure devant ladite commission. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit :
- être introduite par pli recommande[00cc][0081] ou en annexe a[00cc][0080] un courriel, indiquer clairement l'identité et le domicile de l'étudiant et l'objet précis de sa requête,
- être revêtue de sa signature
- et contenir en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant.
L'étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours. L'étudiant peut également mentionner ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique personnelle. "
au paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
" Elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision. "
Article 15. L'article 98 du même décret est abrogé.
Article 16. L'article 100 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.
S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l'article 148.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son programme d'études, peut compléter son programme annuel, moyennant l'accord du jury, d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant comprend :
1° les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser;
2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
§ 3. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d'allègement prévu à l'article 151.
Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut proposer et valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :
en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors communauté française ou en cas de mobilité;
lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits visé au paragraphe 3, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis;
pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits;
lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.
§ 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément aux dispositions de l'article 151.
§ 6. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce cycle d'études.
Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé être inscrit dans le deuxième cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.
Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans qu'il ne puisse dépasser 75 crédits.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.
§ 7. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
Il est inscrit dans le deuxième cycle d'études, toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du premier cycle, il est réputé être inscrit dans le premier cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du premier cycle.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.