21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2019 et mise à jour au 27-03-2020)
Article 42. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 16°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds relatif à la politique de l'énergie sont également affectés aux dépenses liées à la subrogation des droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE) près de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la sixième Réforme de l'Etat (allocations de bases du programme 010 de la mission 15).
Article 43. Tenant compte du contexte particulier des marchés financiers, le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs prêts à long terme et à conditions de marché au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.
Article 44.
2019-11-29/14, art. 6, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 45. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er décembre 2019, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 2020, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le budget initial des services du Gouvernement pour l'année suivante à charge des crédits de liquidation du budget de cette année budgétaire suivante, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice d'autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.]¹
(1)2019-11-29/14, art. 7, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Section III. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes
Article 46. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.
Article 47. Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.
Article 48. Est approuvé le budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 53.843.000 euros, pour les crédits d'engagement à 56.721.000 euros et pour les crédits de liquidation à 53.843.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 49. Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 131.813.000 euros, pour les crédits d'engagement à 130.744.000 euros et pour les crédits de liquidation à 126.007.000 euros, et indique un solde SEC de 5.806.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 50. Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires, notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.
Article 51. Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, du Titre III et 89, alinéa 1er, 3°, du Titre VII de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable contractuel.
Article 52. Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.581.259.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.581.259.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.581.259.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 53. Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 54. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas [¹ 300.502.000 euros]¹ en 2019.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de [¹ 300.502.000 euros]¹ à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.
En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 2 (Centre de coordination), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 euros en 2019.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 600.000.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.
(1)2019-11-29/14, art. 17, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 55. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 56. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Article 57. Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 168.637.000 euros, pour les crédits d'engagement à 173.452.000 euros et pour les crédits de liquidation à 168.637.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 58. Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), notamment en matière de quartiers durables, biosécurité (Institut scientifique de santé publique " ISP "), aux ASBL privées ou publiques oeuvrant pour l'amélioration de l'environnement, dont notamment la " Maison du développement durable ", en ce compris des transferts à d'autres secteurs publics, organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, pour la stérilisation des chats errants, la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le renouvellement des parcs à conteneurs, pour la promotion des " filières d'économie verte ", " entreprises éco-dynamiques ", au secteur public ou ASBL privées dans le cadre des " alliances emploi-environnement ", au secteur privé dans le cadre de l'organisation de projets démonstratifs relatifs à l'énergie et au " bâtiment durable " et pour les projets en matière du bien-être des animaux.
Bruxelles Environnement, l'Institut pour la gestion de l'environnement, est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, assainissement et mesures de gestion des sols, réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.
Bruxelles Environnement est autorisé à octroyer, dans les conditions fixées par le Gouvernement, des subventions définies comme soutiens à l'investissement dans le cadre du développement d'un coaching de gestion énergétique, intitulé " Pack Energie ", à destination du secteur des PME et du secteur non marchand, prévu dans le paquet de mesures visant à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 88 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées dans le cadre du projet " Pack Energie " : petites et moyennes entreprises - secteur non marchand " et imputées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses de Bruxelles Environnement, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
22.004.20.02.51.11
22.004.32.01.53.10
22.004.35.01.52.10
22.004.39.01.51.12
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par béné[00ef][00ac][0081]ciaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Article 59. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants de Bruxelles Environnement (I.B.G.E.) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Article 60. Est approuvé, le budget de BRUGEL pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 4.870.000 euros, pour les crédits d'engagement à 4.805.000 euros et pour les crédits de liquidation à 4.870.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 61. Brugel est autorisé à octroyer une subvention facultative à l'ASBL Service social pour offrir entre autre à son personnel une assurance hospitalisation.
Article 62. Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 262.247.000 euros, pour les crédits d'engagement à 284.714.000 euros et pour les crédits de liquidation à 270.706.000 euros, et indique un solde SEC de - 4.745.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 63. L'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.
Article 64. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2019 par l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté, pour un montant maximal de 24.000.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la TVA.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2019-11-29/14, art. 21, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 65. [¹ L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2019-11-29/14, art. 22, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 66. Est approuvé le budget d'Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles, pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 50.807.000 euros, pour les crédits d'engagement à 58.705.000 euros et pour les crédits de liquidation à 50.807.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 67. Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 68. Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de la politique de l'eau pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euros, pour les crédits d'engagement à 0 euros et pour les crédits de liquidation à 0 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 69. Le Fonds pour le financement de la politique de l'eau est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 70. Est approuvé le budget du Bureau bruxellois de la Planification pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 25.744.000 euros, pour les crédits d'engagement à 36.092.000 euros et pour les crédits de liquidation à 25.744.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 71. Le Bureau bruxellois de la Planification est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 72. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3 et l'article 89, alinéa 1, 3°, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à désigner un comptable pour le Bureau Bruxellois de Planification qui est un agent contractuel choisi parmi les membres du personnel du Bureau Bruxellois de Planification.
Article 73. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 88 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 02.006.28.01.63.21 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de Planification ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 88 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 01.001.07.07.11.40 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de Planification ne font pas l'objet d'une convention.
[¹ Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 88 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur l'allocation de base 02.004.27.01.4321 du budget des dépenses du Bureau Bruxellois de Planification ne font pas l'objet d'une convention.]¹
(1)2019-11-29/14, art. 27, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 74. Est approuvé le budget de Bruxelles - Prévention & Sécurité pour l'année 2019.
Ce budget s'élève pour les recettes à 131.161.000 euros, pour les crédits d'engagement à 106.516.000 euros et pour les crédits de liquidation à 130.946.000 euros, et indique un solde SEC de 215.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 75. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer les dépenses et les recettes au nom et pour compte de Bruxelles - Prévention & Sécurité à partir du budget du SPRB.
Article 76. Bruxelles - Prévention & Sécurité est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 77. Actiris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 78. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants d'Actiris ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 79. Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 80. Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ladite ordonnance et ses arrêtés d'exécution sont d'application à citydev.brussels (SDRB), à l'exception des dispositions des articles 59 et 90 relatives à la consolidation des comptes des organismes administratifs autonomes dans le compte général de l'entité régionale.
Article 81. Citydev.brussels (SDRB) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 82. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale afin que citydev.brussels (SDRB) puisse couvrir l'éventuelle condamnation de citydev.brussels (SDRB) dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la TVA, par un emprunt, à contracter en 2019, et ce pour un montant maximal de 13.000.000 euros.
Article 83. Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 84. La S.T.I.B. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 85. Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'ASBL IRISteam est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, Actiris est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds du Logement est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, parking.brussels (S.A. Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUSOC est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, BRUPART est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le C.I.R.B. est autorisé à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Article 86. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie / subvention facultative).
Article 87. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie, notamment la section Ire.
L'article 14 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie par rapport aux arrêtés et décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux commissaires du Gouvernement de l'organisme.
Dans le courant de l'année budgétaire 2019, les organismes administratifs autonomes de 1re et de 2e catégorie ne peuvent effectuer aucune nouvelle ventilation de crédits à partir des allocations de base par rapport aux dépenses d'investissement, de personnel et de fonctionnement, sauf :
les nouvelles ventilations de crédits qui sont spécifiquement approuvées par le Gouvernement ;
[¹ les nouvelles ventilations de crédits, au sein d'un même programme, après accord du Ministre du Budget.]¹
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2e catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental ou par décision de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2019 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
(1)2019-11-29/14, art. 29, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 88. Pour l'année 2019, toutes les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 17 de la présente ordonnance.
Article 89. Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.
Article 90. [¹ Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, celle-ci n'est pas d'application à la SRIB et à ses filiales consolidées en 2019, à l'exception de BRUSOC.]¹
(1)2019-11-29/14, art. 30, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 91. Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 92. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 93. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2019 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 60.000.000 d'euros.
Article 94. En application de l'article 4 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et en application de l'article 6 de de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non limitatifs :
02.001.14.04.91.30
02.002.99.01.03.10
03.001.21.01.81.11
03.001.21.03.81.11
03.002.14.01.91.10
03.002.21.01.81.11
05.003.22.01.81.42
Article 95. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2019 par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant n'excédant pas 151.000.000 d'euros.
Article 96. BRUSOC est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 97. Dans le cadre de ses projets informatiques avec le C.I.R.B. et l'ASBL IRISteam, parking.brussels (SA Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale) est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) à ces organismes à charge de l'allocation de base 01.002.15.01.41.40.
Article 98. BRUPART est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 99. [¹ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 35.000.000 euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2019.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux emprunts conclus par S.F.A.R. (une filiale de la S.R.I.B.) en 2019 à concurrence d'un montant de maximum 35.000.000 d'euros en vue d'une part de refinancer ou de restructurer les emprunts actuels conclus par S.F.A.R. et bénéficiant déjà de la garantie régionale et d'autre part de consolider une partie des financements actuels à court terme.
La consolidation d'une partie de la dette à court terme qui portera sur un montant de maximum 5.000.000 d'euros et la restructuration de la dette existante qui portera sur un montant de maximum 30.000.000 d'euros (le solde restant dû actuel s'élève à 29.400.000 euros) a pour but de faire coïncider les profils d'amortissement de la dette avec les baux emphytéotiques détenus par S.F.A.R. et ses filiales.]¹
(1)2019-11-29/14, art. 31, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 100. Visit.brussels (Agence bruxelloise du tourisme) est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 101. Bruxelles Démontage est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Article 102. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2019 par l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, pour un montant n'excédant pas 10.000.000 d'euros.
Article 103. [¹ Par dérogation à l'article 2, 2° de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité at au contrôle, l'entité régionale comprend les institutions consolidées reprises dans le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale visé à l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2019.
Par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance du 23 février 2006 précitée, les comptes de la Société d'Aménagement urbain (les missions déléguées) et de Bruxelles Démontage ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.]¹
(1)2019-11-29/14, art. 32, 002; En vigueur : 29-11-2019>
Article 104. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu d'un nouvel organisme administratif autonome, créé au cours de l'année qui précède la première année budgétaire, peuvent être contractées à partir du 1er novembre de l'année qui précède la première année budgétaire, à charge des crédits d'engagement du budget de cette année budgétaire dans les limites du tiers des crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année.
§ 2. Les liquidations nécessaires afférentes à ces obligations peuvent être effectuées à partir du vote de l'ordonnance contenant le premier budget du nouvel organisme concerné à charge des crédits de liquidation du budget de cette première année budgétaire, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de cette année.
§ 3. L'Inspection des Finances affectée au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.
Section IV. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne
Nihil
Section V. - Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale
Article 105. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2019 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros ; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.
Article 106. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2019 par la Société bruxelloise de la gestion de l'eau (S.B.G.E.) pour un montant maximal de 20.000.000 d'euros.
Article 107. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2019 par la S.A. Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 d'euros.
Article 108. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2019 par la S.C.R.L. Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 d'euros.
Article 109. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2019 par la S.A. Bruxelles-Biogaz, pour un montant n'excédant pas 3.000.000 d'euros.
Article 110. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2019 par l'ASBL WIELS Centre d'Arts Contemporains, pour un montant n'excédant pas 1.500.000 euros.
Article 111. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer un prêt à partir de l'allocation de base 25.005.21.02.81.11 à la SISP " Le Logement Molenbeekois " pour un montant de 1.300.000 euros. Ce prêt sera consenti à un taux d'intérêt défini par l'Agence de la dette du SPRB et ne pourra excéder le taux d'intérêt repris dans le contrat entre le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) et la SISP.
Article 112. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à utiliser les crédits qui sont inscrits à l'allocation de base provisionelle 06.002.99.01.80.00 afin d'octroyer, à titre exceptionnel, des prêts à long terme et au minimum aux conditions de marché aux organismes consolidés et non consolidés de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant maximal de 20.000.000 euros en vue d'assurer le financement de leurs missions statutaires. L'allocation de base 06.002.99.01.80.00 au code économique non ventilé 80.00 ne peut pas être utilisée directement. En fonction des dossiers concrets, de nouvelles allocations de base seront créées, par nouvelle ventilation de crédits, aux codes économiques ventilés en fonction du type de bénéficiaire.
Article 113. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture en 2019 du risque de variation des taux d'intérêts et de change (" options, futures, swaps,... ") associés strictement à l'endettement garanti par la Région.
Cette autorisation se fera sur la base d'une analyse de risques préalablement produite par le Front Office de l'Agence de la Dette.
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